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CHARTE CONSTITUTIONNELLE.

La Charte est divisée en huit sections. La première traite des droits des citoyens et de leurs devoirs envers l'Etat. Les cinq suivantes règlent la distribution des pouvoirs politiques et contiennent ainsi réellement la constitution de l'Etat. Les deux dernières renferment des dispositions transitoires et des garanties de diverses natures.

DROIT PUBLIC DES FRANÇAIS.

Cette première section, dont l'intitulé pourrait convenir à toute la Charte, correspond aux déclarations des droits de l'homme et du citoyen, mises en tête des constitutions de 1791, de 1793 et de l'an 1. Elle s'en sépare toutefois par une différence assez tranchée. L'assemblée constituante et la convention avaient affiché la prétention de promulguer des principes de droit soi-disant naturel, applicables aux hommes de tous les pays et de tous les temps. Les rédacteurs de la Charte, au contraire, se sont bornés à déclarer les droits des Français, pour l'avenir. Mais, comme leurs devanciers, ils n'ont pu éviter les deux écueils entre lesquels ils étaient placés. Tantôt leurs principes sont formulés d'une manière si générale, que toute loi de détail qui intervient postérieurement, en est la violation perpétuelle et nécessaire; tels sont les trois premiers articles, si on les interprète littéralement. Tantôt le principe consiste à mettre tel ou tel droit sous la sauvegarde du pouvoir législatif, et alors la garantie qui en

résulte est à peu près nulle, puisque les lois postérieures peuvent modifier le principe (1). On peut citer pour exemples l'article 4, et, sous beaucoup de rapports, l'article 7

ARTICLE 1. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

Étre égaux devant la loi, est une de ces phrases figurées et emphatiques permises à l'orateur et au poète, mais dont le législateur doit soigneusement s'abstenir (2). » — Au fond le but d'une loi quelconque est d'accorder des facultés, des droits, et d'imposer des devoirs. Dire que les Français sont ou plutôt doivent être égaux devant elle, c'est dire qu'elle doit leur accorder les mêmes droits, leur imposer les mêmes obligations. Quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs, ajoute le texte, comme pour prévenir une objection: de là découle immédiatement une exception relative aux titres, rangs et honneurs dont peuvent jouir les Français nobles (art. 62). Mais la phrase incidente a une bien autre importance: elle détermine le véritable sens de la phrase principale. Prenez l'article à la lettre, et décidez que le législateur est tenu d'attribuer à tous les mêmes droits, d'imposer à tous les mêmes devoirs, la législation est à refaire, ou plutôt la législation est désormais chose impossible. Il n'est peut-être pas une seule loi qui en établissant un droit, un avantage, ne le refuse à certaines personnes incapables ou indignes d'en profiter; pas une loi qui, en créant une obligation, une charge, n'en dispense les individus qui sont dans l'impuissance d'y satisfaire ou qui méritent une exemption spéciale. Sup

(1) V. Bentham, Examen des diverses déclarations des droits Préambule).

(2) M. Pinheiro-Ferreira, Observ. sur la charte, p. 16.

posons, par exemple, qu'il s'agisse de conférer des droits politiques; on s'accordera généralement à reconnaître que les enfans, les insensés et même les femmes sont incapables de les exercer; que les condamnés à des peines infamantes en sont indignes. S'agit-il d'établir une obligation, par exemple celle du service militaire; on en exemptera, sans difficulté, tous ceux que leur âge, leur sexe, ou la faiblesse de leur constitution, rend inhabiles à porter les armes. Chaque loi qui institue une magistrature nouvelle, donne sous certains rapports, à celui qui en est investi, une supériorité sur les citoyens, et viole par là même le principe de l'égalité absolue, tel qu'il paraît posé par l'article 1. Enfin les rédacteurs de la Charte eux-mêmes consacrent expressément l'inégalité de fortune (art. 2); ils prescrivent de salarier certains cultes (art. 6); ils soumettent la jouissance des droits politiques à diverses conditions qui peuvent consister dans un certain taux de fortune (art. 32, 33, 34 ); ils accordent des priviléges aux pairs, aux députés, aux ministres, aux princes du sang (art. 29, 43, 44, 47, 26); ils tolèrent le port de signes extérieurs de supériorité (article 63). S'agit-il du droit privé, les distinctions seront tout aussi multipliées : les droits seront plus ou moins étendus, selon que la personne à laquelle on veut les conférer sera un homme ou une femme mariée, un mineur ou un majeur, un interdit ou un homme sain d'esprit, un enfant naturel ou un enfant légitime.

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Quelle est donc la signification de l'article 1er? Son but unique, selon moi, est de proscrire les priviléges attachés aux distinctions de naissance (1). Permis à des individus

(1) Quand Voltaire disait : Les mortels sont égaux, il voulait seulement combattre le préjugé de la noblesse, puisqu'il ajoutait aussitôt :

par

de se qualifier nobles de l'ancien régime, ou de par Napoléon; permis au roi d'en créer de nouveaux, et de leur assigner des honneurs, des préséances dans les cérémonies publiques; mais il est interdit de leur accorder des droits particuliers et de les exempter des devoirs de la société (art. 62). En conséquence, ils contribueront comme les roturiers, en proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat ; et renonceront désormais au monopole des emplois civils et militaires, qu'ils exerçaient avant la révolution de 1789. Telle est la disposition des articles 2 et 3, qui sont le développement de l'article 1. L'aristocratie nobiliaire est donc réellement détruite aujourd'hui, puisque ses droits ne sont pas plus étendus et que ses devoirs sont aussi nombreux que ceux des autres citoyens ; elle a conservé seulement le bagage de ses titres et de ses armoiries, que peu de gens lui envient, et dont le législateur refuse de lui assurer la possession exclusive (Voyez art. 62). Malheureusement l'aristocratie des richesses tend insensiblement à se substituer à elle; et la preuve c'est qu'on divise encore généralement la nation en plusieurs classes: on distingue la classe supérieure, la classe moyenne et la classe inférieure qu'on appelle aussi le peuple; or, ces dénominations ne peuvent plus avoir de sens que pécuniairement parlant, puisque, s'il y a encore des nobles, les autres citoyens ne se subdivisent plus en bourgeois, ou habitans de communes affranchies, et en

Ce n'est point la naissance,

C'est la seule vertu qui fait leur différence.

On peut passer à un poète de débuter par proclamer l'égalité des mortels pour ayouer dans le vers suivant leur différence. Mais il n'aurait pas fallu transporter cette contradiction dans les lois. On devait se borner à dire dans la Charte : la noblesse n'est pas reconnue par la loi; ou bien, si l'on voulait maintenir l'art. 62 la supériorité qui résulte de la noblesse est purement honorifique.

:

paysans ou serfs. La loi favorise le préjugé, en proportionnant les droits politiques au taux des contributions directes (Voyez art. 32, 34).

Après avoir renfermé le texte dans ses véritables limites, il reste à expliquer quel principe doit suivre le législateur, dans la répartition des droits et des devoirs. C'est, je crois, l'utilité publique (1), ou, si l'on veut, le plus grand bien du plus grand nombre. Il en résulte évidemment tendance à l'égalité, puisque la perfection du système serait le plus grand bien de tous. Toutes les fois qu'une inégalité artificielle ou accidentelle n'ajoute rien au bonheur commun, le législateur doit s'abstenir de l'introduire, et si elle existe déjà, l'effacer graduellement. A l'égard de l'inégalité que la nature a mise entre les facultés intellectuelles ou physiques des hommes, il faut bien se résigner à la subir, puisqu'aucune puissance humaine ne peut la détruire; on doit se borner à l'empêcher de s'accroître, et à prévenir l'abus que les individus supérieurs pourraient en faire pour nuire aux inférieurs.

ARTICLE II. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'État.

Avant 1789, les nobles étaient exempts de la taille et de divers autres impôts. Aujourd'hui les citoyens contribuent, sans distinction de rangs et de titres, aux charges pécuniaires de l'État. Il est même vrai de dire que tous paient quelque chose, car il n'est, je crois, personne

(1)« Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Déclaration des droits de l'homme de 1791, art. 1.-Dans Télémaque (livre xII), Mentor règle les conditions des Salentins par la naissance; il en distingue sept, auxquels il assigne des vêtemens de couleurs différentes: on peut appeler cela un raffinement d'inutilité.

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