Page images
PDF
EPUB

5. S'il y a plus de deux parties, l'appelant, en signifiant son acte d'appel, les fera citer devant le président du tribunal de première instance, pour faire les exclusions.

6. Les parties non domiciliées dans le lieu où le tribunal est établi seront tenues, pour le fait des exclusions, et à peine de déchéance de la faculté d'exclure, d'y faire élection de domicile par déclaration au greffe dans la huitaine du jour du jugement, si elles ne l'avaient précédemment fait dans le cours de l'instance.

7. Il y aura au moins cinq jours d'intervalle entre la citation et le jour fixé pour les exclusions; il n'y en aura pas plus de dix.

8. Lorsqu'il y aura plusieurs appelans, s'ils ne peuvent se concilier sur l'exclusion d'un des trois tribunaux, le président les fera tirer au sort, en présence du greffier. Ne seront mis au sort que les tribunaux sur lesquels les exclusions auront porté. — Le tribunal désigné par le sort sera celui que les appelans auront exclu.

9. L'exclusion faite par les appelans sera commune à ceux qui, ayant un même intérêt, n'auront pas interjeté appel.

10. Si les intimés ne s'accordent pas sur l'exclusion de l'un des deux autres tribunaux, le président les fera pareillement tirer au sort; et celui qui sortira sera le tribunal exclu par les intimés.

11. Si les appelans ne se présentent pas pour faire leur exclusion, les intimés pourront exclure deux tribunaux; et dans le cas où les intimés ne paraîtraient pas, les appelans jouiront de la même faculté.

12. Dans le cas où toutes les parties seraient appelantes, le tribunal d'appel sera tiré au sort, si elles ne peuvent autrement se concilier.

13. Le président dressera procès-verbal, dans lequel il déclarera le tribunal d'appel que le choix des parties ou le sort aura désigné.

14. Toutes les dispositions de la loi du 16 août 1790 relatives aux exclusions des tribunaux d'appel, sont rapportées.

N° 88.

19 frimaire an 5 (9 décembre 1796).

Loi qui autorise la formation de deux cents nouvelles compagnies de vétérans nationaux. (II, Bull. XCVI, no 904; B., LXVI, 278.)

=

N° 89.- 19 frimaire an 5 (9 décembre 1796 ). Loi qui proroge le délai fixé par celle du 26 brumaire dernier, relative à la saisie et confiscation des marchandises anglaises (1). (II, Bull. xcvi, no 905; B., LXVI, 279.) Le délai du 20 frimaire, porté dans la loi du 26 brumaire dernier, est prorogé jusqu'au 20 nivose prochain, pour tous les objets dont les connaissemens auront été déposés aux bureaux des douanes avant le 20 du présent, conformément à ladite loi.

N° 90.21 frimaire an 5 (11 décembre 1796).=ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 16 au 20 frimaire (2). (II, Bull. xcvi, no 908.)

N° 91.26 frimaire an 5 (16 décembre 1796). = ARRÊTÉ du directoire exé

(1) Voyez la loi du 10 brumaire an 5 ( 31 octobre 1796), et les notes
(2) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 (4 février 1797 ).

cutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 21 au 25 frimaire (1). (II, Bull. xcvII, no 913.)

No 92. = 27 frimaire an 5 (17 décembre 1796). :

=

Loi relative aux enfans

abandonnés (2). (II, Bull. xcvii, no 914; B., LXVI, 301.)

Art. 1o. Les enfans abandonnés, nouvellement nés, seront reçus gratuite ment dans tous les hospices civils de la république.

2. Le trésor national fournira à la dépense de ceux qui seront portés dans des hospices qui n'ont pas de fonds affectés à cet objet.

3. Le directoire est chargé de faire un réglement sur la manière dont les enfans abandonnés seront élevés et instruits.

4. Les enfans abandonnés seront, jusqu'à majorité ou émancipation, sous la tutelle du président de l'administration municipale dans l'arrondissement de laquelle sera l'hospice où ils auront été portés. Les membres de l'administration seront les conseils de la tutelle

5. Celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu'à l'hospice civil le plus voisin, sera puni d'une détention de trois décades par voie de police correctionnelle : celui qui l'en aura chargé sera puni de la même peine 3).

N° 93.28 frimaire an 5 (18 décembre 1796). Loi qui autorise les juges de paix à nommer et destituer leurs greffiers (4). (II, Bull. xcvII, no 915; B., LXVI, 303.)

A l'avenir, les juges de paix seuls nommeront et destitueront leurs reffiers.-Toute loi à ce contraire est rapportée.

[merged small][ocr errors][merged small]

(1) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797 ). (2) Voyez la constitution du 3—14 septembre 1791, tit. 1, no 3, portant qu'il sera créé un établissement général pour les enfans abandonnés; le décret du 28 juin-8 juillet 1793, tit. II, concernant les secours à accorder à ces enfans qui sont mis à la charge de l'etat; celui du 15 brumaire an 2 (5 novembre 1793), art. 1or, portant adoption, par l'état, des enfans dont les pères et mères ont été condamnés avec confiscation des biens; celui du 19-20 brumaire an 2 (9-10 novembre 1793), concernant le mode d'éducation de ces enfans; celui du 7 nivose an (27 décembre 1794), qui comprend, au nombre des enfans de la patrie, ceux des colons de Saint-Domingue ruinés par les événemens de la guerre. Voyez aussi les décrets des 19-20 août 1793, et 4-15 germinal an 2 ( 24 mars-4 avril 1794 ), et l'arrêté du 5 messidor an 4 (23 juin 1795), concernant le mode de paiement des indemnités allouées à ceux qui se sont chargés des enfans abandonnés, des mois de nourrice, etc.

Voyez encore l'arrêté du 30 ventose an 5 (20 mars 1797), concernant la manière d'élever et d'instruire les enfans abandonnés; le décret du 19 janvier 1811, contenant des dispositions générales sur la classification des enfans trouvés, abandonnés et pauvres, sur leur éducation, leur tutelle, la reconnaissance par les pères et mères, etc., etc.; et l'ordonnance du 28 janvier— 28 février 1815, art. 7, qui maintient les dépôts d'enfans trouvés à la charge des communes, et détermine le mode de paiement de leurs dépenses.

(3) Voyez l'art. 349 du Code pénal de 1810 et l'art. 23 du décret précité du 19 janvier 1811, qui punissent le crime d'exposition d'enfant. Exposer un enfant, c'est l'abandonner. Cass., 27 juillet 1809, SIR., X, 1, 312; Bull. crim., XIV, 34. Il en est de même de celui qui expose un enfant à la porte d'une maison, lors même qu'il aurait sonné pour avertir. Cass., 27 janvier 1820, SIR.,XX, 1, 146; Bull. crim., XXV, 39. L'exposition d'un enfant à la porte d'un hospice n'est autorisée par la loi qu'autant qu'il s'agit d'un enfant trouvé. Cass., 30 décembre 1812, SIR., XIII, 1, 191; Bull. crim., XVII, 465.

(4) Cette faculté a cessé par l'effet de la loi du 28 floréal au 10 ( 18 mai 1802 ), art. 3, qui a conféré au gouvernement la nomination des greffiers des juges de paix.

exécutif, qui prescrit des mesures pour assurer la perception des amendes et confiscations prononcées par les tribunaux (1). (II, Bull. xcvii, n° 917.)

Art. 1. Les commissaires du directoire exécutif près les tribunaux, sont tenus, dans les trois jours qui suivent la prononciation d'un jugement portant peine d'amende ou de confiscation, de remettre un extrait de ce jugement aux receveurs des droits d'enregistrement établis dans l'arrondis

sement.

2. Les receveurs des droits d'enregistrement feront sur-le-champ les diligences nécessaires pour opérer le recouvrement des condamnations prononcées.

3. Tous les décadis, les receveurs des droits d'enregistrement adresseront aux commissaires du directoire exécutif, un état des recouvremens faits et des recouvremens à faire, correspondant aux états indicatifs des condamnations prononcées que ceux-ci leur auront fait parvenir.

4. Les commissaires du directoire exécutif tiendront la main à ce qu'aucun détenu, dans les cas indiqués tant par l'article 41 du titre II de la loi du 19 juillet 1791, sur la police correctionnelle, que par l'article 5 du titre II de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 sur la police rurale, et qui ne sera point dans le cas prévu par la loi du 5 octobre 1793, ne soit mis en liberté, s'il n'a produit la quittance du receveur des droits d'enregistrement, constatant qu'il a satisfait aux condamnations pécuniaires prononcées contre lui.

5. Les ministres de la justice et des finances sont chargés de faire connaître au directoire exécutif ceux d'entre ses commissaires près les tribunaux, et les préposés de la régie de l'enregistrement, qui ne se conformeraient pas exactement aux dispositions ci-dessus.

N° 95. 1er nivose an 5 (21 décembre 1796). — ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 26 au 30 frimaire (2). (II, Bull. xcvii, no 918.)

N° 96.2 nivose an 5 (22 décembre 1796). LOI portant qu'à compter du 1er nivose, la totalité du traitement des fonctionnaires publics et employes leur sera payée en numéraire métallique. (II, Bull. xcvii, no 919; B., LXVII, 4.)

N° 97.= 4 nivose an 5 ( 24 décembre 1796). Lor qui fixe le cas dans lequel la prescription peut étre opposée par les héritiers des parens des religionnaires fugitifs (3). (II, Bull. xcviii, no 922; B., LXVII, 12.) Le conseil

considérant qu'il est instant de faire cesser les doutes qui

(1) Voyez l'arrêté interprétatif du 16 nivose an 5 ( 5 janvier 1797); celui du 29 ventose an 5 (19 mars 1797), concernant le recouvrement des amendes prononcées par les tribunaux antérieurement au présent; l'avis du cons. d'état du 7 fructidor an 12 ( 25 août 1804), concernant l'exercice de la contrainte par corps à l'égard des redevables d'amendes et confiscations, celui du 4 juin 1806, relatif au recouvrement des amendes prononcees contre des étrangers, avant la réunion de leur pays à la France; les art. 52 et suiv. du Code pénal de 1810, concernant le recouvrement des amendes, l'art. 62 du tarif du 18 juin 1811, et l'ordonnance du 30 décembre 1823-10 février 1824, sur le même objet.

(2) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797 ). (3) Voyez le décret du 9-15 décembre 1790, relatif au mode de restitution des biens des religionnaires fugitifs, et les notes; et, sur la prescription qui leur est opposable, l'art. 13 du même décret, et les notes.

se sont élevés sur le sens de l'article 17 de la loi du 9-15 décembre 1790, relatives à la restitution des biens des religionnaires fugitifs....., prend la résolution suivante : -La prescription pourra être opposée par les héritiers et successeurs a titre universel des parens des religionnaires fugitifs, donataires ou concessionnaires de leurs biens, s'ils ont possédé lesdits biens pendant l'espace de trente ans.

N° 98. = 4 nivose an 5 (24 décembre 1796). = ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant les perquisitions de bois coupés en délit, ou volés (1). (II, Bull. xcvIII, no 923.)

[ocr errors]

Le directoire exécutif, — Vu 1° l'article 4 de la loi du 11 décembre 1789, qui « défend à toutes personnes le débit, la vente et l'achat en fraude des << bois coupés en délit, sous peine contre les vendeurs et acheteurs frauduleux, d'être poursuivis selon la rigueur des ordonnances, et décrète que « par les gardes de bois, maréchaussées et huissiers sur ce requis, la saisie << desdits bois coupés en délit soit faite, mais que la perquisition desdits bois « ne pourra l'être qu'en présence d'un officier municipal, qui ne pourra s'y « refuser; »— 2o L'article 5 du titre IV de la loi du 15-29 septembre 1791, sur l'administration forestière, portant que « les gardes (forestiers) suivront << les bois de délit dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront « en séquestre, mais ne pourront s'introduire dans les ateliers, bâtimens et <<cours adjacentes, qu'en présence d'un officier municipal, ou par autorité << de justice; >> - 3° L'article 41 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, portant que « les gardes champêtres et les gardes forestiers, « considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés (entre autres ⚫ choses) de suivre les objets volés, dans les lieux où ils ont été transportés, « et de les mettre en séquestre, sans pouvoir néanmoins s'introduire dans « les maisons, ateliers, bâtimens et cours adjacentes, si ce n'est en présence, << soit d'un officier ou agent municipal ou de son adjoint, soit d'un commissaire de police; » — Informé qu'au mépris de ces dispositions, quelques agens municipaux se sont refusés à accompagner les gardes forestiers dans les perquisitions que ceux-ci les requéraient de faire avec eux, de bois coupés en délit et transportés dans des maisons, bâtimens, ateliers ou cours adjacentes, et qu'ils ont coloré leur refus de l'article 359 de la constitution, suivant lequel « aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu • d'une loi, et pour la personne ou l'objet désigné dans l'acte qui ordonne « la visite; Considérant, d'une part, que les lois ci-dessus mentionnées remplissent parfaitement la première des deux conditions exigées par l'acte constitutionnel pour autoriser une visite domiciliaire; de l'autre, que la seconde de ces conditions est également remplie par cela seul que les gardes forestiers, chargés, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, de juger s'il y a lieu à visite domiciliaire pour la perquisition des bois volés, requièrent les officiers ou agens municipaux, ou leurs adjoints, de les accompagner dans cette perquisition; Considérant que rien n'est plus urgent que d'assurer l'exécution des lois faites pour la répression des délits forestiers: Apres avoir entendu le ministre de la justice, — Arrête ce qui suit.

[ocr errors]

Art. 1". Tout garde forestier qui jugera utile ou nécessaire à la recherche des bois coupés en délit ou volés, d'en faire perquisition dans un bâtiment,

(1) Voyez l'arrêté du 26 nivose an 5 ( 15 janvier 1797), qui déclare le présent applicable à la recherche des bois volés sur les rivières flottables ou navigables, et l'art. 162 du Code fores tier de 1827.

maison, atelier ou cour adjacente, requerra le premier officier ou agent municipal ou son adjoint, ou commissaire de police du lieu, de l'accompagner dans cette perquisition, et désignera, dans l'acte qu'il dressera à cette fin, l'objet de la visite, ainsi que les personnes chez lesquelles elle devra avoir lieu.

2. L'officier, agent ou adjoint municipal, ou commissaire de police, ainsí requis, ne pourra se refuser d'accompagner sur-le-champ le garde forestier dans la perquisition.- Il sera tenu en outre, conformément à l'article 8 du titre IV de la loi du 15-29 septembre 1791, de signer le procès-verbal de perquisition du garde avant l'affirmation, sauf au garde à faire mention du refus qu'il en ferait.

3. Tout officier, agent ou adjoint municipal qui contreviendra, soit à l'une, soit à l'autre des dispositions de l'article précédent, sera, par le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, dénoncé à l'administration centrale du département, laquelle sera tenue de suspendre le contrevenant de ses fonctions, conformément à l'article 194 de l'acte constitutionnel, et d'en rendre compte sur-le-champ au ministre de la police générale, pour, sur son rapport, être, par le directoire exécutif, statué sur la traduction de l'officier suspendu devant les tribunaux.

4. Tout commissaire de police qui se trouvera dans le cas de l'article précédent, sera, par le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale, dénoncé tant à l'administration municipale elle-même, qui sera tenue de le destituer, conformément à l'article 26 du Code des délits et des peines, qu'à l'accusateur public, qui procédera, à son égard, ainsi qu'il est réglé par les articles 284 et suivans du Code des délits et des peines.

N° 99. = 4 nivose an 5 (24 décembre 1796). ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui établit un mode pour faciliter les correspondances entre les ministres, etc., et les autorités constituées et fonctionnaires publics qui ne sont pas servis directement par la poste. (II, Bull. xcvIII, n° 924.)

Art. 1er. A compter de la publication du présent arrêté, chaque administration municipale qui se trouve placée ou dont partie des membres réside dans une commune où il n'existe point de bureau de poste, sera tenue de Tommer un commis qui sera spécialement chargé de se rendre, tous les tridis, sextidis et décadis, au bureau de postele plus voisin, tant pour y porter les dépêches de l'administration municipale, du commissaire du directoire exécutif près cette administration, du juge de paix et du receveur de l'enregistrement du canton, qu'il sera tenu d'aller prendre chez eux, que pou en retirer les dépêches qui leur seront adressées, et les remettre à chacur d'eux, sous récépissé.

2. Les appointemens de ce commis ne pourront s'élever à plus de troi cents francs par année, et ils seront supportés par les communes du canton, conformément à l'article 3 de la loi du 28 messidor an 4.

3. Les ministres, les administrations départementales et les autres autorités qui correspondent avec les administrations municipales des cantons ruraux, avec les commissaires du directoire exécutif près ces administrations, avec les juges de paix et avec les receveurs d'enregistrement placés dans ces cantons, leur adresseront leurs dépêches, par la voie de la poste, au bureau le plus à portée du chef-lieu de chaque canton, quand même ce bureau

« PreviousContinue »