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5. Ils seront indemnisés, de la même manière, de toutes copies et expéditions qu'ils seraient requis de faire, soit par les tribunaux, soit par le ministère public, pour l'administration de la justice et l'exécution des lois et actes du gouvernement.

6. Les dispositions des articles 3, 4 et 5, qui précèdent, sont déclarées communes aux greffiers des tribunaux correctionnels et de police, pour la taxe des copies et des expéditions qu'ils seraient tenus de faire et de délivrer gratuitement.

N° 122.

1er pluviose an 5 ( 20 janvier 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 26 au 30 nivose (1). (II, Bull. cII, no 968.)

N° 123. = 2 pluviose an 5 (21 janvier 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui ordonne l'impression en placards, à la fin de chaque mois, d'un état sommaire des jugemens rendus par les tribunaux criminels. ( II, Bull. cii, no 969.)

Art. 1er. Conformément à l'arrêté du 8 brumaire dernier, aucun jugement de tribunaux criminels ne sera imprimé en entier aux frais du trésor public. 2 Chaque tribunal criminel fera néanmoins imprimer en placards, à la fin de chaque mois, un état sommaire des jugemens portant condamnation à une peine quelconque, qu'il aura rendus dans le cours de ce mois, soit sur déclaration de jury, soit sur appel des tribunaux correctionnels.

3. Cet état sera certifié et daté par le président, et contre-signé par le greffier; il énoncera seulement la date de chaque jugement, les nom, prénoms, domicile, âge et profession du condamné, la nature et le lieu du délit, la peine prononcée, et l'indication de l'article du Code pénal ou correctionnel qui l'aura motivée.

4. Le nombre d'exemplaires à tirer en placards, de cet état, est fixé à raison d'un par chaque commune du ressort ayant une population de cinq mille habitans ou au dessous et à raison d'un par chaque fois cinq mille habitans que renferment les communes les plus peuplées. — Il en sera de plus tiré deux dont l'un sera déposé au greffe du tribunal criminel, et l'autre sera envoyé au ministre de la justice.

5. Les frais d'impression de cet état seront acquittés, comme frais de justice, par la caisse de l'enregistrement, sur les mémoires de l'imprimeur, visés par le président du tribunal criminel et par le commissaire du directoire exécutif près ce tribunal, et déclarés exécutoires par l'administration départementale, conformément à l'article 1er de la loi du 20-27 septembre 1790. 6. Les exemplaires destinés aux communes seront adressés, par le commissaire du directoire exécutif près le tribunal criminel, aux commissaires près les tribunaux correctionnels, qui les transmettront aux commissaires près les administrations municipales. Ceux-ci veilleront à ce que les administrations municipales les fassent afficher aux lieux les plus apparens. Il ne sera alloué pour l'apposition des affiches aucune somme à la charge du trésor public.

N° 124. 6 pluviose an 5 (25 janvier 1797). qui proclame le terme moyen du cours viose (2). (II, Bull. cII, no 973.)

ARRÊTÉ du directoire exécutif, des mandats du 1er au 5 plu

(1) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 (4 février 1797). (2) Voyez le tableau qui suit la loi du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797).

=

No 125. = 7 pluviose an 5 (26 janvier 1797). Loi qui donne, à titre de récompense nationale, deux drapeaux aux généraux Buonaparte et Augereau. (II, Bull. cii, n° 975; B., LXVII, 156.)

N° 126. 7 pluviose an 5 (26 janvier 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant les dénonciations d'abus et malversations, auxquelles sont tenus ses commissaires. ('II, Bull. civ, no 981.)

Le directoire exécutif arrête que les commissaires du directoire exécutif sont tenus de dénoncer toutes les dilapidations, malversations, etc., qui pourraient être commises dans leur arrondissement, sous peine de destitution.

N° 127. = 9 pluviose an 5 (28 janvier 1797). = Arrêté du directoire exėcutif concernant le transit par la France de divers objets de commerce - entre la Hollande et l'Espagne, pendant la guerre actuelle. (II, Bull. civ, n° 984.)

N° 128.9 pluviose an (28 janvier 1797). = Lo1 interprétative de celle du 9 frimaire an 5, concernant les patentes (1). (II, Bull. civ, no 985; B., LXVII, 165.)

N° 129. = 11 pluviose an 5 (30 janvier 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 6 au 10 pluviose (2). (II, Bull. ci, no 978.)

N° 130.

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11 pluviose an 5 (30 janvier 1797). Loi qui ordonne l'adjonction de deux juges suppléans aux cinq de la haute-cour de justice (3). (II, Bull. civ, n° 987; B., LXVII, 171.)

Art. 1o. Il sera adjoint aux cinq juges de la haute-cour de justice deux juges suppléans.

2. A cet effet, dans les vingt-quatre heures de la notification de la loi, le tribunal de cassation tirera au sort six de ses membres, dans une séance publique et de suite, dans la même séance, il nommera, par la voie du scrutin secret, deux des six désignés par le sort.

3. Ces deux juges suppléans, ainsi que les jurés suppléans établis par la loi du 20 thermidor dernier, assisteront à toutes les séances et à tous les débats de la haute-cour de justice.

4. Ces juges suppléans n'auront voix délibérative qu'en cas que, pendant le cours des débats, quelqu'un des juges en exercice se trouverait constitué, par empêchement légitime, légalement constaté, dans l'impossibilité de continuer ses fonctions.

5. L'ordre des nominations déterminera celui dans lequel les juges suppléans pourront être appelés à entrer en exercice.

6. Il en sera de même à l'égard des hauts-jurés, entre lesquels l'ordre des

(1) Voyez, sur les patentes, la loi générale du 1er brumaire an 7 (22 octobre 1798), et les notes qui résument la législation et la jurisprudence. Cette loi, qui est la base de la législation actuelle sur les patentes, rend sans intérêt toutes celles qui l'ont précédée.

(2) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 (4 février 1797 ). (3) Voyez le décret du 10-15 mai 1791, portant institution de la haute

notes.

- cour, et les

tirages qui les ont appelés, déterminera ceux qui devront, soit composer le haut-jury de seize membres, soit servir d'adjoints, soit assister comme suppléans.

N° 131. =

=

12 pluviose an 5 (31 janvier 1797). LOI relative à la taxe des témoins appelés devant la haute-cour de justice. (II, Bull. civ, no 988; B., LXVII, 172.)

=

N° 132. = 15 pluviose an 5 (3 février 1797). — Loi qui détermine la maniere de procéder, dans les assemblées primaires, aux élections communes, et au recensement général des votes (1). (II, Bull. civ, no 990.)

L'article 30 de la loi du 19 vendémiaire an 4, sur l'organisation des autorités administratives et judiciaires, est rapporté, et remplacé par les disposi tions qui suivent : - 1o Lorsque plusieurs assemblées primaires procèdent concurremment à l'élection des mêmes fonctionnaires publics, le recensement général des votes se fait à l'administration municipale, en présence des scrutateurs de chacune de ces assemblées. 2o Les administrations centrales des départemens de la Seine, du Rhône, de la Gironde et des Bouchesdu-Rhône, désigneront respectivement, pour les communes de Paris, de Lyon, de Bordeaux, et de Marseille, celles des assemblées primaires qui doivent procéder concurremment à l'élection commune, soit des mêmes officiers municipaux, soit des mêmes officiers de paix, et indiqueront les municipalités d'arrondissement où devront se faire les recensemens des scrutins relatifs à l'élection de ces divers fonctionnaires.

=

N° 133.= = 15 pluviose an 5 (3 février 1797). = Loi qui détermine le mode de paiement des arrérages de rentes et pensions entre particuliers (2). (II, Bull. civ, no 991; B., LXVII, 180.)

Art. 1er. Les arrérages des rentes, tant perpétuelles que viagères, et des pensions, ainsi que les intérêts de capitaux exigibles, dus entre particuliers, fondés sur des titres qui ont une date antérieure au 1er juillet 1790, échus à cette époque, et qui peuvent encore être dus, ainsi que ceux échus depuis le 1er vendémiaire an 5, et qui écherront à l'avenir, pourront être exigés, dès la publication de la présente, en numéraire métallique.

2. Seront acquittés de la même manière les arrérages des rentes et pensions, ainsi que les intérêts de capitaux exigibles, dont les titres ont été créés dans l'intervalle du 1er juillet 1790 au 1er vendémiaire an 5, lorsqu'ils auront été stipulés payables en numéraire métallique, ou lorsqu'ils rappelleront des créances qui avaient une date, soit authentique, soit reconnue par le débiteur, antérieure au 1er juillet 1790.

3. Les rentes et autres prestations stipulées en grains, denrées ou marchandises, continueront d'être acquittées en nature, aux termes convenus entre les parties.

4. Les conventions au sujet des retenues à faire sur les rentes, pensions et intérêts dont il s'agit, auront leur exécution. — A défaut de stipulation, elles seront réglées, relativement aux arrérages et intérêts échus avant le

(1) Vovez, sur les assemblées primaires, la constitution du 3-14 septembre 1791, tit. III chap. 1er, sect. II, et les notes qui résument la législation de la matière.

(2) Voyez le décret du 25 messidor an 3 ( 13 juillet 1795), portant suspension du rembour sement des rentes, et les notes; la loi du 15 germinal an 4 (4 avril 1796), qui lève cette suspension, et les notes; et celle du 15 fructidor an 5 ( 1er septembre 1797), relative aux transactions entre particuliers, antérieures à la dépréciation du papier-monnaie, et les notes.

1er juillet 1790, suivant les lois alors en vigueur; et, pour ceux échus depuis le 1er vendémiaire an 5, au cinquième, quant aux intérêts et aux rentes per pétuelles, et au dixième, par rapport aux pensions et rentes viagères.

=

N° 134. 16 pluviose an 5 (4 février 1797). Loi qui détermine le mode de paiement des sommes dont les acquéreurs de biens nationaux restent dé biteurs (1). (II, Bull. cv, no 996; B., LXVII, 186.)

Art. 1. Les acquéreurs de biens nationaux en exécution de la loi du 28 ventose dernier, ne pourront payer qu'en numéraire ce dont ils restent redevables,

2. Chaque acquéreur ou son ayant-droit, lors du paiement du troisième sixième du dernier quart, échéant en germinal prochain, fournira aux mains du receveur des domaines une obligation pour chacun des sixièmes dont il restera débiteur; au moyen de quoi, le receveur lui donnera une quittance finale, qui sera portée sur l'expédition du contrat d'acquisition, que l'acquéreur sera tenu à cet effet de lui présenter.

3. Ceux des acquéreurs qui ne pourraient se présenter en personne, et ceux qui ne savent pas signer, feront présenter leurs contrats par des citoyens à leur choix, lesquels souscriront les obligations au nom des acquéreurs; elles auront le même effet que celles souscrites. par l'acquéreur luimême, sans cependant être personnellement obligatoires contre le signataire. - Dans ce cas, les receveurs désigneront dans les quittances les noms et prénoms, qualités et demeures desdits signataires, et viseront leurs obligations.

4. Toutes sommes payées par anticipation, soit en numéraire, soit en mandats au cours, sur les quatre derniers sixièmes, seront imputées d'abord sur le troisième sixième, et successivement sur les autres, s'il y a de l'excédant. Cette imputation faite suivant l'ordre des échéances, il sera souscrit des obligations dans le même ordre pour les sommes qui resteront dues.

5. L'intérêt, fixé à quatre pour cent par an par la loi du 13 thermidor, sera ajouté au principal, et compris dans les obligations, ainsi qu'il suit ; savoir: Un pour cent pour l'obligation qui aura pour objet le quatrième sixième; - Deux pour cent pour celle du cinquième sixième; - Et trois pour cent pour la dernière.

6. Ces obligations emporteront privilége et préférence sur le bien pour lequel elles auront été souscrites. Elles seront payables de trois mois en trois mois : en conséquence, la première, pour le quatrième sixième, sera à trois mois de date, la deuxième à six mois, et la troisième à neuf.

7. Elles seront faites sur un papier timbré sur le même modèle; elles seront numérotées par 1, 2 et 3, en raison des échéances auxquelles elles se rapporteront. Le papier sera fourni sans frais par les receveurs des domaines, qui en seront, à cet effet, approvisionnés par la régie de l'enregistrement. Chaque obligation sera, en outre, soumise à la formalité de l'enregistrement, à la diligence du receveur des domaines : il ne sera payé aucun droit pour cette formalité.

8. En cas de non-paiement des obligations à leur échéance, il sera procédé contre les débiteurs ainsi et de la manière ordonnée par les articles 16 et 17 de la loi du 16 brumaire dernier, relative aux dépenses ordinaires et extraordinaires de l'an 5.

(1) Voyez dans les notes qui accompagnent le décret du 9 juillet (25, 26, 29 juin et) 25 juillet 1790, le résumé des lois concernant le mode de paiement du prix des domaines na tionaux.

9. Si, après les formalités prescrites par l'article précédent, le redevable ne s'est pas acquitté dans le délai indiqué par la dernière sommation, le bien sera revendu dans les formes établies par ladite loi du 16 brumaire pour l'aliénation des domaines nationaux restant à vendre.

10. La revente au préjudice du débiteur se fera sous les conditions ciaprès : - 1o De payer sur-le-champ le montant de l'obligation échue, avec l'intérêt à raison de quatre pour cent par an, à compter du jour de l'échéance, ainsi que les frais faits contre le débiteur; 2o D'acquitter à son échéance chacune des autres obligations; -3° De payer comptant, en numéraire, le surplus du prix s'il y en a, au premier acquéreur, qui ne pourra rien prétendre de plus.

11. Ceux des acquéreurs ou leurs ayans-droit qui ne fourniraient pas leurs obligations pour les sommes qu'ils resteront devoir après le paiement du troisième sixième, lors de ce paiement qui doit être fait à son échéance fixe, seront poursuivis comme redevables, et expropriés dans les formes prescrites par les articles 8, 9 et 10 ci-dessus.

12. Les obligations souscrites en exécution de la présente, resteront déposées entre les mains des receveurs des domaines nationaux.

13. En exécution de l'article 5 de la loi du 16 nivose dernier, les cinquante millions mis à la disposition du ministre de la guerre sur les quatre derniers sixièmes du dernier quart du prix des domaines nationaux vendus en vertu de la loi du 28 ventose, pourront être cédés et délégués par le ministre aux compagnies chargées des différentes parties du service de la guerre; savoir: vingt millions sur la rentrée du sixième en germinal prochain, vingt millions sur celle de messidor prochain, et dix millions sur celle de vendémiaire an 6.

14. Au moyen de cette application, la république reste entièrement dessaisie desdits cinquante millions.

15. Pour parvenir au paiement effectif des sommes qui leur seront déléguées, chaque compagnie recevra successivement du ministre, en proportion du service qu'elle aura fait, des ordonnances sur le montant des délégations. Ces ordonnances indiqueront le receveur des domaines sur lequel elles seront tirées, et le sixième avec le produit duquel elles devront être acquittées.

16. Elles seront visées par la trésorerie nationale, qui sera tenue d'en ordonner le paiement par le receveur indiqué, lequel les portera dans la dépense de ses comptes, après les avoir payées, et elles lui seront passées en décharge, en les rapportant dûment acquittées.

17. Les receveurs des domaines seront tenus d'enregistrer de suite, et par ordre de numéros, les ordonnances qui leur seront présentées, de les viser et de les acquitter au fur et à mesure des rentrées. - Les porteurs auront la faculté de faire compulser les registres de recette des receveurs, en cas de retard de paiement, et d'en faire rapporter procès-verbal par les administrations de département.

18. Les paiemens qui seront faits par les acquéreurs des domaines nationaux pour le sixième payable en germinal, seront affectés en premier ordre, et à l'exclusion de toutes autres dépenses, à l'acquit des ordonnances tirées au profit des compagnies délégataires, jusqu'à concurrence de vingt millions qui leur seront délégués sur ce sixième,

19. Toutes les ordonnances qui seront tirées sur les parties du dernier quart payable en messidor et vendémiaire prochains, seront payées, si les délégataires le demandent, en obligations souscrites par les acquéreurs ; sinon, elles seront acquittées des deniers provenant du paiement desdites obli

gations

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