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au camp, soit au cantonnement, au milieu d'un piquet bordant la haie, le reste de la troupe étant dehors et sous les armes : il portera ostensiblement la chose dérobée, ayant son habit retourné, et sur la poitrine un écriteau apparent, portant le mot maraudeur, en gros caractères. Si la chose dérobée ne peut être portée par le maraudeur, après avoir fait les deux tours avec l'habit retourné et l'écriteau seulement, il sera exposé pendant trois heures en avant du centre ou sur la place du quartier, ayant près de lui la chose dérobée, l'habit et l'écriteau comme il est dit. Il sera maintenu en cett exposition par une garde suffisante.

2. Si le maraudeur a escaladé les murs ou forcé les portes, il fera trois tours et subira une heure de plus d'exposition.

3. Sera condamné aux peines ci-dessus, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, convaincu d'avoir pris du bétail gardé à la corde ou en troupeau dans le champ de l'habitant.

4. La récidive dans les délits de maraudage ci-dessus spécifiés, de la part des militaires, sera punie de cinq années de fers.

5. Tout sous-officier convaincu de maraudage dans l'un des cas prévus par les articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, sera cassé, indépendamment de la peine prononcée pour le délit.

6. Tout employé à la suite de l'armée, convaincu de maraudage dans l'un des cas prévus par les articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, sera chassé de son emploi ; ce qui sera échu de ses appointemens ou salaires, lui sera retenu à concurrence du prix de la chose dérobée, et payé au propriétaire, le tout indépendamment de la peine encourue pour le fait de maraude.

7. Tout vivandier ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, non entretenu des fonds de la république, convaincu de maraudage, sera puni de cinq ans de fers, et condamné à restituer au propriétaire le double du prix de la chose dérobée, même par voie de saisie et vente de ses marchandises et effets, jusqu'à concurrence de la somme due pour restitution.

S. Tout militaire ou employé à la suite de l'armée, et entretenu des fonds de la république, convaincu de persistance dans un délit de maraudage ou de refus d'obéir au supérieur qui aurait voulu s'y opposer, sera puni de cinq ans de fers.

9. Tout délit de maraudage commis en troupe à main armée sera puni de huit ans de fers.

10. Tout officier convaincu de ne s'être point opposé à la maraude faite en sa présence, ou qui, s'y étant inutilement opposé, n'aura pas aussitôt dénoncé à l'officier supérieur le délit et ses auteurs, sera destitué et puni de trois mois de prison.

11. Tout officier qui, oubliant ce qu'il doit, en sa qualité, au maintien de la discipline et de l'honneur militaire, sera convaincu d'un délit de maraude, sera destitué, chassé du corps, puni de deux ans de prison, déclaré incapable d'occuper aucun grade dans les troupes de la république, et déchu de tout droit à la pension ou récompense à raison de son service antérieur. S'il a commis le délit avec ses subordonnés, il sera puni de dix ans de fers; s'il a conduit sa troupe à la maraude, il sera puni de mort.

12. Sera destitué et puni d'un an de prison, tout officier qui aura acheté ou reçu de ses subordonnés aucuns objets provenant de la maraude.

TITRE VII. — Du vol et de l'infidélité dans la gestion et manutention.

Art. 1er. Tout militaire ou employé à la suite de l'armée, qui, pour faire payer à sa troupe ou à ses subordonnés ce que la loi leur accorde, sera convaincu d'avoir porté son état de situation au dessus du nombre effectif

présent, sera puni de trois ans de fers, et condamné à restituer ce qu'il aura touché au-delà de ce qui revenait à sa troupe ou à ses subordonnés.

2. Tout commissaire des guerres, convaincu de connivence avec le militaire ou l'employé qui aurait fait un état de paie ou de distribution porté au dessus du nombre effectif présent, sera puni de cinq ans de fers, et condamné à restituer les sommes payées ou les fournitures délivrées sur son ordonnance au-delà de ce qui revenait de droit à la troupe comprise audit état. 3. Tout garde-magasin, distributeur ou manutentionnaire des vivres et fourrages pour les emmagasinemens et distributions à faire à l'armée et dans les places en état de siége, tout voiturier, charretier, muletier ou conducteur de charrois employé au transport de l'artillerie, bagages, vivres et fourrages de l'armée, qui sera convaincu d'avoir vendu ou détourné à son profit une partie des objets confiés à sa garde, manutention ou conduite, sera puni de cinq ans de fers, et condamné à la restitution desdits objets.

4. Tout munitionnaire ou boulanger de l'armée qui sera convaincu d'avoir détourné ou vendu à son profit, soit des farines, soit du bois ou des ustensiles destinés à alimenter son service, sera puni de cinq ans de fers, et condamné à la restitution desdits objets.

5. Tout munitionnaire ou boulanger de l'armée qui sera convaincu d'avoir altéré ses farines par l'introduction de matières étrangères ou évidemment malfaisantes, ou d'en avoir introduit d'une qualité inférieure à celles fournies par les administrations, sera puni de cinq ans de fers.

6. Tout munitionnaire ou boulanger qui sera convaincu d'avoir, par sa négligence, laissé gâter ou corrompre les grains ou farines confiés à sa manipulation, sera puni de six mois de prison, et condamné au remplacement des objets dépéris par sa négligence.

7. Tout munitionnaire ou boulanger de l'armée convaincu d'infidélité dans le poids des rations de pain, sera puni de deux ans de fers, et condamné à une amende quadruple du prix des rations de pain par lui fournies dans la même distribution.

8. Tout munitionnaire chargé de la fourniture et distribution de la viande aux armées, convaincu d'avoir fourni et distribué des viandes dont le débit est prohibé par les réglemens de police, sera puni de trois ans de fers. — S'il a abattu et débité des animaux attaqués de maladie contagieuse, il sera puni de vingt ans de fers. — Dans l'un et l'autre cas, il sera condamné au remplacement des viandes réprouvées.

9. Tout munitionnaire chargé de la fourniture et distribution de la viande aux armées, qui aura débité et distribué des viandes gâtées ou corrompues, sera puni de trois mois de prison, et de six mois si le fait provient de sa négligence. Dans l'un et l'autre cas, il sera condamné au remplacement, à ses frais, de la viande réprouvée.

10. Tout munitionnaire chargé de la fourniture et distribution de la viande aux armées, qui sera convaincu d'avoir distribué à faux poids, sera puni de deux ans de fers, et condamné à une amende quadruple du prix des viandes par lui débitées dans la même distribution.

11. Tout manutentionnaire de légumes et fourrages, qui sera convaincu d'avoir, par défaut de soin, laissé gâter ou avarier ces objets, sera puni de six mois de prison, et condamné au remplacement des quantités dépéries par sa faute. 12. Tout distributeur de légumes et fourrages à l'armée et dans les places en état de siége, convaincu d'infidélité dans la mesure ou dans le poids des rations, sera puni de deux ans de fers.

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Art. 1. Tout militaire ou autre individu employé au service de l'armée`, qui, lorsque la générale aura été battue, ne se sera pas rendu à son poste, sera, pour la première fois, puni d'un mois de prison; pour la seconde fois, de trois mois, et destitué de son grade ou emploi. Le simple volontaire, dans ce second cas, sera puni de six mois de prison. - Dans le cas d'une seconde récidive, le coupable sera puni de deux ans de fers.

2. Tout officier qui, devant marcher à l'ennemi, ne se sera pas rendu à son poste, sera destitué, puni de trois mois de prison et déclaré incapable de remplir aucun grade dans les armées de la république.-Si c'est un sousofficier, il sera puni de deux mois de prison, cassé de son grade et réduit à la paie de simple volontaire. — Si c'est un simple volontaire, il sera puni d'un mois de prison. — Enfin, si c'est un employé attaché au service de l'armée, il sera destitué de son emploi et puni d'un mois de prison. — La récidive de la part du sous-officier ou volontaire, sera punie de deux ans de fers.

3. La révolte ou la désobéissance combinée envers les supérieurs, emportera peine de mort contre ceux qui l'auront suscitée, et contre les officiers présens qui ne s'y seront point opposés par tous les moyens à leur disposition.

4. La révolte, la sédition ou la désobéissance combinée de la part des habitans du pays ennemi occupé par les troupes de la république, sera punie de mort, soit que la désobéissance se soit manifestée contre les chefs militaires, soit que la révolte ou sédition ait été dirigée contre tout ou partie des troupes de la république. Sera puni de la même peine, tout habitant du pays ennemi, convaincu d'avoir excité le mouvement de révolte, tion ou désobéissance, quand même il n'y aurait pas autrement pris part, ou que ses efforts pour l'exciter auraient été sans succès.

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5. En cas d'attroupement de la part des militaires ou autres individus attachés à l'armée et à sa suite, les supérieurs commanderont, au nom de la loi, que chacun se retire. Si le rassemblement n'est pas dissous par le commandement fait au nom de la loi, les supérieurs sont autorisés à employer tous les moyens de force qu'ils jugeront nécessaires pour le dissiper. Les auteurs dudit attroupement (au nombre desquels seront toujours compris les officiers et sous-officiers qui en feront partie), seront aussitôt saisis, traduits au conseil de guerre, et punis de mort.

6. Toute troupe qui aura abandonné en masse et sans ordre supérieur le poste où elle était de service, sera déclarée en révolte. Dans ce cas, les officiers et sous-officiers, ou, à leur défaut, les six plus anciens de service faisant partie de la troupe, seront saisis, traduits au conseil de guerre, et punis de dix ans de fers, à moins qu'ils ne déclarent les vrais auteurs du délit, sur lesquels seront alors dirigées les poursuites, et qui subiront la peine de mort, comme chefs de révolte.

7. Tout militaire convaincu d'avoir, dans une affaire avec l'ennemi, jeté lâchement ses armes, sera puni de trois ans de fers.

8. Toute troupe qui, étant commandée pour marcher ou donner contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par le chef, aura refusé d'obéir, sera déclarée en révolte, et traitée conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.

9. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée, qui, étant commandé pour marcher ou donner contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par le chef, en présence de l'ennemi et dans une affaire, aura forellement efusé d'obéir, sera puni de mort.

10. Tout militaire trouvé endormi en faction ou en vedette, dans les postes les plus près de l'ennemi ou sur les fortifications d'une place assiégée ou investie, sera puni de deux ans de fers.

11. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette dans les postes les plus près de l'ennemi, ou sur les fortifications d'une place assiégée ou investie, sera convaincu de n'avoir point exécuté sa consigne, sera puni de deux ans de fers.

12. Tout commandant d'un poste devant l'ennemi ou dans une place assiégée, qui sera convaincu d'avoir changé la consigne donnée, sans en avoir sur-le-champ rendu compte au commandant en chef, sera puni de six mois de prison.

13. Tout militaire convaincu d'avoir forcé ou violé la consigne générale donnée pour la troupe, soit au camp, soit au cantonnement, quartier, garnison ou caserne, sera puni de dix ans de fers.

14. Toute violation d'une consigne générale, commise par une troupe, sera poursuivie comme acte de désobéissance combinée; les chefs et instigateurs de ce délit, ainsi que les officiers qui y auraient pris part, seront punis de dix ans de fers.-Si la violation de la consigne a été faite à main armée par une troupe, il en sera usé à son égard conformément aux dispositions de l'article 6 du présent titre.

15. Tout militaire convaincu d'avoir insulté ou menacé son supérieur, de propos ou de gestes, sera puni de cinq ans de fers; s'il s'est permis des voies de fait à l'égard du supérieur, il sera puni de mort.

16. Tout militaire qui, hors les cas de défense naturelle et ceux de ralliement des fuyards devant l'ennemi, ou de dépouillement des morts ou des blessés sur le champ de bataille, prévus par les articles 5, 6 et 7 du titre V du présent Code, sera convaincu d'avoir frappé son subordonné, sera destitué de son grade, puni d'un an de prison, et déclaré incapable d'occuper aucnu grade dans les troupes de la république. Si la mort s'est ensuivie

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des mauvais traitemens, le coupable sera puni de mort.

17. Lorsque, par une coupable négligence, la force armée aura laissé évader un prévenu de délit militaire, confié à sa garde, les officiers, sous-officiers, et les quatre volontaires plus anciens de service faisant partie de la force armée, seront poursuivis et punis de la même peine que le prévenu aurait dû subir, sans néanmoins que cette peine puisse excéder deux ans de fers. Si, dans le débat, le véritable auteur du délit est découvert, il en portera seul la peine, qui pourra être étendue à trois années de fers.

18. Toute force armée qui se sera opposée, par quelque moyen que ce soit, à la traduction, poursuite et jugement ou exécution d'un coupable de délit militaire, sera réputée en révolte et traitée comme telle, conformément aux articles 3, 5 et 6 du présent titre.

19. Tout complice d'un délit subira la même peine que celui qui aura commis le délit.

20. Dans tous les cas où, d'après les dispositions du présent Code, la peine du délit emporte celle de destitution, cette dernière peine sera formellement prononcée par la sentence de condamnation (1).

21. Toute condamnation d'un militaire à la peine des fers emportera dégradation, aussitôt après la sentence rendue.

22. Tout délit militaire non prévu par le présent Code sera puni conformément aux lois précédemment rendues.

23. Tout général d'armée, tout commandant en chef de troupes, reste autorisé à faire tous les réglemens de simple discipline correctionnelle

(1) Voyez la loi du 12— -16 mai 1793, art. 11 de la sect. IV du tit. 1er, et la note.

qu'il jugera nécessaires au maintien de l'ordre et de la subordination des militaires et autres individus au service des troupes soumises à son commandement.

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N° 57. =21 brumaire an 5 (11 novembre 1796 ). ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui rétablit le droit de transit par Maestricht, des marchandises expédiées du Brabant batave pour le pays de Juliers. (II, Bull. xc, no 852.)

No 58. 21 brumaire an 5 (11 novembre 1796).—ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant les poinçons pour la marque des ouvrages d'or et d'argent (1). (II, Bull. xc, no 853.)

N° 59.-22 brumaire an 5 (12 novembre 1796).=Lor qui rectifie une erreur de rédaction dans l'article 21 de la loi du 16 brumaire précédent, relative aux dépenses ordinaires et extraordinaires de l'an 5 (2). (B., LXVI, 205.)

N° 60.23 brumaire an 5 (13 novembre 1796).= Loi qui détermine le mode de paiement des lots de la loterie nationale échus et vendus, à défaut de réclamation des porteurs de billets (3). (II, Bull. xc, no 855; B., LXVI, 206.)

Art. 1o. Les porteurs de billets de la loterie nationale auxquels il est échu des lots, ne pourront réclamer lesdits lots en nature, s'ils ont été vendus; ils n'auront droit qu'à recevoir la même somme pour laquelle ils ont été vendus, dans les mêmes valeurs et aux mêmes époques stipulées au profit de la république.

2. La loi du 25 messidor dernier est maintenue dans toutes ses dispositions.

N° 61. = 23 brumaire an 5 ( 13 novembre 1796). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui prescrit un mode pour la perception et l'emploi des revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune (4).(II,Bull. xc, no 856.) Les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune ou qui lui sont particulièrement affectés, seront, conformément à la loi du 16 vendémiaire, perçus par un seul et même receveur, et indistinctement employés à la dépense de ces établissemens, de laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et séparés.

N° 62. 23 brumaire an 5 (13 novembre 1796).=ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant la surveillance des hospices civils dans les communes où il y a plusieurs administrations municipales. (II, Bull. xc, no 857.) Art. 1er. Les hospices civils situés dans les communes où il existe plusieurs administrations municipales, seront sous la surveillance immédiate des bureaux centraux.

2. Les comptes des receveurs des hospices civils, qui, suivant l'article 3

(1) Voyez, sur la marque des ouvrages d'or et d'argent, la loi du 19 brumaire an 6 (9 novembre1797), et les notes étendues qui l'accompagnent. Cette loi rend le présent arrêté sans objet. (2) Cette rectification a été faite.

(3) Cette loterie a été établie par le décret du 29 germinal an 3 ( 18 avril 1795). Voyez aussi la loi du 25 messidor an 4 (13 juillet 1796), qui fixe le délai pendant lequel les billets gagnans pourront être réclamés.

(4) Voyez la loi du 16 vendémiaire an 5 (7 octobre 1796), et les notes.

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