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N° 6.4 vendémiaire an 5 (25 septembre 1796). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui fixe le mode et les termes des paiemens du montant des adjudications de bois pour l'an 5. (II, Bull. LXXIX, no 732.)

Le directoire exécutif arrête que le montant des adjudications des bois destinés pour la présente année, sera payé, savoir, le cinquième en espèces, dans la décade du jour des adjudications; et les quatre autres cinquièmes en traites acceptées, savoir, à trois mois d'échéance pour le premier, à quatre mois pour le second, à cinq mois pour le troisième, à six mois pour le quatrième. Les adjudicataires seront tenus, en outre, de payer comptant les deux sous pour livre du prix principal, en la forme ordinaire.

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N° 7.5 vendémiaire an 5 (26 septembre 1796). ARRÊTÉ du directoire exécutif, portant qu'il sera tenu, dans les tribunaux, des registres pour inventorier les lois et la correspondance officielle (1). (II: Bull. LXXIX, n° 735.)

Art. 1er. Les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux tiendront un registre où seront inventoriés les bulletins des lois, les circulaires, lettres et papiers officiels qui leur sont adressés, et même les lettres qu'ils ont écrites dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les greffiers des tribunaux tiendront également registre des pièces et papiers qu'ils reçoivent officiellement pour l'usage des tribunaux, de manière que ces registres, et ceux des commissaires, se servent mutuellement de contrôle.

N° 8.6 vendémiaire an 5 (27 septembre 1796). ĦARRÊTÉ du directoire exécutif, qui soumet à la formalité des passeports les fournisseurs généraux des armées, et leurs agens. (II, Bull. LXXIX, no 736.)

ARRÊTE du directoire

N° 9. 6 vendémiaire an 5 (27 septembre 1796 ). exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats pendant les cing premiers jours de vendémiaire (2). (II, Bull. LXXIX, no 737.)

N° 10. 3 vendémiaire an 5 (29 septembre 1796). ARRÊTÉ du directoire exécutif, concernant celui qui a été pris le 15 fructidor an 4, par l'administration centrale du département des Bouches-du-Rhône, à l'égard des personnes mises hors la loi. (II, Bull. LXXX, no 744.)

Le directoire exécutif, vu l'arrêté pris le 15 fructidor dernier, par l'administration centrale du département des Bouches-du-Rhône, portant que tous les citoyens désignés comme mis hors de la loi, dans les décrets des 19 mars, 19 juin et 5 juillet 1793, sont compris dans l'exception portée par les lois des 22 germinal et prairial an 3; et qu'en conséquence, ceux de ces citoyens qui voudraient profiter du bénéfice de ces deux lois, n'ont qu'à se présenter pour en recevoir l'application: - Considérant qu'à la vérité la loi du 22 germinal an 3 a rapporté le décret du 27 mars 1793, qui avait mis hors de la loi tous les ennemis de la révolution, et celui du 23 ventose an 2, por

(1) Voyez l'arrêté du 2 germinal an 4 (22 mars 1796), qui ordonne la tenue d'un registre d'exécution des lois et arrêtés dans chaque administration centrale de département (art. 1er et saiv.).

(2) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797 ).

ou

tant qu'on regarderait et punirait comme leurs complices tous ceux qui les avaient recélés ou n'avaient pas découvert le lieu de leur retraite, et qu'elle a réintégré dans leurs droits et dans leurs biens tous les individus que ces mesures avaient frappés; mais qu'il ne suit nullement de ces dispositions, que ceux de ces individus qui se trouvent inscrits sur des listes d'émigrés, en soient rayés de plein droit; qu'en effet, de l'article 7 de la loi du 22 prairial an 3, combiné avec la loi du 22 germinal précédent, il résulte qu'on doit établir, à l'égard des mis hors de la loi, une distinction entre ceux qui y avaient été mis sous la dénomination vague d'ennemis de la révolution, et ceux qui y avaient été mis nommément ou collectivement comme membres d'un corps; que cette distinction est la conséquence nécessaire de la partie de l'article 7 de la loi du 22 prairial an 3, dans laquelle il est dit que « le « décret du 22 germinal sera exécuté, avec cette modification, que ceux qui << n'avaient pas été nommément ou collectivement, comme membres d'un <«< corps, mis hors de la loi, s'ils ont été compris dans une liste d'émigrés posté<< rieurement au 27 mars 1793, ne pourront en obtenir la radiation, et la << main-levée des séquestres, qu'en se conformant aux articles 3, 4, 5 et 6 « ci-dessus ; » que de là il faut nécessairement conclure, d'une part, que ceux qui ont été mis hors de la loi, nommément ou collectivement, comme membres d'un corps, n'ont point été assujétis à de pareilles formalités, et qu'il leur suffit de se présenter pour reprendre tous leurs droits politiques et obtenir la levée de tous séquestres; de l'autre, que ceux qui ont été mis hors de la loi sous la dénomination vague d'ennemis de la révolution, autre semblable, sont obligés, pour obtenir leur radiation de la liste des émigrés, de se conformer aux dispositions générales sur cette matière. — Considérant qu'autant est juste et exacte l'application que l'arrêté du 15 fructidor dernier fait de l'article cité de la loi du 22 prairial an 3, à ceux qui ont été mis hors de la loi par le décret du 19 juin 1793, rendu contre les membres du tribunal populaire de Marseille, autant est illégale et arbitraire celle qu'il fait du même article aux individus mis hors de la loi par les décrets des 19 mars et 5 juillet 1793; qu'en effet, ces derniers décrets n'ont désigné nominativement aucun individu ni aucun corps auxquels dussent s'appliquer la mise hors de la loi que prononce l'un, et la peine de mort qu'inflige l'autre ; que le décret du 19 mars 1793 n'est relatif qu'aux révoltes occasionées par le recrutement de trois cent mille hommes ordonné par la loi du 24 février précédent, et que celui du 19 juillet n'a eu pour objet que de déterminer ce qu'on devait entendre par chef de révolte, dans les décrets des 19 mars et 10 mai de la même année; qu'aucun de ces décrets ne peut être appliqué aux mouvemens qui ont eu lieu, dans plusieurs départemens, après le 31 mai; qu'ils ne sont relatifs qu'à la rébellion de la Vendée et des autres départemens de l'Ouest ; qu'ainsi on ne peut prendre ni l'un ni l'autre de ces décrets pour base du mode d'exécution de la partie de l'article 7 de la loi du 22 prairial an 3, qui excepte les mis hors de la loi, nommément ou collectivement, comme membres d'un corps, de la règle générale concernant les formalités à remplir par les individus inscrits sur des listes d'émigrés; que l'exemple vrai ou faux de l'abus que le ci-devant tribunal révolutionnaire du département des Bouches-du-Rhône aurait pu faire des décrets des 19 mars et 5 juillet 1793, pour juger de la manière qu'ils déterminent des citoyens qui avaient pris part aux mouvemens occasionés par le 31 mai, ne peut pas légitimer l'extension que les administrateurs de ce département se sont permis de faire de ces mêmes décrets, par leur arrêté du 15 fructidor dernier; - Considérant que laisser subsister cet arrêté, ce serait admettre, indistinctement, à rentrer dans leurs droits et dans leurs

biens, tous les émigrés dont l'inscription sur la liste se trouverait postérieure au 27 mars 1793, puisqu'il n'en est aucun qui, pour jouir de cette étrange faveur, ne prétendit qu'il était, lors de son émigration, regardé comme ennemi de la révolution française, et que c'est la crainte d'être traité comme tel qui l'a déterminé à fuir en pays étranger; · Considérant enfin que, par l'article 373 de l'acte constitutionnel, la nation a déclaré qu'en aucun cas elle ne souffrirait le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, n'étaient pas, à l'époque de la publication de cette charte sacrée, compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; qu'elle a même interdit au corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point, et qu'à plus forte raison est-il du devoir du directoire exécutif de réprimer les actes par lesquels les autorités administratives s'ingèreraient d'étendre les exceptions légales à des cas pour lesquels elles n'ont pas été faites, Arrête ce qui suit:

Art. 1o. L'arrêté de l'administration du département des Bouches-duRhône, ci-dessus mentionné, est nul, de nul effet et comme non avenu, en tant qu'il comprend dans l'exception portée par l'article 7 de la loi du 22 prairial an 3, les individus qui prétendraient avoir été mis hors de la loi par les décrets des 19 mars et 5 juillet 1793, sans rapporter aucun décret ou arrêté qui, en exécution de l'un ou de l'autre de ces deux décrets, les eût déclarés hors de la loi, non d'une manière vague et indéterminée mais nommément ou collectivement, comme membres de tel corps spécialement désigné.

2. Le ministre de la police générale se fera rendre compte des arrêtés que les administrations de département pourraient avoir pris ou prendraient ciaprès, en exécution de l'article 7 de la loi du 22 prairial an 3; et il annulera, sauf l'approbation définitive du directoire, ceux de ces arrêtés qui seraient contraires aux principes ci-dessus rappelés

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N° 11. 10 vendémiaire an 5 (1er octobre 1796). = ARRÊTÉ du conseil des cinq-cents portant qu'il n'y a pas lieu à interpréter la loi du 3 vendémiaire an 4, sur les successions. (B., LXVI, 25.)

No 12.10 vendémiaire an 5 (1er octobre 1796). Loi qui accorde aux militaires suisses ayant droit à des pensions, et qui ont encouru la dechéance par des circonstances de force majeure, un nouveau délai pour la production de leurs titres (1). (IÍ, Bull. Lxxx, no 746: B., LXVI, 26.)

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- ARRÊTÉ du directoire exé

N° 13. 11 vendémiaire an 5 (2 octobre 1796). cutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 6 au 10 vendémiaire (2). (II, Bull. LXXXI, n° 750.)

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ARRÊTÉ du directoire

No 14. = 16 vendémiaire an 5 (7 octobre 1796). exécutif, qui proclame ́le terme moyen du cours des mandats du 11 au 15 vendémiaire (3). (II, Bull. LXXXI, no 752.)

(1) Voyez le décret du 29 germinal—1er floréal an 2 ( 18—20 avril 1794) qui règle ces pensions, et la note.

(2) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797). 3) Voyez le tableau qui suit la loi du 16 pluviose an 5 (4 fevrier 1797).

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N° 15. 16 vendémiaire an 5 (7 octobre 1796). Loi qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens, et règle la manière dont ils seront administrés (1). (II, Bull. LXXXI, n° 753; B., LXVI, 41.)

Art. 1er. Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement.- Elles nommeront une commission composée de cinq citoyens résidant dans le canton, qui éliront entre eux un président, et choisiront un secrétaire.

2. Dans les communes où il y a plus d'une administration municipale, cette commission sera nommée par celle du département.

3. Chaque commission nommera, hors de son sein, un receveur, qui lui rendra compte tous les trois mois ; elle remettra ce compte à l'administration municipale, qui l'adressera, dans la décade, avec son avis, à l'administration centrale du département, pour être approuvé, s'il y a lieu.

4. Les établissemens existans, destinés aux aveugles et aux sourds et muets, resteront à la charge du trésor national.

5. Les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens, et des rentes et redevances qui leur sont dues par le trésor public ou par des particuliers.

6. Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 23 messidor, qui est définitivement rapportée par la présente en ce qui concerne les hospices civils, leur seront remplacés en biens nationaux du même produit, suivant le mode réglé ci-après.

7. Les administrations centrales de département se feront remettre, dans le mois de la publication de la présente, l'état des biens vendus dépendant d'hospices situés dans leur territoire.

8. Dans le mois suivant, les administrations centrales désigneront des biens nationaux du même produit, en remplacement des biens vendus; et ce, après estimation d'experts, dont un sera nommé par elles, l'autre par le directeur des domaines nationaux. — Le travail des administrations centrales ne sera que préparatoire, et n'aura son effet définitif qu'en vertu d'une loi expresse.

9. Les redevances, de quelque nature qu'elles soient, dont ils jouissaient sur des domaines nationaux qui ont été vendus, ou sur des biens appartenant à des particuliers qui, pour s'en libérer, en ont versé le prix au trésor public, seront payés par le trésor public auxdits hospices.

10. Jusqu'à ce que cette remise soit effectuée, il sera payé auxdits hospices une somme égale à celle que leur produisaient, en 1790, leurs biens

vendus.

11. Au moyen du remplacement ordonné par les articles précédens, il ne pourra être accordé auxdits hospices aucun secours, sans une autorisation spéciale du corps législatif.

12. La trésorerie nationale est déchargée, pour l'avenir, du paiement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices. La commission présentera un projet de résolution, pour déterminer l'époque à laquelle la présente disposition recevra son exécution, et à laquelle les hospices seront tenus d'acquitter les rentes dont ils étaient chargés.

(1) Voyez le décret du 23 messidor an 2 ( 11 juillet 1794), concernant la liquidation de J'actif et du passif des hôpitaux, et les notes qui résument la législation relative à leurs biens. Vovez potamment la loi additionnelle du 23 brumaire an 5 (13 novembre 1796), et celle du 29 pluviose même année ( 17 février 1797), qui détermine le mode d'exécution de la présente, en ce qui concerne les dettes des hospices civils

N° 16.21 vendémiaire an 5 (12 octobre 1796). Loi qui autorise la perception d'un droit de navigation sur le canal du Midi (1). (II, Bull. LXXXIII, no 769; B., LXVI, 70.)

Art. 1er. Il sera perçu, sur le canal du Midi, un droit de navigation, distinct et indépendant de la fourniture et conduite des bateaux, pour lesquelles les conventions entre les chargeurs et les propriétaires et patrons de bateaux demeurent libres.

2. Sont exceptés de la disposition de l'article précédent, les bateaux de poste des voyageurs, qui seront fournis, comme ci-devant, par l'administration du canal, et pour lesquels le prix de voiture continuera d'être réuni au droit de navigation.

3. Il sera payé, à l'avenir, par toute personne voyageant sur lesdits bateaux de poste, quinze centimes pour cinq kilomètres (trois sous huit deniers par lieue de trois mille soixante-une toises). — Le même droit sera perçu pour toute personne voyageant sur d'autres bateaux, excepté les patrons et gens de l'équipage. — Il ne sera payé que moitié dudit droit pour les militaires et matelots en activité de scrvice.

4. Le droit de navigation sera, pour une étendue de cinq kilomètres (deux mille cinq cent soixante-six toises, ancienne mesure), de deux centimes pour cinq myriagrammes de toute marchandise non ci-après spécifiée (quatre deniers six cent quatre-vingt-quinze millièmes par quintal, et par lieue de trois mille soixante-une toises) (2).

5. Il ne sera perçu que les deux tiers dudit droit, pour les tuiles, briques, ardoises, chaux et autres matériaux, bois à brûler, charbons, foin et paille. 6. Le droit ne sera que des trois quarts, pour le bois à brûler conduit par radeaux.

7. Le mètre cube de pierre et de marbre paiera, aussi pour cinq kilomètres, soixante-cinq centimes (six deniers trois cent cinquante-huit millièmes par pied cube, par lieue de trois mille soixante-une toises).

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8. Les bois à bâtir, voiturés sur bateaux, paieront le droit porté en l'article 4. Les bois allant par radeaux flottans, paieront, pour la même étendue de cinq kilomètres; savoir : -Les poutres dites pitrons, de douze à quinze mètres de longueur (de sept à huit cannes, ancienne mesure ), cinq centimes (quatorze deniers trois cent soixante-quatorze millièmes par lieue de trois mille soixante-une toises); Celles de huit à dix mètres de longueur, les deux tiers; - Et les plus longues ou les plus courtes, à proportion;

Les pièces de bois dites rasals ou bátardes, de douze à quatorze mètres de longueur, les deux tiers du même droit de cinq centimes; Celles de huit à dix mètres, la moitié; — Celles de sept mètres, le tiers; - Les pièces dites pujals, de douze à quatorze mètres de longueur, la moitié dudit droit; Les plus courtes à proportion; Les chevrons, de huit à dix mètres de longueur, le sixième; Le cent de planches de sapin ou fau, prises à Tou

-

(1) Voyez le décret du 10 mars 1810, portant concession de la propriété du canal du Midi au domaine extraordinaire; l'ordonnance du 20 novembre- 13 décembre 1814, qui place ce canal dans la dépendance de l'administration publique; l'art. 10 de la loi du 5-6 décembre 1814, par l'effet duquel le mème canal a cessé de faire partie du domaine public; et l'ordonnance du 25 avril-1er mai 1823, portant approbation des délibérations de la compagnie du canal du Midi.

Voyez encore la loi du 30 floréal an 10 (20 mai 1802) portant établissement d'un droit de navigation intérieure sur les rivières et canaux, et les notes.

(2) Voyez le décret du 16 frimaire an 14 (7 décembre 1805), rectificatif de cet article.

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