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17.

Les brasseurs de bière sont tenus de souffrir les visites des employés de la régie, et de leur ouvrir, sur leur réquisition, leurs brasseries, ateliers, magasins, caves et celliers, ainsi que de leur représenter les bières qu'ils ont en leur possession; ils sont tenus de faire sceller les portes de communication des brasseries avec les maisons voisines.

18. Toute brasserie en activité portera une enseigne extérieure. Les brasseurs seront tenus de marquer leurs tonneaux d'une empreinte particulière.

19. Toute contravention aux articles ci-dessus sera poursuivie et punie ainsi qu'il est prescrit par les articles 65 et 76 de la loi du 5 ventôse

an 12.

CHAPITRE

V I.

Des Commis et des Procès-verbaux.

20. Les préposés de la régie seront âgés au moins de vingt-un ans accomplis: ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge de paix ou le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent; ce serment sera enregistré au greffe, et transcrit sur leur commission, sans autres frais que ceux d'enregistrement et de greffe, et sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoué.

21. Les procès-verbaux énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissans, et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids ou mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, s'il y a lieu, le lieu de la rédaction du procès-verbal, et l'heure de sa clôture.

22. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux et l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges.

Lesdites expéditions, signées et paraphées des saisissans, ne varietur, seront annexées au procèsverbal, qui contiendra la sommation faite à la partie de les parapher, et sa réponse.

23. Il sera offert mainlevée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour importation d'objets dont la consommation est défendue, et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au procès-verbal.

24. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie: en cas d'absence du prévenu, la copie sera affichée, dans le jour, à la porte de la maison commune du lieu de la saisie.

Ces procès-verbaux et affiches pourront être faits tous les jours indistinctement.

25. Les procès-verbaux seront affirmés au moins par deux des saisissans, dans les trois jours, devant le juge de paix ou l'un de ses suppléans; l'affirmation énoncera qu'il en aura été donné lecture aux affirmans.

26. Les procès-verbaux, ainsi rédigés et affirmés, seront crus jusqu'à inscription de faux.

Les tribunaux ne pourront admettre, contre lesdits procès-verbaux, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédens.

27. Tout préposé destitué ou démissionnaire sera tenu, sous peine d'y être contraint, même par corps, de remettre à la régie ou à son fondé de

pouvoirs, en quittant son emploi, sa commission ainsi que les registres et autres effets dont il aura été chargé par la régie, et de rendre ses comptes.

CHAPITRE VII.

De la Procédure judiciaire sur les procès-verbaux

de contravention.

28. L'assignation à fin de condamnation sera donnée dans la huitaine au plus tard de la date du procès-verbal; elle pourra être donnée par les commis.

29. Si le tribunal juge la saisie mal fondée, il pourra condamner la régie non-seulement aux frais du procès et à ceux de fourrière, le cas échéant : mais encore à une indemnité proportionnée à la valeur des objets dont le saisi aura été privé pendant le temps de la saisie, jusqu'à leur remise ou l'offre qui en aura été faite; mais cette indemnité ne pourra excéder un pour cent par mois de la valeur desdits objets.

30. Si par l'effet de la saisie et leur dépôt dans un lieu et à la garde d'un dépositaire qui n'auroit pas été choisi ou indiqué par le saisi, les objets saisis avoient dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remettre, la régie pourra être condamnée d'en payer la valeur, où l'indemnité de leur dépérissement.

31. Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, la régie des droits réunis interjeteroit appel du jugement, les navires, voitures et chevaux saisis, et tous les objets sujets à dépérissement, ne seront remis que sous caution solvable après estimation de leur valeur.

32. L'appel devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, sans citation préalable au bureau de paix et de conciliation: après

ce délai il ne sera point recevable, et le jugement, sera exécuté purement et simplement. La déclaration d'appel contiendra assignation à trois jours, devant le tribunal criminel du ressort de celui qui aura rendu le jugement; le délai de trois jours sera prorogé d'un jour par chaque deux myriamètres de distance du domicile du défendeur au chef-lieu du tribunal.

33. Si la saisie est jugée bonne, et qu'il n'y ait pas d'appel dans la huitaine de la signification, le neuvième jour le préposé du bureau indiquera la vente des objets confisqués par une affiche signée de lui, et apposée tant à la porte de la maison commune qu'à celle de l'auditoire du juge de paix, et procédera à la vente publique cinq jours après.

34. Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés, seroit annullé pour vices de forme, la confiscation desdits objets sera néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur impérial.

La confiscation des objets saisis en contravention sera également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction.

35. Les propriétaires des marchandises seront responsables du fait de leurs facteurs, agens ou domestiques, en ce qui concerne les droits de confiscations, amendes et dépens.

36. La confiscation des objets saisis pourra être poursuivie et prononcée contre les conducteurs, sans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seroient indiqués; sauf, si les propriétaires intervenoient, ou étoient appelés par ceux sur lesquels les saisies auroient été faites, à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions ou réclamations.

37. Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes, pour un même fait de fraude, seront solidaires.

38. Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne pourront être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, soit qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier, même privilégié; sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

39. Les juges ne pourront, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l'emploi au préjudice de la régie.

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40. Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation à fin de condamnation : il devra, dans les trois jours suivans, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux, et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre; le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux.

Cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sauroit écrire ni signer.

41. Le délai pour l'inscription de faux contre le procès-verbal ne commencera à courir que du jour de la signification de la sentence, si elle a été rendéfaut.

due

par

42. Les moyens de faux proposés dans le délai et dans la forme réglés par l'article 41 ci-dessus, par

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