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5 Tous les comptables compris dans les dispositions des articles précédens, leurs héritiers et ayans-cause, seront tenus d'adresser au bureau de liquidation, dans les deux mois qui suivront la publication de la présente loi, tous les comptes de leurs gestions, d'y joindre les pièces à l'appui, et, à défaut de comptes, des bordereaux et les pièces à l'appui.

6. Ceux qui, en exécution de l'article 8 de la loi du 30 germinal an 2, de celle du 13 frimaire an 3, et autres lois subséquentes, auront fourni à la trésorerie nationale leurs comptes ou bordereaux, et tout ou partie des pièces justificatives, seront tenus d'en donner avis, et d'en justifier, dans le même délai, au bureau de liquidation.

7. Le délai est étendu à six mois pour tous ceux qui, absens du territoire français, sont en Europe, et à un an pour tous ceux qui sont dans une des trois autres parties du globe.

8. La trésorerie nationale adressera, dans le mois de la publication des présentes, au bureau de liquidation, copie de l'état nominatif qu'elle a dù former en exécution de l'article 1er de la loi du 23 ventose an 4, de toutes les personnes qui, soit en leur nom particulier, soit comme membres ou agens de compagnies, et pour les causes mentionnées dans la loi du 21 ventose, ont touché des sommes dans les caisses publiques.

9. A défaut par les comptables, leurs héritiers et ayans-cause, de satisfaire aux dispositions des articles 5 et 6 dans les délais ci-dessus fixés, leurs biens seront séquestrés ; et tous les fruits et revenus qui écherront pendant la durée du séquestre, seront acquis à la nation : ce séquestre ne sera levé que sur le certificat du bureau de liquidation, constatant la remise des comptes ou bordereaux, avec les pièces justificatives.

10. Si, trois mois apres l'établissement du séquestre, les comptables n'ont pas présenté leurs comptes, ou bordereaux de comptes, ils seront contraints par vente de leurs biens, en la même forme que pour les domaines nationaux, et par emprisonnement de leurs personnes (1).

11. Il sera procédé, par les commissaires-liquidateurs, à la confection des comptes, des états de situation ou bordereaux de comptes de ceux qui ne les auront pas joints à leurs pièces de comptabilité.

12. Ils procéderont aussi à la liquidation, formation, vérification et ar rêtés provisoires des comptes de tous les comptables dont les biens auront été séquestrés, sur les pièces et renseignemens que les commissaires du bureau de liquidation se seront procurés; à l'effet de quoi ils sont autorisés a faire les recherches nécessaires.

13. Le bureau de liquidation sera, en conséquence, autorisé à corres pondre avec toutes les administrations publiques, les ex-membres des éta blissemens supprimés, les comptables ou tous autres, pour les opérations dont ils sont chargés.

14. Tous dépositaires, à titre quelconque, de pièces faisant partie des comp. tabilités désignées dans l'article 3, seront tenus et pourront être contraints, même par corps, à la requête des membres de ce bureau, de les leur remettre. 15. Les commissaires-liquidateurs sont autorisés à donner décharge valable des pièces qui leur seront remises.

16. Les commissaires de la trésorerie nationale seront tenus de remettre à la commission de liquidation provisoire les pièces relatives à la comptabilité intermédiaire étrangères à la gestion des comptables désignés dans l'article 6 de la loi du 17-29 septembre 1791. Les registres, dont la remise sera également faite à la commission de liquidation, tiendront liet

(1) Voyez l'avis du cons. d'état du 3 mai 1806.

d'inventaire. Il sera pris les moyens convenables pour prévenir les déplacemens, et utiliser, par cette précaution, les travaux faits jusqu'à présent sous la direction de la trésorerie nationale. — Elle communiquera sans déplacement, aux liquidateurs, les comptes de ses comptables directs, à la première réquisition qui en sera faite.

17. Au moyen de la remise prescrite ci-dessus, les bureaux établis par la trésorerie nationale pour la réception, classement, vérification des pièces relatives à la comptabilité intermédiaire extérieure, demeurent supprimés. 18. Les comptes formés, examinés, et provisoirement réglés par la commission de liquidation, seront vérifiés définitivement, arrêtés et apurés par les commissaires de la comptabilité nationale; à l'effet de quoi, la commission de liquidation leur transmettra de suite, et sans délai, des expéditions de ses décisions et arrêtés, les comptes avec les pièces justificatives à l'appui. 19. Les liquidations faites et les comptes arrêtes provisoirement par ies commissions et établissemens supprimés par la présente loi qui avaient caractère pour préparer et consommer ces opérations, ainsi que par la trésorerie nationale, ne seront point vérifiés de nouveau par la commission de liquidation; elle en relèvera seulement le résultat, et fera passer de suite ces comptes et leurs pièces justificatives à la comptabilité nationale, pour les vérifier ct arrêter définitivement.

20. Il n'est rien dérogé aux dispositions de l'article 7 de la loi du 24 frimaire an 6, relativement aux liquidations faites au profit des créanciers non comptables.

21. Les décisions et arrêtés de la commission de la liquidation, pris et signés par trois membres au moins, seront exécutoires par provision.

22. Les comptables qui seront reconnus en avance, en seront remboursés par le trésor public de la manière prescrite par la loi du 24 frimaire an 6 ; à la charge par eux de donner bonne et suffisante caution, jusqu'à l'arrêté définitif, pour la représentation, s'il y échet, des sommes ou valeurs qu'ils auront reçues : cette caution sera reçue par l'agent de la trésorerie nationale, lequel est autorisé à faire, à ce sujet, tous actes conservatoires. Les comptables qui seront reconnus reliquataires, seront contraints au paiement des sommes et prix des matières dont ils seront redevables, conformément aux articles 7 et 8 du troisième chapitre de la loi du 28 pluviose an 3, et à celles des 21 et 23 ventose an 4.

23. La commission de liquidation adressera, tous les mois, au directoire exécutif et aux commissaires de la comptabilité nationale, l'état de ses travaux : ceux-ci inséreront, dans les états de trimestre qu'ils sont tenus d'adresser au corps législatif en exécution des lois des 18 frimaire et 19 thermidor an 4, le tableau ou résumé des états de mois qui leur auront été remis par la commission de liquidation.

24. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux compJables directs de la trésorerie nationale désignés dans les articles 7 et 8 dr titre II de la loi du 17-29 septembre 1791, relative à la nouvelle forme de romptabilité, ni à l'établissement chargé de la formation des comptes des faillis et condamnés; elles ne le sont point à la comptabilité ancienne, n aux parties de cette comptabilité qui se prolongent au-delà du 1er juillet 1791, et qui, en vertu des lois et décisions particulières, restent dans les attributions données aux commissaires de la comptabilité nationale.

25. Le corps législatif réglera les dépenses du bureau de liquidation, sur l'état qui lui en sera présenté par le directoire exécutif.

26. Les dispositions des lois précédemment rendues, contraires à celles de la présente, sont rapportées.

N° 513.4 messidor an 6 (22 juin 1798).— LOI relative aux terrains desséchés et défrichés dans la ci-devant province de Languedoc. (II, Bull. CCIX, n° 1892; B., LXXIII, 23.)

Art. 1. Les dispositions de l'article 7, section IV du décret du 10 juin 1793 (1), relatives aux terrains desséchés et défrichés aux termes et en exécution de l'édit et de la déclaration des 14 juin 1764 et 13 août 1766, sont dé clarées applicables et communes aux terrains desséchés et défrichés, dans la ci-devant province de Languedoc, aux termes et en exécution de la déclaration du 5 juillet 1770.

2. Tous jugemens contraires à l'article précédent pourront être attaqués par la voie de la cassation, dans le délai de trois mois, à compter de la publication de la présente, nonobstant tout laps de temps ou tout jugement qui aurait rejeté la demande en cassation.

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N° 514. 6 messidor an 6 (24 juin 1798). - ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant la taxe, la vérification et l'acquit des frais de justice en matière criminelle (2). (II, Bull. ccvii, n° 1887.)

N° 515.

3 messidor an 6 (24 juin 1798). LOI additionnelle à celle du 9 fructidor an 5 concernant la liquidation et le paiement des fermages (3). (II, Bull. CCIx, no 1893; B., LXXIII, 28.)

Art. 1o. Les fermiers, soit de propriétés privées, soit de biens nationaux ou administrés comme tels, qui ayant, d'après la loi du 9 fructidor an 5, droit à la réduction du prix de leur bail, ne l'auraient pas demandée dans le délai fixé par l'article 10 de ladite loi, pourront la demander encore pendant le mois qui suivra la publication de la présente.

2. Sont compris dans l'article 6 de la loi du 9 fructidor an 5, et susceptibles de la réduction mentionnée audit article, tout baux stipulés, en tout ou partie, à prix d'argent, passés entre le 1er janvier 1792 et la publication de la loi du 5 thermidor an 4, relative aux transactions entre citoyens, quelques expressions et dénominations de monnaie qui y aient été employées.

3. Les prix des fermages de biens nationaux ou administrés comme tels, affermés à la chaleur des enchères et moyennant une quantité fixe de denrées, seront susceptibles de réduction dans les cas prévus et de la manière prescrite par les articles suivans.

4. La réduction du prix des fermages mentionnés dans l'article précédent, ne pourra avoir lieu qu'autant que lesdits fermages, liquidés ainsi qu'il est dit aux articles 11 et 16 de la loi du 9 fructidor dernier (no 1379), se trouveraient excéder de plus de moitié, soit le prix du bail de 1790 augmenté des objets mentionnés en l'article 7 de la loi du 9 fructidor an 5 (no 1383), s'il existait en 1790 un bail distinct et séparé des mêmes objets; soit, à défaut de bail, le prix estimé par experts, valeur de 1790. Le prix sera payé, suivant l'un et l'autre cas, ou conformément au prix du bail de 1790, calculé ainsi qu'il vient d'être dit, ou conformément à l'expertise.

(1) Voyez les notes étendues qui accompagnent les dispositions de la loi du 10—11 juin 1793, concernant le partage des biens communaux, et spécialement l'article précité et la note.

(2) Voyez, sur la taxe et le paiement des frais de justice en matière criminelle, le décret du 18 juin 1811, et le décret modificatif du 7 avril 1813. L'art. 189 du décret du 18 juin 1811 abroge expressément le présent, et le rend sans intérêt.

(3) Voyez la loi du 9 fructidor an 5 ( 26 août 1797), et les notes.

5. La loi du 9 fructidor an relative à la réduction du prix des baux passés postérieurement au 1er janvier 1792, s'applique aux baux mentionnés dans les précédens articles, et dont le produit réel aurait augmenté ou di minué de plus de moitié entre l'époque de l'ancien bail et celle du bail dont la réduction est demandée.

6. Les experts, dans les cas prévus par les articles 4 et 5 ci-dessus, seront respectivement nommés par le préposé de la régie des domaines et le fermier réclamant : ce dernier supportera seul les frais d'expertise.

7. Les dispositions ci-dessus sont communes aux propriétaires réintégrés dans leurs biens ci-devant réputés nationaux ou administrés comme tels.

8. Les fermiers qui provoqueraient la réduction du prix de leur bail, ne le pourront, à peine d'être déclarés non recevables, que dans le mois qui suivra la publication de la présente, et qu'en payant dans le même mois, ou au propriétaire, ou au receveur du domaine, suivant les cas, soit le montant des termes échus, d'après le bail existant en 1790, soit, à défaut de bail ou dans le cas de l'article 5 ci-dessus, quatre fois la contribution foncière de l'an 5 des objets dont s'agit, sauf à compter et parfaire, ou même à répéter, s'il y a lieu, lors de la liquidation définitive. Les quittances de contributions, et autres sommes payées à l'acquit du propriétaire et à valoir sur le prix du bail, seront précomptées sur le paiement ordonné au présent article.

9. Tout propriétaire d'un bail dont la réduction sera ou aura été demandée, et qui se croirait lésé par le prix porté dans le bail de 1790, pourra en réclamer l'expertise. — Si la valeur fixée par experts n'excède pas le prix du bail de 1790, augmenté des objets mentionnés dans l'article 7 de la loi du 9 fructidor an 5, les frais occasionés par l'expertise seront à la charge du propriétaire dans le cas contraire, ils seront supportés par le fermier.

:

10. Hors le cas prévu par l'article 5 ci-dessus, et quelque résultat que présente l'expertise, jamais le prix ne pourra être réduit au dessous de celui porté dans le bail existant en 1790, augmenté des objets mentionnés en l'article 7 de la loi du 9 fructidor an 5. Dans aucun cas, il ne pourra l'être au dessous de la somme stipulée, réduite en valeur métallique d'après le tableau de dépréciation du papier-monnaie, laquelle devra être, en tout état de cause, prise pour base de la liquidation, si le propriétaire le requiert.

11. Les articles 9 et 10 ci-dessus sont communs aux baux des biens nationaux, et à ceux des particuliers réintégrés dans leurs biens ci-devant réputés nationaux ou administrés comme tels.

12. La réduction, dans le cas où elle a lieu, ne porte et ne peut s'opérer que sur les prix ou portions de prix encore dus, proportionnellement et sans répétition des sommes antérieurement payées. De sorte que si le fernier, preneur ou adjudicataire, a payé, conformément aux lois alors existantes, la moitié ou les trois quarts du prix stipulé, il ne pourra être considéré comme débiteur que de la moitié ou du quart du prix de 1790, tel qu'il résultera de l'ancien bail ou de l'expertise; lequel sera, pour lesdites portions, et conformément aux règles établies par la loi du 9 fructidor an 5, liquidé et payé comme le serait celui d'un bail passé en 1790.

13. Dans les cas de réduction ci-dessus, le propriétaire aura, en avertissant le fermier dans le mois qui suivra la demande, la faculté de résilier; laquelle résiliation aura son effet à l'expiration de l'année de jouissance commencée. La résiliation pourra être, dans le même délai, provoquée par la régie du domaine, s'il s'agit d'un bien national ou administré comme tel.

14. La disposition de l'article 15 de la loi du 9 fructidor an 5, portant que les fermiers qui ont payé la totalité de leurs fermages, soit de l'an 4,

soit de l'an 3 et années antérieures, conformément aux lois existantes auz époques de paiement, en sont valablement libérés, est applicable aux fermiers qui ont payé de la sorte la totalité d'un ou plusieurs termes de fermages payables en divers termes pour chaque année, quoique le montant entier de l'année de ferme dont les termes ainsi payés faisaient partie, ne fût pas complétement soldé avant la loi du 9 fructidor an 5; et sans préjudice néanmoins de l'article 16 de ladite loi, pour les paiemens faits par anticipation et avant la loi du 2 thermidor an 3, sur les fermages de l'an 3 et années suivantes.

15. Toute contestation non définitivement terminée sera jugée en confor mité de la présente.

16. Dans les cas de réduction en valeur métallique mentionnés aux articles 20, 21, 25 et 26 de la loi du 9 fructidor dernier, si le tableau de dépréciation du papier-monnaie s'arrête avant les époques auxquelles devront être calculées lesdites réductions, il y sera suppléé, savoir, par le dernier cours publié par le directoire exécutif, dans les cas prévus aux articles 20, 21 et 26; et dans le cas de l'article 25, par le taux moyen des mêmes cours publiés pendant thermidor an 4.

17. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux baux passés par anticipation et dont le fermier ou preneur ne serait pas encore entré en jouissance, aux baux à vie, aux baux à longues années, c'est-à-dire dont la durée excède neuf ans, ni aux baux passés entre acquéreurs et vendeurs et faisant condition de la vente, sur lesquels il sera statué incessamment et par une loi particulière.

18. Elles s'appliquent à tous les objets compris dans l'article 17 de la loi du 9 fructidor dernier, relative à la liquidation et au paiement des fermages dus pour l'an 3, l'an 4 et années antérieures, laquelle, ainsi que celles du même jour, relatives, l'une au mode de paiement des fermages des biens nationaux, l'autre à la réduction du prix des baux passés postérieurement au 1er janvier 1792, continuera d'être exécutée, suivant les cas, dans tout ce à quoi il n'est pas dérogé par la présente.

N° 516. 7 messidor an 6 (25 juin 1798). = ARRÊTÉ du directoire exécu tif concernant les lettres qui seront trouvées sur des navires ennemis (1). (II, Bull. ccx, no 1894.)

Art. 1er. Toutes les lettres qui seront trouvées sur des navires ennemis pris soit par des corsaires français, soit par des vaisseaux de la république, seront adressées au ministre de la marine ; et ce sans attendre le jugement de la prise, attendu qu'il n'est pas necessaire, en pareil cas, de recourir au contenu de ces lettres pour faire juger la prise, qui est toujours bonne lorsqué le navire est ennemi.

2. Quant aux lettres qui seront trouvées sur des bâtimens neutres, celles qui seront dans le cas de donner des éclaircissemens sur la validité de la prise, seront jointes à la procédure; toutes les autres seront adressées, sans délai, au ministre de la marine et des colonies.

3. Le ministre de la marine et des colonies, immédiatement après la réception des lettres qui lui seront adressées en exécution des deux articles précédens, en mettra le contenu sous les yeux du directoire exécutif.

(1) Voyez l'article 59 de l'arrêté du 2 prairial an 11 ( 22 mai 1803), concernant les arme

mens en course.

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