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de la loi du 16 vendémiaire, doivent être remis, par les commissions établies par cette loi, aux administrations municipales, seront remis, dans les communes où il existe plusieurs municipalités, aux bureaux centraux, qui, conformément aux dispositions du même article, les adresseront dans la décade, avec leur avis, aux administrations centrales de département, pour être approuvés, s'il y a lieu.

No 63. = 24 brumaire an 5 (14 novembre 1796). = Loi qui attribue au bureau central, dans les communes composées de plusieurs administrations municipales, le droit de suivre les actions qui les intéressent collectivement (1). (II, Bull. xc, no 860; B., LXVI,210.)

Dans les communes composées de plusieurs administrations municipales, le droit de suivre les actions qui les intéressent collectivement, est attribué au bureau central des communes. qui désignera à cet effet un de ses membres.

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N° 64. =24 brumaire an 5 (14 novembre 1796). ARRÊTÉ du directoire exécutif portant suppression des anciennes impositions tant directes qu'indirectes, établies par le gouvernement autrichien dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4. (II, Bull. xc, no 861.)

No 65.26 brumaire an 5 ( 16 novembre 1796). Lo1 additionnelle à celle du 10 brumaire dernier, qui prohibe l'importation et la vente des marchandises anglaises (2). ( Il, Bull. xc, no 865; B., LXVI, 215.)

Les objets dont l'entrée n'a été prohibée que par la loi du 10 du présent mois, expédiés pour France sur navires actuellement arrivés dans les ports de la république ou qui arriveraient avant le 20 frimaire prochain, ne seront pas sujets à la saisie et confiscation prononcées par ladite loi, si d'ailleurs les formalités prescrites par les lois antérieures ont été remplies. Les citoyens auxquels ces objets sont adressés, sont tenus d'en passer la déclaration au bureau des douanes, et d'y déposer les connaissemens avant l'arrivée desdits bâtimens. Il en sera usé dans ce cas, à l'égard de ces navires, comme il est porté en l'article 3 de la loi du 10 du présent mois à l'égard des bâtimens en relâche forcée.

N° 66.26 brumaire an (16 novembre 1796). = ARRÉTÉ du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 21 au 23 brumaire (3). (II, Bull. xc, no 866.)

N° 67.27 brumaire an 5 (17 novembre 1796). = = LOI relative au paiement des valeurs stipulées dans les baux à ferme antérieurs au décret du 1er-2 brumaire an 2, en équivalent de la dîme et d'autres droits supprimés. (II, Bull. XCII, no 869; B., LXVI, 217.)

10 avril

Les propriétaires qui, en exécution des décrets des 11 mars 1791 et 25 août 1792, et antérieurement à celui du 1er brumaire an 2, avaient stipulé, dans leurs baux à ferme, qu'il leur serait payé une valeur séparée du prix des fermages, en équivalent de la dime ou d'autres droits supprimés,

(1) Voyez, sur le mode d'exercer les actions des communes, la loi du 29 vendémiaire an 5 (20 octobre 1796), et les notes étendues qui l'accompagnent.

Voyez la loi du 10 brumaire an 5(31 octobre 1796), et les notes.

Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797).

ont droit d'exiger le paiement de cette valeur, toutefois sans intérêts, nonobstant la disposition de l'article 1er du décret du 1er brumaire an 2, laquelle est rapportée quant aux baux et stipulations consentis avant sa publication.

N° 68. 28 brumaire an 5 (18 novembre 1796).= ARRÊTÉ du directoire cxecutif portant que les dispositions de celui du 27 fructidor an 4, qui accorde aux officiers des armées de terre le paiement du quart de leur solde en numéraire, sont applicables aux officiers de la marine militaire. (II, Bull. xciii, n° 878.)

N° 69. 28 brumaire an 5 (18 novembre 1796). = Loi contenant ratification du traité de paix conclu entre la république française et le duc de Parme et de Plaisance (1). (II, Bull. cix, no 1045.)

La république française et S. A. R. l'infant duc de Parme, Plaisance et Guastalla, désirant rétablir les liaisons d'amitié qui ont précédemment existé entre les deux états, et faire cesser, autant qu'il est en leur pouvoir, les calamités de la guerre, ont accepté avec empressement la médiation de S. M. C. le roi d'Espagne, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires; savoir le directoire exécutif, au nom de la république française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures ; et S. A. R. l'infant duc de Parme, MM. le comte Pierre Politi, et don Louis Bolla, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté et conclu définitivement les articles suivans, sous la médiation de S. M. C., exercée par M. le marquis del Campo, son ambassadeur près la république francaise, qui a également justifié de ses pleins-pouvoirs.

Art. 1er. Il y aura paix et amitié entre la république française et S. A. R. l'infant duc de Parme : les deux puissances s'abstiendront soigneusement de ce qui pourrait altérer la bonne harmonie et union rétablies entre elles par le présent traité.

2. Tout acte, engagement ou convention antérieurs, de la part de l'une ou de l'autre des deux puissances contractantes, qui seraient contraires au présent traité, seront regardés comme nuls et non avenus: en conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir aux ennemis de l'autre, aucun secours en troupes, armes, munitions de guerre, vivres ou argent, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

3. L'infant duc de Parme s'engage à ne point permettre aux émigrés ou déportés de la république française, de s'arrêter ou de séjourner dans ses états.

4. La république française et S. A. R. l'infant duc de Parme s'engagent à donner main-levée du séquestre de tous effets, revenus ou biens qui pourraient avoir été saisis, confisqués, détenus on vendus sur les citoyens on ' sujets de l'autre puissance, relativement à la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l'exercice légal des actions ou droits qui leur appartiennent.

5. Les contributions stipulées dans la convention d'armistice signée à Plaisance le 20 floréal dernier, entre le général Buonaparte, au nom de la

(1) Ce traité de paix a cessé d'avoir effet par la réunion des duchés de Parme et Plaisance à la France, sous le nom de département du Taro, aux termes du sénatus-consulte du 24 mai 1808. - Ce département a été distrait de la France, en exécution du traité du 30 mai—8 juin 1814.

république française, et MM. les marquis Pallavicini et Philippo della Rosa, au nom de l'infant duc de Parme, seront acquittées en leur entier : il n'en sera levé ni exigé aucune autre : s'il avait été levé quelque contribution en argent ou exigé quelques fournitures en denrées en sus de ce qui est réglé par ladite convention, les contributions en argent seront remboursées, et les fournitures en nature payées au prix courant des lieux lors de la livraison. Il sera nommé de part et d'autre, s'il y a lieu, des commissaires pour l'exécution du présent article.

6. A compter de la signature du présent traité, les états de S. A. R. l'infant duc de Parme seront traités comme ceux des puissances amies et neutres s'il est fait quelques fournitures aux troupes de la république par S. A. R. ou par ses sujets, elles leur seront payées au prix convenu.

7. Les troupes de la république jouiront du libre passage dans les états de l'infant duc de Parme.

8. L'une des puissances contractantes ne pourra accorder passage aux troupes ennemies de l'autre.

9. La république française et S. A. R. l'infant duc de Parme, désirant rétablir et augmenter par des stipulations réciproquement avantageuses les relations commerciales qui existaient entre leurs citoyens et sujets respectifs, conviennent de ce qui suit :

10. Les soies en trame, les grains, riz, huile d'olive, bestiaux, fromages, vins, huile de pétrole, et autres denrées et produits bruts des états de S. A. R., pourront en sortir pour être introduits dans le territoire de la république, sans aucune restriction que celles que rendraient nécessaires les besoins du pays : lesdites restrictions ne pourront jamais frapper uniquement et spécialement sur les citoyens français; il leur sera même accordé toute préférence pour la traite des objets mentionnés ou désignés au présent article, dont quelques circonstances feraient suspendre ou restreindre la sortie.

11. Tous les produits du territoire de la république, des colonies et pêches françaises, pourront être introduits librement dans les états de S. A. R., et sortir, pour cette destination, du territoire de ladite république, sauf les restrictions que ses propres besoins pourraient rendre nécessaires.

12. Tous les produits des manufactures françaises pourront également être introduits dans les états de S. A. R. Si elle juge nécessaire, pour la prospérité de ses manufactures, d'ordonner quelques restrictions ou prohibitions, elles ne pourront jamais être particulières aux manufactures françaises, auxquelles S. A. R. promet même d'accorder toutes les préférences qui pourront se concilier avec la prospérité des manufactures de ses états. présent article sera exécuté avec la plus exacte réciprocité, pour l'introduction en France des produits des manufactures des états de S. A. R.

Le

13. Il sera statué, par une convention séparée, sur les droits d'entrée et de sortie à percevoir de part et d'autre. Dans le cas où ladite convention séparée ne serait point acceptée par la république, il est expressément convenu que lesdits droits seront respectivement perçus et payés comme ils le sont par les nations les plus favorisées.

14. Les produits du territoire de la république, des manufactures, colonies et pêches françaises, pourront traverser librement les états de S. A. R. ou y être entreposés, pour être ensuite conduits dans d'autres états d'Italie, sans payer aucun droit de douane, mais seulement un droit de transit ou passage pour subvenir à l'entretien des routes; lequel droit sera tres incessamment réglé sur un pied modéré, de concert entre les parties contractantes, et ce à raison de tant par quintal et par lieue; il sera payable au

premier bureau d'entrée. Le présent article sera exécuté réciproquement dans l'étendue du territoire de la république française, pour les denrées et marchandises provenant des états de S. A. R. l'infant duc de Parme. — Et attendu que le droit ci-dessus mentionné n'a été réservé que pour faire face aux dépenses d'entretien de ponts et de chaussées, il est expressément convenu que les denrées et marchandises transportées en transit par les rivières et fleuves navigables, jouiront réciproquement de l'exemption de tous droits. Les parties contractantes prendront respectivement les mesures nécessaires pour éviter tout abus dans l'exécution du présent article et des précédens.

15. En exécution de l'article 6 du traité conclu à la Haye le 22 floréal de l'an 3, la paix conclue par le présent traité est déclarée commune avec la république batave.

16. Le présent traité sera ratifié et les ratifications échangées, au plus tard, dans un mois à compter de ce jour.

-

Fait à Paris, le 15 brumaire an 5 de la république française, une et indivisible. Signé CH. DELACROIX ; le comte POLITI et LOUIS BOLLA. Article séparé. S. A. R. s'oblige à accorder une remise d'un quart des droits d'entrée sur les denrées et marchandises provenant du sol de la république, de ses colonies, pêcheries et manufactures, destinées pour la consommation intérieure de ses états, et de sortie sur les denrées et marchandises tirées de ses états et destinées pour le territoire de la république; pourvu que réciproquement il soit accordé par la république française une égale diminution de droits, -1° Sur les denrées et marchandises provenant des états de S. A. R., à leur entrée sur le territoire de la république ; 2o Sur les denrées et marchandises provenant du territoire de la république, à leur sortie pour le territoire de S. A. R.

Paris, les jour et an que dessus.—Signé CH. DELACROIX; le comte POLITI et LOUIS BOLLA.

Le soussigné, marquis del Campo, plénipotentiaire de sa majesté catholique le roi d'Espagne, ayant servi de médiateur à la pacification, déclare que le traité ci-dessus entre la république française et son altesse royale l'infant duc de Parme, Plaisance et Guastalla, ensemble l'article séparé relatif au commerce entre les deux puissances, a été conclu par la médiation et sous la garantie de sa majesté catholique.— En foi de quoi, il a signé les présentes de sa main, et y a apposé son cachet.

Fait à Paris, le 15 brumaire an 5 de la république française, une et indivisible, répondant au 5 novembre 1796.- Signé le marquis DEL Campo. Nota. Le traité a été ratifié le 23 novembre par le duc de Parme, et le 18 décembre par le roi d'Espagne, en qualité de médiateur

N° 70. 1er frimaire an 5 (21 novembre 1796).— ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 26 au 30 brumaire (1). (II, Bull. xcII, no 871.)

N° 71. = 1er frimaire an 5 (21 novembre 1796).=Loi qui autorise les acquéreurs de domaines nationaux à se libérer en numéraire, ou en mandats au cours (2). (II, Bull. xcrı, no 872; B., LXVI, 230.)

Art. 1. Les acquéreurs de domaines nationaux, en exécution de la loi

Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797).
Voyez, sur le mode de paiement du prix des domaines nationaux, les lois citées en note

du 28 ventose dernier, pourront acquitter ce dont ils restent redevables, en numéraire ou en mandats au cours.

2. Les receveurs seront tenus d'exprimer dans la quittance et sur leurs registres, en quelles espèces de valeurs auront été faits les paiemens, d'annuler sur-le-champ, en présence des parties, les mandats qu'ils recevront, et de fournir chaque jour, à l'administration du département, l'état indicatif des citoyens qui auront payé, et des valeurs dans lesquelles ils auront payé.

3. L'administration du département adressera, chaque décade, à la trésorerie nationale, une copie des états qui lui auront été fournis ; et la trésorerie fera annuler des mandats provenant des contributions, et à mesure de leur rentrée, jusqu'à due concurrence des paiemens faits en numéraire d'après le cours des mandats, à l'époque des versemens faits à la trésorerie. Le montant des mandats annulés chaque mois sera adressé au corps législatif par la trésorerie nationale.

4. L'échéance des termes fixés par la loi du 13 thermidor dernier pour le paiement du dernier quart du prix des acquisitions faites en exécution de la loi du 28 ventose, prorogée de quinze jours par la loi du 20 fructidor, ne sera comptée, dans chaque département, qu'à dater de l'expiration de la quinzaine accordée par cette dernière loi.

N° 72.2 frimaire an 5 (22 novembre 1796). = ARRÊTÉ du directoire éxécutif portant que le pavillon de la république française en usera envers les bâtimens des puissances neutres, comme elles souffrent que les Anglais en usent à leur égard. (II, Bull. xcII, no 873.)

No 73.3 frimaire an 5 ( 23 novembre 1796). Loi portant rétablissement de droits d'entrée réduits par celle du 12 pluviose an 3. ( II, Bull. xcii, n° 874.)

N° 74.

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3 frimaire an 5 (23 novembre 1796). ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui prescrit des mesures de sûreté pour l'admission des navires neutralisés, et des individus venant d'Angleterre, dans les ports de la république. (II, Bull. xcii, no 883.)

N° 75. = 4 frimaire an 5 (24 novembre 1796).

ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui détermine les rapports existant entre les commissaires du gouvernement pres les administrations et près les tribunaux, et qui prescrit des mesures pour la poursuite des délits (1). (II, Bull. xcii, n° 884.)

Art. 1er. Aussitôt que le commissaire du directoire exécutif près chaque administration départementale est informé, soit officiellement, soit par la rumeur publique, soit par des rapports ou avertissemens particuliers, qu'un délit quelconque a été commis dans le département, ou que les auteurs d'un délit commis ailleurs y sont retirés, il est tenu, sous sa responsabilité per

du décret du 9 juillet ( 25, 26, 29 juin et )—25 juillet 1790, relatif à l'aliénation de ces domaines, et notamment celle du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797), qui ordonne l'exécution de plusieurs dispositions de la présente.

(1) Voyez, sur la poursuite des délits, les art. 15 et suiv. du Code du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), et les notes; et les art. 8 et suiv. du Cod. instr. crim. de 1808, qui constitue le dernier état de la législation sur la matière.

Voyez aussi l'arrêté du 27 nivose an 5 ( 16 janvier 1797), qui contient des dispositions additionnelles au présent, sur le mode de correspondance entre les commissaires près les tribunaux correctionnels et les commissaires près les administrations municipales.

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