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déni de justice, puisque par-là ils refusent de faire droit sur l'action publique intentée au nom de la nation pour la réparation des délits, action qui, aux termes des articles 5, 6 et 8 du Code des délits et des peines, est essentiellement distincte de l'action civile appartenant à ceux à qui les délits ont causé du dommage, et avec laquelle celle-ci peut bien concourir, mais sans pouvoir lui préjudicier ;-Considérant que tout déni de justice emporte, contre l'officier public qui s'en est rendu coupable, la prise à partie et la condamnation aux dommages-intérêts; que cela résulte de la combinaison de l'article 565 du Code des délits et des peines, no1 et 2, avec l'article 4 du titre XXV de l'ordonnance du mois d'avril 1667, laquelle, aux termes de la loi du 21 septembre 1792, doit continuer, à cet égard, de recevoir son exécution, tant qu'il n'y aura pas été dérogé par le corps législatif; —Considérant enfin qu'il importe à l'ordre public et au maintien de la constitution, de pourvoir, par les moyens que la loi a mis à la disposition du gouvernement, à ce que les tribunaux de police n'abusent pas de l'autorité dont elle les a investis,-Arrête ce qui suit:

Art. 1. Tout commissaire du directoire exécutif près chaque administration municipale, est tenu, en sa qualité de commissaire près le tribunal de police de l'arrondissement, de se pourvoir en cassation, dans les formes et les délais prescrits par l'article 163 du Code des délits et des peines, contre les jugemens qui, en matière de délits de sa compétence, feraient remise aux délinquans dûment convaincus, soit de l'amende, soit de l'emprisonnement déterminés par la loi. — Il est pareillement tenu d'en faire mention expresse dans les états décadaires qu'il doit fournir au commissaire près le tribunal correctionnel, en exécution de l'arrêté du 4 frimaire dernier (1).

2. Le ministre de la justice, sur l'envoi qui lui sera fait de chacun de ces jugemens, et sans préjudice de la transmission qu'il doit en faire au tribunal de cassation, examinera s'il y a lieu de poursuivre la prise à partie contre le tribunal de police qui a rendu le jugement, pour le faire condamner aux dommages-intérêts envers la république ; et dans le cas de l'affirmative, il adressera les instructions nécessaires, pour cet effet, au commissaire du directoire exécutif près l'administration centrale du département où ce tribunal est placé, lequel est chargé, par la loi du 19 nivose an 4, d'intenter au nom de la république, toutes les actions judiciaires qui la concernent.

N° 118.

27 nivose an 5 (16 janvier 1797 ). — ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui ordonne l'exécution des anciens réglemens par lesquels le droit

(1) Plusieurs arrêts de la cour de cassation ont consacré le principe qu'en matière fiscale l'amende prononcée par la loi ne peut jamais être modérée par le juge. Cass., 23 novembre 1807, SIR., VIII, 1, 135; Bull. civ., IX, 334; et 23 mai 1808, SIR,, IX, 1, 265; Bull. civ., X, 145.

Il était même de principe, avant la promulgation du Code pénal, que les tribunaux de justice répressive ne pouvaient remettre ni modérer l'amende prononcée par la loi, à raison d'un délit déclaré constant. Cass., 27 février 1806, Str., XVI, 1, 289; Bull. crim., XI, 60; 10 décembre 1807, SIR., ibid.; Bull. crim., XII, 499; et 11 décembre 1807, SIR., XVI, 1, 290; Bull. crim., XII, 500.

Le Code pénal a modifié ce principe en permettant, par son art. 463, aux juges criminels, correctionnels et de police, de modérer les amendes en raison des circonstances atténuantes. La faculté accordée par cet article de modérer les amendes ne s'applique pas à celles qui sont prononcées par des lois spéciales. Cass., 12 mars 1813, SIR., XIII, 1, 345; Bull. crim., XVIII, 116.

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exclusif de faire les prisées et ventes publiques de meubles, est attribué aux notaires, huissiers et greffiers (1). (II, Bull. ci, no 958.)

Le directoire exécutif, vu l'article 2 de son arrêté du 12 fructidor an 4, portant que les contrevenans au droit exclusif des notaires, huissiers et grefiers, de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, seront poursuivis devant les tribunaux, à la requête et diligence des commissaires du directoire exécutif près les administrations, pour être condamnés aux amendes portées par les réglemens non abrogés ;-Considérant qu'il importe au recouvrement des droits d'enregistrement et de timbre, de remettre sous les yeux des citoyens et des autorités constituées les réglemens qui ont déterminé ces amendes, et que l'article 11 de la loi du 12 vendémiaire an 4 autorise le directoire exécutif à faire republier les lois anciennes ou récentes, lorsqu'il le juge convenable, et que la loi du 21 septembre 1792 maintient expressément, jusqu'à révocation, toutes les lois anciennes non encore abrogées ; - Considérant que les lois des 21-26 juillet 1790 et 17 septembre 1793 ayant subrogé les notaires, huissiers et greffiers aux ci-devant huissiers-priseurs, dans toutes les attributions relatives aux prisées et ventes de meubles qu'elles n'ont pas formellement exceptées, il en résulte que les dispositions pénales qui ont été portées précédemment contre les contrevenans au droit exclusif des huissiers-priseurs, de faire les prisées et ventes de meubles, doivent être republiées, pour être appliquées aux contrevenans au même droit transmis aux notaires, greffiers et huissiers; -Vu en conséquence,

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1o L'édit du mois de février 1771, portant ce qui suit : — Art. 5. « Lesdits jurés-priseurs vendeurs de meubles feront seuls et à l'exclusion de tous

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« autres, dans toute l'étendue du ressort du bailliage, sénéchaussée, et « autre justice du lieu de leur établissement, la prisée, exposition et vente « de tous les biens meubles, soit qu'elles soient faites volontairement, après « les inventaires, ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière « que ce puisse être, et sans aucune exception, recevront les deniers pro<< venant desdites ventes, quand même les parties y appelleraient d'autres huissiers, et jouiront de la faculté d'exploiter, dans le cas de l'exécution << et vente de meubles, concurremment avec les autres huissiers, dans l'é<< tendue de leur ressort. >> - Art. 9. « Faisons très expresses inhibitions et << défenses à tous notaires, greffiers, huissiers et sergens, de quelque juridic<< tion que ce soit, même des amirautés, de s'immiscer à l'avenir de faire << lesdites prisées, expositions et ventes de biens meubles, en quelque ma<< nière que ce soit, à peine de mille livres d'amende; et aux contrôleurs << des exploits, de contrôler aucuns procès-verbaux de prisées et ventes << desdits biens meubles, qui seraient faits par autres que lesdits jurés-pri<< seurs, à peine de pareille somme; et lesdites amendes, applicables moitié « à l'hôpital du lieu et l'autre moitié aux pourvus desdits offices, ne pourront « être modérées, ni réputées comminatoires; »>

2o Les lettres-patentes du 7 juillet 1771, lesquelles ordonnent « qu'il << soit sursis à la levée et vente des offices de jurés-priseurs vendeurs de << biens meubles, créés par l'édit du mois de février dernier, jusqu'à ce << qu'autrement il ait été ordonné (2); en conséquence, que les notaires,

(1) Voyez la loi du 27 ventose an 9 (18 mars 1801), portant création des commissairespriseurs, vendeurs de meubles, et les notes qui résument la législation et la jurisprudence sur les droits respectifs de ces officiers et des notaires, greffiers et huissiers.

(2) Ce sursis a été levé le 25 novembre 1780.

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« greffiers, huissiers ou sergens puissent faire valablement, lorsqu'ils en se« ront requis, les prisées et ventes de biens meubles, en se conformant aux édits, déclarations, arrêts et réglemens rendus à ce sujet; dérogeant, « quant à ce seulement, aux dispositions de l'édit du mois de février dernier; «< faisons défenses à toutes personnes autres que les notaires, greffiers, « huissiers ou sergens, de s'immiscer à faire les prisées et ventes de biens meubles, sous les peines portées par l'article 9 de notredit édit; »

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3° L'arrêt du ci-devant conseil d'état, du 21 août 1775, lequel ordonne «< que « conformément à l'article 5 de l'édit du mois de février 1771 et aux lettres-patentes du 7 juillet suivant, il ne pourra être procédé à aucune exposition publique et vente à l'encan de meubles et effets mobiliers, soit qu'elles soient « faites volontairement, soit après les inventaires, soit devant les juges, ou « par autorité de justice, en quelque sorte et manière que ce puisse être, et « sans aucune exception, par d'autres que par les notaires, greffiers, huissiers << ou sergens; fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, « même aux propriétaires des meubles et effets mobiliers, héritiers, créan«< ciers et autres, de s'immiscer à faire lesdites expositions et ventes à l'encan, « sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce puisse être, à peine de « confiscation des meubles et effets mobiliers qui seront encore existans, et de pareille amende contre les contrevenans; »

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4° L'arrêt du ci-devant conseil d'état, du 13 novembre 1778, qui ordonne « que l'édit du mois de février 1771, les lettres - patentes du 7 « juillet de la même année, les arrêts des 21 août 1772 et 20 juin 1775, « seront exécutés selon leur forme et teneur; fait, en conséquence, dé« fenses à toutes personnes sans caractère, même aux propriétaires, hé«< ritiers ou autres, de faire personnellement l'exposition, vente ou « adjudication à l'encan, d'aucuns biens meubles à eux appartenant ou « à d'autres, à peine de confiscation des meubles, et de mille livres d'a« mende; leur enjoint d'y faire procéder par tel notaire, greffier, huissier « ou sergent que bon leur semblera, lesquels seront tenus, sous les mêmes << peines, de dresser des procès-verbaux en forme et sur papier timbré, << desdites ventes, et de comprendre dans lesdits procès-verbaux tous les « articles exposés en vente, tant ceux par eux adjugés soit en totalité ou sur simple échantillon, que ceux retirés ou livrés par les propriétaires ou héri« tiers pour le prix de l'enchère ou de la prisée; lesquelles amendes ci-des« sus ordonnées, ne pourront, en aucun cas, être remises ni modérées par « les juges; >>

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Après avoir entendu le ministre de la justice, — Arrête que les dispositions ci-dessus seront, avec le présent arrêté, réimprimées et publiées de nouveau,. pour être exécutées selon leur forme et teneur, jusqu'à ce que, par le corps législatif, il en ait été autrement ordonné.

N° 119.=27 nivose an 5 (16 janvier 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif additionnel à celui du 4 frimaire an 5, sur le mode de correspondance entre les commissaires près les tribunaux correctionnels et les commissaires près les administrations municipales (1). (II, Bull. cI, no 959.)

Art. 1er. En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 4 frimaire dernier, les commissaires du directoire exécutif près les tribunaux correctionnels, chargés de donner aux commissaires du directoire exécutif près les administrations municipales, en leur qualité de commissaires près les tribunaux de

(1) Voyez l'arrêté du 4 frimaire an 5 ( 24 novembre 1796), et la note.

police, les éclaircissemens dont ils ont besoin dans la poursuite des délits de police simple, tiendront une notice exacte, par forme de journal, des renseignemens qu'ils leur auront fait parvenir, soit en réponse, soit d'office. 2. Le premier de chaque mois, les commissaires du directoire exécutif près les tribunaux correctionnels, seront tenus d'adresser cette notice, sur double feuille, au ministre de la justice, qui la leur renverra, en y joignant les avertissemens nécessaires au maintien de l'uniformité des principes.

3. Les commissaires du directoire exécutif près les tribunaux correctionnels, dans les trois jours de la réception de la lettre du ministre, donneront avis aux commissaires du directoire exécutif près les administrations municipales, de celles des observations du ministre qui auront pour objet de relever quelques erreurs.

N° 120.27 nivose an 5 (16 janvier 1797). Loi qui fire les droits de navigation sur les canaux d'Orléans et de Loing (1). (II, Bull. còI, no 977; B., LXVII, 118.)

Art. 1er. Le droit de navigation sur les canaux d'Orléans et Loing, continuera d'être distinct et séparé du prix de voiture ou de fourniture et conduite de bateaux, pour lesquels les conventions entre les chargeurs et les propriétaires et patrons de bateaux demeurent libres.

2. Sont exceptés de la disposition de l'article précédent les bateaux pour les voyageurs, ou coches d'eau, qui seront fournis, comme ci-devant, par l'administration desdits canaux, et pour lesquels le prix de voiture sera réuni au droit de navigation.

3. Il sera payé, par toute personne voyageant sur lesdits coches, quinze centimes pour cinq kilomètres (deux mille cinq cent soixante-six toises, ancienne mesure). - Le même droit sera perçu pour toute personne voyageant sur d'autres bateaux, excepté les patrons et gens de l'équipage. - Il ne sera payé que moitié dudit droit pour les militaires et matelots en activité de service.-Les nourrices jouiront, comme par le passé, de la même diminution. 4. Les droits de navigation sur les matières et marchandises, qui se perçoivent actuellement, et anciennement établis par le tarif de 1642 pour le canal de Briare, rendus communs aux canaux d'Orléans et Loing par lettres-patentes des mois de mars 1679 et novembre 1719, seront perçus à l'avenir conformément aux tarifs annexés à la présente, pour chacun desdits canaux d'Orléans et Loing.

5. Les barques servant aux riverains pour le transport de leurs denrées, d'un bord à l'autre, dans l'étendue d'une même commune, ne seront sujettes à aucun droit, à la charge, par les propriétaires, de tenir la main à ce que lesdites barques n'embarrassent la voie d'eau, et de se conformer aux réglemens de police de la navigation.

(1) Ces canaux appartenaient anciennement au duc d'Orléans : durant la révolution de 1789, ils furent confisqués sur ce prince; puis ils firent partie du domaine extraordinaire, qui en convertit la propriété en actions, distribuées en partie, à titre de dotation, à plusieurs généraux et fonctionnaires.

Celles de ces actions qui étaient restées dans les mains du domaine, ont fait retour à l'ancien propriétaire, en exécution de l'art. 1o de la loi du 5 décembre 1814, sur la restitution des biens des émigrés. Il en est de même de celles qui étaient devenues la propriété de personnes bannies par la loi du 12 janvier 1816, avec confiscation des biens (ordonnance du 25 mai suivant).

Il a été jugé que l'ordonnance de rappel de ces bannis n'emportait pas restitution de leurs biens confisqués (notamment des actions sur les canaux ), dont il avait été disposé au profit de tiers. Arr. du cons., 29 janvier 1823, SIR., XXIV, 2, 137.

6. Lesdits tarifs seront imprimés et affichés dans le lieu le plus apparent des bureaux établis pour la perception, et les distances marquées par des bornes indicatives numérotées.

7. Les droits seront acquittés en numéraire.

8. Le directoire exécutif pourra affermer la perception des droits portés auxdits tarifs, ensemble les moulins, usines, étangs, rigoles, bâtimens, fonds ruraux, pépinières et autres dépendances des canaux d'Orléans et Loing, en réglant la durée et les conditions du bail, conformément à ce qui est prescrit, pour le canal du Midi, par les articles 12, 18, 19 et 20 de la loi du 21 de ce mois (1).

9. Les dispositions des articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la même loi, concernant la conservation du canal et de ses dépendances, la surveillance des ouvrages d'art, le maintien de la police, et la répression des délits et entreprises, sont rendues communes aux canaux d'Orléans et Loing.

10. Il n'y aura néanmoins, pour les deux canaux, qu'un seul conservateur, faisant fonctions d'archiviste, et qu'un seul ingénieur en chef, chargé de la surveillance des ouvrages d'art; et le fermier ne sera obligé qu'à entretenir deux ingénieurs ordinaires pour la direction des travaux, au lieu du nombre fixé par l'article 21 de ladite loi pour le canal du Midi.

11. Le nettoiement des rigoles, contrefossés et aqueducs, ainsi que l'entretien des abreuvoirs à l'usage des communes riveraines, continueront d'être à la charge de l'administration desdits canaux, et feront, en conséquence, partie des conditions du bail.

(Suit le tarif des droits de navigation que nous ne rapporterons pas: ce n'est qu'un réglement d'intérêt particulier et local.)

N° 121. = 30 nivose an 5 (19 janvier 1797).= Loi relative aux expéditions de procédures criminelles (2). (II, Bull. cII, no 967; B., LXVII, 145.)

Art. 1er. La loi du 20 pluviose an 4 est rapportée, en ce qu'elle établit, près des tribunaux criminels, des commis expéditionnaires salariés par la nation, et en ce qu'elle porte qu'à l'avenir il ne sera rien alloué aux greffiers criminels pour les copies de procédures qui, suivant la loi, doivent être données aux accusés, ainsi que pour les expéditions des jugemens et autres actes de l'instruction criminelle compris jusqu'alors dans les dépenses à ordonnancer sur la caisse nationale.

2. A compter du 1er niv ose de la présente année, tous ces frais d'expédition et de copie, ainsi que les traitemens des commis-expéditionnaires, seront au compte des greffiers criminels.

3. Ils en seront remboursés dans la forme prescrite pour l'acquit des frais de justice, à raison de quatre décimes le rôle de vingt-huit lignes à la page et de seize syllabes à la ligne, le papier compris, dans le cas où la transcription aura lieu sur papier libre.

4. Il leur sera taxé trente-huit centimes seulement par rôle, dans tous les cas où la loi ordonne l'usage du papier timbré et la formalité de l'enregistrement; mais il leur sera tenu compte, en outre, du montant de ces dépenses.

(1) La résolution du conseil des cinq-cents étant du 22 vendémiaire, en disant dans cet article la loi du 21 de ce mois, la loi actuelle désigne celle du 21 vendémiaire.

(2) Voyez l'arrêté du 12 germinal an 5 (1er avril 1797), qui détermine un mode pour la vérification et la taxe des frais de justice. Voyez aussi le tarif des frais en matière criminelle, du 18 juin 1811, art. 41 et suiv.

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