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RECUEIL GÉNÉRAL

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, 2TC.

ABRÉVIATIONS.

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Décis. minist.......

DUP., X, 50.

Annales des contributions indirectes et des octrois, tome 1, page 135. Annales des contributions directes et des octrois, année 1833, page 15.

Arrêt du conseil d'état.

Article.

Avis du conseil d'état.

Collection Baudoin, tome 5, page 79.

Bulletin civil de la cour de cassation, tome 3, page 27. Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 10, page 5ɔ9. Arrêt de la cour de cassation.

Circulaire ministérielle.

Code civil.

Code de commerce.

Code d'instruction criminelle. Code pénal.

Code de procédure civile.

Collection alphabétique.

Dalloz.

Décision ministérielle.

Collection de Duport, tome 10, page 50.

Bull., xxvII, no 127. Bulletin des lois, 1re série, Bulletin n° 27, Loi n° 127.

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DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ETC.,

Depuis le mois de Juin 1789 jusqu'au mois d'Août 1830;

ANNOTÉ

Par M. LEPEC, Avocat à la Cour royale de Paris ;

AVEC DES NOTICES

DE MM. ODILON BARROT, VATIMESNIL, YMBERT;

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de plusieurs pairs de France, députés, magistrats, jurisconsultes MM. Portalis, Siméon,
Tripier, Zangiacomi, de Haussy, de Noé, de Balzac, Bernard (de Rennes), Bignon,
Boissy-d'Anglas, Champanhet, Cormenin, Dubois (de Nantes), Étienne,

Gillon, Havin, Mauguin, Passy, de Schonen, Teste, Mestadier,
Debelleyme, Merlin, Crémieux, etc., etc.

TOME SEPTIÈME.

A PARIS,

A L'ADMINISTRATION DU JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS,

Rue Condé, no 10.

Harvard College Library

NOV 8 1912
Gift of
Prof. A. C. Coolidge

DIRECTOIRE

=

N° 1.1er vendémiaire an 5 (22 septembre 1796). — ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats pendant les cinq jours complémentaires (1). (II, Ball. LXXVIII, no 721.)

N° 2. = 3 vendémiaire an 5 (24 septembre 1796). Loi portant que le prix des réquisitions exercées depuis le 1o brumaire an 4, sera précompté sur le montant des contributions. (II, Bull. LXXIX, no 726; B., LXVI, 5.)

No 3. — 3 vendémiaire an 5 (24 septembre 1796). = Loi qui détermine la manière de procéder de la part des personnes déchues de l'effet d'arrêtés révoqués par des lois postérieures. (II, Bull. LXXIX, no 727; B., LXVI, 6.) Art. 1er. En toutes matières relatives à l'ordre judiciaire, et dans lesquelles il est intervenu, soit de la part des comités de la convention nationale, soit de celle des représentans du peuple en mission, des arrêtés depuis révoqués par une loi, les parties déchues de l'effet de ces arrêtés recouvrent le plein exercice des actions et exceptions qui leur appartenaient à l'époque où elles s'étaient pour vues devant les représentans ou les comités.

2. Cette époque est celle de la remise de leur pétition, dûment constatée. 3. Depuis ce moment jusqu'au jour de la publication de la loi révocatoire des arrêtés, toutes fins de non-recevoir, tous délais d'appel ou de recours en cassation, sont suspendus.

4. Il n'est point dérogé, par la présente, aux fins de non-recevoir qui auraient été acquises avant l'époque désignée en l'article 2.

5. Dans le cas où partie des délais se serait écoulée avant cette époque, les citoyens intéressés dans la contestation ne jouiront que du surplus des délais, à dater de la publication mentionnée en l'article 3.

=

· ARRÊTÉ du directoire

No 4.3 vendémiaire an 5 ( 24 septembre 1796). exécutif, qui ordonne l'affiche des articles 17 et 18 de la loi du 6 fructidor an 4, portant établissement du droit de patentes pour l'an 5 (2). (II, Bull. LXXIX, no 729.)

No 5.4 vendémiaire an 5 ( 25 septembre 1796). LOI portant qu'aucun citoyen valide ne peut être refusé pour le service de la garde nationale sédentaire (3). (II, Bull. LXXIX, no 730; B., LXVI, 9.)

(1) Voyez le tableau placé à la suite de la loi du 16 pluviose an 5 (4 février 1797 ). (2) Voyez, sur les patentes, la loi du 1er brumaire an 7 (22 octobre 1798), et les notes. (3) Voyez le décret du 29 septembre-14 octobre 1791, concernant l'organisation de la garde nationale sédentaire et les notes qui résument la législation. — Voyez notamment la loi générale du 22-25 mars 1831, art. 13, qui détermine les causes d'exclusion du service.

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