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louse, huit centimes (deux deniers sept cent quarante-huit millièmes la douzaine, par lieue de trois mille soixante-une toises) ; — Le cent de planches de sapin de Quillan, quatre centimes; Le cent de planches de chêne ou de noyer, seize centimes.

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9. Les barques servant aux riverains pour le transport de leurs denrées, d'un bord à l'autre, dans l'étendue d'une même coinmune, ne seront sujettes à aucun droit ; à la charge, par les propriétaires, de tenir la main à ce que lesdites barques n'embarrassent la voie d'eau, et de se conformer aux réglemens de police de la navigation.

10. Le tarif des droits ci-dessus fixés sera imprimé et affiché dans le lieu le plus apparent des bureaux établis pour la perception, et les distances marquées par des bornes indicatives numérotées.

11. Lesdits droits seront acquittés en numéraire.

12. Le directoire exécutif pourra affermer la perception desdits droits, ensemble les moulins, usines, bâtimens, fonds ruraux et autres dépendances, en chargeant le fermier de mettre et tenir le canal en bon état, de faire faire annuellement les ouvrages d'entretien et réparation, tant du canal que des usines, chemins et bâtimens, conformément au devis qui en sera dressé par l'ingénieur chargé de l'inspection générale dudit canal; de prendre à son compte les frais de régie, garde, recette, service des employés, etc.; de recevoir, par inventaire, les effets, ustensiles et matériaux qui s'y trouveront; enfin de tenir, comme par le passé, les bateaux de poste pour les voya

geurs.

13. Le directoire exécutif se fera rendre compte de l'état des travaux commencés près de Carcassonne, en 1787, pour prévenir les ensablemens de la rivière de Fresquel: et dans le cas où leur achèvement serait reconnu utile et urgent, il fera partie des conditions du bail.

14. Le directoire exécutif fera pareillement examiner s'il convient d'y comprendre la petite branche de canal à l'ouest de Toulouse, et le canal de Narbonne, qui reçoit du canal principal la fourniture d'eau nécessaire à sa navigation. — Il se fera rendre compte de l'état de ce dernier ; et dans le cas où les travaux ordonnés par les ci-devant états de Languedoc seraient reconnus utiles et urgens, ils seront également compris dans le bail.

15. Le directoire exécutif donnera de même les ordres pour la vérification définitive du projet de tirer les eaux du marais appelé l'Etang de Marseillette, et de la manière d'en opérer le desséchement pour le plus grand avantage de la navigation; à l'effet de régler en conséquence les conditions, soit de l'aliénation, soit de l'amodiation par réunion aux autres fonds ruraux dépendant du canal.

16. Les abreuvoirs existant à la proximité du canal, construits par les communes riveraines pour leur usage, continueront d'être à leur disposition, et l'entretien à leur charge, sans néanmoins qu'il puisse y être fait aucun changement, qu'après qu'il aura été constaté qu'il ne peut intéresser la navigation.

17. Le nettoiement des aqueducs destinés à l'écoulement des ruisseaux qui traversent le territoire desdites communes, restera pareillement à leur charge, si ce n'est dans les cas où les engorgemens proviendraient de la dégradation desdits aqueducs. Le nettoiement des rigoles, contre-canaux ou contre-fossés qui traversent le territoire desdites communes, ainsi que les ponts et ponteaux sur les contre-canaux, resteront de même à leur charge comme par le passé.

18. Le bail pourra être fait pour vingt-neuf ans, et non au-delà: il contiendra la réserve, au profit de la république, d'une part dans les bénéfices excédant une somme fixe.

19. Le fermier sera tenu de donner un cautionnement suffisant en immeubles.. Il versera le prix du bail directement à la trésorerie nationale. 20. Le fermier et ses préposés se conformeront au réglement qui sera fait pour la police de la navigation.

21. Il y aura un conservateur du canal, faisant en même temps fonctions d'archiviste, qui résidera dans le lieu le plus central, désigné par le directoire exécutif;- Un ingénieur en chef, chargé de la surveillance des travaux pour tous les départemens qu'il traverse, ou dans lesquels il se trouve des ouvrages d'art pour y rassembler les eaux; Sept ingénieurs ordinaires, sous le nom de directeurs; - Et des gardes en nombre suffisant pour le maintien de la police de la navigation et la répression des délits et entreprises. Le conservateur et l'ingénieur en chef seront les seuls dont le traitement sera a la charge de la république.

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22. Le conservateur et l'ingénieur du canal correspondront avec les ministres des finances et de l'intérieur.; ils leur adresseront, au moins tous les trois mois, un état de situation, et recevront directement leurs ordres. Le conservateur tiendra le dépôt des titres, mémoires, plans, registres et autres papiers concernant le canal; il veillera à la répression des délits, à la poursuite de toutes les affaires qui intéresseront sa conservation et les propriétés qui en dépendent. Les gardes seront tenus de lui donner avis des rapports qu'ils auront déposés.

23. Les gardes du canal prêteront serment devant le tribunal civil du département, ou devant le juge de paix de l'arrondissement où ils exerceront leurs fonctions; dans le dernier cas, ils enverront, sans délai, extrait de l'acte dressé par le juge de paix, au greffe du tribunal civil du département, pour y être enregistré conformément à la loi du 16 de ce mois. Ils porteront une plaque ou médaille, sur laquelle seront écrits ces mots : Garde du canal. - Les procès-verbaux qu'ils dresseront, feront foi jusqu'à preuve contraire; ils les déposeront, dans les vingt-quatre heures, entre les mains du commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du lieu du délit, qui sera tenu d'en faire le renvoi à l'officier de justice qui devra en connaître.

24. Il sera fait tous les ans, immédiatement après la confection des ouvrages d'entretien et réparation, par un ingénieur ou inspecteur ayant mission spéciale, une tournée dans toute l'étendue du canal; lequel dressera procès-verbal de visite et reconnaissance des ouvrages ordonnés, de la manière dont ils auront été exécutés, et de ceux qu'il jugerait avoir été omis ou négligés dans le devis de l'ingénieur résidant.

25. Les contestations qui pourront survenir, soit sur l'exécution du réglement de police de navigation, soit relativement aux entreprises des riverains du canal, seront portées devant les juges de paix et tribunaux de T'arrondissement.

26. Ceux qui seront convaincus d'usurpation et envahissement de quelques parties dudit canal, seront condamnés à une amende qui ne pourra s'élever au dessus du double de la valeur de l'objet usurpé, et être moindre que la moitié. Dans les cas de violence ou d'enlèvement furtif, la procédure sera instruite et jugée suivant les dispositions du Code pénal, sur la dénonciation des préposés à la garde du canal.

-

27. Les administrations départementales et municipales, et les commissaires du directoire exécutif près lesdites administrations, sont tenus, sous leur responsabilité, d'informer le ministre de l'intérieur des entreprises, abus et malversations qui pourraient venir à leur connaissance.

N° 17. 21 vendémiaire an 5 (12 octobre 1796). =

= ARRETE du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 16 au 20 vendémiaire (1). (II, Bull. LXXXII, no 768.)

=

N° 18. = 21 vendémiaire an 5 (12 octobre 1796). ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui proroge de deux mois le délai fixé par celui du 16 prairial an 4, relatif aux formalités à remplir par les Français voyageant en pays étranger. (II, Bull. LXXXIII, no 770.)

No 19.: = 22 vendémiaire an 5 (13 octobre 1796). = Loi qui prescrit les formalités à observer par les pensionnaires non liquidés, pour toucher les secours à eux accordés. (II, Bull. LXXXIII, no 771; B., LXVI, 76.)

N° 20.=

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23 vendémiaire an 5 (14 octobre 1796). LOI concernant l'ordre des paiemens à faire par la trésorerie nationale (2). (II, Bull. LXXXIII, n° 772; B., LXVI, 80.)

Art. 1er. La trésorerie nationale paiera, exclusivement à tous autres services, la solde et la subsistance des troupes de terre et de mer, calculées sur le nombre d'hommes effectifs présens aux drapeaux.

2. Le ministre des finances continuera de régler l'ordre de paiement des ordonnances de tous les ministres, à raison de leur urgence (3).

N° 21.23 vendémiaire an 5 (14 octobre 1796). Loi qui étend aux neuf départemens réunis le mode établi pour procéder dans les instances en matière de douanes. ( II, Bull. LXXXIII, no 773; B., LXVI, 81.)

N°22. 26 vendémiaire an 5 (17 octobre 1796).= ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 21 au 25 vendémiaire (4). (II, Bull. LXXXIII, no 787.)

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N° 23. 26 vendémiaire an 5 (17 octobre 1796). ARRÊTÉ du directoire exécutif portant création d'un bureau pour la liquidation et l'examen des comptes des anciennes commissions et agences. (II, B. LXXXVI, no 813.) Le directoire exécutif arrête ce qui suit:

Art. 1er. Tous les établissemens qui ont été conservés jusqu'ici pour la liquidation et l'examen des comptes des anciennes commissions et agences, sont supprimés, à compter du 1er brumaire prochain. - Ils seront remplacés par un seul bureau, dirigé par cinq membres, sous la surveillance du ministre des finances.

2. Ce bureau sera chargé de la réunion, de l'examen et du réglement provisoire des comptes, tant en deniers qu'en matières, des anciennes commissions, agences et autres administrations supprimées, ainsi que des entrepreneurs, fournisseurs, comptables particuliers et tous autres, sous quelque dénomination qu'ils aient été employés au service de la république, auxquels il a été fourni des fonds, soit par le trésor public, soit par des agences, avant l'établissement du régime constitutionnel; de la liquidation des dé

(1) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 ( 4 février 1797) (2) Voyez le décret du 27 ( 10 et)-30 mars 1791, concernant l'organisation du trésor public, et les notes.

(3) Cet article a été abrogé par l'article 4 de la loi du 9 thermidor an 5 ( 27 juillet 1797). (4) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 (4 février 1797).

penses non soldées, et du recouvrement des sommes dues par ces comptables.

3. Il est autorisé à correspondre tant avec les administrations publiques qu'avec les anciens membres des établissemens supprimés, et avec les comptables, pour tout ce qui est relatif aux fonctions qui lui sont attribuées cidessus.

4. Il prendra, sur les difficultés qu'il rencontrerait dans le cours de ses opérations, la décision du ministre des finances, qui en référera, s'il y a lieu au directoire exécutif.

5. Il rendra compte par écrit, de son travail, chaque décade, au ministre des finances.

6. Les membres dudit bureau seront nommés par le directoire exécutif, sur la présentation du ministre des finances.

7. Ils choisiront les chefs, commis et employés de leurs bureaux, parmi les ex-membres et les employés des établissemens supprimés par l'article 1o, en observant, autant que possible, de mettre à la tête de chaque division les ex-agens et chefs qui les avaient déjà dirigées pendant le service actif. Leur nombre ne pourra excéder cent.

8. Le bureau occupera la maison de Panthemont: en conséquence, tous les papiers relatifs aux liquidations et comptes dont il est chargé, y seront incessamment réunis.

9. Le bureau s'occupera d'abord de dresser un état de tous les préposés et fournisseurs comptables qui sont en retard de remettre leurs comptes avec les pièces à l'appui, ou de justifier de l'emploi des fonds qu'ils ont eus entre les mains.

10. Cet état sera remis sous les yeux du ministre des finances, qui en rendra compte au directoire exécutif : il en sera envoyé extrait aux ministres de la guerre, de la marine et de l'intérieur, afin qu'ils puissent suspendre les paiemens qui seraient encore réclamés par ces mêmes comptables.

11. Attendu que tous les délais accordés par les lois, ou par les arrêtés des anciens comités de gouvernement, à ces comptables et préposés, pour la reddition de leurs comptes, sont expirés, tous ceux qui, dans le mois de la réquisition qui leur en sera faite par le bureau, n'y auraient pas satisfait, seront dénoncés au ministre des finances, qui les fera poursuivre par les voies de rigueur.

12. Les poursuites seront confiées au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration départementale du domicile desdits comptables.

13. A mesure de la réception des comptes particuliers, le bureau les vérifiera et les arrêtera provisoirement.

14. Il formera, de la réunion de ces comptes partiels, le compte général de chaque agence ou commission.

15. Les comptes s'établiront, à compter de la création desdites administrations, jusqu'à la cessation de leurs fonctions.

16. Les abus et les malversations que lesdits commissaires découvriraient pendant le cours de leur travail, seront dénoncés au ministre des finances, qui proposera au directoire les mesures que les circonstances pourraient exiger.

17. Le bureau pressera, par sa correspondance, la rentrée des débets, soit en deniers, soit en matières, résultant de la vérification des comptes : si elle était infructueuse, il en serait rendu compte au ministre des finances, qui prendra les mesures indiquées ci-dessus.

18. Le bureau liquidera les dépenses non acquittées des anciennes admi

nistrations, agences et commissions, ainsi que les avances des comptes, qui seront, d'après ses rapports, ordonnancées par le ministre des finances, sur les fonds accordés à cet effet par le corps législatif.

19. Les comptes en deniers, mis en ordre et arrêtés provisoirement par ledit bureau, seront remis à la trésorerie nationale.

20. Les comptes en matières resteront déposés audit bureau.

21. Les traitemens des membres du bureau seront de huit mille francs; ceux des employés seront réglés sur ceux qui sont donnés dans les autres établissemens de pareille nature. Il sera, de plus, fait aux membres du bureau et aux employés une remise d'un dixième sur le produit des rentrées qu'ils feront effectuer; cette remise sera distribuée entre eux au marc la livre de leur traitement.

No 24. = 27 vendémiaire an 5 (18 octobre 1796). Loi qui règle la manière d'appliquer celle du 5o jour complémentaire de l'an 4 aux pensionnaires qui ont touché la totalité ou partie du deuxième semestre de l'an 4, et qui porte que les différentes sortes de pensions seront à l'avenir payées par semestre. (II, Bull. LXXXIV, no 792; B., LXVI, 95.)

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N° 25. 28 vendémiaire an 5 (19 octobre 1796). = Loi portant prorogation du terme ci-devant fixé pour l'introduction du nouveau régime hypothécaire (1). (II, Bull. LXXXIV, no 794; B., LXVI, 91.)

Art. 1er. Le terme du 1er brumaire an 5, indiqué par la loi du 24 thermidor dernier, concernant l'introduction du nouveau régime hypothécaire, est prorogé jusqu'à la publication de la loi qui statuera définitivement sur les modifications dont celle du 9 messidor est susceptible.

2. La loi du 19 prairial dernier, relative au même objet, continuera d'être exécutée jusqu'à la même époque.

N° 26. 28 vendémiaire an 5 (19 octobre 1796). = ARRÉTÉ du directoire exécutif, qui interdit la chasse dans les forêts nationales. (II, Bull. LXXXIV, no 795.)

Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances, considérant que le port d'armes et la chasse sont prohibés dans les forêts nationales et des particuliers, par l'ordonnance de 1669 et par la loi du 28-30 avril 1790; Que l'article 4, titre XXX de l'ordonnance de 1669, fait défenses à toutes personnes de chasser à feu, et d'entrer ou demeurer de nuit dans les forêts domaniales, ni même dans les bois des particuliers, avec armes à feu, à peine de cent livres d'amende, et de punition corporelle s'il y échoit ; que les articles 8 et 12 du même titre défendent d'y prendre aucune aire d'oiseaux, et d'y détruire aucune espèce de gibier, avec engins, tels que tirasses, traîneaux, tonnelles, etc., sous les mêmes peines; que l'article 1er de la loi du 28-30 avril 1790 défend à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, à peine de vingt livres d'amende envers la commune du lieu, et de dix livres d'indemnité envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts s'il y échoit, — Arrête ce qui suit :

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(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le Code hypothécaire du 9 messidor an 3 (27 juin 1798), l'énoncé des diverses lois de prorogation.

Voyez aussi, sur le régime hypothécaire, la loi du 11 brumaire an 7 ( 1er novembre 1798)

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