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N° 149. 29 pluviose an 5 (17 février 1797). = Loi qui détermine le mode d exécution de celle du 16 vendémiaire dernier, relative aux créances et dettes des hospices civils (1). (II, Bull. cvII, n° 1014; B., LXVII, 247.) Art. 1. Le directeur général de la liquidation et les commissaires de la trésorerie nationale, continueront, chacun en ce qui le concerne, les liquidations et inscriptions de créances actives constituées seulement, ou rentes purement foncières, dues par des établissemens supprimés, appartenant à quelques uns des hospices civils, sur les productions déjà faites, ou celles qui pourraient l'être, des titres et pièces qui les établissent; à l'effet de quoi, lesdits hospices demeureront exceptés et relevés de toutes déchéances qui auraient pu être prononcées jusqu'à ce jour.

2. Les commissaires de la trésorerie nationale rétabliront au crédit desdits hospices, celles de leurs inscriptions au grand-livre ayant pour cause des créances constituées ou rentes foncières, et qui auraient pu être portées au compte de la république.

3. Le directeur général de la liquidation continuera la liquidation de toute la dette exigible des hôpitaux antérieure au 23 messidor an 2.

4. A l'égard de toutes les dettes exigibles postérieures à cette époque, jusqu'au 16 vendémiaire aussi dernier, elles seront acquittées sur les fonds particuliers qui y seront destinés.

5. Les titres des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices civils, qui ont été déposés à la trésorerie ou à la liquidation générale, seront res titués aux porteurs de bulletins de remise des titres, pourvu néanmoins qu'il n'ait été fait par les créanciers originaires aucun transfert des inscriptions provenant de leur liquidation : lesdits créanciers seront tenus de se présenter à la trésorerie nationale, dans les trois mois de la publication de la présente loi, à l'effet d'y remettre leur inscription, en consentir le transfert au compte de la république, et réclamer le titre de leur créance.

6. Immédiatement après cet échange, la trésorerie fera le transfert desdites inscriptions au profit de la république.

7. Les hospices civils seront tenus d'acquitter les intérêts desdites rentes, qui commenceront à courir au 1er germinal an 5.

8. Les arrérages antérieurs audit jour 1er germinal an 5, seront payés par la trésorerie nationale, de la même manière que l'ont été et le seront ceux des autres rentes dues par la république.

9. Au moyen de la restitution ordonnée par l'article 5, la trésorerie nationale n'ayant plus de titres à l'appui des paiemens qu'elle aura faits, il y sera suppléé par des extraits sommaires desdits titres, que les créanciers des hospices seront tenus de lui fournir, après les avoir certifiés véritables; et la comptabilité nationale allouera lesdits paiemens, sans exiger de la trésorerie d'autres pièces que lesdits extraits et les acquits des parties prenantes (2).

10. A l'égard des rentes précédemment inscrites et depuis transférées, et de celles au dessous de cinquante livres précédemment liquidées et déclarées remboursables, elles seront définitivement à la charge de la république, sans que les créanciers puissent former aucune action contre les hôpitaux.

(1) Voyez la loi du 16 vendémiaire an 5 (7 octobre 1796 ), et les notes. Voyez aussi le décret du 23 messidor an 2 (11 juillet 1794), concernant la liquidation de l'actif et du passif des hôpitaux, et les notes, et la loi du 16 messidor an 7 ( 4 juillet 1799), concernant l'administration des hospices civils, et les notes.

(2) Rapporté par la loi du 9 prairial an 5 ( 28 mai 1797), art. 1er.

N°150. 30 pluviose an 5 (18 février 1797).=LOI portant que les sommes versées dan les caisses des receveurs des consignations, seront restituées en mêmes espèces (1). (II, Bull. cvII, n° 1015; B., LXVII, 252.)

Art. 1er. Les sommes versées dans les caisses des receveurs des consignations, se ont restituées en mêmes espèces qu'elles ont été reçues.

2. Ceux des receveurs qui, en exécution de la loi du 23 septembre 1793, ont versé dans la caisse nationale les sommes consignées, dans les mêmes espèces qu'ils les ont reçues, sont valablement libérés.-Il en est de même de ceux qui pourront justifier avoir été contraints, pendant des temps de troubles, par autorité ou violence légalement constatée, de changer contre du papier le numéraire qui était dans leurs caisses : dans ce cas, ils ne sont tenus qu'à représenter les sommes échangées, dans les mêmes espèces de papier qu'ils auraient été forcés de les recevoir.-Dans les deux cas ci-dessus, les parties intéressées exerceront leurs droits contre la nation ou contre tout autre particulier rétentionnaire de leurs fonds, comme elles auraient pu le faire contre le receveur lui-même.

3. Les receveurs des consignations qui ont payé en assignats ou mandats, a-compte ou pour solde, des sommes déposées en numéraire métallique, ne seront libérés que jusqu'à concurrence de la valeur numéraire métallique que représentait le papier-monnaie, à la date du paiement qu'ils justifieront avoir fait sur chaque dépôt, et suivant la fixation qui sera déterminée par la loi sur les transactions particulières.

4. Les receveurs des consignations resteront dépositaires de ce qu'ils peuvent devoir sur chaque dépôt, et ne pourront se libérer qu'envers les parties intéressées, en se conformant aux lois sur les consignations.

5. Les arrêtés de liquidation et intérêts d'iceux des ci-devant offices de receveurs des consignations, pourront être donnés par lesdits receveurs en paiement de ce qu'ils devront à la nation pour des sommes consignées en espèces métalliques.

6. Tout dépositaire de justice sera contraint par corps à la restitution du dépôt qui lui aura été confié.

7. Les lois contraires à la présente sont rapportées.

N° 151.-1er ventose an 5 (19 février 1797). =ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui ordonne la clôture des registres contenant les demandes en radiation de la liste des émigrés (2). (II, Bull. cvII, no 1016.)

Art. 1. Les administrations centrales de département, à l'instant de la réception du présent arrêté, se feront représenter le registre sur lequel doivent se trouver inscrites les demandes en radiation de la liste des émigrés présentées soit aux administrations de département, soit aux ci-devant administrations de district.

(1) Cette loi a eu pour cause la différence de valeur entre le papier-monnaie et les espèces métalliques: elle peut encore s'appliquer aux versemens faits pendant le cours forcé du papier monnaie; mais elle ne saurait concerner ceux faits depuis la cessation de ce cours forcé. Aussi, les lois subséquentes, sur la consignation, n'ont-elles pas reproduit ses dispositions. On ne reçoit plus aujourd'hui dans les caisses que des espèces métalliques, et le remboursement doit être

fait en même nature.

(2) Voyez, sur les formalités des demandes et de jugement des demandes en radiation de Ja liste des émigrés, les lois citées dans le § 1er des notes qui accompagnent le décret du 912 février 1792, concernant le séquestre des biens des émigrés.

2. Si lesdits registres ne sont pas arrêtés, il sera procédé sur-le-champ à leur clôture.

3. Il sera tenu procès-verbal de l'exécution des deux articles qui précèdent, ainsi que de l'état où les registres se seront trouvés ; ce procès-verbal sera adressé, dans les vingt-quatre heures, au ministre de la police, par le commissaire du directoire exécutif.

4. Il sera fait en outre, sans délai, un état indicatif des noms de chaque réclamant: cet état sera aussi adressé au ministre de la police par le commissaire du pouvoir exécutif, dans le délai de trois jours.

5. Le ministre de la police générale, chargé de l'exécution du présent arrêté, mettra sous les yeux du directoire, dans un mois, date de ce jour, le relevé des administrations et des commissaires du pouvoir exécutif qui ne se seraient point conformés aux dispositions qui précèdent.

N° 152. 2 ventose an 5 (20 février 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui destitue deux fonctionnaires publics, et ordonne qu'ils seront poursuivis comme prévenus de fabrication de fausse loi. (II, Bull. CvII, n° 1018.)

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N° 153. = 2 ventose an 5 (20 février 1797). Loi relative à l'emploi des arrérages de rentes et pensions dus pour le second semestre de l'an 4. (II, Bull. cvII, no 1019; B., LXVII, 259.)

Art. 1er. Le quart du second semestre de l'an 4, des arrérages des rentes et pensions, payable en numéraire aux termes de la loi du cinquième jour complémentaire an 4, pourra être employé, pour les parties qui n'auraient pas encore été acquittées, en paiement de la portion des domaines nationaux vendus ou à vendre en exécution de la loi du 16 brumaire an 5, qui doit être payée en numéraire et en obligations à souscrire par les acquéreurs.

2. Les trois autres quarts dudit semestre pourront être employés en paiement de la seconde partie du prix des domaines nationaux qui est payable en titres de créances sur la république.

3. Pour l'exécution des deux articles précédens, les rentiers et pensionnaires fourniront à la trésorerie deux quittances, l'une du quart, l'autre des trois quarts des arrérages du semestre: et il leur sera délivré, en échange, un récépissé du montant du quart, admissible dans la partie payable en numéraire et obligations, et un autre récépissé de la valeur des trois quarts, admissible sur la partie payable en créances sur la république (1).

4. Les récépissés délivrés seront au porteur; ils pourront être remis en . paiement par tous acquéreurs de biens nationaux, même autres que le propriétaire de la rente. La valeur des récépissés du quart sera déduite sur la totalité de la première partie du paiement; elle réduira jusqu'à due concurrence, et proportionnellement, le montant des paiemens à faire en numéraire et des obligations à souscrire par l'acquéreur.

5. Les rentiers et pensionnaires qui sont dans le cas d'être payés dans l départemens, remettront aux payeurs des départemens les quittances mentionnées en l'article 3: lesdits payeurs leur remettront des récépissés provisoires, qui seront échangés contre des récépissés de la trésorerie, délivrés sur l'envoi des quittances.

6. Lorsque les récépissés seront présentés en paiement des domaines na

(1) Voyez, sur le mode de paiement du prix des domaines nationaux, les lois citées dans les Rotes qui accompagnent le décret du 9 juillet ( 25, 26, 29 juin et )—25 juillet 1790: elles résument la matière.

tionaux, les receveurs, en cas de doute sur leur validité, pourront, avant de donner leur quittance définitive, les envoyer à la trésorerie pour être vérifiés.

7. Les dispositions contenues aux articles précédens s'appliqueront, après le 1er germinal prochain, aux arrérages dus pour le premier semestre de l'an 5. 8. Il n'est point, au surplus, dérogé aux dispositions de la loi du 5o jour complémentaire an 4 et de celle du 15 vendémiaire an 5,'lesquelles continue. ront à être exécutées pour le dernier semestre de l'an 4, et le seront pour le premier semestre de l'an 5, à l'égard des rentiers et pensionnaires qui préféreront de toucher en numéraire le quart des arrérages qui leur sont ou seront dus: ils pourront néanmoins disposer des trois autres quarts en la manière énoncée aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi.

9. Les commissaires de la trésorerie enverront à la fin de chaque mois, au corps législatif, l'état des sommes qu'ils auront en réserve pour le paiement des rentes et pensions, et l'état des paiemens qui doivent balancer la recette.

10. Le montant des récépissés délivrés pour le quart en numéraire sur les acquisitions de domaines nationaux, sera déduit, mois par mois, sur le sixième des perceptions affecté auxdits rentiers et pensionnaires d'après les états qui seront dressés par la trésorerie

N° 154.3 ventose an 5 (21 février 1797).= Loi relative à la nomination des places d'officiers dans la gendarmerie nationale (1). (II, Bull. cvii, n° 1020; B., LXVII, 264.)

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N° 155. 4 ventose an 5 (22 février 1797). = = ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant la manière de juger les embaucheurs (2). (II, Bull. cvii, n° 1021.)

Vu par le directoire exécutif le rapport du ministre de la justice, dont la teneur suit:- Citoyens directeurs, toujours pénétrés d'un saint respect pour les lois dont l'exécution vous est confiée, toujours attentifs aux réclamations que l'on vous adresse en leur nom, vous m'avez chargé, le 2 de ce mois, de vous faire un rapport sur un mémoire publié par les parens et le défenseur de Charles-Honorine Berthelot de la Villeurnoy, et dans lequel sont attaqués les principes qui vous ont déterminés, le 14 pluviose dernier (3), à renvoyer celui-ci devant le conseil de guerre de la 17a division militaire,

(1) Les conditions et le mode de la nomination aux places d'officiers dans la gendarmerie nationale ont été réglés par plusieurs lois subsequentes. Voyez, notamment, celle du 28 germinal an 6 (17 avril 1798 ), art. 14 et suiv.

Voyez, au surplus, sur l'organisation de la gendarmerie, les notes qui accompagnent le titre du décret du 16 janvier ( 22, 23, 24 décembre 1790 et )-16 février 1791.

(2) Voyez, sur cette matière, la loi du 4 nivose an 4 (25 décembre 1795), et les notes qui resument la législation, tant sur les peines à infliger aux embaucheurs que sur le mode de jugement de ce crime.

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(3) L'arrêté du 14 pluviose est ainsi conçu :

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«Le directoire exécutif, vu: - 1o Le procès-verbal d'arrestation des nommés Dunan, Brota tier et Berthelot de la Villeurnoy, dressé, le 11 de ce mois, par le commissaire de police de la «<section du Pont-Neuf de la commune de Paris, par suite du mandat d'amener décerné contre eux le même jour par les membres du bureau central; -2° Les pièces annexées à ce procès-verbal ;3o Le rapport fait le 12 de ce mois, par le ministre de la police générale; - Considérant que les « nommés Théodore Dunan, André Charles Brottier, Charles-Honorine Berthelot de la Villeur noy et le nommé Poly, sont prévenus de conspiration coutre la sûreté intérieure et extérieure « de la république, de complots et de manoeuvres tendant au rétablissement de la royauté, et d'intelligences tant avec les puissances ennemies qu'avec les Français rebelles à leur patrie et « armés pour le renversement de la constitution; -Considérant qu'il résulte des pièces saisies sur « les prévenus, et des renseignemens acquis sur leur conduite avant comme depuis leur arrestation,

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pour y être jugé comme prévenu d'embauchage. En m'imposant cette nouvelle tâche, citoyens directeurs, votre intention a été, sans doute, de rapporter votre arrêté, s'il vous est démontré que les lois n'en avouent pas les dispositions, et de le maintenir dans le cas contraire. Vous ne pouviez pas manifester, aux yeux de tout homme de bonne foi, une impartialité plus digne du grand caractère dont la constitution vous a investis; et je n'ai rien négligé, dans l'examen du mémoire dont il s'agit, pour répondre à vos sages et justes vues. Ce mémoire, d'après l'analyse que j'en ai faite, m'a paru se réduire aux questions suivantes: -1° Y a-t-il ici prévention d'embauchage? -2° L'embauchage commis par un citoyen français non militaire est-il de la compétence des conseils de guerre créés par la loi du 13 brumaire dernier?-3° Lorsqu'avec les preuves ou commencemens de preuves d'embauchage concourent les preuves ou commencemens de preuves d'une conspiration tendant au renversement de la république, peut-on séparer le jugement de l'embauchage du jugement de la conspiration, attribuer l'un au conseil de guerre désigné par la loi du 13 brumaire dernier, et renvoyer les prévenus de l'autre qui ne le sont pas d'embauchage, devant les juges ordinaires? C'est à ces trois questions que se rapportent tous les détails du mémoire de Charles-Honorine Berthelot de la Villeurnoy; et c'est en les discutant l'une après l'autre, que je vais apprécier les raisonnemens qu'on oppose à votre arrêté du 14 pluviose.

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Ser. Y a-t-il ici prévention d'embauchage?

« Pour qu'il y ait embauchage, dit l'auteur du mémoire, il faut le concours « de deux choses: la première, que l'embaucheur éloigne les troupes de << leurs drapeaux; la seconde, que ce soit pour les faire passer à l'ennemi, « à l'étranger ou aux rebelles » : et c'est dans l'article 2 de la loi du 4 nivose an 4, qu'il prétend puiser ces deux conditions. C'est effectivement par cette loi qu'est prescrite la seconde; mais il n'est pas vrai qu'elle exige la première. La loi du 4 nivose, en effet, répute embaucheur, non seulement celui qui éloignera, mais encore celui qui cherchera à éloigner les troupes de leurs drapeaux, pour les faire passer à l'ennemi, à l'étranger ou aux rebelles. Elle assimile, par conséquent, la tentative de l'embauchage à l'embauchage consommé ; et à cet égard, elle ne fait qu'appliquer à ce délit le principe général qui depuis a été rendu commun à tous les crimes par la loi du 22 prairial suivant. Quant à la seconde condition, l'auteur du mémoire prétend que, « puisque les rebelles qui étaient armés contre les répu«blicains sont rentrés dans leurs devoirs, il est impossible d'accuser Ber

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« que, pour parvenir à leur coupable but, ils étaient chargés par les instructions, trouvées sur « eux, de Louis-Stanislas-Xavier, frère du dernier roi des Français, de détacher de la républi« que des généraux et officiers des armées républicaines, et qu'ils ont fait des démarches et des « actes analogues à ces instructions, notamment en tentant d'embaucher le commandant des grenadiers de la représentation nationale, celui du 21 régiment de dragons et leurs corps respectifs, et en embauchant plusieurs citoyens pour le service du soi-disant Louis XVIII, -Considérant que l'art. 11 du tit. 1er du Code pénal militaire, du 12 mai 1793, et l'art. 1er du tit. IV du Code des délits et des peines pour les troupes de la république, du 21 brumaire dernier, rangent expressément les embaucheurs et leurs complices parmi ceux qui doivent être punis des peines déterminées par les lois pénales militaires; qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 4 nivose an 4, tout embaucheur pour l'ennemi, pour l'étranger ou pour les rebelles, doit être jugé par un conseil militaire; et que l'art. 9 de la loi du 13 brumaire dernier, sur la manière de procéder au jugement des délits militaires, déclare expressément les embaucheurs justiciables des conseils de guerre, substitués par cette loi aux conseils militaires précédemment établis : - Après avoir entendu le ministre de la justice, — Arrête que les pièces et renseignemens relatifs aux prévenus ci-dessus dénommés, seront remis au général commandant la 17 division militaire, pour être par lui procédé ainsi qu'il est prescrit par l'art. 12 de la loi précitée du 13 brumaire dernier. ❤

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