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6. La négligence des administrateurs à cet égard sera punie conformément a l'article 1.- En cas de connivence pour favoriser la désertion, les peines portées par l'article 2 leur seront appliquées.

7. Ceux qui seraient convaincus d'avoir fait de fausses déclarations à l'administration de canton pour favoriser la désertion, seront poursuivis et punis des mêmes peines que les recéleurs.

N° 354.25 brumaire an 6 (15 novembre 1797). Loi relative aux actions en rabattement des adjudications par décret (1). (II, Bull. CLIX, no 1554; B., LXX, 197.)

Art. 1er. L'article 2 du décret du 17 germinal an 2 est rapporté. En conséquence, l'action en rabattement des adjudications par décret faites antérieurement à la publication de la loi du 25 août 1792, pourra être exercée pendant tout le temps qui reste à courir des délais qui étaient de droit à cette époque, et qui ont été maintenus ou rétablis par le décret du 12 février 1793, lequel est remis en vigueur dans toutes ses dispositions, avec les modifications y apportées par les autres articles de celui du 17 germinal an 2.

2. L'intervalle du 1er vendémiaire an 3 au jour de la publication de la

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établit. Cass., 17 brumaire an 14, SIR., VII, 2, 863; Bull. crim., X, 443; et 30 mai 1812, SIR., XIII, 1, 49; Bull. crim., XVII, 258. Celui qui prend un conscrit à son service, s'il veut n'être pas réputé recéleur, doit le présenter au maire de la commune ; il ne suffirait pas d'avertir le maire qu'il a pris chez lui le conscrit. Cass., 7 décembre 1809, SIR., X, I, 272: Bull. crim., XIV, 389. Celui qui a reçu dans sa maison un conscrit réfractaire en qualité de serviteur à gages, ne peut se faire une excuse de ce que le conscrit était porteur d'un certificat du maire de sa commune, constatant qu'il avait satisfait à la réquisition. Cass., 26 juin 1812, SIR., XIII, 1, 62; Bull. crim., XVII, 300. Ni de ce que le conscrit était porteur d'un livret. Cass., 14 mai 1813, SIR., XIII, 1, 352; Bull. crim., XVIII, 251. Ni de ce que ce conscrit lui avait exhibé un faux acte de naissance, qui le plaçait hors de l'âge de la conscription. Cass., 24 messidor an 13, SIR., VII, 2, 862. Ni de ce que le conscrit étant marié et domicilié dans la commune, il n'a pas dû le croire déserteur. Cass., 11 brumaire an 14, SIR., VII, 2, 863; Bull. crim., X, 426. - Ni, en général, de ce qu'il ignorait sa qualité de conscrit. Cass., 18 juillet 1806, SIR., VII, 2, 69; Bull. crim., XI, 205; et 9 avril 1813, SIR., XIII, 1, 321; Bull. crim., XVIII, 173. Celui qui n'a employé un conscrit réfractaire qu'à un travail accidentel et momentané ne peut, pour ne l'avoir pas au préalable présenté à la mairie, èɩre poursuivi comme l'ayant recélé sciemment. Cass., 12 juillet 1806, SIR., VII, 2, 70; Bull. crim., XI, 200.- Celui qui reçoit chez lui et emploie à son service un conscrit réfractaire, est censé par cela seul recéler le conscrit, encore qu'il l'emploie à un travail ostensible, tel que le travail des champs, qui le laisse exposé aux recherches et aux poursuites de l'autorité. Cass., 18 décembre 1812, SIR., XIII, 1, 208; Bull. crim., XVII, 547. — Encore qu'un déserteur n'ait été pris par un particulier à son service que comme journalier et à salaire de jour par jour, néanmoins il est réputé serviteur à gages dans le sens des articles 4 et 5 de la loi du 24 brumaire au 6, s'il a été employé à des travaux habituels et continus; dans ce cas, la qualité de serviteur à gages se détermine par le genre de service qui a eu lieu, plutôt que par la dénomination convenue entre les contractans, et les termes de paiement stipulés pour le salaire du travail. Cass., 9 juin 1806, STR., VII, 2, 861; Bull. crim., XI, 163.-Celui qui, pour un travail habituel, est payé à tant par jour, nourri et couché, doit, dans le sens de la loi du 24 brumaire an 6, être rangé dans la classe des domestiques, et non dans celle des simples journaliers. Cass., 8 thermidor an 13, SIR., XX, 1, 486.

L'art. 463 du Code pénal, qui permet aux juges de modérer les peines d'amende et d'emprisonnement, ne s'applique pas aux peines prononcées en matière de conscription. Cass., 12 mars 1813, SIR., XIII, 1, 345; Bull. crim., XVIII, 116.

Voyez encore un décret du 22 janvier 1808, qui annule des jugemens portant réduction de l'amende réglée par le préfet du département de l'Ardèche, contre des conscrits réfractaires.

(1) Voyez le décret du 25-28 août 1792, art. 18, qui abolit, en général, le rabattement de décret; celui du 12-13 février 1793, qui l'abolit spécialement pour le Languedoc, et les notes; et celui du 17-27 germinal an 2 (6-16 avril 1794 ), qui prescrit le mode de procéder pour les actions en rabattement.

présente, ne sera pas compté comme temps utile dans les délais mentionnés dans l'article précédent.

3. Sont maintenus et conservés les droits quelconques acquis de bonne foi, à titre onéreux ou gratuit, à de tierces personnes, en vertu d'actes ayant une date authentique ou certaine, depuis la publication de la loi du 25 août 1792 jusqu'à la publication du décret du 12 février 1793, et depuis le jer vendémiaire an 3 jusqu'à la publication de la présente, sur des biens compris en des adjudications par décret, dont le rabattement se trouve établi par les dispositions précédentes; mais l'aliénateur desdits droits sera tenu d'indemniser le rabattant, ainsi qu'il suit :-Si l'aliénation procède d'un titre lucratif, celui qui l'aura consentie fera la remise au rabattant du prix qu'il en aura retiré, et celui-ci sera subrogé aux droits et actions restant à recouvrer sur le tiers acquéreur; mais lorsque l'aliénateur se trouvera avoir reçu le prix ou partie du prix en papier-monnaie depuis le 1er janvier 1791, le remboursement en sera fait en numéraire métallique, suivant la valeur réelle du papier aux jour et lieu de la réception, ainsi qu'elle se trouvera fixée au tableau de dépréciation prescrit par l'article 2 de la loi du 5 messidor dernier. Si l'aliénation procède d'un titre gratuit, l'indemnité aura pour mesure le montant de l'estimation de l'objet, suivant sa valeur à l'époque de l'aliénation.

4. Le montant des améliorations ou des dégradations sera supputé suivant les règles ordinaires, sauf l'exécution de l'article 4 du décret du 17 germinal an 2, et sauf encore que les améliorations et les impenses de toute nature, faites depuis le 1er vendémiaire an 3 jusqu'au jour de la publication de la présente, sur des biens adjugés par décret, dont le rabattement se trouverait aboli par l'effet dudit décret, seront, sans aucune exception ni distinction, liquidées et remboursées en totalité à l'adjudicataire.

5. Les dispositions de la présente loi seront observées, nonobstant tous jugemens rendus et toutes compositions, transactions et accords faits depuis le 1er vendémiaire an 3 jusqu'au jour de la publication de la présente, sur des actions en rabattement qui se trouveraient éteintes par l'effet du décret du 17 germinal an 2. Les parties, en ce cas, seront remises au même état où elles étaient auparavant.

6. La disposition de l'article 5 du décret du 12 février 1795, rétablie par l'article 1 ci-dessus, est étendue à tous jugemens rendus jusqu'à sa publication, en conséquence des articles 18 et 19 de la loi du 25 août 1792.

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No 355. =26 brumaire an 6 (16 novembre 1797). Loi relative au mode de paiement des arrérages de rentes et pensions, etc. (1). (II, Bull. CLIX, no 1555; B., LXX, 200.)

Le conseil..., considérant que la loi du 15 pluviose dernier ne prescrit des règles sur les arrérages des rentes et pensions, et sur les intérêts, que relativement à quelques genres d'obligations, et seulement pour une partie du temps pendant lequel ils n'ont pas été payés; et qu'il est nécessaire et instant de prendre des mesures pour les faire acquitter en entier, et par rapport à toute espèce de conventions..., adopte l'acte d'urgence et la résolution suivante :

(1) Voyez la loi du 5 messidor an 5 ( 28 juin 1797 ), et les notes qui résument toute la législation sur le mode de remboursement des obligations créées pendant le cours du papiermonnale. Voyez, spécialement, la loi du 15 pluviose an 5 (3 février 1797 )

Art. 1er. La suspension résultant de la loi du 29 messidor an 4, pour le paiement des arrérages des rentes et pensions et des intérêts, est levée.

2. Les intérêts et arrérages des rentes perpétuelles et viagères et des pensions, quelle que soit leur origine, qui ont couru depuis le 1er juillet 1790 jusqu'au 1er janvier 1791, ou jusqu'à l'introduction du papier-monnaie dans les pays énoncés en l'article 3 de la loi sur les transactions antérieures à sa dépréciation, et qui pourraient être encore dus, seront acquittés en numéraire métallique, sans réduction.

3. Les intérêts et arrérages procédant des mêmes obligations, qui ont couru depuis le 1er janvier 1791, ou depuis l'introduction du papier-monnaie dans les pays dont il est parlé en l'article précédent, jusqu'à la publication de la loi du 29 messidor an 4, seront acquittés en numéraire métallique, d'après la réduction qui en sera faite à chaque époque de dépréciation que présentera le tableau, sans égard aux termes d'échéance stipulés, et sans y déroger pour l'époque des paiemens à venir (1).

4. Ceux dus, tant en vertu d'obligations antérieures aux époques ci-dessus que d'obligations d'une date postérieure, pour des capitaux non réductibles, et qui ont couru à compter de la publication de la loi du 29 messidor an 4, ainsi que ceux qui écherront à l'avenir, seront de même acquittés en numéraire métallique.

5. Quant à ceux qui ont couru à compter de la publication de la loi du 29 messidor an 4, et qui écherront à l'avenir, procédant de capitaux susceptibles de réduction, ils seront acquittés en numéraire métallique, mais seulement pour la totalité des intérêts qui résulteront du capital réduit suivant le tableau de dépréciation.

6. Les intérêts et arrérages de toute nature qui ont couru depuis le 12 ni. vose an 3 jusqu'à la publication de la loi du 29 messidor an 4, et qui sont dus en vertu d'aliénation de fonds ruraux, bois, moulins, ou en vertu de fixation de douaire, de dot, de droits successifs, de légitime ou avancement d'hoirie, hypothéqués et spécialement affectés sur des fonds ruraux, seront acquittés, savoir : - En leur entier, ceux dont les capitaux ne seront réductibles d'après la loi, et de la même manière qu'ont été ou ont dû être payés les fermages des biens ruraux pendant le même intervalle de temps, conformément à la loi du 2 thermidor an 3 et autres subséquentes; - Et ceux dont les capitaux seront réductibles, de la même manière pour l'intérêt résultant du capital réduit.

7. Les parcs et jardins d'agrément, et ceux inhérens aux maisons d'habitation, ne peuvent être considérés comme biens ruraux; mais si un créancier de la classe mentionnée en l'article précédent, faisait la preuve par écrit que le propriétaire, son débiteur, a été payé en tout ou en partie de la location desdits parcs ou jardins, sur le pied réglé par la loi du 2 thermidor et autres subséquentes, les intérêts de sa créance lui seraient payés de la même manière que l'a été la partie ainsi louée et payée ; et ce, dans la proportion de la valeur du parc ou jardin, comparativement à la valeur du restant de l'immeuble hypothéqué dont la location n'aurait été payée qu'en assignats.

(1) Les à-comptes payés en numéraire sur des arrérages de rente viagère échus pendant le cours du papier-monnaie, ne peuvent être imputés sans réduction sur ce qui est échu pendant ladite époque, lorsque les quittances ne reglent point le mode d'imputation. Cass., 2 germinal an 9, SIR., 1, 2, 657; Bull. civ., III, 122.-Le créancier de sommes produisant intérêts, et qui a joui d'immeubles appartenant à son débiteur pendant le cours du papier-monnaie, n'est pas fondé à demander, postérieurement à cette loi, la compensation légale des intérêts de ses créances avec les fruits dont il a profité et qui n'ont été liquidés que depuis la même loi. Cass., 7 novembre 1815, Journ. du Pal., 1826, II, 233.

8. Les dispositions des lois relatives aux paiemens définitifs et aux consignations, auront leur exécution pour les intérêts et arrérages mentionnes dans la présente loi.

9. Interprétant, en tant que de besoin, le mot échu employé dans la loi du 15 pluviose dernier, relativement au paiement des arrérages et intérêts, lorsqu'il s'agira de payer en numéraire métallique, sans réduction, pour régler ce qui devra être payé ainsi, on comptera jour par jour, sans égard aux termes d'échéance, et sans déroger à ces termes pour l'époque des paiemens à venir.

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No 356.27 brumaire an 6 (17 novembre 1797). ARRÊTÉ du directoire exécutif additionnel à celui du 27 vendémiaire dernier, sur la suppression des franchises et des contre-seings (1). (II, Bull. CLVII, no 1552.) Art. 1. Les commissaires du directoire exécutif auprès du tribunal de cassation, des tribunaux criminels, correctionnels et de police, les accusateurs publics, les directeurs de jury et les juges de paix, comprendront dans les frais de procédure les ports des lettres qui concerneront chaque affaire en particulier; ils leur seront passés en taxe.

2. Les fonctionnaires dénommés dans l'article précédent, rédigeront, chaque mois, un état sommaire des dépêches qui leur seront parvenues sur des objets particuliers, et auxquels il n'est pas donné de suite; les frais leur en seront remboursés comme il sera dit ci-après.

3. Les frais des procédures mentionnées dans l'article 1er, et le montant des états mentionnés dans l'article 2, seront ordonnancés par le président du tribunal criminel, et acquittés par les receveurs des domaines, lorsqu'il s'agira d'un objet placé dans les dépenses générales de la république ; ou par le receveur du département, sur le visa de l'administration centrale, lorsque l'objet sera à la charge des dépenses départementales.

4. Les particuliers qui adresseront par la poste, des lettres ou paquets aux officiers, cavaliers et autres personnes employées dans la gendarmerie nationale, seront tenus d'en payer le port d'avance, de la même manière que s'ils étaient adressés à des fonctionnaires publics; sans ce préalable, ils resteront au rebut dans le bureau du départ.

5. Le port des lettres adressées aux administrations centrales de département et aux municipalités par les autorités constituées, autorisées à les leur adresser sans les payer d'avance, par l'arrêté du 27 vendémiaire dernier, fera partie des dépenses départementales et communales: il sera, en conséquence, acquitté et alloué sur les sous additionnels destinés à cet objet.

6. L'administration des postes fera remettre aux autorités désignées dans l'article précédent, les lettres qui leur ont été adressées ou qui le seront d'ici au 1er pluviose prochain, sur un simple état, dont le montant sera payé à la même époque. Ce délai passé, les administrations centrales et municipales mettront à la disposition du président ou du membre qui le remplace, ou de leur secrétaire-greffier, les fonds nécessaires pour retirer les Jettres qui leur seront adressées par les autres autorités constituées : le montant en sera passé en dépense, conformément aux dispositions de l'article 5. 7. Il sera tenu un état séparé des frais de port des affiches relatives à l'aliénation des domaines nationaux ; le montant sera payé par les administrations centrales, qui les comprendront dans les frais de vente à payer par les adjudicataires.

(1) Voyez, sur cet objet, le décret du 6-8 juin 1792, et les notes qui résument la législation.

8. Les lettres et paquets adressés par les autorités constituées aux commissaires du directoire exécutif auprès des administrations centrales et municipales, par les fonctionnaires publics autorisés à les leur envoyer sans en payer le port d'avance, seront passés en dépense, de la même manière que ceux adressés aux administrations elles-mêmes, sur l'état certifié que lesdits commissaires leur en remettront.

9. Le port des lettres adressées aux tribunaux civils ou de commerce, sera pris sur les fonds affectés aux dépenses ordinaires des mêmes établis

semens.

10. Il n'est point dérogé par le présent aux dispositions de l'arrêté du 27 vendémiaire, notamment en ce qui concerne l'obligation imposée et l'avertissement donné aux citoyens de payer d'avance le port des lettres qu'ils adresseront aux fonctionnaires publics et aux autorités constituées; elles sont, au contraire, en tant que de besoin, renouvelées; elles seront en conséquence publiées de nouveau et affichées.

N° 357.27 brumaire an 6 (17 novembre 1797).➡ ARRÊTÉ du directoire exécutif contenant des mesures pour faire prospérer l'instruction publique (1). (II, Bull. CLIX, no 1556.)

N° 358.= 27 brumaire an 6 (17 novembre 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui ordonne l'impression et l'affiche d'un état sommaire des jugemens rendus par les tribunaux criminels. (II, Bull. CLIX, n° 1558.) Art. 1er. Conformément aux arrêtés des 8 brumaire et 2 pluviose an 5, aucun jugement des tribunaux criminels ne sera inprimé en entier aux frais du trésor public.

2. A la fin de chaque mois, le commissaire du pouvoir exécutif fera imprimer, en placards, un état sommaire des jugemens portant condamnation à une peine quelconque, que le tribunal criminel aura rendus, tant sur accusation admise que sur appel en matière correctionnelle.

3. Cet état sera certifié, daté et signé par le commissaire du pouvoir exécutif. Il énoncera seulement la date de chaque jugement, les nom, prénoms, domicile, âge et profession du condamné, la nature et le lieu du délit, la peine prononcée, et l'indication de la loi qui l'aura motivée.

4. Cet état contiendra de plus son signalement, s'il est condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à la détention par voie de police correctionnelle.

5. Ne seront pas compris dans cet état les jugemens contre lesquels le condamné ou le commissaire du pouvoir exécutif se seront pourvus en cassation, et qu'ils auront fait annuler, ou sur lesquels il n'aura pas encore été statué par le tribunal de cassation.

6. Le nombre d'exemplaires à tirer en placards de cet état, est fixé à raison d'un par chaque commune du ressort, ayant une population de cinq mille habitans ou au dessous, et à raison d'un par chaque fois cinq mille habitans que renferment les communes plus peuplées.

7. Il en sera tiré trois de plus, dont l'un sera déposé au greffe du tribunal criminel, et les deux autres seront envoyés au ministre de la justice.

8. Les frais d'impression de cet état seront acquittés, comme frais de justice, par la caisse de l'enregistrement, sur les mémoires de l'imprimeur, visés

(1) Voyez, sur l'instruction publique, la loi d'organisation du 11 floréal an 10 (1er mai 1802), et les notes.

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