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le nom et la demeure de celui à l'adresse de qui s'en fera l'expédition. Après avoir fixé le délai suivant le trajet et les circonstances locales; après avoir énoncé le nombre de tonneaux vendus sous la dénomination populaire de pièce, poincon, barrique ou tout autre, et la quantité totale de boisson en hectolitres et litres, l'on effacera au registre du vin et à celui du cidre et du poiré, le mot achetés, lorsque la boisson proviendra de la récolte du vendeur; et réciproquement le mot récoltés, lorsqu'elle proviendra d'un premier achat qu'il en aura fait. Si la boisson est le produit de la récolte du vendeur, l'on aura soin de placer, après son nom, celui de la commune où elle aura été inventoriée, pour éviter toute erreur en cas qu'il soit propriétaire dans plusieurs communes. Le prix total de la vente sera ensuite inscrit, suivant la déclaration qui en sera faite, et sans préjudice au droit réservé à la régie par l'article 32 de la loi. Enfin, le buraliste fera le compte des droits dus, et les portera au registre.

Cette opération terminée, il remplira le congé, sans lequel les boissons ne peuvent être enlevées; ainsi que la quittance, s'il y a lieu d'en délivrer, et suivant le genre de la décharge qu'il sera nécessaire de donner au vendeur.

Le buraliste aura soin de séparer ces deux expéditions, l'une devant toujours accompagner la boisson jusqu'à sa destination, et l'autre devant rester entre les mains du vendeur, ou être supprimée, comma on va le voir.

S'il y a lieu de percevoir le droit d'inventaire, il en sera délivré quittance, pour mettre le vendeur à portée de justifier, au récolement, qu'il a été payé.

Si ce vendeur n'est pas soumis à l'exercice des commis de la régie, n'appartient à aucune des classes désignées par l'article 31, la quittance qui lui sera remise ne fera mention que du droit d'inventaire, ce droit étant le seul dont il garantisse le paiement à la régie.

Si, au contraire, le vendeur est soumis à l'exercice, en conséquence de l'article 31, il lui sera délivré quittance, tant du droit d'inventaire que du droit de vingtième du prix de la vente.

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Si l'on n'a pas eu à percevoir le droit d'inventaire mais seulement celui du vingtième, et que le vendeur ne soit sujet à aucun exercice, il ne lui sera pas délivré de quittance; cette quittance en blanc sera détachée du congé et mise en réserve par le buraliste, qui devra le présenter tant à l'appui de son registre que pour être déchargée du droit de timbre.

Enfin, si le droit de vingtième, étant encore seul perçu, le vendeur est assujéti à l'exercice, il lui sera délivré quittance de ce droit.

Dans ces différens cas, les buralistes bifferont avec soin les parties de la quittance qui n'auront pas été remplies.

En cas de revente, la boisson n'aura jamais à supporter le droit d'inventaire, l'acquit antérieur de ce droit étant prouvé par le congé délivré lors de la première vente; ce congé sera retiré alors et mis à l'appui du registre.

Les congés n'étant valables, pour l'enlèvement, que pendant vingt-quatre heures, les droits qui résulteront d'une vente plus ou moins considérable, ne devront s'acquitter que successivement, et au départ de chacun des chargemens. Les buralistes auront soin de faire autant d'enregistremens et de délivrer autant de congés qu'il y aura

de chargemens différens, et même de destinations différentes, pour les parties d'un même charge

ment.

DEUXIÈME CAS. Transport de Boissons pour le compte du propriétaire, hors de la commune où elles ont subi l'inventaire.

Les vins, cidres et poirés, qui sont les seules boissons sujettes à l'inventaire, doivent en payer le droit lorsqu'elles sont transportées, pour le compte du propriétaire, hors de la commune où elles ont été inventoriées.

Ce transport peut avoir pour destination, soit l'une des demeures du propriétaire, soit un lieu d'entrepôt. Dans ce dernier cas, le buraliste inscrira après ces mots dans les magasins du S.', le nom et la demeure de la personne à qui la boisson sera consignée.

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Le passavant et la quittance propre à ce registre en particulier, seront toujours délivrés au déclarant, l'un pour accompagner le chargement à sa destination, et l'autre pour être représentée au récolement.

Il sera pris incessamment des mesures pour éviter que la faculté accordée aux propriétaires ne servé à dissimuler des ventes; toutefois les buralistes et tous les employés s'attacheront dès ce moment à s'assurer de la sincérité des déclarations; celles dont on reconnoîtroit la fausseté devant être punies des peines prononcées par l'article 37. TROISIÈME CAS. Transport de Boisson ne donnant ouverture au paiement ni du droit d'inventaire, ni du droit de vingtième.

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On a vu plus haut dans quelles circonstances et à quelles conditions les différentes boissons Manuel des Boissons.

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voient être déplacées sans qu'il y eût à payer ni droit de vingtième, ni droit d'inventaire. Pour les transports de cette espèce, il sera délivré des passavans détachés du registre à souche compris dans l'envoi qui vous a été fait. L'espèce de boisson sera exactement désignée, tant au libellé du passavant, qu'à celui de l'émargement. A cet émargement, et après les mots, provenant de, le buraliste aura soin d'indiquer si la boisson provient de la récolte, de la fabrication ou des achats du propriétaire. Si la déclaration a pour objet du vin, du cidre ou du poiré, qui ait acquitté précédemment le droit d'inventaire, il retirerà le conge ou le passavant qui en aura justifié, et le conservera à l'appui de son registre.

Un réglement pourvoira, d'ici à рец de jours, aux développemens que la loi laisse à désirer sur plusieurs points. Je vous l'adresserai aussitôt qu'il sera rendu, et je l'accompagnerai d'instructions propres à vous guider, tant pour l'exercice à établir chez les personnes qui se livrent à l'une des professions désignées par l'article 31, que pour celui des débitans de boissons. Jusque-là, vous vous bornerez à l'exécution de tout ce qui tient à la vente en gros et à la circulation des boissons de toutes espèces.

A cet effet, vous répartirez les registres le plus promptement possible entre tous les bureaux de votre direction; vous consulterez avec soin, pour cette distribution, les besoins de chaque bureau; vous réunirez les feuilles et les disposerez comme l'est le modèle joint à l'envoi provisoire qui vous a été fait.

La précipitation que ce premier envoi a entraînée, n'a pas permis d'apposer encore aux congés, passavans et quittances, le timbre adopté

par l'administration ; mais vous n'en ferez pas moins percevoir cinq centimes par chaque expédition qui sera délivrée.

Les buralistes numéroteront des nombres 1, 2, 3, 4, etc., les articles de chaque registre, et ils inscriront le numéro de l'article sur les congés, passavans ou quittances qui en dépendront, avant de les remettre aux redevables.

Personne ne peut mieux que vous, monsieur, juger des mesures à prendre pour s'assurer que les buralistes fassent un usage régulier des registres qui vont leur être confiés, et je me repose à cet égard sur tous vos soins. Ce nouvel ordre de chose réalisera, quant à leur sort, l'amélioration qu'ils réclament depuis long-temps, et qu'ils n'auront pas vainement attendue. Je dois compter sur leur zèle; mais dans les premiers momens surtout, ce zèle ne sera pas toujours suffisant; et il importe que la tenue des nouveaux registres soit particulièrement enseignée à beaucoup d'entr'eux. Vous ferez donc en sorte d'envoyer près de chacun, sans perdre un instant, ce que vous pouvez avoir d'employés les plus intelligens, qui ne les quitteront qu'après les avoir mis à portée de

marcher sans commettre d'erreurs.

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Vous ordonnerez en même temps que tous les registres destinés jusqu'alors à la perception du droit d'inventaire, celui du n.o 12 seul excepté soient clos et arrêtés, à dater de l'ouverture de ceux que l'on y aura substitués, et que tous les laissez-passer en feuilles qui resteront aux buralistes, vous soient remis sur-le-champ. Vous prescrirez, enfin, de vérifier exactement s'il a été fait un emploi régulier de ceux qui ne seront pas représentés.

Vous dresserez et me ferez passer sans délai un

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