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21. Néanmoins, les particuliers qui ont déjà demandé la mise en vente de quelques domaines nationaux situés dans les neuf départemens réunis, · ou qui le feront dans le mois de la publication de la présente loi, seront admis à la poursuivre et à en payer le prix, conformément aux dispositions de la loi du 17 fructidor dernier, contenant des moyens pour accélérer la vente des domaines nationaux dans les neuf départemens réunis le 9 vendémiaire an 4 (1).

22. Les acquéreurs de maisons, usines, bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe de bois ni démolition avant d'avoir soldé le prix entier de la vente ; et ce, à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation de l'administration de département, sur l'avis de l'administration municipale: ladite autorisation sera toujours à la charge de donner bonne et valable caution.

23. Il est dérogé, par la présente loi, à toutes dispositions antérieures qui pourraient y être contraires.

N° 51. = 16 brumaire an 5 (6 novembre 1796). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 11 au 15 brumaire (2). (II, Bull. LXXXVII, no 840.)

N° 52. = 16 brumaire an 5 (6 novembre 1796). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui détermine la forme et le type du sceau pour le Bulletin des lois (3). (II, Bull. xc, no 850.)

Art. 1er. Il sera gravé, pour le Bulletin des lois, un sceau de forme octogone, dont le type représentera les tables de la loi dans un foyer de lumière. 2. Ces tables reposeront sur un foudre ailé, symbole de la promulgation et de l'exécution rapides de la loi.

3. Les longues destinées de la république et la stabilité de sa législation seront désignées par un serpent se mordant la queue, qui renfermera le tout.

N° 53. 17 brumaire an 5 (7 novembre 1796).=L01 relative à la répartition et au recouvrement des contributions directes (4). (II, Bull. LXXXVII, n° 841; B., LXVI, 180.)

N° 54.-20 brumaire an 5 (10 novembre 1796).=ARRÊTÉ du directoire exécutif portant que les marchandises nationales seront distinguées des marchandises anglaises par un signe indicatif des fabriques (5). (II, Bull. LXXXVIII, n° 846.)

Art. 1er. Pour opérer la distinction des marchandises françaises de celles anglaises, dans les espèces absolument analogues et du genre de celles dénommées dans l'article 5 de la loi du 10 du courant, tout fabricant devra: 1o Marquer d'un signe distinctif de sa fabrique toutes les marchandises qui

(1) Cette rédaction résulte de la loi rectificative du 22 brumaire an 5 ( 12 novembre 1796). (2) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797). (3) Voyez dans les notes qui accompagnent le décret du 14-16 frimaire an 2 (4-6 décembre 1793), art. 1er, l'énoncé des diverses mesures prises au sujet du Bulletin des lois.

(4) Voyez la loi du 3 frimaire an 7 (23 novembre 1798), qui forme la base de la législation actuelle sur les contributions directes: les titres III, IV, V et VIII, rendent la présente loi sans objet.

(5) Voyez la loi du 10 brumaire an 5 ( 31 octobre 1796), qui prohibe l'importation des marchandises anglaises, et les notes qui résument la législation et la jurisprudence.

en seront susceptibles; 2o Remettre au marchand, négociant ou débitant chargé de les mettre en vente, une facture signée et scellée, relatant la marque de sa fabrique. et contenant les quantités et qualités desdites marchandises sortant de sa manufacture; 3° Faire certifier ladite facture véritable par l'administration municipale du canton où sera située ia fabrique. 2. Tout marchand, négociant ou débitant des marchandises françaises de l'espèce de celles dénommées dans l'article 5 de la loi du 10 du courant, sera admis à faire la preuve que celles qu'il aura également en magasin à l'époque de la déclaration prescrite pour les marchandises anglaises par l'article 7 de ladite loi, proviennent véritablement d'une des fabriques nationales. A cet effet, indépendamment du signe indicatif desdites fabriques, pour ce qui en sera susceptible, il représentera, dans un délai qui sera fixé par l'administration municipale du canton devant laquelle sera faite sa déclaration, une facture dans la forme prescrite par l'article précédent.

N° 55. 21 brumaire an 5 (11 novembre 1796).—ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 16 au 20 brumaire (1). (II, Bull. LXXXVIII, n° 847.)

N° 56. 21 brumaire an 5 (11 novembre 1796). CODE des délits et des peines
pour les troupes de la république (2). (II,
Bull. LXXXIX, n° 848; B.,
LXVI, 193.)

TITRE Ier. — De la désertion à l'ennemi (3).

Art. 1o. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui passera à l'ennemi sans une autorisation par écrit de ses chefs, sera puni de mort.

2. Sera réputé déserteur à l'ennemi, et comme tel puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui, sans ordre ou permission par écrit de son supérieur, aura franchi les limites fixées par le commandant de la troupe dont il fait partie, sur les côtés par lesquels on pourrait communiquer avec l'ennemi.

3. Sera également réputé déserteur à l'ennemi, et puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui sortira d'une place assiégée ou investie par l'ennemi, sans en avoir obtenu la permission par écrit du commandant de la place.

4. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette en présence de l'ennemi, aura, sans avoir rempli sa consigne, abandonné son poste pour ne songer qu'à sa propre sûreté, sera puni de mort.

5. Tout militaire ou autre individu employé à l'armée et à sa suite, qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades à passer chez l'ennemi, sera réputé chef de complot, et puni de mort, quand même la désertion n'aurait point eu lieu (4).

6. Lorsque des militaires auront formé le complot de passer à l'ennemi, et que le chef du complot ne sera pas connu, le plus élevé en grade des militaires complices, ou à grade égal le plus ancien de service, sera réputé

(1) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797). (2) Voyez le Code pénal militaire du 12-16 mai 1793, et les notes; et la loi interprétative du 15-20 juillet 1829.

(3) Voyez, sur la désertion, l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 ( 12 octobre 1803 ), et les

notes.

(4) Voyez le decret additionnel du 23 ventose an 13 ( 14 mars 1805 ), et les notes.

chef du complot et puni comme tel. - Si le complot a été formé seulement par des employés à la suite de l'armée, le plus élevé en grade, et à grade égal le plus ancien de service, sera réputé chef du complot et puni comme tel. 7. Tout complice qui révèlera un complot, ne pourra être poursuivi ni puni à raison du crime qu'il aura découvert.

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Art. 1er. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir déserté de l'armée ou d'une place de première ligne sur la frontière menacée ou exposée, pour se retirer dans l'intérieur de la république, sera puni de cinq ans de fers.

2. Tout militaire convaincu d'avoir déserté de l'armée, ou d'une place de première ligne, étant de service, sera puni de sept ans de fers; s'il a déserté étant en faction ou en vedette, la peine sera de dix ans de fers. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, la désertion avec armes et bagages sera punie de quinze ans de fers.

3. Sera réputé déserteur à l'intérieur, et puni comme tel suivant les circonstances du délit, tout militaire qui, à l'armée, aura manqué aux appels faits d'un lever du soleil à l'autre, sans une permission par écrit de ses chefs, ou sans un congé dans les formes prescrites par les lois militaires.

4. Sera également réputé déserteur à l'intérieur, et puni comme tel suivant les circonstances du délit, tout militaire qui, sans permission ou congé comme il vient d'être dit, aura manqué aux appels pendant un intervalle de trente-six heures, dans une place de première ligne.

5. Sera aussi réputé déserteur à l'intérieur, et puni suivant la gravité des circonstances du délit, tout militaire qui, sans congé ou permission, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aura dépassé les limites fixées par le commandant, du côté opposé à celui de l'ennemi, soit au camp, soit au cantonnement, soit à une place en état de siége.

6. Tont militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, hors le territoire de la république, convaincu d'avoir recélé la personne d'un déserteur, d'avoir favorisé son évasion, ou de l'avoir soustrait aux recherches et poursuites ordonnées par la loi, sera regardé comme complice du déserteur, et condamné à la même peine.

7. Tout habitant de l'intérieur de la république, qui sera convaincu d'avoir recélé la personne d'un déserteur, d'avoir favorisé son évasion, ou de l'avoir, de quelque autre manière, soustrait aux recherches et poursuites ordonnées par la loi, sera dénoncé à l'accusateur public de son département, poursuivi devant le tribunal criminel, et puni de deux ans de gêne; et de deux ans de fers s'il a recélé le déserteur avec armes et bagages. Tout habitant du pays ennemi occupé par les troupes de la république, dans le cas prévu par l'article précédent, sera puni de la même peine que le déserteur, suivant la gravité des circonstances de la désertion.

TITRE III. De la trahison.

Art. 1er. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, convaincu de trahison, sera puni de mort.

2. Sont réputés coupables de trahison, - 1° Tout individu qui, en présence de l'ennemi, sera convaincu de s'être permis des clameurs tendant à jeter l'épouvante et le désordre dans les rangs; - 2o Tout commandant d'un poste, toute sentinelle ou vedette qui, en présence de l'ennemi, soit à l'armée, soit dans une place assiégée, aura donné de fausses consignes, lorsque, par suite de cette faute, la sûreté du poste aura été compromise; 3° Tout commandant d'une patrouille à l'armée ou dans une place assiégée,

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qui, envoyé en présence de l'ennemi pour faire quelque découverte ou reconnaissance locale, aura négligé d'en rendre compte, ou bien n'aura pas exécuté ponctuellement l'ordre qui lui était donné, lorsque, par suite de sa negligence ou de sa désobéissance, le succès de quelque opération militaire se sera trouvé compromis; 4° Tout commandant d'un poste à l'armée, en présence de l'ennemi ou dans une place assiégée, qui n'aurait pas rendu compte à celui qui le relève, des découvertes qu'il aurait faites, soit par luimême, soit par ses patrouilles, lorsque, par suite de son silence, la sûreté du poste se sera trouvée compromise; 5° Tout militaire convaincu d'avoir communiqué le secret du poste ou le mot d'ordre à l'ennemi ; — 6° Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui entretiendrait une correspondance dans l'armée ennemie sans la permission par écrit de son supérieur; 7° Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, qui, sans ordre de son supérieur, ou sans motif légitime, aurait encloué ou mis hors de service un canon, mortier, obusier ou affût; ainsi que out charretier ou conducteur qui, dans une affaire, déroute ou retraite, en présence de l'ennemi, aurait, sans ordre de son supérieur, coupé les traits des chevaux, brisé ou mis hors de service aucune pièce du train ou équipage confié à sa conduite; -8° Tout commandant d'une place assiégée, qui, sans avoir pris l'avis ou contre le vœu de la majorité du conseil militaire de la place (auquel devront toujours être appelés les officiers en chef de l'artillerie et du génie), aura consenti à la reddition de la place avant que l'ennemi y ait fait brèche praticable ou qu'elle ait soutenu un assaut; 9° Tout commissaire ordonnateur ou autre en faisant les fonctions, qui n'aurait pas pourvu aux distributions des vivres et fourrages ordonnées pour toutes les parties du service confié à sa surveillance, lorsqu'il en avait les moyens, ou qui aurait négligé ou refusé d'instruire le général en chef de l'armée ou d'une division détachée de l'armée, des besoins en ce genre de ladite armée ou division, si, par suite de cette prévarication, le salut de l'armée ou le succès de ses opérations a été compromis.

TITRE IV. -De l'embauchage et de l'espionnage (1).

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Art. 1er. Tout embaucheur ou complice d'embauchage pour une puissance en guerre avec la république, sera puni de mort.

2. Tout individu, quel que soit son état, qualite ou profession, convaincu d'espionnage pour l'ennemi, sera puni de mort.

3. Tout étranger surpris à lever les plans des camps, quartiers, cantonnemens, fortifications, arsenaux, magasins, manufactures, usines, canaux, rivières, et généralement de tout ce qui tient à la défense et conservation du territoire et à ses communications, sera arrêté comme espion, et puni de mort. TITRE V. - Du pillage, de la dévastation et de l'incendie.

Art. 1er. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, convaincu de pillage à main armée ou en troupe, soit dans les habitations, soit sur les personnes, soit dans les propriétés des habitans de quelque pays que ce soit, sera puni de mort.

2. Sera également puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui sera convaincu d'avoir porté le ravage et le dégât, a main armée ou en troupe, sur les propriétés des habitans de quelque pays que ce soit, sans l'ordre par écrit du général ou autre commandant en chef. 3. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui

(1) Voyez la loi du 4 nivose an 4 (25 décembre 1795), sur la punition des embaucheurs, et Aes notes; et celle de 13 brumaire an 5 ( 3 novembre 1796), art. 9, et les notes.

sera convaincu d'avoir mis le feu aux magasins, arsenaux, maisons rurales ou d'habitation, ou à toute autre propriété publique ou particulière, mois. sons ou récoltes faites ou à faire, en quelque pays que ce soit, sans l'ordre par écrit du général ou autre commandant en chef, sera puni de mort.

4. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, convaincu d'avoir attenté à la vie de l'habitant non armé, à celle de sa femme ou de ses enfans, en quelque pays et lieu que ce soit, sera puni de mort. Le viol commis par un militaire ou tout autre individu attaché à l'armée et à sa suite, sera puni de huit ans de fers. Si le coupable s'est fait aider par la violence ou les efforts d'un ou de plusieurs complices, ou si le viol a été commis sur une fille âgée de moins de quatorze ans, la peine sera de douze ans de fers. Si la fille ou la femme violée est morte des excès commis sur sa personne, le coupable sera puni de mort.

5. Tout militaire qui, hors le cas d'un ordre donné par le général ou autre commandant en chef, sera convaincu d'avoir, pendant ou après une action et sur le champ de bataille, dépouillé un homme tué au combat, sera puni de cinq ans de fers.- La peine sera de dix ans de fers pour le vivandier ou autre individu non militaire convaincu du même délit.

6. Tout militaire convaincu d'avoir, pendant ou après une action et sur le champ de bataille, dépouillé un homme mis hors de combat, mais encore vivant, sera puni de dix ans de fers. — La peine sera de vingt ans de fers pour le vivandier ou autre individu non militaire convaincu du même délit. 7. Tout individu qui, en dépouillant un homme mis hors de combat, mais encore vivant, sera convaincu de l'avoir mutilé ou tué pour s'assurer de sa dépouille, sera puni de mort.

8. Tout vivandier ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui aura acheté, recélé, ou qui sera de toute autre manière détenteur ou dépositaire de la dépouille enlevée à un homme dans les cas prévus par les articles 5, 6 et 7 ci-dessus, sera chassé de l'armée, camp ou cantonnement; tous ses effets, marchandises et argent seront saisis : lesdits effets et marchandises seront vendus à l'encan, et le produit du tout sera appliqué au profit des hôpitaux et ambulances de l'armée.

9. Seront pareillement saisis et vendus à l'encan tous les effets et marchandises du vivandier ou autre individu condamné pour un des faits de pillage, dévastation, incendie et spoliation prévus et spécifiés au présent titre, et le produit en provenant sera appliqué au profit des hôpitaux et ambulances de l'armée.

10. A l'égard des effets reconnus pour avoir appartenu aux hommes dépouillés sur le champ de bataille, ils seront vendus, et le prix en provenant sera déposé dans les caisses des conseils d'administration des corps respectifs, soit de ces mêmes hommes, soit de ceux qui auront été condamnés pour le fait de spoliation, pour être le produit desdits effets remis aux familles qui les réclameront. Les effets provenant des militaires condamnés à mort pour le fait de spoliation prévu par l'article 7 ci-dessus, seront pareillement vendus, et les deniers en provenant rendus aux familles qui les réclameront.

TITRE VI. De la maraude.

Art. 1. Tout sous-officier ou volontaire, ou tout autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui, s'étant introduit dans la maison, cour, bassecour, jardin, parc ou enclos fermé de murs, et généralement dans toute propriété close de l'habitant, sera convaincu d'y avoir pris soit bétail, soit volaille, viande, fruits, légumes ou tout autre comestible ou fourrage, sera condamné à faire deux fois le tour du quartier que son corps occupera, soit

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