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N° 497.9 prairial an 6 ( 28 mai 1798). = ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant l'entrepôt des marchandises étrangères arrivées par le Rhin, à Mayence et à Cologne (1). (II, Bull. ccrv, no 1854.)

N° 498. =

=

ARRÊTÉ du directoire exécutif 9 prairial an 6 (28 mai 1798). concernant la translation des bureaux et brigades des douanes sur les nouvelles frontières de la république. (II, Bull. CCIV, no 1855.)

N° 499.9 prairial an 6 ( 28 mai 1798). = ARRÊTÉ du directoirc exécutif, qui détermine les fonctions de son commissaire près l'administration des postes (2). (II, Bull. ccvi, no 1869.)

Art. 1er. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration des postes dirigera et surveillera l'exécution des lois et arrêtés rendus et à rendre sur tout ce qui a rapport au service des relais et postes aux chevaux : les papiers et bureau relatifs à cette partie sont à cet effet remis à sa disposition.

2. Il présentera incessamment la situation actuelle de cette administration, et indiquera les réformes ou améliorations à proposer au corps légis

latif.

3. Ledit commissaire est personnellement chargé de la correspondance et des relations avec les ministres et autorités constituées. La correspondance des administrateurs actuels des relais sera soumise à son visa, tant à l'arrivée qu'au départ, ainsi que les nominations et destitutions d'employés.

4. Lesdits administrateurs continueront provisoirement leurs fonctions, en se conformant aux dispositions de l'article précédent, jusqu'à ce que le corps législatif ait déterminé une organisation définitive.

5. Les logemens actuellement occupés dans la maison des postes à Paris par les administrateurs tant des postes aux lettres que des relais et postes aux chevaux, seront rendus à leur nouvelle destination dans le plus bref délai possible.

N° 500.

=

Loi qui charge le directoire 12 prairial an 6 (31 mai 1798). = exécutif du remplacement provisoire des juges de paix non élus par les assemblées primaires, ou dont la nomination a été annulée. (II, Bull. Ccv, no 1859; B., LXXII, 310.)

N° 501. 14 prairial an 6 (2 juin 1798).

Bull.

LOI relative à la manière de procéder dans les tribunaux civils en cas de partage d'opinions (3). (II, ccv, no 1861; B., LXXII, 314.)

Art. 1or. Lorsqu'en procédant au jugement d'une affaire civile, les juge d'un tribunal se trouveront partagés entre deux opinions, ils s'adjoindrort trois autres juges, les premiers dans l'ordre du tableau du même tribunal (4).

(1) Depuis que Mayence et Cologne n'appartiennent plus à la France, cet arrêté et tous ceux rendus sur le même objet sont devenus sans intérêt.

(2) Voyez, sur l'organisation de la poste aux chevaux, la loi du 19 frimaire an 7 ( 9 décembre 1798), et les notes qui résument la législation.

(3) Cette matière est réglée aujourd'hui par les art. 118 et 467 du Code de procédure civile, qui ont abrogé toutes les lois antérieures.

(4) Sous l'empire de cette disposition, il n'était pas nécessaire, pour compléter une

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2. L'affaire sera de nouveau plaidée ou rapportée, tant en présence des juges partagés d'opinions que de ceux qu'ils se seront adjoints, et jugée à la pluralité des voix.

N° 502.= 15 prairial an 6 ( 3 juin 1798). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui ordonne l'établissement de bureaux de garantie pour faire l'essai et constater les titres des matières et ouvrages d'or et d'argent (1). ( II, Bull. ccv, n° 1862.)

Art. 1er. Il sera établi, dans les communes comprises dans l'état annexé au présent arrêté, des bureaux de garantie pour faire l'essai et constater les titres des lingots ainsi que des ouvrages d'or et d'argent, et pour percevoir les droits établis par la loi.

2. Les arrondissemens desdits bureaux seront tels qu'ils sont désignés dans le même état.

( Suit l'état des bureaux établis par le présent arrété.

N° 503. 16 prairial an 6 (4 juin 1798).==Loi qui accorde un dédommagement pour frais de voyage aux citoyens dont les nominations au corps légis latif ont été annulées. (II, Bull. ccv, no 1864; B., LXXII, 320.)

=

N° 504. 21 prairial an 6 (9 juin 1798). Loi relative au jugement des individus qui, à l'apparition de l'ennemi, favoriseraient ses entreprises. (II, Bull. ccv, n° 1865; B., LXXII, 346.)

Tout individu qui, à l'apparition de l'ennemi, ou au moment ou à la suite d'une attaque, favoriserait l'ennemi, soit en lui fournissant des armes ou des munitions de guerre, soit en détruisant ce qui sert à la défense, soit par des avis ou signaux, soit par des cris de révolte, soit par des actes ou écrits séditieux tendant à ébranler la fidélité des soldats ou des autres citoyens, sera traduit par-devant un conseil de guerre, pour y être jugé suivant les dispositions du titre IV du Code pénal militaire (2), relatives aux crimes d'espionnage et d'embauchage.

N° 505. 22 prairial an 6 (10 juin 1798). = Loi qui affecte un local et des fonds à l'établissement du conservatoire des arts et métiers (3). (II, Bull. CCVI, n° 1875; B., LXXII, 348.)

N° 506. = 25 prairial an 6 (13 juin 1798 ). =ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant les bâtimens chargés de marchandises anglaises su• jettes à réexportation (4). (II, Bull. ccvi, no 1881.)

être

Art. 1er. Les bâtimens uniquement chargés de marchandises anglaises sujettes à réexportation d'après les lois, ne pourront, dans aucun cas, arrêtés par les corsaires, sans que ceux-ci se rendent coupables d'attentat envers la sûreté publique.

section d'une cour d'appel, de tirer au sort les juges appelés d'une autre section, ou de les choisir d'après l'ordre de leur ancienneté sur le tableau. Cass., 2 nivose an 14, SIR., VI, 2, 94. (1) Voyez, sur la garantie des matières d'or et d'argent, la loi générale du 19 an 6 ( 9 novembre 1797), et les notes étendues qui l'accompagnent.

brumaire

(2) C'est le Code pénal militaire du 21 brumaire an 5 (11 novembre 1796). (3) Voyez le décret du 19 vendémiaire an 3 ( 10 octobre 1794), qui établit le conservatoire des arts et métiers, et la note.

(4) Voyez la loi du 10 brumaire an 5 ( 31 octobre 1796), et les notes.

2. Pour constater l'identité de ces marchandises sur les navires neutres, il suffira de déposer à bord, 1° L'expédition du jugement de confiscation; -2o Un inventaire détaillé des marchandises, valablement certifié par les préposés des douanes du port d'où le navire chargé de leur exportation mettra à la voile, lequel inventaire sera également certifié par le contrôleur de la marine.

3. Il sera de plus fait mention, au bas dudit inventaire, du jour où le bâtiment qui en sera porteur prendra la mer; ce qui sera certifié par le commandant de la rade, qui visera aussi la déclaration faite par le capitaine, du lieu de sa destination, afin qu'il ne puisse, dans aucun cas, couvrir des expéditions frauduleuses.

4. Les administrateurs de la marine et les préposés des douanes feront relâcher de suite les navires chargés de marchandises expédiées en conformité de l'article 2; et dans le cas où les tribunaux seraient déjà saisis des contestations y relatives, ils donneront également main-levée desdits navires et marchandises.

N° 507.=26 prairial an 6 (14 juin 1798). =Loi portant prorogation du délai accordé par celle du 13 pluviose dernier pour la réduction des rentes viagères dont les capitaux ont été fournis en papier-monnaie (1). (II, Bull. ccvi, no 1882; B., LXXII, 359.)

Art. 1er. Les débiteurs de rentes viagères créées pour capitaux fournis en assignats, jouiront d'un nouveau délai d'un mois, à dater de la publication de la présente, pour faire notifier aux créanciers desdites rentes la déclaration prescrite par l'article 13 de la loi du 13 pluviose dernier pour en faire réduire le montant aux divers taux réglés par ladite loi : ledit délai passé, ils en seront irrévocablement déchus.

2. La disposition de l'article précédent est déclarée commune aux débiteurs de rentes viagères créées moyennant un capital fourni en mandats, dont la réduction a été réglée par la loi du 6 floréal dernier.

3. A la réception de la présente loi dans chaque administration de canton, le commissaire du directoire exécutif près ladite administration sera tenu, sous sa responsabilité, de faire afficher en forme d'avis et aux lieux accoutumés, l'entière disposition des deux articles ci-dessus.

N° 508. 26 prairial an 6 (14 juin 1798). Loi relative aux obligations entre particuliers contractées dans les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4 (2). (II, Bull. ccvI, no 1883; B., LXXII, 360.) Art. 1er. Conformément à l'article 6 de la loi du 15 fructidor an 5 et à l'article 3 de la loi du 11 frimaire an 6, les obligations entre particuliers contractées dans les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4, continueront d'être censées consenties en numéraire métallique.

2. Cependant le contraire pourra être prouvé, soit par le titre même, soit par d'autres écrits émanés du créancier, soit par son interrogatoire sur faits et articles.

3. Pour toutes les obligations qui sont dans le cas de la présente loi, le délai de deux mois pour les notifications et soumissions à faire par le dé

(1) Voyez la loi du 13 pluviose an 6 (1er février 1798), et les notes.

(2) Voyez, sur les conséquences de la dépréciation du papier-monnaie, à l'égard des obligations consenties pendant sa durée, la loi du 5 messidor an 5 ( 23 juin 1797), et les notes qui résument la législation.

biteur aux termes prescrits par l'article 5 de la loi du 11 frimaire an 6, et par l'article 1er de la loi du 16 nivose an 6 (no 1650), ne commencera à courir oue du jour de la publication de la présent

N° 509.: = 29 prairial an 6 (17 juin 1798). Lo relative à la nouvelle instruction des procès en cas d'annulation de jugemens rendus par des conseils de guerre (1). (II, Bull. ccvi, no 1884; B., LXXII, 369.)

Le conseil..., considérant que la loi du 18 'vendémiaire dernier, relative à la révision des jugemens militaires, n'a pas prévu le cas où le jugement du second conseil de guerre serait annulé par le conseil de révision, ce qui arrête l'action de la justice; - Considérant qu'il est instant de prendre une détermination à cet égard.. .., approuve l'acte d'urgence et la résolution suivante :

Art. 1er. En cas d'annulation d'un jugement rendu par un conseil de guerre établi par l'article 19 de la loi du 18 vendémiaire dernier, le prévenu sera renvoyé, dans les trois jours, avec les pièces du procès et la décision du conseil de révision, devant le premier conseil de guerre d'une des divisions militaires les plus voisines, pour qu'il soit procédé à une nouvelle instruction (2).

2. La décision du conseil de révision désignera le conseil de guerre auquel le renvoi doit être fait.

3. La disposition de l'article 1er est applicable aux jugemens rendus depuis le 18 vendémiaire dernier, et qui se trouvent dans le cas prévu par le même article. Le directoire exécutif prendra les mesures nécessaires pour envoyer, sans délai, les prévenus devant les conseils de guerre des divisions militaires les plus voisines de celle où ils ont été jugés.*

N° 510. 1er messidor an 6 (19 juin 1798). = ARRÊTÉ du directoire exécutif contenant désignation des ouvrages de joaillerie en or et argent qui sont dispensés de l'essai, et du paiement des droits de garantie (3). (II, Bull. CCIX, n° 1890.)

Art 1. Les ouvrages de joaillerie dont la monture est très légère, et contient des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux, dont la surface est entièrement émaillée, ou enfin qui ne pourraient supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration, continueront d'être sents dispensés de l'essai, et du paiement du droit de garantie, qui a remplacé ceux de contrôle et de marque des ouvrages d'or et d'argent.

2. Tous les autres ouvrages de joaillerie et d'orfévrerie, sans distinction ni exception, auxquels seraient adaptés, en quelque nombre que ce soit, des pierres ou des perles fines ou fausses, des cristaux, ou qui seraient émaillés, seront sujets à l'essai, et au paiement du droit dont il s'agit, ainsi qu'il est prescrit par la loi précitée.

(1) Voyez la loi du 18 vendémiaire an 6 ( 9 octobre 1797 ), portant établissement de conseils permanens pour la révision des jugemens des conseils de guerre, et les notes.

(2) Lorsqu'un conseil de guerre s'est déclaré mal à propos incompétent, et que le jugement est annulé pour déni de justice par le conseil de révision, il y a lieu à renvoi devant un conseil de guerre autre que celui dont le jugement d'incompétence est annulé. Cass., 9 septembre 1824, SIR, XXV, 1, 66; Bull. crim., XXIX, 339.

(3) Vovez, sur la garantie des matières d'or et d'argent, la loi générale du 19 brumaire an 6 (9 novembre 1797), et les notes qui résument la législation et la jurisprudence,

N° 511. 1er messidor an 6 (19 juin 1798). PROCLAMATION Concernant l'application du poinçon de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent dans le département de la Seine (1). (II, Bull. ccix, no 1891.)

Le directoire exécutif, — Déclare, — 1° Que les poinçons pour la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, dont la confection a été ordonnée par la première de ces lois, sont fabriqués, et qu'ils seront employés exclusivement à la marque des matières et ouvrages d'or et d'argent, dans le bureau de garantie du département de la Seine, établi à Paris, à compter de la date de la présente proclamation; 2° Que le nouveau délai de deux mois accordé par la seconde de ces lois pour faire apposer, sans frais, le poinçon de recense sur les ouvrages d'or et d'argent, commencera à compter de la même date, dans l'étendue du même département;

3° que les essais des matières et ouvrages d'or et d'argent se feront à compter aussi de la même date, et dans le même département, suivant le mode prescrit par la loi du 19 brumaire an 6.

N° 512. = 2 messidor an 6 (20 juin 1798). Loi portant établissement d'un bureau de liquidation provisoire de la comptabilité intermédiaire (2). (II, Bull. ccvii, no 1886; B., LXXIII, 3. )

Art. 1er. Toutes les commissions chargées, à quelque titre que ce soit, de l'examen des marchés, de la préparation, liquidation, formation et examen ou réglement des comptes relatifs à la gestion des ministères, commissions exécutives, agences, administrations, et préposés en dépendans, depuis le 1er juillet 1781 jusqu'à la mise en activité de la comptabilité constitutionnelle, sont supprimées; elles cesseront toutes fonctions dans le mois de la promulgation de la présente loi, pendant lequel temps elles seront tenues, chacune en ce qui la concerne, de former un état général de leurs travaux, indicatif, 1o Des comptabilités et liquidations comprises dans leurs attributions; 2o De celles déjà réglées provisoirement; 3o De la situation actuelle des autres. — Cet état sera fait double, et remis, l'un à la comptabilité nationale, l'autre à la commission de liquidation ci-après créée. Les employés qui ne seront point replacés, percevront un mois de leur traitement, à dater du jour de leur suppression, à titre d'indemnité.

-

2. Il sera établi un bureau de liquidation provisoire de la comptabilité intermédiaire, composé de cinq membres, qui seront nommés par le directoire exécutif, et mis sous la surveillance du ministre des finances.

3. Ce bureau sera chargé, sous sa responsabilité, de provoquer la reddition de tous les comptes, tant en deniers qu'en matières, des gestions, administrations, marchés, fournitures et dépôts de tous les objets appartenant à la république, ou perçus en son nom pendant l'espace de temps désigné par le premier article.

4. Le même bureau liquidera les droits respectifs de la nation et des comptables compris dans l'article 3, et généralement tout l'arriéré des ministères et commissions exécutives, depuis le 1er juillet 1791 jusqu'à la mise en activité de la comptabilité constitutionnelle.

(1) Voyez l'arrêté précédent, et la note.

(2) Voyez, sur l'organisation de la comptabilité, les notes qui accompagnent la loi du 16— 26 septembre 1807, portant institution de la cour des comptes. Voyez spécialement le décret du 17-29 septembre 1791, qui établit une nouvelle forme de comptabilité; celui du 8 février (13 janvier, 3 et). — 12 février 1792, qui organise le bureau de comptabilité, et celui du 28 pluviose an 3(16 février 1795 ), sur le même objet,

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