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ou privilége (1). Cette dernière disposition n'est point applicable aux bypotheques légales, ni à celles resultant d'un jugement; leurs inscriptions

non encore liquidée. Cass., 11 novembre 1811, SIR., XII, 1, 132; Bull. civ., XIII, 271. Des inscriptions hypothécaires, qui ne contiennent pas la mention de l'exigibilité, sont nulles, quoique cette mention ait été insérée dans les bordereaux remis au conservateur. Paris, 31 ao 1810, SIR., XVII, 2, 397.- Toutefois, il n'y a pas nullité, par cela seul que l'exigibilité est vaguement indiquée; l'emploi du mot exigible n'est pas indispensable, et on peut se servir d'équipol lens. Turin, 11 mars 1807, SIR., VII, 2, 674; et Cass., 3 janvier 1814, Sır., XIV, 1, 82. Ainsi, est valable l'inscription requise pour le montant d'effets dits protestés. Cass., 23 juillet 1812, SIR., XIII, 1, 257. Ou pour conservation des droits dotaux d'une femme. Lyon, 28 août 1821, SIR., XXIII, 2, 248.

La mention de l'exigibilité doit avoir lieu, à peine de nullité, dans une inscription prise pour sûreté d'une hypothèque judiciaire. Déc. du grand-juge, 21 juin 1808, SIR., VIII, 2, 230; et Rouen, 1er août 1809, SIR., X, 2, 67. — Il n'y a pas mention suffisante de l'exigibilité dans une inscription prise en vertu d'un jugement (qui accorde terme au débiteur), encore qu'au temps de l'inscription le terme accordé soit expiré. Liége, 24 août 1809, SIR., X, 2, 372. — Ni dans celle prise en vertu d'un jugement pour une somme liquide et produisant intérêt, sans autre énonciation. Cass., 15 janvier 1817, SIR., XVII, 1, 148. Le créancier n'est pas obligé de préciser l'époque à laquelle l'exigibilité a commencé; il suffit de dire que la créance est exigible. Cass., arrêt précité du 23 juillet 1812, SIR., XIII, 1, 257; Riom, 3 août 1827, SIR., XXX, 2, 31; et plusieurs autres arrêts. Jugé en sens contraire. Cass., août 1832, SIR., XXXII, 1, 481. L'inscription n'est pas nulle par cela seul que l'époque de l'exigibilité est indiquée à un terme plus rapproché que celui porté dans le titre. Metz, 12 juillet 1811, SIR., XII, 2, 62. Le défaut de mention de l'époque d'exigibilité d'une rente viagère ne rend pas l'inscription nulle. Paris, 13 novembre 1811, SIR., XII, 2, 16.—Idem, du défaut de mention de l'époque d'exigibilité du capital d'une rente constituée dans un temps où ce capital était, d'après la loi, necessairement aliéné à perpétuité; la date du contrat suffit. Bruxelles, 17 février 1807, SIR., X, 2, 260.- Jugé dans le même sens, relativement à une inscription hypothécaire prise pour sûreté d'une rente perpétuelle. Cass., 2 avril 1811, SIR., XI, 1, 195. — Il n'est pas davantage be cessaire d'énoncer l'époque d'exigibilité des deux années d'arrérages à échoir, auxquelles la loi conserve le même rang qu'au capital. Mème arrêt. L'inscription de l'hypothèque, convenue par un adjudicataire de bois nationaux en faveur de sa caution, doit comprendre le capital et les accessoires, à peine de nullité. Cass., 5 septembre 1808, Sir., VIII, 1, 556; Bull. civ., X, 251. (1) Voyez l'art. 2148, no 5, du Code civil, conforme.

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La désignation de la nature et de la situation des biens, dans une inscription hypothécaire, n'est pas prescrite relativement à une hypothèque générale créée avant la loi qui n'admet que les hypothèques spéciales. Cass., 30 janvier 1815, SIR., XV, 1, 262 ;,Bull. civ., XVII,3o. — C'està-dire relativement à une hypothèque créée avant la loi du 11 brumaire an 7, institutive de la spécialité de l'hypothèque. Cass., 4 juillet 1815, SIR., XVI, 1, 129. Jugé encore que, dans les inscriptions d'hypothèques générales, pour créances antérieures à la loi de brumaire, on a pa ne pas énoncer la nature et la situation des immeubles, encore que les inscriptions n'aient été prises qu'après les délais fixés par ladite loi. Cass., 11 novembre 1812, SIR., XIII, 1, 151; Bull. civ., XIV, 321; et 6 décembre 1813, S1R., XIV, 1, 36; Bull. civ., XV, 399. — Jugé en sens contraire. Nîmes, 13 juillet 1808, SIR., X, 2, 544; et Montpellier, 22 août 1810, Sir., XI, 2, 163.

Est nulle l'inscription hypothécaire qui ne contient pas l'indication de l'espèce et de la situation des biens. Angers, 16 août 1826, Str., XXVI, 2, 322; et un grand nombre d'arrêts. — La designation de la commune où les biens sont situés n'est pas indispensable. Aix, 13 novembre 1812, SIR, XIII, 2, 187; et Cass., 25 novembre 1813, SIR., XIV, 1, 44.— Idem, lorsque d'ailleur ce défaut d'indication n'a pas été préjudiciable aux tiers. Nancy, 28 avril 1826, SIR., XXVII, 2, 230. - Idem, lors même qu'il y aurait erreur dans l'indication de la commune. Cass., 6 février 1821, SIR., XXI, 1,419. – L'indication de l'arrondissement où sont situés les immeubles n'est pas indispensable. Cass., 11 juillet 1815, SIR., XV, 1, 336.

Indiquer dans l'inscription que les immeubles hypothéqués sont situés dans deux communes désignées, ce n'est pas remplir le vœu de la loi de brumaire, art. 17, qui exige l'indication de la nature et de la situation des immeubles. Cass., 23 août 1808, SIR., VIII, 1, 489; Bull. civ., X, 233.

Les biens affectés sont suffisamment désignés dans l'inscription, s'il est dit : sur tous biens appartenant au débiteur, situés commune de... Grenoble, 8 août 1817, SIR., XVIII, 2, 260 ; et Cass., 6 mars 1820, SIR., XX, 1, 173. Ou encore lorsqu'il est dit que l'inscription est prise sur tous les biens situés dans la commune de... et autres communes environnantes, canton de... Cass., 28 août 1821, SIR., XXI, 1,420.— Ou lorsqu'il est dit que l'inscription embrasse les biens

sont faites sans qu'il soit besoin de désignation des biens grevés. — Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront l'être sur Le requérant sera tenu de déclarer la la simple dénomination du défunt. somme en numéraire à laquelle il évalue les rentes et prestations pour lesquelles il s'inscrit (1).

18. Le conservateur fait mention sur un registre du contenu aux bordereaux, et remet au requérant tant l'expédition du titre, que l'un des borJereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.

19. Le créancier inscrit pour un capital produisant des intérêts, a droit de venir, pour deux années d'arrérages, au même rang d'hypothèque que pour son capital (2).

20. Il est loisible à celui qui a requis l'inscription, ainsi qu'à ses héritiers et cessionnaires, de changer par déclaration, sur le registre des hypothèques, le domicile élu, à la charge d'en indiquer un autre dans l'étendue du bureau. -Les actions auxquelles les inscriptions donneront lieu contre le créancier, seront intentées par exploits faits à sa personne, ou à son dernier

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situés dans l'étendue de la commune de.., arrondissement de.., Riom, 15 avril 1826, SIR., XXVIII, 2, 88.-Ou bien lorsqu'il est dit que l'inscription comprend tous les biens du débiteur, situés dans l'arrondissement de... Grenoble, 10 juillet 1823, SIR., XXIV, 2, 79.- Jugé en sens contraire. Cass., 19 février 1828, SIR., XXVIII, 1, 354-Les biens sont suffisamment désignés sous la situées dans la commune de... Cass., 1er avril 1817,STR., XVI, dénomination de fermes de. 1, 348. L'inscription prise sur une ferme, sans autre désignation de la nature des biens, est valable quant aux terres labourables, herbages et bâtimens servant à leur exploitation, mais ne s'étend pas aux bois et au château qui font partie du domaine, non plus qu'aux terres situées dans d'autres communes voisines, encore que le tout se trouve compris avec la ferme dans un seul et même bail. Paris, 6 mars 1815, Str., XVI, 2, 329. — Lorsqu'une constitution d'hypothèque ou une inscription hypothécaire porte sur un bien composé de deux domaines et d'une réserve, la désignation est suffisante aux yeux de la loi, si elle suffit, dans la contrée, pour l'instruction de chacun. Cass., 15 juin 1815, SIR., XV, 1, 348.—La question de savoir s'il v a désignation suffisante des immeubles hypothéqués, dans le sens de la loi de brumaire an 7 et du Cod. civ., est une question de fait qui rentre entièrement dans le domaine des juges du fond : leur décision sur ce point échappe à la censure de la cour de cassation. Cass., 16 août 1815, SIR., XVIII, 1, 145; et 24 janvier 1825, SIR., XXVI, 1, 38.

(1) Voyez l'art. 2148, no 4, du Cod. civ., conforme.

Cette évaluation ne lie pas le créancier, de sorte que, dans un ordre, il peut demander à êtrc colloqué pour un capital plus fort que celui qu'il a fixé dans son inscription, par évaluation. Nimes, 11 avril 1807, SIR., VII, 2, 336.—Jugé dans le même sers sous l'empire du Cod. civ. Orléans, 9 avril 1829, SIR., XXIX, 2, 204.

(2) Voyez l'art. 2151 du Cod. civ., conforme.

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Les intérêts des créances hypothécaires doivent être colloqués d'après la loi existante à l'époque où l'expropriation se poursuit, sans égard aux lois existantes, soit à l'époque des inscriptions, soit à l'époque des dates des divers titres de créance. Bruxelles, 7 mars Le créancier antérieur à la loi du 11 brumaire an 7, qui a pris 1807, SIR., VII, 2, 721. une inscription hypothécaire immédiatement après la publication de cette loi, a le droit d'être colloqué, par la seule force de l'inscription, pour cinq années des intérêts dès lors échus, et pour deux années de ceux qui écherraient par la suite. Paris, 25 thermidor an 13, SIR., VII, 2, 1026. Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, les intérêts courus après l'adjudication ont été dus au créancier au même rang que le capital, et ce, outre et par dessus les deux an nées d'intérêts compris dans l'inscription. Cass., 22 novembre 1809, Str., X, 1, 73; Bull. civ., XI, 272.— Le créancier inscrit ne devait pas être colloqué pour tous les intérêts courus depuis la transcription, mais seulement pour deux années à partir de l'inscription. Cass., 4 frimaire an 14, SIR., VI, 1, 209.- Le créancier d'une rente hypothécaire peut, de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une inscription particulière, se faire colloquer non seulement pour les arrérages échus, mais encore pour deux années des arrérages à échoir postérieurement à l'inscription qu'il a prise pour sûreté de sa rente. Paris, 25 thermidor an 13, SIR., V, 2, 316.- L'art. 19 de la loi de brumaire n'est applicable qu'au cas où deux créanciers sont en concours: le possesseur d'un immeuble grevé d'inscription ne peut invoquer cet article; s'il ne prend la voie de la purge, il faut qu'il paie la totalité des arrérages ou qu'il déguerpisse. Bruxelles, 4 avril 1806, STR., VII, 2, 1003.

DIRECTOIRE.

domicile indiqué par le registre; et ce, nonobstant le décès du créancier et ue ceiui chez lequel ce domicile aurait été élu.

21. Tout droit d'hypothèque légale ou conventionnelle, — 1o Au profit de la nation, sur les comptables de deniers publics pour raison de leur gestion, et sur leurs cautions à l'égard des biens servant de cautionnement ; — 2o Au profit des mineurs, des interdits et des absens, sur leurs tuteurs, curateurs et administrateurs, aussi pour raison de leur gestion; · 3o Des époux, pour raison de leurs conventions et droits matrimoniaux éventuels, qui ne seraient encore ni ouverts ni déterminés, — Sera, nonobstant les dispositions de l'article 17, inscrit, sur la simple représentation de deux bordereaux, contenant, 1o Les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, ainsi que le domicile par lui ou pour lui élu dans l'étendue du burean où l'inscription sera requise ; — 2o Les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur, ou une désignation suffisante, telle qu'elle est indiquée par l'article 17; -3° La nature du droit qu'il s'agit de conserver, à l'époque où il a pris naissance, sans être tenu d'en déterminer le montant. - Ces inscriptions seront reçues sans aucune avance des salaires du conservateur, et sauf son recours contre le grevé (1).

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22. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales de département, requerront d'office les inscriptions indéfinies sur les comptables publics, et sur leurs cautions à l'égard des biens servant de cau

(1) Voyez les art. 2153 et 2155 du Code civil, conformes. Voyez aussi la loi du 5—15 septembre 1807, et l'avis du cons. d'état du 25 février 1808, concernant les droits du trésor public sur les biens des comptables.

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L'hypothèque du trésor public sur les immeubles des comptables n'a rang que par l'inscription. Lettre minist., 30 pluviose an 12, et 23 pluviose an 13. S., V, 2, 118. même sens. Trèves, 22 thermidor an 11, SIR., VII, 2, 1006. - Jugé dans le munes n'avaient pas d'hypothèque légale sur les biens de leurs receveurs et administrateurs compAvant le Cod. civ., les comtables. Cass., 26 mars 1806, SIR., VI, 2, 758. Mais cette hypothèque existe depuis le Cod. civ. Aix, 12 février 1866, SIR., VI, 2, 81. Les fermiers d'un octroi d'une commune soci des receveurs ou des administrateurs comptables, grevés de l'hypothèque légale de la commune. Même arrêt. — Jugé en sens contraire. Pan, 25 juin 1816, SIR., XVII, 2, 130. des biens d'un hospice n'est pas non plus soumis à l'hypothèque légale de l'hospice. Cas. Le fermier 3 juillet 1817, SIR., XVIII, 1, 368.

Encore que le mineur ait une hypothèque légale sur les biens du second mari de sa mère, dans le cas où celle-ci, convolée à de secondes noces, conserve la tutelle, cette hypothèque n'a pu produire son elfet au profit du miueur devenu majeur avant le Cod. civ., si elle n'a été légalement inscrite dans les formes voulues par l'art. 21 de la loi du 11 brumaire an 7. Paris, 20 BUvembre 1809, SIR., VII, 2, 1028.

Voyez l'avis du cons. d'état du 8 mai 1812, qui dispense les mineurs de toute inscription de leur hypothèque légale, même après la cessation de la tutelle, par application de l'art. 2135 du Cod. civ. portant, en termes généraux, dispense de cette inscription.

L'hypothèque légale, accordée par la loi de brumaire contre l'administrateur des biens de l'absent, a pu être inscrite depuis le Cod. civ. Rouen, 25 février 1825, SIR., XXV, 2,

356.

La femine, à qui son contrat de mariage assure hypothèque à la date du mariage pour toutes ses reprises, même pour celles nées durant le mariage, et qui n'a point pris inscription sous la loi du 11 brumaire en 7, doit être colloquée à la date de la promu'gation du Cod. civ. pour toutes ses reprises, même pour celles nées postérieurement au Code. Metz, 18 juillet 1820, SIR., XXI, 2, 365; et Colmar, 14 mai 1821, SIR, XXI, 2, 251. qu'appliquer à ce cas l'art. 2135 du Cod. civ., qui dispense d'inscription l'hypothèque légale de la Jugé, dans le même sens, femme, ce serait donner à cette disposi ion un effet rétroactif. Lyon, 11 avril 1823, SIR., XXIV, La femme mariée, même postérieurement à la loi du 11 brumaire an 7, sous l'empire d'une coutume qui lui accordait hypothèque du jour du mariage, pour le remploi de ses propres aliénés et des obligations par elle contractées durant le mariage, conserve hypothèque à cette date pour les aliénations et obligations consenties même d puis le Cod. civ., bien qu'elle n'ait pas pris inscription sous la loi du 11 brumaire, sauf toutefois les droits acquis au profit de tiers, antérieurement au Cod. civ. Cass., 12 août 1834, SIR., XXXIV, 1, 693; Bull. civ., XXXV, 181.

2, 121.

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tionnement. A l'égard des inscriptions sur les tuteurs et curateurs, le subrogé tuteur et les parens ou amis qui concourront à la nomination, sont tenus, chacun individuellement et sur leur responsabilité solidaire, de les requérir, ou de veiller à ce qu'elles soient faites en temps utile, à la diligence de l'un d'eux. Celles au profit des époux mineurs, pour raison de leurs conventions et droits matrimoniaux, seront requises par les père, mère et tuteur sous l'autorité desquels les mineurs contracteront mariage, sous peine aussi par ceux-ci de répondre du préjudice qui en résulterait. En cas de retard, les inscriptions mentionnées au présent article seront requises par le commissaire du directoire exécutif près les administrations municipales.

23. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai (1). Néanmoins,

(1) Voyez l'art. 2154 du Cod. civ., conforme.

Le créancier qui avait une hypothèque inscrite, mais qui a négligé de renouveler l'inscription en temps utile, ou qui n'a fait ce renouvellement qu'après la vente de l'immeuble hypothéqué, n'a aucunement droit de suite sur le bien vendu, encore que la vente ait été fa te sous l'empire de la loi de bruma re, et n'ait pas été transcrite. Paris, 9 février 1814, Str., XV, 2, 74. Les inscriptions prises en l'an 4, par suite de la loi du 9 messidor an 3, doivent indistinctement être renouvelées dans les dix ans, à partir du jour de l'ur date, sans qu'on puisse prétendre ne faire courir les dix ans que de l'époque à laquel e a expiré le délai accordé par la loi du 1t brumaire an 7, pour inscrire les hypothèques anterieures. Instr. de la régie, 11 septembre 1806, SIR., VI, 2,234. L'inscription prise sous l'empire de la loi de brumaire par une femme, sur les biens de son mari, n'a pas été soumise par le Cod. civ. à la nécessité du renouvellement dans les dix ans. Cass., 14 juin 1831, StR., XXXI, 1, 357.— Idem, même à l'égard d'un créancier qui avait aussi inscrit sous la loi du It brumaire, mais postérieurement à la femme, ce créancier n'ayant aucu droit acquis au moment de la promulgation du Code. Pau, 7 avril 1830, Str., XXXI, 2, 142. Voyez encore, sur la nécessité du renouvellement et les cas dans lesquels le créancier hypothé caire en est dispensé, les nombreux arrêts rendus sous l'empire du Cod. civ., et rapportés dans la Table tricennale de Sirey et Devilleneuve, vo Inscription hypothecaire, §§ 12 et 13.

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L'art. 23 de la loi de brumaire et l'art. 2154 du Cod. civ. doivent être entendus en ce sens, que dans le calcul du delai de dix ans, fixé pour la durée des inscriptions, doivent être compris les jours termes: ainsi une inscription prise le 24 mai 1799 a dù être renouvelée le 23 mai 1809, le 24 étant déjà le premier jour de la onzième année. Colmar, 30 jullet 1813, SIR., XV, 2, 23. — Jugé au contraire que le jour où l'inscription a été prise, ne doit pas être compté dans le délai de dix ans accordé pour le renouvellement; qu'ainsi une inscription prise le 13 juin 1799 a pu être valablement renouvelée le 13 juin 1809. Cass., 5 avril 1825, SIR., XXVI, 1, 152; et un grand nombre d'arrêts.

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Le renouvellement d'une inscription s'opère avec les mêmes formalités, soit de la part du créancier, soit de la part du conservateur, que s'il s'agissait d'une inscription à prendre pour la première fois. Instr. de la régie, 11 septembre 1806, SIR., VI, 2, 234. Mais la jurisprudence a modifié la rigueur de cette règle ainsi on a jugé que le renouvellement d'inscription dans lequel le titre est énoncé sous une fausse date n'est pas nul, si la date véritable se trouve énoncée dans la première inscription. Cass., 22 février 1825, SIR., XXV, 1, 178; Bull civ., XXVII, 9t; et Grenoble, 9 janvier 1827, SIR., XXVII, 2, 216. Jugé néanmoins en sens contraire, en ce qui concerne le défaut d'indication de la nature du tite constitutif. Cass., 14 janvier 1818, Str., XVIII, 1, 300.- Jugé encore que dans les pays de nantissement où l'hypothèque s'acquérait, non par la force du contrat notarié, mais par l'effet de son inscription au greffe du tribunal civil, l'hypothèque n'a pas été conservée, lors du renouvellement prescrit par la loi de brumaire, par la seule indication du titre de créance; il fallait indiquer encore l'inscription de ce titre au greffe compétent. Cass., 4 thermidor an 12, SIR., VII, 2, 1022.—L'inscription de renouvellement prise par un créancier subrogé est uulle, si, indépendamment de la mention de subrogation, elle ne contient pas celle du titre originaire de la créance. Paris, 3 juillet 1815, SIR., XVI, 2, 1. — Les inscriptions pour créances antérieures à la loi de brumaire peuvent être renouvelées sans représentation de titre. Lettre minist., 30 mars et 11 avril 1809, SIR., IX, 2, 215. Cette représentation ne serait même pas nécessaire pour le renouvellement de l'inscription d'une hypothèque acquise sous l'empire du Cod. civ. Cass., 14 avril 1817, SIR., XVII, 1, 206; Bull. civ., XIX, 106.- Le renouvellement n'est pas nul par le motif qu'il ne contient pas la désignation de l'inscription originaire lorsque cette désignation est faite sur les registres par une

leur effet subsiste, savoir, sur les comptables publics et privés dénommés en l'article 21, et sur les cautions des comptables publics, jusqu'à l'apurement définitif des comptes, et six mois au-delà; et sur les époux, pour tous leurs droits et conventions de mariage, soit déterminés, soit éventuels, pendant tout le temps du mariage, et une année après (1).

24. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. Les tuteurs et curateurs des mineurs, des interdits et des absens, peuvent employer en dépense, dans le compte de leur gestion, les frais qu'ils auront payés pour celles faites sur eux à l'effet de conserver les hypothèques indétinies des administrés.

CHAPITRE VII. — De la radiation des inscriptions.

25. Les inscriptions sont radiées sur la justification du consentement des parties intéressées, ou du jugement exécutoire qui l'aurait ordonné. — Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation, sont tenus de déposer au bureau de la conservation des hypothèques l'expédition de l'acte authentique du consentement, ou celle du jugement (2).

note marginale du conservateur. Cass., 3 février 1819, SIR., XIX, 1, 245. — Le renouvellement de l'inscription d'une hypothèque conventionnelle acquise sous l'empire des anciennes lois, u'est pas nul par cela seul qu'il ne contient pas l'indication de l'espèce et de la situation des biens bypothéques: cette indication n'est requise que pour les hypothèques conventionnelles qui ont pris naissance sous la nouvelle législation. Liege, 8 août 1811, SIR., XII, 2, 233.

L'inscription hypothécaire, non renouvelée dans les dix ans, s'anéantit de plein droit. Paris, 21 Janvier 1814, SIR., XIV, 2, 186.-Toutefois, sous le Cod. proc. civ., comme sous la loi du t brumaire an,7, les affiches et autres poursuites ultérieures d'expropriation suspendent la prescription de dix ans. Cass., 5 avril 1808, SIR., VIII, 1, 216; Bull. civ., X, 59; et Bruxelles, 20 février 1811, SIR., XIII, 2, 371. — Jugé en sens contraire. Bruxelles, 26 juin 1813, SIR., Alll, 2.371.

(1) Cet article, en ce qui concerne les comptables publics, n'a pas été abrogé par le Cod. civ. dont l'art. 2134 ne s'applique pas aux inscriptions prises sur ces comptables: en conséquence, elles durent jusqu'à l'apurement definitif de leur compte et six mois au-delà. Bruxelles, 8 mai 1810, SIR., XIII, 2, 363.— L'inscription prise au profit du mineur sur les biens du tuteur, sons l'empire de la loi de brumaire, conserve son effet jusqu'à l'apurement définitif du compte de tutelle, bien que l'apurement ait lieu sous l'empire du Cod. civ., et qu'il se soit écoulé un temps suffisant pour que l'inscription fût périmée, d'après les dispositions de ce code, à défaut de renouvellement; si l'art. 23 de la loi de brumaire est abrogé par l'art. 2154 du Cod. civ., ainsi que le décide l'avis du cons. d'état du 22 janvier 1808, ce n'est que relativement aux droits qui seront formés ultérieurement et sous l'empire du code. Cass., 6 juin 1820, SIR., XX, 1, 372. — L'autorisation du mari ou de la justice n'est pas nécessaire à la femme mariée sous le régime dotal, avec clause de société d'acquêts, pour prendre inscription à raison de sa dot, sur les immeubles acquêts de cette société, même pendant sa durée. Paris, 31 août 1810, SIR., XVII, 2, 39-.

(2) Voyez les art. 2157 et 2158 du Cod. civ., conformes.

Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, comme de l'ordonnance de 1667, lorsque la radiation d'une hypothèque était demandée en vertu d'un jugement contre lequel la partie condamsee n'avait pas régulièrement employé les voies de droit, dans la huitaine franche de la signification a domicile, le conservateur ne pouvait se refuser à cette rad ation, sous le seul prétexte que le Jugement était susceptible d'appel ou d'opposition. Déc, du grand-juge, 10 thermidor an 11, SIR., III, 2, 156. Jugé, dans le même sens, qu'il n'était pas nécessaire, pour que la radia tion eût lieu, que le jugement ne fût plus susceptible d'appel par l'expiration du delai de trois mois; qu'il suffisait que huit jours se fussent écoulés depuis le jugement (préalablement signifie), sans appel interjeté. Paris, 14 fructidor an 12, SIR., VII, 2, 1022. — Lorsqu'un jugement d'ordre prescrivait la radiation d'inscriptions qui ne venaient pas utilement sur le prix, le conservateur était tenu de faire cette radiation, même avant que les délais pour appeler du jugement fussent expirés, s'il ne s'était élevé dans le cours de l'ordre aucune contestation relative aux créances colloquées; en ce cas, le défaut de contestation tenait lieu d'acquiescement. Inst, de la régie, 15 nivose an 13, SIR.. V, 2, 99. - - Il en serait de même sous l'empire du Cod. civ. Même instruction. Les inscriptions prises par les préposés de la régie pour la conservation de

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