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service des armées de terre et de mer. Les greffiers seront tenus de consulter cette liste avant de délivrer aucun jugement.

7. Les propriétés des défenseurs de la patrie, et des autres citoyens absens pour le service public, sont mises sous la surveillance des agens et adjoints municipaux de chaque commune; ils seront tenus de dénoncer, sous leur responsabilité personnelle, au commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, les atteintes qui pourraient être portées à ces propriétés : le commissaire du directoire exécutif poursuivra en indemnité, devant les tribunaux, les communes qui ne les auraient pas prévenues ou repoussées conformément aux lois existantes.

8. Les commissaires du directoire exécutif auprès des administrations et des tribunaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller l'exécution de la présente.

N° 39. 6 brumaire an 5 (27 octobre 1796). ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 1er au 5 brumaire (1). (II, Bull. LXXXV, n° 812.)

N° 40.

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8 brumaire an 5 (29 octobre 1796). = ARRÊTÉ du directoire exécutif portant qu'il ne sera alloué aucune somme pour l'impression des jugemens des tribunaux criminels (2). (II, Bull. LXXXVII, no 829.)

Le directoire exécutif, considérant que les seules lois positives qui aient rapport à l'impression des jugemens des tribunaux aux frais du trésor public, sont, la loi du 27 novembre - 1er décembre 1790, relative aux jugemens du tribunal de cassation, et la loi du 19-22 juillet 1791, relative aux jugemens des tribunaux correctionnels en cas de récidive; Considérant qu'aucune loi n'a affecté de fonds pour l'impression des jugemens des tribunaux criminels, et qu'ainsi il ne peut être fait aucun paiement légitime des frais que cette impression arbitrairement ordonnée pourrait occasioner, Arrête qu'il ne sera alloué aucune somme pour frais d'impression des jugemens des tribunaux criminels.

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N° 41.9 brumaire an 5 (30 octobre 1796). ARRÊTÉ du conseil des cinq-cents portant qu'il n'y a pas lieu à interpréter l'article 7 du décret du 29 septembre - 6 octobre 1791 qui charge les notaires de représenter les absens. (B., LXVI, 139.)

N° 42. 9 brumaire an 5 (30 octobre 1796).=Loi qui ordonne la continuation du paiement des pensions accordées aux professeurs émérites de la ci-devant université de Paris. (II, Bull. LXXXVII, n° 831; B., LXVI, 140.)

N° 43. 10 brumaire an 5 (31 octobre 1796). =Loi qui prohibe l'importation et la vente des marchandises anglaises (3). (II, Bull. LXXXVI, n° 825; B., LXVI, 143.)

Art. 1er. L'importation des marchandises manufacturées provenant soit

(1) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797). (2) Voyez l'arrêté du 2 pluviose an 5 (21 janvier 1797), qui ordonne l'impression en placards, à la fin de chaque mois, d'un état sommaire des jugemens rendus par les tribunaux criminels, et celui du 27 brumaire an 6( 17 novembre 1797), sur le même objet.

(3) L'importation des marchandises de fabrique anglaise avait déjà été prohibée par le décret du 18-19 vendémiaire an 2 ( 9-10 octobre 1793).

Voyez la loi du 26 brumaire an 5 (16 novembre 1796), qui fixe le délai pendant lequel la

des fabriques, soit du commerce anglais, est prohibée, tant par mer que par terre, dans toute l'étendue de la république française.

2. Aucun bâtiment chargé, en tout ou en partie, desdites marchandises, ne pourra entrer dans les ports de la république, sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'être saisi sur-le-champ; sauf néanmoins l'application de la loi du 23 brumaire an 3,.dans les cas qu'elle a prévus.

3. Sont exceptés de l'article précédent les bâtimens au dessus de cent tonneaux, dont la nécessité de la relâche sera constatée de la manière prescrite par les lois; mais, dans ce cas, le capitaine sera tenu de remettre, aussitôt son arrivée, aux préposés des douanes, le manifeste indicatif des quantités, qualités et valeurs des marchandises provenant des fabriques ou du commerce anglais, qu'il aurait à son bord. En cas de déchargement du navire, ces marchandises seront déposées, après inventaire fait par les préposés des douanes, dans un magasin fermant à trois clefs, dont une restera entre les mains des préposés, l'autre entre celles du capitaine, et la troisième sera remise à l'agent municipal de la commune. - Le capitaine ne pourra repartir avant qu'il ait été constaté que ces marchandises, reconnues pour l'identité et la quantité, ont été rembarquées dans leur intégrité (1). 4. Les marchandises de fabrique anglaise qui se trouveront dans un bâtiment pris sur l'ennemi, ou naufragé, ou échoué, et celles qui proviendront de confiscation, seront assujéties à l'entrepôt et à la réexportation, et ne pourront être vendues que sous ces conditions.

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5. Sont réputés provenir des fabriques anglaises, quelle qu'en soit l'origine, les objets ci-après, importés de l'étranger :- 1° Toute espèce de velours de coton, toutes étoffes et draps de laine, de coton et de poil, ou mélangés de ces matières; toute sorte de piqués, basins, nankinettes et mousselinettes; les laines, cotons et poils filés, les tapis dits anglais; 2° Toute espèce de bonneterie de coton ou de laine, unie ou mélangée; — 3o Les boutons de toute espèce; -4° Toute sorte de plaqués, tous ouvrages de quincaillerie fine, de coutellerie, de tabletterie, horlogerie, et autres ouvrages en fer, acier, étain, cuivre, airain, fonte, tôle, ferblanc, ou autres métaux, polis ou non polis, purs ou mélangés ; — 5o Les cuirs tannés, corroyés ou apprêtés, ouvrés ou non ouvrés, les voitures montées ou non montées, les harnais et tous autres objets de sellerie; -6° Les rubans, chapeaux, gazes et schalls connus sous la dénomination d'anglais; -7° Toute sorte de peaux pour gants, culottes ou gilets, et ces mêmes objets fabriqués;

confiscation de certaines marchandises anglaises ne pourra avoir lieu, et celle du 19 frimaire suivant (9 décembre 1796), qui proroge ce délai; celle du 19 pluviose an 5 ( 7 février 1797 ), qui modifie celle du 10 brumaire; celle du 29 nivose an 6 (18 janvier 1798), qui déclare de bonne prise tout bâtiment trouvé en mer, chargé en tout ou partie de marchandises provenant d'Angleterre ou des possessions anglaises; l'arrêté du 9 ventose an 6 ( 27 février 1798), qui autorise les préposés des douanes à faire dans les communes les visites nécessaires pour la découverte des marchandises anglaises; celui du 25 prairial suivant ( 13 juin 1798), qui excepte de l'applica tion des lois précédentes les bâtimens chargés de marchandises sujettes à réexportation; celui du 15 brumaire an 7 ( 5 novembre 1798 ), additionnel au précédent; la loi du 11 prairial suivant (30 mai 1799), concernant le jugement des prévenus d'importation de marchandises anglaises; l'arrêté du quatrième jour complémentaire an 11 ( 21 septembre 1803), qui prescrit de nouvelles mesures pour la répression des délits d'introduction des marchandises anglaises, et les notes; l'art. 14 de la loi sur les douanes, du 22 ventose-2 germinal an 12 ( 13—23 mars 1804), qui renouvelle les prohibitions précédentes; et enfin les décrets des 4 septembre 1810, Ier janvier et 14 mai 1813, qui étendent à plusieurs départemens de la France les mesures relatives à la recherche et à la saisie des marchandises anglaises.

(1) Voyez, sur l'exception de relâche forcée, le titre VI du décret des 6-22 août 1791, et la note; et l'art. 7 du titre II du décret des 4-15 germinal an 2 ( 24 mars— - 4 avril 1794 ), et

les notes.

8° Toute espece de verrerie et cristaux, autres que les verres servant à la lunetterie et à l'horlogerie ; — 9o Les sucres raftinés, en pain ou en poudre; 10° Toute espèce de faïence ou poterie connue sous la dénomination de terre de pipe ou grès d'Angleterre (1).

6. A dater de la publication de la loi, il est défendu à toutes personnes de vendre ou exposer en vente aucun objet provenant des fabriques ou du commerce anglais, et à tous imprimeurs d'imprimer aucun avis qui annoncerait ces ventes. Toutes enseignes ou affiches indiquant des dépôts ou des ventes de marchandises anglaises, seront retirées dans les vingt-quatre heures.

7. Tout individu qui aurait, soit pour son compte personnel, soit pour le compte d'autrui, soit seulement en dépôt, des objets de fabrique anglaise, sera tenu de remettre, dans les trois jours de la publication de la loi, à l'administration municipale du canton dans lequel ils sont déposés, un état détaillé, contenant leur quantité, qualité et valeur. L'administration municipale déléguera, dans les cinq jours qui suivront la déclaration, un de ses membres, en présence duquel les objets déclarés seront vérifiés, et mis, par les propriétaires ou dépositaires, en tonneaux, balles, ballots, caisses ou malles, ensuite ficelés et scellés du sceau de l'administration. Ces objets ainsi renfermés resteront à la garde des déclarans, qui s'en chargeront sur le procès-verbal de l'administration, et se soumettront de les représenter à toute réquisition. - Au moment de leur sortie du lieu du dépôt pour la réexportation, l'administration municipale délivrera un acquità-caution, qui sera visé dans le dernier bureau des douanes de sortie, et rapporté, dans les deux mois, à l'administration qui l'aura délivré, pour servir de décharge au soumissionnaire.

8. Les sucres raffinés, en pain ou en poudre, qui se trouvent actuellement dans l'intérieur, ne sont point assujétis aux déclarations et réexportations ordonnées par l'article précédent.

9. Dans l'étendue des trois lieues frontières de terre et de mer, la déciaration sera faite au bureau des douanes le plus voisin, et l'entrepôt aura lieu dans les magasins destinés à cet usage.

10. Dans le cas où il serait justifié, par pièces authentiques, qu'il aurait été acquitté des droits d'entrée pour aucun des objets prohibés par la présente résolution, ces droits seront restitués sur le certificat du receveur du bureau frontière par lequel s'effectuera la réexportation, mais seulement à raison des marchandises réexportées.

(1) La saisie de marchandises comprises dans cet article est valable, toutes les fois que leur nationalité n'est pas établie, et sans qu'il soit besoin de prouver qu'elles sont anglaises. Cass., 6 juin 1811, SIR., XII, 1, 68; Bull. crim., XVI, 166. — Il y a présomption de fabrique anglaise relativement aux marchandises qui circulent dans le myriamètre des frontières, sans passavant qui énonce les quantités, qualités, poids et mesures, surtout lorsqu'on n'est pas porteur du certificat d'origine. Cass., 5 messidor an 8, SIR., I, 2, 524; Bull. crim., V, 174. — Jugé encore que des marchandises qui circulent sans passavant dans la ligne des douanes sont, par cela seul, réputées anglaises, encore qu'elles ne soient pas comprises dans l'art. 5 de la loi du 10 brumaire an 5, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées des certificats d'origine prescrits par l'art. 13 de cette même loi; et qu'en ce cas, on ne peut prouver par experts la nationalité des marchandises. Cass., 16 pluviose an II, SIR., III, 2, 406; Bull. crim., VIII, 140.— Toutefois, la présomption établie par l'art. 5 de la loi de brumaire n'a lieu qu'autant qu'il est prouvé que les marchandises qu'on voudrait faire considérer comme anglaises, ont été importées en France de l'étranger. Cass., 6 thermidor an 8, SIR., I, 1, 323; Bull. crim., V, 271.- Les toiles de coton qui n'ont pas reçu la marque du fabricant et l'estampille nationale, au sortir du métier, avant l'apprêt et le blanchissage, sont censées provenir de fabriques anglaises. Cass., 5 avril 1811, SIR., XI, 1, 375; Bull. crim., XVI, 85.

11. Après l'expiration des délais fixés par le paragraphe 1er de l'article 7, les préposés des douanes, accompagnés d'un administrateur municipal, pourront, dans l'étendue des trois lieues frontières de terre et de mer, visiter, de jour seulement, les maisons qui leur seraient indiquées pour contenir ou recéler des marchandises provenant des fabriques ou du commerce anglais (1). 12. Un administrateur municipal, accompagné du commissaire du directoire exécutif, pourra aussi, dans l'arrondissement de son canton, visiter de jour les maisons occupées par tout citoyen faisant le commerce, à l'effet de constater les contraventions aux articles précédens.

13. Tous objets de fabrique étrangère non compris dans l'article 5, et desquels l'entrée n'est pas prohibée par les lois existantes, ne seront admis dans l'intérieur de la république qu'autant qu'ils seront accompagnés de certiticats constatant qu'ils sont fabriqués dans les pays avec lesquels la république n'est point en guerre, conformément à la loi du 1er mars 1793. Quant aux objets de fabrique de l'Inde, ils ne pourront être importés qu'autant qu'ils seront accompagnés de certificats délivrés par les compagnies hollandaise ou danoise, visés par les consuls de France, constatant que ces objets proviennent du commerce de ces compagnies (2).

14. S'il résulte de la vérification desdites marchandises, qu'elles proviennent des fabriques ou du commerce anglais, elles seront saisies, sans avoir égard aux certificats dont elles seraient accompagnées.

15. Toute contravention aux articles ci-dessus donnera lieu à l'arrestation du contrevenant, et à sa traduction devant le tribunal de police correctionnelle dans l'arrondissement duquel le délit aura été constaté : la condamnation emportera toujours confiscation des marchandises, bâtimens de mer, chevaux, charrettes ou autres objets servant à leur transport. Le délinquant sera, en outre, condamné à une amende triple de la valeur des objets saisis, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de cinq jours ni excéder trois mois. - Sont compris parmi les contrevenans, tous courtiers, commissionnaires et assureurs qui coopéreraient à l'importation ou au débit des marchandises désignées ci-dessus (3).

16. La confiscation sera prononcée au profit des saisissans et de tous ceux qui auront favorisé l'arrestation, conformément à la loi du 15 août 1793.

(1) Cette disposition s'applique aux marchandises anglaises qui sont dans les trois lieues en mer. Cass., 20 messidor an II, SIR., IV, 2, 10; Bull. crim., VIII, 299.

(2) Doivent être confisquées les marchandises étrangères introduites en France, pour transiter à l'étranger, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du certificat d'origine prescrit par cet article. Cass., 17 floréal an 11, SIR., III, 2, 421; Bull. crim., VIII, 239.

(3) C'est le tribunal correctionnel et non le tribunal civil qui doit connaître de la saisie de bâtimens trouvés en mer faisant des tentatives pour importer des marchandises anglaises, Cass., arrêt précité du 20 messidor an 11, SIR., IV, 2, 10; Bull. crim., VIII, 299.

Les habitans des pays réunis où n'a pas été publiée la loi du to brumaire an 5, et qui n'ont pas eu, par conséquent, la faculté de faire leurs déclarations de marchandises anglaises, avec soumission de les réexporter, n'en sont pas moins soumis à la confiscation de toutes marchan dises anglaises, dans tous les cas où ils ne justifient pas que leur introduction dans le pays a été antérieure à la réunion. Cass., 24 août 1811, SIR., XII, 1, 211; Bull. crim., XVI, 247. L'existence, dans un navire, de quelques marchandises anglaises, introduites par des gens de l'équipage, ne donne pas lieu à la confiscation de la cargaison entière, lorsqu'elle appartient à differens individus. Cass., 4 février 1813, SIR., XVII, 1, 90.

Les tribunaux ne peuvent, sous le prétexte que les contrevenans auraient été de bonne foi, décharger de l'emprisonnement et de la triple amende et ne punir que de la confiscation, ceux qui, sans le savoir, ont introduit en France des marchandises anglaises. Cass., 2 vendémiaire an 11, SIR., VII, 2, 946; Bull. crim., VIII, 1. — Jugé encore que, lorsque les marchandises anglaises sont trouvées dans une maison, les tribunaux qui en prononcent la confiscation au profit de l'état, ne peuvent dispenser le propriétaire de la maison de payer l'amende, sous le

Un sixième en est accordé, en forme d'indemnité, aux administrateurs municipaux et aux commissaires du directoire exécutif, dans tous les cas où leur présence est ordonnée par la loi.

17. Il est enjoint à tous postes militaires, aux gendarmes nationaux, aux gardes nationales de service, et généralement à tous fonctionnaires publics, d'arrêter tous individus qui seraient trouvés saisis d'objets de fabrique ou de commerce anglais, ou qui tenteraient d'introduire des marchandises quelconques, soit par versemens faits hors la présence des préposés des douanes, soit en évitant les bureaux frontières.

18. Les commissaires du directoire exécutif près les tribunaux de police correctionnelle, seront tenus d'envoyer au ministre de l'intérieur un extrait des jugemens prononcés en conséquence des dispositions ci-dessus; lequel extrait contiendra les noms, prénoms, profession et domicile des individus contre lesquels ils auront été prononcés, à l'effet qu'il soit donné à ces jugemens la plus grande publicité.

19. La loi du 18 vendémiaire de l'an 2, et toutes autres dispositions des lois précédentes non conformes à la présente résolution, sont abrogées.

N° 44.

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11 brumaire an 5 ( 1er novembre 1796 ). Lor qui détermine un mode pour le remplacement des présidens des tribunaux correctionnels, en cas d'empêchement ou d'absence. (II, Bull. LXXXVI, no 826; B., LXVI, 149.)

Les présidens des tribunaux de police correctionnelle, en cas d'empêchement ou d'absence, pourront être remplacés, dans toutes les fonctions qui n'ont pas pour objet la direction du jury d'accusation et l'instruction des procès qui doivent être portés au tribunal criminel, par le plus âgé des juges de paix composant le tribunal correctionnel, et, à son défaut, par l'autre juge de paix ou le premier assesseur.- La disposition de l'article 22 de la loi du 19 vendémiaire de l'an 4, en ce qu'elle a de contraire à la présente résolution, est rapportée.

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No 45. 11 brumaire an 5 ( 1er novembre 1796). ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui supprime, à compter du 1er frimaire prochain, les rations des officiers de l'état-major et des troupes de la république employés dans l'intérieur, et remplace ces rations par une indemnité en numéraire. (II, Bull. LXXXVI, no 827.)

N° 46. = 11 brumaire an 5 ( 1er novembre 1796). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 6 au 10 brumaire (1). (II, Bull. LXXXVI, no 828.)

N° 47.11 brumaire an 5 ( 1er novembre 1796).

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ARRÊTÉ du directoire

prétexte qu'il n'a pas connu l'introduction des marchandises dans son domicile et qu'il n'entend pas les revendiquer. Cass., 7 floréal an 12, SIR., VII, 2, 1048; Bull. crim., IX, 174.

Est uul l'achat de marchandises anglaises fait par un Français, encore que ce soit pour consommer ces marchandises dans l'étranger où la circulation en est tolérée : dans ce cas, le vendeur ne peut être contraint ni à livrer ni à payer des dommages intérêts. Liége, 11 juin 1812, SIR., XIII, 2, 208.

Nous croyons devoir faire observer que toutes les décisions qui précèdent, en tant qu'elles puniraient d'une aggravation de peine l'importation des marchandises anglaises, sont sans application possible aujourd'hui, les nouvelles lois ne mettant aucune différence, pour la pénalité, entre les marchandises anglaises, importées par contrebande, et celles des autres pays.

(1) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797).

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