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d'après les lois des 17 germinal an 2 et 11 pluviose an 3, recevront annuellement, à compter du 1er germinal an 4, et de la même manière que les autres pensionnaires de l'état non liquidés, un secours provisoire, qui ne pourra excéder quatre cents livres s'ils ont droit à une pension plus forte, ou du montant de la pension à laquelle ils paraîtront avoir droit d'après le travail provisoire fait jusqu'à présent; le tout d'après le certificat qui sera donné par le directeur général de la liquidation. Ce secours provisoire sera imputé sur les sommes que les pensionnaires et gagistes auront droit de toucher en vertu de leur liquidation définitive.

N° 376. 16 frimaire an 6 (6 décembre 1797). vente des domaines nationaux (1). (II, Bull. 264.)

LOI relative au mode de CLXIV, no 1591; B., LXX,

Art. 1er. Les domaines nationaux, de quelque nature qu'ils soient, seront vendus, sans distinction des maisons ou bâtimens et des fonds de terre, suivant le mode réglé par la loi du 16 brumaire an 5, de manière que la moitié de la mise à prix sera payée, soit en numéraire, soit en obligations ou en inscriptions du tiers consolidé, et le surplus en bons de remboursement ou autres parties de la dette publique de même nature. Les obligations une fois souscrites ne pourront, comme par le passé, être acquittées qu'en numéraire.

2. Le droit d'enregistrement desdites ventes est fixé à dix centimes (deux sous numéraire ) par cent francs, sur le prix entier de l'adjudication.

3. Les droits attribués aux administrateurs de département, à leurs employés, et aux directeurs des domaines, tant pour leurs rétributions que pour les frais à leur charge, sont fixés à un millième en numéraire ou un franc par chaque mille francs du prix total de l'adjudication.

aux

4. Il n'est point dérogé, par l'article 1er de la présente résolution, dispositions de la loi du 9 vendémiaire dernier, relative aux ventes des domaines nationaux qui auront lieu après la paix générale.

N° 377.-17 frimaire an 6 (7 décembre 1797). = Loi contenant un mode pour suppléer à la perte des titres de créances sur les émigrés (2). 'II, Bull. CLXIV, no 1593; B., LXX, 266.)

Art. 1o. Aucune liquidation de créances sur les émigrés, condamnés et déportés, résultant d'actes notariés, ne sera faite que sur la représentation de la grosse, du titre constitutif ou récognitif, sauf les exceptions ciaprès.

2. A l'égard des titres de créances dont il n'aurait point été délivré de grosse, la liquidation sera faite sur la représentation d'une expédition de ces titres; à la charge par le réclamant de rapporter aux agens de la liquidation un certificat du notaire ou du dépositaire de la minute, constatant qu'il n'a pas été délivré de grosse, qu'il n'a été fait, la suite ou en marge de la minute, aucune mention de remboursement, et que le notaire

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 9 juillet ( 25, 26, 29 juin et )— 25 juillet 1790, le résumé de la législation sur le mode de vente des domaines nationaux. Voyez aussi la loi du 16 brumaire au 5 (6 novembre 1796), art. 8 et suiv. ; et celle du 2 fructidor au 5 (19 août 1797 ).

(2) Voyez, dans le § 4 des notes sur le décret du 9-12 février 1792, l'énonciation de toutes les lois relatives aux créanciers des émigrés.

ou dépositaire n'a connaissance d'aucun remboursement de la créance, en partie ou en totalité.

3. Les créanciers qui auraient perdu, soit la grosse, soit l'expédition de leurs titres, sont autorisés à requérir le notaire de leur en délivrer une nouvelle expédition, en justifiant de la demande qui leur en aura été faite par le liquidateur, ou du refus par lui fait de les admettre à la liquidation à défaut de grosse ou première expédition : il en sera fait mention dans l'expédition.

4. Les créanciers qui auront perdu les grosses de leurs titres, ne pourront obtenir le certificat du refus de liquidation, qu'après avoir fait aux agens qui en sont chargés, la déclaration dont le modèle est annexé à la présente loi : ils se soumettront, par la même déclaration, à représenter les grosses ou premières expéditions perdues, en cas qu'elles se retrouvent ; au moyen de quoi, le certificat ne pourra leur être refusé.

5. Dans les cas où les titres perdus l'auraient été par l'effet des divers déplacemens et transports qui en ont été faits jusqu'à la réunion de toutes les productions au secrétariat de chaque département, et à Paris au bureau de la liquidation des dettes des émigrés, le secrétaire en chef de l'administration du département, et à Paris le directeur de la liquidation, en donneront au créancier un certificat, d'après lequel il pourra obtenir, et sans aucun déboursé de sa part, de tout notaire ou dépositaire de minutes, les expéditions qui seront nécessaires à sa liquidation. - Le notaire ou dépositaire fera passer à l'administration du département ou au directeur de la liquidation, une note des frais desdites expéditions, et il en sera remboursé, sur leur certificat, par la trésorerie nationale ou par le préposé de l'agence de l'enregistrement.

(Suit le modèle de la déclaration prescrite par la présente loi.)

No 378.

=

17 frimaire an 6 (7 décembre 1797 ). = Loi relative à la reprise des procédures existantes contre des émigrés, et que l'article 32 de la loi du 1er floréal an 3 déclarait éteintes (1). ( II, Bull. CLXIV, no 1592; B., LXX, 268.)

Art. 1er. L'article 32 de la loi du 1er floréal an 3, qui déclarait éteintes les procédures existantes contre les émigrés pour raison de leurs dettes passives ou des droits à exercer sur leurs biens, est implicitement rapporté par la loi du 9 ventose de l'an 4, qui supprime les arbitrages forcés: en conséquence, il demeure libre à tout créancier ou prétendant-droit sur les biens d'un émigré, de reprendre, devant les tribunaux compétens, les contestations ci-devant existantes, et déclarées éteintes par ledit article.

2. Les demandes auxquelles les procédures reprises pourront donner lieu, seront signifiées aux admininistrations liquidantes, qui seront tenues de répondre auxdites demandes par des mémoires signifiés dans la forme ordinaire.

3. Les originaux des mémoires signifiés seront remis au commissaire du directoire exécutif près le tribunal chargé de la connaissance de l'affaire, lequel en donnera son récépissé.

4. Les administrations liquidantes n'auront, près des tribunaux, ni défenseurs officieux, ni procureurs fondés; seulement les mémoires signitiés par elles seront lus à l'audience par le commissaire du directoire exécutif,

(1) Voyez cette loi, et les notes.

qui sera d'ailleurs tenu de faire valoir tous les moyens que lui suggéreront la justice et l'intérêt de la république; et il sera fait, dans le jugement, mention de cette lecture, à peine de nullité (1).

5. Dans le cas où les créanciers ou prétendans-droit sur les biens des émigrés demanderaient à faire statuer par des arbitres sur les contestations dont il s'agit, les administrations liquidantes sont autorisées à y consentir, et à souscrire, au nom de la république, tels compromis qu'elles jugeront convenables.

6. Les frais, tant anciens que nouveaux, seront supportés par la partie qui succombera: ils seront taxés, en cas de jugement, par le tribunal ou le prononcera; et, en cas d'arbitrage, par le tribunal civil du départemen de l'administration liquidante.

7. Il ne sera perçu aucun droit d'enregistrement sur les jugemens ou décisions arbitrales qui auront lieu en exécution de la présente loi.

=

N° 379.= 17 frimaire an 6 (7 décembre 1797). Loi relative à la liquidation des créances sur les émigrés en faillite ou réputés insolvables (2). (II, Bull. CLXIV, no 1595; B., LXX, 269.)

Art. 1er. Pour suppléer aux listes des émigrés en faillite ou réputés insolvables, tous les notaires ou dépositaires de la république seront tenus d'envoyer à l'administration centrale de leur département, et à Paris au bureau de la liquidation des dettes des émigrés, dans le délai d'un mois, dater de la publication de la présente loi, état certifié des unions et des contrats d'atermoiement qui existent dans leurs études, sur des débiteurs émigrés.

2. Les administrations de département et le directeur de la liquidation sont autorisés à ne point liquider les dettes des émigrés compris sur les états qui seront formés en vertu de l'article précédent, et à faire procéder comme il est ordonné, dans les cas d'union, par les articles 47 et suivans de la loi du 1er floréal.

3. Lorsque l'affirmation exigée des créanciers d'émigrés par l'article 74 de la loi du 1er floréal an 3, aura été faite antérieurement à la publication de cette loi, les administrations de département ou le directeur de la liquidation à Paris, pourront, avant de délivrer les reconnaissances définitives réclamées par lesdits créanciers, en exiger une nouvelle, qui sera reçue par lesdites administrations liquidantes, ou par les personnes qu'elles auront commises à cet effet.

4. Nonobstant les dispositions des articles 77 et 78 de la loi du 1er floréal an 3, les administrations de département et le directeur de la liquidation sont autorisés à délivrer les reconnaissances de liquidation définitive aux créanciers d'émigrés, sans exiger la représentation d'un certificat de nonopposition sur les créances qui en seront l'objet; mais les créanciers ne pourront faire aucun emploi quelconque desdites reconnaissances de liquidation définitive, soit à la trésorerie nationale, soit en paiement de domaines nationaux, qu'en rapportant le certificat de non-opposition qui leur sera délivré, comme il est dit dans les articles 77 et 78 ci-dessus cités : en conséquence, il sera fait mention, sur chacune desdites reconnaissances,

notes.

(1) Voyez la loi du 28 octobre ( 23 et )-5 novembre 1790, tit. III, art. 13 et suiv., et les (2) Voyez, dans le § 4 des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 1792, le résume des lois coucernant les créanciers des émigrés.

de l'obligation imposée aux créanciers de la faire revêtir dudit certificat de non-opposition avant d'en faire aucun usage.

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LOI relative au paiement

No 380.17 frimaire an 6 (7 décembre 1797). : des arrérages des rentes ou pensions dues sur les biens d'émigrés, et non encore liquidées (1). (II, Bull. CLXIV, no 1594; B., LXX, 271.)

Art. 1or. Les arrérages des rentes ou pensions perpétuelles on viageres, dues sur des biens d'émigrés, et qui ne sont point encore liquidées définitivement, seront payés, pour le premier semestre de l'an 4, en mandats var leur nominale, réduits en numéraire sur le pied de la valeur effective qu'ils avaient à l'époque du mois de germinal, suivant la fixation établie dans l'article 9 de la loi du 13 thermidor dernier. Lesdits arrerages, pour le second semestre de la même année, seront payés sur le même pied que les autres rentes dues par la république, en conformité de la loi du cinquième jour complémentaire de l'an 4.

2. Le paiement de ces arrérages se fera sur les fonds que la trésorerie nationale est tenue de mettre en réserve pour le paiement des autres rentes de l'état. Il y sera affecté, chaque décade, une portion de ces fonds, proportionnée la masse desdits arrérages, comparée avec celle des autres rentes à payer. Le directeur de la liquidation des dettes des émigrés fera connaître en conséquence, à la trésorerie nationale, le montant par approximation desdits arrérages pour chaque semestre, en prenant pour base de comparaison le montant de ceux qui ont été payés pour les semestres précédens.

3. Les paiemens ne seront effectués qu'en faveur des créanciers qui, après avoir produit toutes les pièces et certificats exigés par les lois précédentes, seront portés sur des états on bordereaux dressés par le directeur de la liquidation, et ordonnancés par le ministre des finances, et suivant l'ordre numérique des mandats qui leur seront délivrés par le directeur, par ordre de dates de leurs productions.

4. Les mêmes règles seront observées par les administrations des départemens autres que celui de la Seine, et la trésorerie nationale donnera aux payeurs généraux les ordres et instructions nécessaires, pour qu'ils s'y conforment en ce qui les concerne.

N° 381.-19 frimaire an 6 (9 décembre 1797).=Loi qui fixe le droit d'insinuation des actes contenant des dispositions rémunératoires de la part des émigrés. (II, Bull. CLXIV, no 1596; B., LXX, 276.)

Il ne sera perçu qu'un simple droit d'un franc pour l'insinuation des actes contenant des dispositions rémunératoires de la part des émigrés, en faveur des nourrices, instituteurs et domestiques, dont l'exécution entière a été maintenue par l'article 6 de la loi du 1er floréal an 3, sans préjudice des droits qui pourraient être dus pour les autres dispositions qui se trouveraient dans les mêmes actes.

=

No 382.— 19 frimaire an 6 (9 décembre 1797). — ARRÊTÉ du directoire exécutif contenant une nouvelle distribution des forces de la république. (II, Bull. CLXVIII, no 1603.)

(1) Voyez, dans le § 4 des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 1792, le resumé complet des lois concernant les créanciers des émigrés.

N° 383. 21 frimaire an 6 (11 décembre 1797). LOI relative aux déchéances d'appel. (II, Bull. CLXIX, no 1613; B., LXX, 278.

Le conseil des cinq-cents, considérant qu'il s'est élevé et s'élève journellement, dans les tribunaux, des difficultés sur l'application de l'article 14 du titre V de la loi du 16-24 août 1790, concernant l'organisation judiciaire, et que rien n'est plus instant que de les faire cesser, déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :

La déchéance de l'appel, prononcée par l'article 14 du titre V de la loi du 16-24 août 1790, dans le cas où l'appel a été signifié avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ne s'applique pas à un second appel qui aurait été relevé dans les trois mois du jour de la signification de ce jugement.

=

N° 384.22 frimaire an 6 (12' décembre 1797). Loi relative aux dépenses de l'an 6. (II, Bull. CLXVII, n° 1601; B., LXX, 280.)

N° 385. =

24 frimaire an 6 (14 décembre 1797). Loi relative à la liquidation de l'arriéré de la dette publique (1). (II, Bull. CLXVIII, no 1604; B., LXX, 318.)

TITRE 1er. Liquidation d'arriérés de diverses natures pendant la révolution, déférée à la trésorerie nationale, à la régie générale des domaines, au ministre des finances. Art. 1er. Le ministre des finances continuera de liquider les sommes dues pour cause de restitution d'effets, numéraire, et de toutes autres valeurs saisies ou enlevées par les comités révolutionnaires, ainsi que les sommes et effets gratuitement avancés par des particuliers non fournisseurs, pour la solde ou subsistance des armées ou fortifications de places.

2. Les citoyens qui ont à réclamer du trésor public des sommes quelconques, soit pour la restitution du prix des domaines nationaux dont les ventes ont été annulées, ou à l'utilité desquelles il a été renoncé, soit en remplacement de la valeur des domaines aliénés par la république, et à raison desquels les anciens propriétaires ont été renvoyés à se pourvoir en indemnité, fourniront leurs demandes en indemnité, appuyées de pièces justificatives, par-devant le directeur des domaines du département dans lequel les ventes ont été faites. Ce directeur procédera à la liquidation provisoire des sommes réclamées; ses opérations seront revues par la régie des domaines à Paris, qui liquidera et arrêtera définitivement sous sa responsabilité.

3. La liquidation des sommes dues pour cause de dépôts volontaires ou judiciaires dans les caisses publiques, et celle des dépôts faits en vertu de décrets ou de lois dans les mêmes caisses, seront faites par les commissaires de la trésorerie nationale.

4. Ils liquideront pareillement les lettres de change venant des colonies, et acceptées à la trésorerie, pour les objets mis à la charge du trésor public d'après les lois existantes.

5. Les mêmes commissaires liquideront ce qui est dû aux propriétaires des récépissés de l'emprunt en tontine, ouvert par la loi de messidor an 3.. Le remboursement en sera fait de la manière prescrite pour le paiement

(1) Voyez, dans le § 6 des notes qui accompagnent le titre du décret général du 24 août (15, 16, 17 et )-13 septembre 1793, sur la constitution de la dette publique, le résumé

des lois concernant l'arriéré.

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