Page images
PDF
EPUB

risés à rendre leurs procès-verbaux de la fraude qu'ils découvrent contre les droits réunis; et de même, les commis de la régie, pour les fraudes qu'ils découvriront contre les octrois.

54. Le grand-juge ministre de la justice, et le ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent réglement.

Voyez ci-après l'instruction officielle du 18 prairial an 13. Décret impérial concernant les Bières destinées aux approvisionnemens des ouvriers employés à la construction des flotilles pour la Hollande.

A Châlons-sur-Saône, le 17 germinal an 13. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Sur le rapport du ministre des finances, le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ARTICLE

PREMIER.

Les bières fabriquées dans les départemens réunis de la rive gauche du Rhin, et destinées aux approvisionnemens des ouvriers employés à la construction des flotilles et radeaux de bois et planches pour être transportés en Hollande jouiront, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, de l'exemption du droit établi sur les bières par la loi du 5 ventôse an 12.

2. Les brasseurs qui fabriqueront des bières pour l'approvisionnement des flotteurs, seront tenus, à peine d'être privés de l'exemption ci-dessus, de déclarer le montant de la mise à feu, sans pouvoir les entonner qu'en présence des employés de la régie des droits réunis, et de faire constater par ces préposés la sortie de ces bières, leur transport et leur embarquement sur les flotilles.

Manuel des Boissons.

3

3. Les bières qui n'auront pas été consommées les flotteurs, seront passibles du droit d'après l'entonnement, et sans déduction.

par

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Décret impérial concernant les droits établis sur la fabrication de la Bière.

Au palais de Milan, le 20 floréal an 13.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport du ministre des finances;
Vu l'article 44 de la loi du 2. ventôse dernier ;

Cet article autorise le Gouvernement à faire des réglemens d'administration pour la perception des droits.

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE

ARTICLE PREMIER.

er

A dater du 1. messidor de la présente année, la déduction de quinze pour cent accordée par l'article 63 de la loi du 5 ventôse an 12, sur la fabrication de la bière, sera portée à dix-huit pour cent pour la bière rouge seulement.

L'article 24 de la loi du 25 novembre 1808, porte qu'à l'avenir il sera perçu à la fabrication des bières, un droit fixe de 2 francs par hectolitre, quelle qu'en soit l'espèce ou la qualité, en remplacement des droits perçus jusqu'à ce jour, tant à la fabrication qu'aux ventes en gros et en détail.

2. Tout brasseur qui, pour jouir de la déduction de dix-huit pour cent, aura énoncé, dans sa déclaration de mise de feu, qu'il se propose de brasser en biêre rouge, ne pourra du même brassin faire aucune autre espèce de bière, sous les peines portées en l'article 76 de la loi du 5 ventôse an 12.

3. La petite bière est exempte de tout droit, lorsqu'elle n'est que le produit de l'eau versée sur les marcs, et livrée immédiatement au consommateur, sans rentrer dans la chaudière et y subir une ébullition.

L'article 25 de la loi du 25 novembre 1808 maintient, en faveur de la petite bière, l'exemption de tout droit, pourvu qu'en sortant de la cuve matière, elle ne subisse aucune autre opération; que la quantité n'excède pas le huitième de la fabrication soumise au droit, et qu'elle soit livrée immédiatement au consommateur, sans être mélangée d'aucune autre espèce de bière.

4. Le droit proportionnel établi par les articles 69 et 70 de la loi du 5 ventôse an 12, sur la distil7༠ lation des cerises, demeure supprimé.

5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

er

Instruction, en ce qui concerne le Contentieux, pour l'exécution du décret impérial du 1. germinal an 13.

Du 18 prairial an 13.

FORME DES PROCÈS-VERBAUX.

Aux termes de ce décret, tout procès-verbal, destiné à constater une fraude ou une contraven→ tion aux droits réunis, doit être rédigé par deux préposés de ladite régie, âgés au moins de vingtun ans accomplis, ayant préalablement serment en justice. Ce serment peut être prêté ou devant le juge de paix, ou devant le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent; mais, autant que faire se pourra, il convient de préférer le tribunal civil au juge de paix. Pour être admis au serment, ils n'ont pas besoin de recourir au ministère d'un avoué; il suffit qu'ils représentent

au tribunal leur commission, sur laquelle l'acte de cette prestation de serment sera transcrit, sans autres frais que ceux d'enregistrement et de greffe. Par ces expressions, frais d'enregistrement et de greffe, on ne doit entendre que les droits appartenant au Gouvernement, tels qu'ils sont perçus par la régie d'enregistrement. Il n'est aucunes vacations ou salaires au juge qui reçoit le serment, et au greffier qui en transcrit l'acte sur la commission. Dans le cas où les préposés changeroient de résidence, et seroient appelés à instrumenter dans un autre arrondissement, la prestation de serment n'a pas besoin d'être réitérée, ni même d'être enregistrée au greffe du tribunal du nouvel arrondissement; le décret ne le prescrit pas; et l'on verra ci-après qu'il n'y a que l'omission des formes qu'il prescrit, qui puisse emporter peine de nullité.

[ocr errors]

Les commis à la perception des octrois des villes sont appelés, en concurrence avec les préposés de la régie, à constater les fraudes ou contraventions qui intéressent celle-ci, et, par suite, ils sont soumis aux mêmes formalités.

Indépendamment de ces préliminaires, un procès-verbal, pour être valable, doit remplir les conditions suivantes :

[ocr errors]

Il faut qu'il énonce la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu; les noms, les qualités et demeures des saisissans et de celui chargé des poursuites; l'espèce, le poids et la mesure des objets saisis; la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister; le nom et la qualité du gardien, s'il y a lieu; le lieu de la rédaction du procès-verbal, et l'heure de sa clôture. Si la saisie a pour motif le faux ou l'altération

des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges. Les expéditions y seront annexées, après avoir été signées et paraphées des saisissans, qui sommeront le prévenu de les parapher également, et feront mention de sa réponse.

Si la saisie n'a pas pour cause la prohibition, il sera offert mainlevée sous caution solvable, ou en consignant la valeur des navires, bateaux, voitures, chevaux ou équipages saisis. Cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au procès-verbal.

Si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie; en le supposant absent, parce qu'il n'aura pas obtempéré à la sommation de se rendre au bureau, pour assister à la rédaction du procès-verbal, qu'un obstacle quelconque aura empêché de rédiger sur le lieu même, si son nom et son domicile sont connus, copie de ce procès-verbal lui sera signifiée dans les vingt-quatre heures de la clôture. Si son nom et son domicile sont inconnus, la copie sera affichée, dans le jour de la clôture, à la porte de la maison commune, ou de celle qui en tient lieu, dans l'endroit où la saisie aura été faite. Ces procès-verbaux, significations et affiches pourront être faits tous les jours indistinctement.

L'affirmation sera faite par deux au moins des saisissans, devant le juge de paix ou l'un de ses suppléans, dans les trois jours de la clôture, et l'acte d'affirmation énoncera qu'il en a été donné lecture aux affirmans; les préposés doivent, en conséquence, donner la plus grande attention à ce que l'acte d'affirmation contienne la mention de cette lecture; et si elle étoit omise, ils en feront

« PreviousContinue »