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centraux, pourront, si l'intérêt du commerce et de leurs administrés le réclame, organiser, sous l'autorisation des administrations centrales de département, des bureaux de poids publics, où les citoyens seront libres de faire peser les marchandises et denrées dont le tarif sera dressé à l'avance; elles fixeront aussi la rétribution modérée à percevoir par ces bureaux, et payable par moitié entre l'acheteur et le vendeur.

2. Cette rétribution ne pourra, suivant la nature des marchandises, excéder quinze centimes, ni être moindre de cinq centimes par cinq myria grammes pesant de ces marchandises.

3. Le produit de cette rétribution volontaire sera, après les frais prélevés, affecté au service des hospices; et, à cet effet, les administrations municipales ou les bureaux centraux se feront rendre compte tous les six mois, et plus souvent s'ils le jugent nécessaire, de la recette effective.

N° 625.27 brumaire an 7 (17 novembre 1798). = Loi qui fixé un mode et des termes pour le paiement de la portion payable en bons de remboursement des deux tiers de la dette publique, dans le prix des domaines nationaux acquis en exécution de la loi du 9 vendémiaire an 6 (1). (II, Bull. CCXLI, no 2188; B., LXXIV, 23Ő.)

Art. 1er. Les acquéreurs de domaines nationaux, en exécution de la loi du 9 vendémiaire an 6, qui n'ont point encore acquitté la partie du prix de leurs acquisitions payable en bons de remboursement des deux tiers de la dette publique ou effets équivalens, sont admis à se libérer en numéraire, au taux et dans le délai ci-après.

2. Les acquéreurs qui voudront se libérer en numéraire, seront tenus de le faire dans les quatre mois de la publication de la présente.

3. Les acquéreurs qui se libéreront en numéraire dans les deux premiers mois, ne paieront qu'un franc quatre-vingt-dix centimes par cent francs de la somme due en bons de remboursement des deux tiers de la dette publique ou effets équivalens: ceux qui ne se libéreront que dans le troisieme mois, paieront un franc quatre-vingt-quinze centimes par cent francs; et enfin les acquéreurs qui ne se libéreront que dans le quatrième et dernier mois du délai, paieront deux francs par cent francs.

4. Les acquéreurs pourront s'acquitter à la trésorerie nationale ou chez le receveur du domaine national du chef-lieu du département où ils auront fait leurs acquisitions. Dans le cas où ils paieraient à la trésorerie nationale, il leur sera délivré des rescriptions qui seront reçues pour comptant par receveur du domaine national du département, qui donnera quittance dé finitive.

le

5. A l'expiration des quatre mois accordés par les articles précédens, les acquéreurs en retard de payer seront déchus de plein droit. Le receveur da domaine national du chef-lieu de chaque département en remettra l'état certifié par lui à l'administration centrale; et celle-ci, sans sommation préa Jable, remettra en vente les domaines non payés.

6. Dans les cinq décades après la publication de la présente, les acqué

perception du dixième de ces droits; et celle du 18—28 décembre 1825, sur l'inspection des poids et mesures, le mode de vérification et de comptabilité, etc.

Voyez encore le décret du 1-2 août 1793, qui établit un système uniforme de poids et mesures dans toute la république, et les notes.

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 9 (24, 25, 26 juin et)—25 juillet 1790, Je résumé de la législation concernant le mode de paiement des domaines nationaux.

reurs pourront encore payer en bons de remboursement des deux tiers de la dette publique et autres effets équivalens, la partie du prix de leur acquisition payable jusqu'à ce jour, avec cesdits bons ou effets. Passé ce délai, ils ne pourront se libérer qu'en numéraire.

7. Les acquéreurs des usines, maisons et bâtimens dont la vente n'était point suspendue par la loi du 29 fructidor an 6, continueront de payer dans le délai prescrit par les lois existantes lors de leurs acquisitions.

8. Il est établi par la présente un mode particulier de paiement des usines, maisons et bâtimens servant uniquement à l'habitation et non dépendant de fonds de terre: ils continueront d'être vendus à la chaleur des enchères; mais le prix ne pourra en être payé qu'en bons de remboursement des deux tiers de la dette publique.

9. La première mise à prix des usines, maisons et bâtimens payables seulement en bons de remboursement des deux tiers de la dette publique ou effets équivalens, sera de deux fois l'estimation en numéraire à vingt fois le revenu annuel.

10. Les acquéreurs des usines, maisons et bâtimens aux conditions portées aux articles précédens, auront un délai de dix-huit mois pour en payer le prix.

11. Le paiement sera fait de la manière suivante : le montant total du prix de l'adjudication, première mise à prix et enchères, sera divisé par sixièmes : le premier sixième sera payé dans les trois mois de l'adjudication et avant la prise de possession; le second sixième à l'expiration des six mois après l'adjudication; à ainsi de suite, un sixième de trois mois en trois mois jusqu'à parfait paiement.

12. Les acquéreurs ne pourront faire aucune démolition avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, ou d'en avoir obtenu l'autorisation de l'administration centrale.

13. L'administration ne pourra accorder l'autorisation de démolir, que sur l'avis de l'administration municipale, et sous bonne et valable caution. 14. Le prix des usines, maisons et bâtimens, payable, en vertu de la présente, en bons de remboursement des deux tiers de la dette publique, ne pourra être versé qu'à la trésorerie nationale, laquelle délivrera des rescriptions qui seront reçues pour comptant par le receveur des domaines nationaux du chef-lieu du département, qui délivrera quittance définitive.

15. Les actes de ventes seront assujétis à un droit d'enregistrement d'un pour cent du montant de la première mise à prix : ce droit sera payé en numéraire et dans les formes ordinaires.

16. Outre le droit d'enregistrement, l'acquéreur paiera aussi en numéI aire un demi pour cent de la première mise à prix, tant pour les droits attribués aux administrateurs de département, à leurs employés et aux directeurs des domaines, que pour les frais à leur charge.

17. Les dispositions de la loi du 26 vendémiaire an 7, contraires à la présente, sont rapportées.

N° 626. 28 brumaire an 7 (18 novembre 1798). = Loi relative aux jugemens arbitraux qui ont adjugé à des communes la propriété de forêts prétendues nationales, à l'exploitation desquelles il était sursis (1). (II, Bull. CCXLI, no 2139; B., LXXIV, 233.)

Art. 1er. Les communes qui ont obtenu contre la république des jugemens

(1) Voyez les art. 3 et suiv. de la sect. V du décret du 10-11 juin 1793, qui ont créé l'ar

532 DIRECTOIRE. 29 BRUMAIRE AN 7 (19 NOVEMBRE 1798 ).

arbitraux qui leur ont adjugé la propriété de certaines forêts qu'elle prétendait nationales, et à l'exploitation desquelles il a été sursis par la loi du 7 brumaire an 3, produiront à l'administration de leur département, dans le mois qui suivra la publication de la présente loi, lesdits jugemens et les pièces justificatives (1).

2. Les commissaires près les administrations centrales se pourvoiront de suite, par appel, dans les formes ordinaires, contre ceux de ces jugemens que les administrations centrales auront reconnus susceptibles d'être réformés (2).

3. Ceux que l'administration centrale croira devoir être maintenus seront, dans le mois suivant, adressés, avec son avis et les pièces justificatives, au ministre des finances, qui sera tenu de prononcer, dans les deux mois suivans, si l'appel doit ou non en être interjeté.

4. Si le ministre n'a pas prononcé dans le délai prescrit par l'article précedent, les communes seront envoyées en possession.

5. Ne seront pas assujétis aux formalités ci-dessus exigées, et seront exécutés, sans aucun délai, ceux desdits jugemens arbitraux qui n'auront fait que confirmer de premiers jugemens rendus en faveur des communes par les tribunaux de l'ancien régime.

6. La loi du 7 brumaire an 3 et toutes autres contraires sont rapportées.

=

N° 627.-29 brumaire an 7 (19 novembre 1798). LOI qui proroge jusqu'au 29 nivose an 8, celle du 29 nivose an 6, concernant la répression des assassinats et brigandages. (II, Bull. CCXLII, no 2190; B., LXXIV, 236.)

bitrage forcé en matière de contestations relatives à la propriété des biens communaux, et les notes étendues qui les accompagnent; le décret du 2 octobre 1793, sur le même objet ; et la loi du 9 ventose an 4 (28 février 1796), qui a rendu la connaissance de ces contestations aux tribunaux ordinaires.

(1) Voyez la loi du 11 frimaire an 9 (2 décembre 1800), qui proroge le délai pour la production de ces jugemens, et celle du 19-29 germinal an 11 (9-19 avril 1803, qui ordonne la production des jugemens qui ont adjugé aux communes des droits de propriété ou d'usage dans les forêts nationales, et les notes.

(2) Cet appel doit être formé dans les trois mois du jour de la délibération des administrations centrales qui ont reconnu qu'il y avait lieu d'appeler. Cass., 15 juillet 1819, SIR., XX, 1, 77. -La cour de cassation avait jugé le contraire, le 4 messidor an 9. SIR., 1, 2, 326; Bull. civ., III, 244. Sous l'empire de cette loi, ce n'est pas par appel, c'est par tierce-opposition que l'état doit se pourvoir contre un jugement qui blesse ses intérêts et dans lequel il n'a pas été partie. Cass., 21 brumaire an 9, SIR., I, 1, 363.

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FIN DU TOME SEPTIEME.

TABLE DES MATIÈRES.

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AN 5 (1796).

No 1er. —)er vendémiaire (22 septembre).
Arrêté sur le terme moyen du cours
des mandats pendant les cinq jours
complémentaires.
1

-

1

-

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ayant droit à des pensions, et qui ont
encouru les déchéances, un délai pour
la production de leurs titres.
N° 13. 11 vendémiaire (2 octobre). ·
Arrêté sur le terme moyen du cours
des mandats du 6 au 10 vendémiaire. 4
N° 14. 16 vendémiaire (7 octobre).
Arrêté sur le terme moyen du cours des
mandats du 11 au 15 vendémiaire, 4
N° 15. 16 vendémiaire (7 octobre).
Loi qui conserve aux hospices civils la
jouissance de leurs biens, etc.
N° 16. 21 vendémiaire (12 octobre).
Loi qui autorise la perception d'un
droit de navigation sur le canal du
Midi.

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qui accorde une indemmité aux em-
ployés supprimés.
20
No 35.-4 brumaire (25 octobre). — Loi
relative au mode de paiement du trai-
tement des fonctionnaires publics et
des employés, à partir du 1er vendémiai.
20
N° 36.5 brumaire (26 octobre).- Loi
qui ordonne la réunion des titres et
papiers acquis à la république. 20
N° 37.-5 brumaire (26 octobre). — Loi
qui autorise la remise des titres non
féodaux à ceux qui justifieront de leur
propriété.

-

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N° 55.-17 brumaire (7 novembre).-Lo
relative aux contributions directes. 37
No 54.-20 brumaire (10 novembre). -
Arrêté relatif à la distinction des mar.
chandises nationales des marchandise s
anglaises.
No 55.-21 brumaire ( 11 novembre).—
Arrêté sur le terme moyen du cour
des mandats du 16 au 20 brumaire.
38

20
No 38.6 brumaire (27 octobre).- Loi
pour la conservation des propriétés des
défenseurs de la patrie.
20 N. 56.

N° 39.-6 brumaire (27 octobre).—Arrêté
sur le terme moyen du cours des man-
dats du 1er au 5 brumaire.
22
N° 40.-8 brumaire (29 octobre). — Ar-
rêté portant qu'il ne sera alloué aucune
somme pour l'impression des jugemens
des tribunaux criminels.
No 41.-9 brumaire (30 octobre). — Ar-
rêté portant qu'il n'y a pas lieu à in-

22

-

37

38

21 brumaire (11 novembre).- ·
Code des délits et des peines pour les
troupes de la république.
N° 57. 21 brumaire (11 novembre).—
Arrêté relatif aux marchandises expé
diées du Brabant batave.

-

46

la

N° 58. 21 brumaire (11 novembre).—
Arrêté concernant les poinçons pour
marque des ouvrages d'or et d'argent.

46

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