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exécutif, qui fixe le montant des gratifications d'entrée en campagne et des indemnités pour perte d'équipages et de chevaux (1). (II, Bull. LXXXVII, no 842.)

Art. 1er. Les gratifications d'entrée en campagne seront acquittées en numéraire effectif, sur le pied des fixations établies par la loi du 27-29 février 1792; savoir : - Aux lieutenans et sous-lieutenans d'infanterie, trois cents livres; aux capitaines, quatre cents livres; aux chefs de bataillon, six cents livres; aux chefs de brigade, huit cents livres.

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Troupes à cheval.

Aux lieutenans et sous-lieutenans, quatre cents livres ; aux capitaines, cinq cents livres; aux chefs d'escadron, sept cents livres; aux chefs de brigade, neuf cents livres.

État-major.

Aux généraux d'armée, six mille livres; aux généraux de division, trois mille livres; aux généraux de brigade, deux mille livres ; aux commissaires ordonnateurs, neuf cents livres ; aux commissaires des guerres ordinaires, cinq cents livres.

2. L'indemnité pour perte d'équipages aura lieu ainsi qu'il est prescrit par la loi du 9 thermidor an 2, c'est-à-dire que le remplacement des effets d'équipement ne s'effectuera en nature que par rapport aux sous-officiers et soldats; quant aux officiers, il leur sera payé en numéraire effectif la valeur des effets pris par l'ennemi, en se conformant au tarif qui doit faire suite au présent arrêté (2): dans tous les cas, les indemnités ne pourront excéder le maximum des gratifications de campagne.

3. Il sera payé, à titre d'indemnité, la somme de quatre cent cinquante livres, numéraire effectif, pour chaque cheval de cavalerie tué à la guerre ou pris par l'ennemi; et celle de quatre cents livres pour les chevaux de dragons, chasseurs, hussards et d'infanterie : les officiers qui feront des reclamations, se conformeront, au surplus, aux dispositions des lois des 7 mai 1793, 4 germinal et 9 thermidor de l'an 2.

4. A compter du 1" frimaire, il ne sera accordé de gratifications d'entrée en campagne, ou de supplémens de gratification, que lorsque les officiers recevront pour la première fois I ordre de se rendre à une armée active hors des frontières de la république.

5. Les sommes qui peuvent être dues pour arriéré de gratifications d'entrée en campagne, et pour indemnités de perte d'équipages, seront acquittées d'après les dispositions du présent arrêté.

N° 48.13 brumaire an 5 (3 novembre 1796). Loi qui règle la manière de procéder au jugement des délits militaires (3). (II, Bull. LXXXVIII, n° 843; B., LXVI, 152.)

Art. 1. Il sera établi pour toutes les troupes de la république et jusqu'à

(1) Les gratifications d'entrée en campagne avaient été fixées par le décret du 27 ( 17 et ) — 29 février 1792, que le présent arrêté reproduit.

En ce qui concerne les indemnités pour perte d'équipages et de chevaux, voyez le décret du 7-9 mai 1793, et celui du 14-18 brumaire an 2 (4-8 novembre 1793), qui en déterminent le montant; celui du 4—15 germinal an 2 ( 24 mars—4 avril 1794), qui indique les formalites à suivre par les militaires qui veulent en obtenir; celui du 9 thermidor suivant (27 juillet 1794), qui détermine le mode de liquidation de ces indemnités; et celui du 27 vendémiaire an 3 18 octobre 1794), concernant les indemnités des militaires dont les équipages ont été pris dans les colonies françaises.

(2) Ce tarif a été imprimé pour le service des armées seulement.

(3) Voyez la loi du 22-29 septembre 1790, et les notes. Voyez aussi la loi additionnelle du 4 fructidor an 5 ( 21 août 1797).

la paix, un conseil de guerre permanent, dans chaque division d'armée, et dans chaque division de troupes employées dans l'intérieur, pour connaître et juger de tous les délits militaires.

2. Chaque conseil de guerre sera composé de sept membres; savoir: D'un chef de brigade, lequel remplira toujours les fonctions de président; D'un chef de bataillon ou chef d'escadron; -De deux capitaines; - D'un lieutenant; - D'un sous-lieutenant et d'un sous-officier.- Un capitaine fera les fonctions de rapporteur.-Le greffier sera toujours au choix du rapporteur. 3. Il y aura toujours, près le conseil de guerre, un capitaine faisant les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, tant pour l'observation des formes que pour l'application et l'exécution de la loi.

4. Les membres du conseil de guerre, le rapporteur, et le capitaine chargé des fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, seront nommés par le commandant en chef de la division: en cas d'empêchement légitime de quelqu'un de ses membres, il sera pourvu à son remplacement par le commandant.

5. Le commandant en chef de chaque division est autorisé à changer tout ou partie des membres du conseil de guerre, lorsqu'il le croira nécessaire pour le bien du service: ce changement ne pourra néanmoins avoir lieu pour le jugement d'un délit à raison duquel le prévenu sera arrêté, ou l'information commencée.

6. A moins de maladie bien constatée, aucun officier ou sous-officier nommé membre du conseil de guerre ne pourra refuser sa nomination, sous peine d'être destitué et puni de trois mois de prison; le conseil de guerre sera compétent pour prononcer cette peine, dont l'application se fera sur l'ordre par écrit du président, qui sera tenu d'en rendre compte au ministre de la guerre.

7. Les parens et alliés au degré prohibé par la constitution, ne peuvent être membres du même conseil de guerre.

8. Aucun parent du prévenu au degré prohibé par la constitution, ne siégera comme juge au conseil de guerre; dans ce cas, il sera momentanément pourvu à son remplacement.

9. Nul ne sera traduit au conseil de guerre, que les militaires (1), les individus attachés à l'armée et à sa suite, les embaucheurs (2), les espions, et

(1) Voyez les dispositions semblables de l'art. 4 de la loi du 30 septembre 19 octobre 1791, et de la loi du 22 messidor an 4 (10 juillet 1796), art. 1er, et les notes; l'avis du conseil d'état du 28. floréal an 11 (18 mai 1803), et celui du 30 thermidor-7 fructidor an 12 (25 août 1804 ).

(2) Voyez, sur le crime d'embauchage, la loi du 4 nivose an 4 (25 décembre 1795), et les

notes.

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C'est aux tribunaux militaires et non aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de juger les citoyens pour crime d'embauchage. Cass., 12 octobre 1820, SIR., XXI, 1, 118. — Jugé encore que les citoyens peuvent être traduits devant les tribunaux militaires pour crime d'embauchage. Cass., 2 et 22 août 1822, SIR., XXII, 1, 291 et 321. Jugé en sens contraire. Cass., 2 avril 1831, SIR., XXXI, 1, 377; Bull. crim., XXXVI, 132; et 17 juin 1831, SIR., XXXI, 1, 379; Bull. crim., XXXVI, 249. — La connexité du crime d'embauchage avec un crime de la compétence des tribunaux criminels ordinaires, n'attribue pas à ces tribunaux la connaissance du crime d'embauchage. Arrêts précités des 2 et 22 août 1822. Lorsqu'un citoyen non militaire, traduit devant les tribunaux militaires pour crime d'embauchage, se pourvoit en cassation et soutient que les tribunaux militaires sont incompétens, en ce que les faits à lui imputés ne constituent pas le crime d'embauchage, la cour de cassation ne peut déclarer par ce motif les tribunaux militaires incompétens, en ce qu'elle ne peut connaître des faits et prononcer sur leur qualification, que d'après la déclaration qui en a été faite par les magistrats à qui la loi a confié exclusivement ce soin. Même arrêt du 22 août 1822. Voyez cependant les noles sur l'art. 3 de la loi du 27 novembre 1er décembre 1790, relative à la cassation. Le fait d'embauchage n'est un délit militaire qu'autant que l'embauchage a été pratiqué à l'é

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les habitans du pays ennemi occupé par les armées de la république, pour les délits dont la connaissance est attribuée au conseil de guerre.

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10. Sont seuls réputés attachés à l'armée et à sa suite, et comme tels justiciables du conseil de guerre : - 1o Les voituriers, charretiers, muletiers et conducteurs de charrois, employés au transport de l'artillerie, bagages, vivres et fourrages de l'armée, dans les marches, camps, cantonnemens, et pour l'approvisionnement des places en état de siège; -2° Les ouvriers suivant l'armée; -3° Les gardes-magasins d'artillerie, ceux des vivres et fourrages pour les distributions, soit au camp, soit dans les cantonnemens, soit dans les places en état de siège; — 4o Tous les préposés aux administrations pour le service des troupes; 5° Les secrétaires-commis et écrivains des administrateurs, et ceux des états-majors; 6o Les agens de la trésorerie - 7° Les commissaires des guerres; près les armées; 8° Les individus chargés de l'établissement et de la levée des réquisitions pour le service ou approvisionnement des armées, et ceux préposés à la répartition et perception des contributions militaires; -9° Les médecins, chirurgiens et infirmiers des hôpitaux militaires et ambulances; les aides ou élèves des chirurgiens desdits hôpitaux et ambulances; 10° Les vivandiers, les munitionnaires (1) et boulangers de l'armée;- 11° Les domestiques au service des officiers et des employés à la suite de l'armée (2).

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11. Tout justiciable du conseil de guerre, prévenu d'un délit militaire, sera mis aussitôt en état d'arrestation, sous la garde d'une force suffisante, qui en répondra.

12. L'officier supérieur commandant sur le lieu, qui, par voie de plainte, notoriété publique ou autrement, aura connaissance certaine d'un délit commis par un militaire ou autre justiciable du conseil de guerre, ordonnera sur-le-champ au capitaine faisant les fonctions de rapporteur, de recevoir la plainte s'il en est fait une, de faire sur-le-champ l'information, d'entendre les témoins, d'interroger le prévenu, et de lui rendre compte. A défaut de plainte, il sera également procédé à l'information.

13. Après avoir reçu la plainte, le rapporteur recevra la déposition des témoins; s'il y a des preuves matérielles du délit, il les constatera. Les témoins signeront leurs déclarations; s'ils ne savent signer, il en sera fait mention.-Dans le cas où les témoins refuseraient de déposer, ou de signer leur déposition, il sera passé outre à l'interrogatoire du prévenu.

14. Pour l'information, comme pour le reste de la procédure jusqu'au jugement définitif, le rapporteur se fera aider du greftier.

15. Après avoir constaté le corps et les circonstances du délit et reçu la déposition des témoins, il interrogera le prévenu sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et domicile, et sur les circonstances du délit ;

La simple provoca

gard d'individus militaires. Cass., 3 octobre 1822, SIR., XXII, 1, 394. tion à la désertion ne peut être confondue avec le crime d'embauchage. Cass., 14 juillet 1807, SIR., VII, 2, 928. - Mais il y a crime d'embauchage dans le fait d'avoir provoqué des militaires français à quitter leurs drapeaux pour passer en pays étranger, encore bien que ce pays ne fût pas en guerre avec la France et qu'il n'y existât pas un corps de rebelles destiné à agir contre la France. Cass., arrêt précité du 2 avril 1831, SIR., XXXI, 1, 377; Bull. crim., XXXVI, 132.

(1) Un sous-traitant pour la fourniture des vivres de la marine doit être considéré comme munitionnaire; en conséquence, il n'est pas justiciable des tribunaux ordinaires à raison des moyens illicites qu'il emploie dans sa gestion. Cass., 25 mars 1808, SIR., XVH, 1, 90. (2) Les domestiques ne sont justiciables des conseils de guerre que lorsqu'ils sont à l'armée; il en est autrement lorsqu'ils sont en garnison à l'intérieur. Cass., 5 mars 1818, SIR., XVIII, I, 273.

s'il y a des preuves matérielles du délit, elles seront représentées au prévenu, pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît.

16. S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux sera interrogé séparément.

17. L'interrogatoire fini, il en sera donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent vérité, et s'il y persiste, auquel cas il signera: s'il ne peut ou ne veut signer, il en sera fait mention, et l'interrogatoire sera clos par la signature du rapporteur et celle du greffier. Il sera pareillement donné lecture au prévenu du procès-verbal d'information (1).

18. Les interrogatoires et réponses des prévenus du même délit, seront inscrits de suite sur un seul et même procès-verbal, et séparés seulement par leurs signatures et celles du rapporteur et du greffier.

19. Après avoir clos l'interrogatoire, le rapporteur dira au prévenu de faire choix d'un ami pour défenseur. - Le prévenu aura la faculté de choisir ce défenseur dans toutes les classes des citoyens présens sur les lieux : s'il déclare qu'il ne peut faire ce choix, le rapporteur le fera pour lui.

20. Dans aucun cas, le défenseur ne pourra retarder la convocation du conseil de guerre.

21. Il sera donné au défenseur communication du procès-verbal d'information, de l'interrogatoire subi par le prévenu, et de toutes les pièces tant à charge qu'à décharge envers ledit prévenu.

22. Le rapporteur rendra compte aussitôt à l'officier commandant de l'état de la procédure; et sur-le-champ ledit officier commandant convoquera le conseil de guerre, qui se tiendra toujours au lieu indiqué par le président.

23. Le conseil de guerre, une fois assemblé, ne pourra desemparer avant que les prévenus pour lesquels il aura été convoqué ne soient définitivement jugés.

24. Les séances du conseil de guerre seront publiques; mais le nombre des spectateurs ne pourra excéder le triple de celui des juges ; ils ne pourront entrer avec armes, cannes ni bâtons; ils s'y tiendront chapeau bas et en silence; et si quelqu'un d'entre eux s'écartait du respect dû au tribunal, le président pourra le reprendre, et le condamner à garder prison jusqu'au terme de quinze jours, suivant la gravité du fait.

25. Le conseil étant assemblé, le président fera apporter et déposer devant lui, sur le bureau, un exemplaire de la loi : le procès-verbal fera mention de cette formalité indispensable. Il demandera ensuite au rapporteur la lecture du procès-verbal d'information, et celle des pièces à charge comme à décharge envers le prévenu.

26. Lecture faite du procès-verbal et des pièces, le président ordonnera que l'accusé soit amené devant le conseil: l'accusé paraîtra devant ses juges, libre et sans fers, accompagné de son défenseur; l'escorte restera en dehors de la salle du conseil, ou elle y sera introduite, selon que le président en ordonnera.

27. Le président interrogera l'accusé, lequel répondra par lui ou par son défenseur, excepté sur les questions auxquelles il sera interpellé de répondre personnellement. Les membres du conseil pourront faire des questions à

l'accusé.

28. Si la partie plaignante se présente au conseil, elle y sera admise et en

(1) Le défaut de cette lecture entraîne la nullité du jugement qui a suivi. Cass., 15 janvier 1814, SIR., XIV, 1, 187; Bull. crim., XIX, 12.

tendue; elle pourra faire ses observations, auxquelles l'accusé répondra, ou son défenseur pour lui: après quoi, le président demandera à l'accusé et à son défenseur s'ils n'ont rien à ajouter pour leur défense; sur leur réponse négative, il leur ordonnera de se retirer: l'accusé sera reconduit à la prison par son escorte.

29. Le président demandera aux membres du conseil s'ils ont des observations à faire : sur leur réponse, et avant d'aller aux opinions, il ordonnera que tout le monde se retire: les membres du conseil opineront à huis clos, en présence seulement du capitaine faisant les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif.

30. Le président posera la question ainsi qu'il suit: N...., accusé d'avoir commis tel délit, est-il coupable? - Il recueillera les voix, en commençant par le grade inférieur; il émettra son opinion le dernier.

31. Dans le cas où trois membres du conseil déclareraient que l'accusé n'est pas coupable, il sera mis sur-le-champ en liberté, et rendu à ses fonctions.

32. Si le conseil déclare, à la majorité de cinq voix, que l'accusé est coupable, l'officier faisant les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif requerra l'application de la peine prononcée par la loi contre le délit ; le président lira le texte de la loi, et prendra l'avis des juges pour l'application de la peine, qui sera déterminée par la majorité de cinq voix.

33. Dans le cas où la majorité de cinq voix ne se réunirait pas pour l'application de la peine, l'avis le plus favorable à l'accusé sera adopté.

34. Les opinions ainsi recueillies, le président fera rouvrir la porte du conseil; le rapporteur et le greffier reprendront leurs places.

35. Le président, après avoir rendu à haute voix et fait inscrire au procèsverbal la décision du conseil sur la culpabilité de l'accusé, lira de nouveau le texte de la loi, et appliquera la peine prononcée par le conseil.

36. Le jugement de condamnation ainsi prononcé, le président ordonnera au rapporteur de faire ses diligences pour qu'il soit mis de suite à exécution. - Le greffier, en présence du conseil, écrira le jugement motivé au pied du procès-verbal, qui sera ensuite clos et signé de tous les membres du conseil, du rapporteur et dudit greffier.

37. Dans le cas prévu par l'article 31 ci-dessus, le procès-verbal sera terminé par le renvoi ou la décharge d'accusation et la mise en liberté du prévenu, clos et signé comme il vient d'être dit.

38. Le rapporteur, muni de la copie du jugement, ira de suite en faire lecture à l'accusé, en présence de la garde rassemblée sous les armes. Aussitôt après cette lecture, le rapporteur se rendra auprès de l'officier commandant; il lui donnera communication de la sentence, et le requerra, au nom du conseil, de donner les ordres sur-le-champ pour le lieu et l'heure de l'exécution, et le nombre d'hommes en armes qui devra s'y trouver.

39. Dans les trois jours qui suivront l'exécution, le rapporteur sera tenu de faire passer copie certifiée du jugement de chaque condamné, au conseil d'administration du corps dont il faisait partie, afin qu'il soit pourvu de suite à sa radiation définitive de tout état et contrôle de solde, masse, fournitures et décompte.

40., La minute de toutes les procédures instruites et des jugemens rendus en conséquence par le conseil de guerre, sera inscrite sur un registre coté et paraphé avec soin, dont le président restera dépositaire. Il sera envoyé, au commencement de chaque mois, par le président, au ministre de la guerre, copie certifiée de tous les jugemens rendus par le conseil de guerre pendant le mois précédent.

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