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41. Dans la quinzaine de la réception des copies des jugemens dont l'envoi est prescrit par l'article précédent, le ministre de la guerre sera tenu de les notifier aux municipalités du domicile des condamnés, et de s'en faire accuser, par les agens municipaux, la réception et notification aux familles desdits condamnés.

42. A dater de la publication de la présente loi, les conseils et commissions militaires établis en vertu de la loi du second jour complémentaire de l'an 3, seront et demeureront supprimés.

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N° 49.14 brumaire an 5 (4 novembre 1796). LOI portant que les demandes en cassation seront toujours précédées d'une consignation d'amende (1). (II, Bull. LXXXVII, no 838; B., LXVI, 161.)

Art. 1o. L'article 5 du titre IV de la première partie du réglement de 1738, qui assujétit les demandeurs en cassation à consigner l'amende de cent cinquante livres ou de soixante-quinze livres selon la nature des jugemens, sera strictement observée, tant en matière civile qu'en matière de police correctionnelle et municipale (2).

2. Les citoyens indigens, qui n'auront pas la faculté de consigner cette amende, seront dispensés de cette formalité en représentant un certificat de

(1) Voyez la loi du 2 brumaire an 4 (24 octobre 1795), article 17.

(2) Le défaut de consignation d'amende élève une fin de non-recevoir insurmontable contre le demandeur en cassation, encore que le jugement qu'il attaque ne lui ait pas été signifié et que conséquemment le délai du pourvoi ne coure pas contre lui. Cass., II frimaire an 9, SIR., VII, 2, 814.

Lorsque plusieurs parties, ayant un intérêt distinct, se pourvoient contre le même arrêt, elles doivent consigner chacune une amende ; si elles ne consignent qu'une seule amende, elles doivent toutes être déclarées non recevables. Cass., 1er brumaire an 13, SIR., VII, 2, 779; et 11 janvier 1808, SIR., VIII, 1, 128. - Si, au contraire, toutes les parties demanderesses en cassation ont un seul et même intérét, il suffit d'une seule consignation d'amende. Cass., 24 mars 1807, SIR., VII, 2, 812; Bull. civ., IX, 93.-Surtout lorsque l'arrêt dénoncé est fondé à l'égard de tous les demandeurs sur les mêmes moyens et attaqué par les mêmes moyens. Cass. 26 février 1823, SIR., XXIV, 1, 63; Bull. civ., XXV, 52. Idem, lors même que le pourvoi serait fondé sur des moyens différens. Cass., 15 janvier 1821, SIR., XXI, I, 98; Bull. civ., XXIII, 17. — Jugé en sens contraire. Cass., 21 novembre 1826, SIR., XXVII, 1, 34.

Il suffit d'une seule consignation d'amende pour l'admission du pourvoi en cassation présenté par plusieurs héritiers qui tous ont été parties dans le jugement attaqué. Cass., 2 ventose an 12, SIR., XX, 1, 467; Bull. civ., VI, 184. Il en est de même lorsque le pourvoi est formé par plusieurs créanciers réunis contre le débiteur commun. Cass., 11 germinal an 12, SIR., JV, 2, 167, et plusieurs autres arrêts.—Idem, quand le pourvoi est formé par plusieurs entrepreneurs de différens ouvrages relatifs à une même construction, contre le jugement qui, par les mêmes motifs, a rejeté leur demande en paiement de ces divers ouvrages. Cass., 14 juin 1820, SIR., XX, I, 380; Bull. civ., XXII, 194.-- Idem, lorsque le pourvoi est formé par le vendeur et l'acquéreur d'un immeuble, contre l'arrêt qui accueille la demande en revendication de cet immeuble formée par un tiers. Cass., 31 janvier 1827, SIR., XXVII, 1, 349; Bull. civ., XXIX, 39. — Idem, quand le pourvoi est formé par plusieurs individus qui, ayant acquis des lots séparés, ont été, à raison de leurs acquisitions, condamnés par le même arrêt. Cass., 20 novembre 1816, SIR., XVII, 1, 61; Bull. civ., XVIII, 215.- Lorsque plusieurs demandeurs en cassation ont consigné chacun une amende, quoiqu'ils eussent tous le même intérêt, qu'ils aient procédé conjointement et qu'ainsi une seule amende fût suffisante, ils peuvent, au cas de rejet, demander la restitution des amendes inutilement consignées. Cass., 3 août 1825, SIR., XXVI, 1, 136. Le demandeur en cassation n'est pas obligé de consigner deux amendes, encore qu'il y ait plu sieurs défendeurs éventuels ayant un intérêt distinct et des titres différens. Cass., 3 janvier 1814, SIR., XIV, 1, 77.

Il n'y a que les condamnés en matière criminelle qui soient dispensés de la consignation d'amende; si donc un individu, quoique accusé d'un crime, est acquitté sur ce crime, et condamné seulement à une peine correctionnelle, il doit consigner l'amende. Cass., 2 novembre 1815, SIR., XVI, 1, 454.- Il en est de même si, l'accusation criminelle étant écartée, il est prononcé une condamnation à des dommages-intérêts. Cass., 12 octobre 1815, SIR., XVI,

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l'administration municipale de leur canton, qui constate leur indigence. Ce certificat sera visé et approuvé par l'administration centrale de département, et il y sera joint un extrait de leurs impositions (1).

No 50. = 16 brumaire an 5 (6 novembre 1796). = Loi relative aux dépenses ordinaires et extraordinaires de l'an 5 (2). (II, Bull. LXXXVII, no 839; B., LXVI, 174.)

Art. 1or. Il sera fait, pour le service de l'an 5, un fonds de quatre cent cinquante millions de francs, valeur métallique, affecté aux dépenses fixes;

1, 454. Mais il n'y a pas lieu à consignation d'amende si la décision dont la cassation est demandée est intervenue sur une procédure criminelle tendante à poursuivre un crime emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'à l'époque du pourvoi, la procédure ne fût pas réglée, et qu'il n'y ait pas eu d'acte d'accusation. Cass., 7 septembre 1810, S¿r., XI, 1, 4.

Avant le Code d'instruction criminelle, il n'y avait pas lieu à la consignation de l'amende de cent cinquante francs, de la part de la partie civile qui se pourvoyait en cassation contre un jugement en matière criminelle. Décis. minist., 2 juin 1809, SIR., IX, 2, 271.

Le mineur de seize ans qui a été déclaré avoir agi sans discernement, n'est point obligé de consigner l'amende pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises qui a ordonné sa détention dans une maison de correction. Cass., 12 août 1813, SIR., XVII, i, 343. Il ne suffit pas de consigner une amende, il faut encore produire devant la cour de cassation la quittance de consignation; si donc la cour déclare le pourvoi non recevable, faute de consignation d'amende, on justifierait inutilement plus tard de la consignation. Cass., 24 décembre 1824, SIR., XXV, 1, 184. — Et si la cour de cassation déclare le demandeur en cassation non recevable, faute d'avoir joint à sa requête la quittance de consignation d'amende, celui-ci ne peut se faire restituer contre l'arrêt, en rapportant cette quittance et en prouvant qu'il avait consigné l'amende avant qu'il eût été statué sur sa requête. Cass., 29 messidor an 8, SIR., VII, 2, 813; Bull. crim., V, 262; et 9 prairial an 10, SIR., VII, 2, 813.- En matière criminelle, il n'est pas nécessaire de produire la quittance de consignation d'amende avec la requête en pourvoi: on peut la produire tant que la cour de cassation n'a pas prononcé. Cass., 6 fructidor an 8, SIR., VII, 2, 812. Une requête en cassation, qui a été reçue au greffe, ne pcut, dans la suite, être déclarée nulle, sur le fondement qu'elle n'énonce pas, comme pièce jointe, la quittance de consignation de l'amende, lorsque, dans le fait, cette quittance y est jointe. Cass., 27 pluviose an 11, SIR., VII, 2, 816.

L'amende consignée sur un pourvoi doit être restituée lorsque l'arrêt attaqué ayant été annulé par ordonnance royale, à la suite d'un conflit élevé par l'autorité administrative, le demandeur en cassation se désiste de son pourvoi, comme étant dès lors sans objet. Cass., 4 juillet 1826, SIR., XXVII, 1, 64.

(1) Voyez la loi du 8—11 juillet 1793: voyez aussi le Code d'instruction criminelle,

art. 420.

Celui qui présente un certificat portant qu'il ne possède aucune propriété, remplit le vœu de la loi qui exige un certificat d'indigence. Cass., 26 floréal an 12, SIR., IV, 2, 140.—Jugé, au contraire, que le certificat par lequel le maire d'une commune atteste qu'un particulier ne possède aucune propriété immobilière, n'est pas suffisant pour constater son indigence: il doit attester l'impossibilité de payer l'amende. Cass., 27 août 1812, SIR., XVII, 1, 343.

Le certificat doit être visé et surtout approuvé par le préfet du département; il est nul, s'il ne contient que l'approbation du sous-préfet et le visa du préfet. Cass., 7 nivose an 13, SIR., V, 2, 47. — Jugé encore que le certificat d'indigence, pour être valable, doit être non seulement visé par le sous-préfet, mais encore approuvé par le préfet. Cass., 11 octobre 1827, SIR., XXVIII, 66; Bull. crim., XXXII, 837.

I,

Un receveur particulier ne peut délivrer ce certificat d'indigence. Cass., 22 prairial an 12, SIR., IV, 2, 148.

Il est nécessaire, à peine de nullité, que le certificat d'indigence ait été délivré à une époque rapprochée du pourvoi en cassation: ainsi, un certificat délivré vingt mois avant la date de l'arrêt attaqué ne saurait servir. Cass., 25 thermidor an 12, SIR., VII, 2, 813.

Si le certificat d'indigence produit avec la requète en cassation est irrégulier, on peut le régulariser ou en produire un nouveau avant le rapport de la requête à l'audience, même après l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation. Cass., 1er fructidor an 9, SIR., II, 1, 46; Bull. civ., III, 330.

(2) Cette loi est un budget des dépenses et serait sans intérêt à connaître, si elle ne renfer

Et un fonds de cinq cent cinquante millions, même valeur, affecté aux dépenses extraordinaires de la guerre.

2. Les dépenses fixes seront prises en entier sur le produit des contributions de l'an 5.

3. Les fonds extraordinaires sont affectés sur l'arriéré des contributions, sur les revenus des domaines nationaux et des forêts nationales; et pour compléter la somme de cinq cent cinquante millions en valeurs disponibles, il sera vendu une quantité suffisante de domaines nationaux, dans les formes ci-après déterminées.

4. La contribution foncière de l'an 5 est fixée à deux cent cinquante millions en principal, à répartir sur les quatre-vingt-dix-huit départemens situés en Europe. - La contribution personnelle et somptuaire pour la même année, est fixée à cinquante millions à répartir sur tous les habitans du même territoire.

5. Il sera ouvert, dans les dix jours qui suivront la publication de la présente loi, dans chaque commune, un rôle provisoire pour l'an 5, sur lequel tous les contribuables seront portés pour le cinquième du montant de leurs contributions directes de l'an 4, payable en numéraire, ou mandats au cours, dans le mois qui suivra la publication du rôle. —- Sur les sommes provenant de cette recette, sera prélevé par préférence le montant des dépenses locales de département et de commune, pour ce qui en est dû à compter du 1er vendémiaire de l'an 5, et successivement ce qui sera nécessaire pour subvenir aux dépenses courantes. Les premiers deniers seront versés dans les caisses des receveurs, en remplacement des avances faites par le trésor public pour les dépenses du premier trimestre de l'an 5.

6. Les bons de réquisition pourront être employés en paiement de la moitié des contributions directes de l'an 4, par les contribuables à qui ils auront été nominativement remis en exécution de la loi du 3 vendémiaire an 5; mais ils ne seront admis qu'en représentant la quittance de la première moitié. Dans le cas où la valeur des bons ne s'élèverait pas au montant de la moitié, ils ne seront également admis qu'en présentant la quittance du surplus de la contribution. — Les bons qui n'auront été ainsi employés, ou ce qui restera de plus-value, seront admis en paiement de biens nationaux, comme les autres créances sur l'état dont il sera parlé ci-après. Ils seront de plus admis en paiement des contributions directes de l'an 6; mais, dans ce dernier cas, ils ne pourront être présentés que par les contribuables à qui ils auront été remis.

7. Pour assurer le recouvrement d'une somme égale au montant des dépenses fixes, il sera établi des impositions indirectes, jusqu'à concurrence du déficit que laisseront les produits réunis de la contribution foncière, personnelle et somptuaire, de la perception des droits de timbre, d'enregistrement, douanes et patentes, actuellement établis.-Les lois concernant l'administration des postes et messageries seront revues, et leur résultat arrêté à la certitude d'un produit de douze millions. Celles relatives au droit de marque d'or et d'argent assureront un produit de cinq cent mille francs. 8. Tous les domaines nationaux, y compris ceux des départemens réunis, à l'exception de ceux réservés pour le service public, des forêts nationales et bois réservés par les lois rendues à ce sujet, seront mis en vente confor

mait pas, relativement aux domaines nationaux, quelques dispositions dont l'application peut encore être faite.

Voyez, sur le mode de vente et de paiement des domaines nationaux, les lois citées dans les notes qui accompagnent le décret du 9 juillet ( 25, 26, 29 juin et ) — 25 juillet 1790.

mément à ce qui est prescrit ci-dessus (article 3), pour atteindre le montant des fonds extraordinaires. Le directoire exécutif se fera rendre compte successivement des produits desdites aliénations, et en informera le corps législatif, dès qu'ils auront suffi à compléter le montant desdits fonds extraordinaires.

9. Ces ventes seront faites par les administrations de département, quinzaine après l'affiche, sur enchères reçues de la manière réglée par les lois antérieures à celle du 28 ventose, et suivant les bases d'évaluation et le mode de paiement ci-après déterminés.

10. Les enchères seront ouvertes sur une première offre égale aux trois quarts du principal de l'évaluation des biens estimés en vertu des lois précédentes; - Et quant aux biens non estimés, le revenu en sera fixé par des experts, et les enchères seront ouvertes sur l'offre de quinze fois ce revenu. 11. Le prix des biens vendus sera payable de la manière suivante : Un dixième en numéraire, moitié dans les dix jours et avant la prise de possession, et moitié dans six mois; quatre dixièmes en quatre obligations ou cédules, payables une chaque année dans les quatre suivantes, et produisant cinq pour cent d'intérêt (1).- Le restant du prix pourra être acquitté, ou avec des ordonnances des ministres pour fournitures faites à la république, ou en bordereaux de liquidation de la dette publique ou de la dette des émigrés, ou en bons de réquisition, bons de loterie, et ordonnances ou bons de restitution ou d'indemnité de pertes occasionées par la guerre dans les départemens frontières et dans ceux de l'Ouest, ou en inscriptions sur legrand-livre de la dette perpétuelle, calculées sur le pied de vingt fois la rente. 12. Les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, ainsi que les bordereaux de liquidation et indemnité, bons de réquisition ou ordonnances des ministres, délivrés jusqu'a ce jour, ne seront admis, conformément à l'article précédent, en paiement du prix des domaines nationaux, que jusqu'au 1er messidor prochain.

13. La partie payable en numéraire, ou en obligations ou cédules, sera toujours réglée par le montant de la première offre ou de la mise à prix telle qu'elle est réglée par l'article 10. Tout ce qui sera ajouté par la voie des enchères, pourra être payé de la même manière que les cinq derniers dixièmes; tellement qu'un domaine estimé deux mille francs de revenu, mis à l'enchère sur une première offre de trente mille francs, et adjugé, par exemple, au prix de cinquante mille francs, pourra être payé, savoir : quinze cents francs en numéraire dans les dix jours, et avant la prise de possession ; — Quinze cents francs dans les six mois; - Quatre obligations ou cédules de trois mille francs chacune, payables d'année en année, avec l'intérêt à cinq pour cent sans retenue ; - Et trente-cinq mille francs en ordonnances des ministres, bordereaux de liquidation, inscriptions sur le grand-livre, et autres effets mentionnés en l'article 11.

-

14. La partie du prix des domaines nationaux, qui sera payée en effets de la dette publique dans les valeurs ci-dessus désignées, sera remise à la trésorerie nationale dans le mois de ia vente.

15. Il sera, par le commissaire près l'administration centrale, formé, sans frais, une seule opposition aux hypothèques sur l'acquéreur; elle tiendra

(1) Lorsqu'aux termes de cette disposition et du cahier des charges de la vente, l'acquéreur d'un bien national est tenu de payer en numéraire, ou en obligations produisant intérêt à cinq pour cent, la première moitié de la mise à prix, cet acquéreur n'est pas fondé à demander que Pon impute, sur la part ainsi payable, des effets publics qu'il a versés dans la caisse du demaine. Arr. du cons., 30 mai 1821, Mac., 1, 628.

au profit de chacun des porteurs de ses obligations. - - Dans les départemens où il n'y a pas de bureau d'hypothèque, la notification au greffier du tribunal civil, qui en tiendra registre, vaudra opposition provisoirement et jusqu'à la mise en activité du Code hypothécaire.

16. A défaut de paiement d'une ou plusieurs des obligations, le porteur ou les porteurs qui ne voudraient pas suivre leurs actions personnelles ou en expropriation dans les formes ordinaires, ne seront tenus, pour toutes diligences, qu'à une simple sommation au débiteur, laquelle ils dénonceront au commissaire du directoire exécutif près l'administration centrale, qui en donnera récépissé à l'huissier.

17. Dans la décade qui suivra la dénonciation au commissaire, ce dernier fera faire une nouvelle sommation au débiteur, avec déclaration que, faute de payer dans le délai de dix jours, il sera procédé à la revente du bien par lui acquis.

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18. Faute de paiement dans le délai indiqué, le bien sera revendu dans les formes de la première vente : le prix sera payable, 1° Comptant pour la partie des obligations échues et non payées ; — 2o A la charge d'acquitter, à leur échéance, les obligations non échues;— 3o De payer le surplus du prix, s'il y en a, entre les mains du précédent adjudicataire ou de ses ayansdroit, un mois après le paiement de la dernière de ses obligations, le tout avec l'intérêt de cinq pour cent. - Et dans le cas où le prix de la vente ne couvrirait pas ce qui reste dû par le premier acquéreur, intérêts et frais, il sera poursuivi, et ses biens saisis pour en parfaire le paiement ; et les cédules qui ne pourraient être payées à leur échéance par délégation du prix, seront acquittées à présentation, lors de ladite échéance, par la trésorerie nationale (1).

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19. Indépendamment des prix ci-dessus stipulés, les acquéreurs de domaines nationaux seront tenus d'acquitter en numéraire le droit d'enregistrement, à raison de deux pour cent de la moitié de la première mise, et de consigner entre les mains du secrétaire-général de l'administration centrale, un pour cent du prix de la première mise, et un quart pour cent sur le surplus du prix, pour être distribués entre les administrateurs, les employés et le directeur de la régie des domaines, de la manière prescrite par la loi du 28 ventose dernier.

20. Les ci-devant religieux, religieuses et autres personnes comprises dans la suppression du clergé régulier dans la ci-devant Belgique, continueront à être admis à payer les domaines qu'ils achèteront directement dans les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire de l'an 4, avec les bons qui leur sont délivrés pour leur tenir lieu de pension de retraite; l'excédant seulement du prix qu'ils n'auront pas acquitté avec ces valeurs, sera payé comme il est dit ci-dessus, savoir, en numéraire, obligations ou cédules, jusqu'au complément de la moitié de la première offre ; et le surplus, en effets de la dette publique.

(1) Les bons à vue ou cédules donnés à l'état en paiement de biens nationaux, n'ont effet administratif, relativement à une folle-enchère, qu'autant qu'ils ne sont pas payés. Si, après paiement et quittance du trésor, ils sont remis dans le commerce par les souscripteurs, ils ont bien leur effet comme engagemens privilégiés sur les biens; mais, à défaut de paiement, il n'y a plus lieu à folle-enchère administrative. Arr. du cons., 26 mars 1812, SIR., Jur. du cons., 11, 43.

La question de savoir si des cédules souscrites en paiement de biens nationaux ont été acquit tées ou éteintes, ou si elles sont valablement restées dans le commerce, est de la compétence des tribunaux ordinaires, lorsque le tireur est sans intérêt.Arr. du cons., 21 janvier 1813, SIR., Jur, du cons., II, 235.

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