Page images
PDF
EPUB

P

ou à une autre cour par suite de la cassation de l'arrêt. Il est permis, je crois, de réclamer les réformes suivantes àla législation sur l'arrestation préventive. Il est nécessaire d'ordonner la conversion des mandats d'amener et de dépôt en mandats d'arrêt dans un délai déterminé ; et sous une peine assez grave. La faculté de mettre au secret doit se réduire à l'interdiction pure, et simple de communiquer (1), environnée de quelques garanties; par exemple, on pourrait soumettre le juge instructeur à obtenir l'autorisation de la chambre du conseil, renouvelée tous les quinze jours, ou bien à publier à certaines époques les noms des individus mis au secret. La chambre du conseil doit être tenue d'accorder la liberté provisoire dans les cas où la loi ne le défend pas (V. Constitut. de 1791 I, tit. III, ch. v, art. 12; Constitut. de l'an III, art. 226), et moyennant un cautionnement qu'elle sera libre d'abaisser au taux le plus faible. Un jury d'accusation serait préférable à la chambre des mises en accusation qui juge secrètement, sur simples pièces. Enfin le temps qu'un prévenu a passé en prison, au delà d'un mois, par exemple, ¦ doit être l'occasion d'une indemnité pour lui s'il est acquitté, ou élargi sans jugement; et déduit sur la durée de sa peine, s'il est condamné. Il me semble convenable que l'innocent privé de sa liberté, enlevé à sa famille et à son état, pour assurer le cours de la justice, reçoive un dédommagement. A l'égard des magistrats, il faudrait en accroître le nombre et augmenter leurs traitemens, afin de pouvoir les obliger rigoureusement à juger les affaires dans un certain délai; au lieu de les laisser accumuler

(1) Jamais il ne doit être ajouté à la rigueur de ce moyen d'instruction aucune rigueur accessoire ; et le prévenu momentanément privé de communications, doit être, à tout autre égard, traité comme les autres détenus. (Circ. du ministre de la justice, du 10 février 1819.)

4

pendant des mois ou même des années. Il serait indispensable également de rendre praticable la poursuite des magistrats prévaricateurs.

:

La privation de la liberté individuelle, considérée comme peine, prend, suivant sa durée et les rigueurs accessoires qui viennent s'y joindre, le nom d'emprisonnement, de réclusion, de détention. Elle est nécessairement inhérente à la peine des travaux forcés. Elle ne pent résulter que d'un jugement dès lors l'autorité administrative n'a pas le droit de retenir en prison un condamné dont la peine est expirée, non plus qu'un prévenu acquitté. Le décret du 3 mars 1810, par lequel Napoléon instituait des prisons d'Etat destinées à recevoir les individus qu'il n'était convenable ni de traduire devant les tribunaux, ni de mettre en liberté, est un acte souverainement illégal (V. Sénatus-consulte de déchéance, du 3 avril 1814).

Il est évident qu'il n'est pas permis de priver un individu de sa liberté sous prétexte qu'il a prononcé des vœux religieux ou monastiques; il est seul juge de l'engagement qui en résulte pour lui.

Lorsqu'un citoyen est saisi par un agent qui n'a pas le caractère légal pour opérer une arrestation, ou par un agent revêtu de ce caractère, mais hors des cas prévus par la loi, et sans observer la forme qu'elle prescrit, il a le droit de se défendre et ne saurait encourir aucune peine pour ce fait, puisque la Charte défend de l'arrêter dans cette hypothèse; s'il est entraîné par une force supérieure, ou s'il ne juge pas à propos de se défendre, il lui est dû une indemnité, car la privation de la liberté est toujours un préjudice plus ou moins grave. Réciproquement s'il se trouve dans le cas prévu par la loi, et que les formes légales soient observées, son devoir est d'obéir; il se rendrait coupable par la résistance (Déclarat. des droits de 1791, art. 7).

Il y a diverses précautions qui ont pour but d'assurer la liberté individuelle; elles consistent dans l'obligation imposée aux agens chargés de l'arrestation, de conduire l'individu saisi dans une maison destinée par l'autorité publique à servir de prison (les maisons d'arrêt sont distinctes des prisons pour peines. Code d'instruction crim. art. 604); dans l'obligation imposée aux geoliers, soit de transcrire sur leurs registres les actes qui ordonnent les arrestations (Constitut. de l'an vIII, art. 78); soit de représenter le détenu à l'officier civil chargé de surveiller la maison, ou bien aux parens et amis porteurs de son autorisation, à moins qu'ils n'exhibent une ordonnance da juge pour la mise au secret (ibid. art. 79, 80).

La liberté de circuler sur le territoire français est res→ treinte par l'obligation de se munir d'un passe-port, lorsqu'on veut sortir de son canton. Tout individu qui y contrevient, s'expose à être mis en état d'arrestation et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié de son domicile; faute de justification dans les quinze jours, il est traduit en justícė comme vagabond. Telle est du moins la disposition formelle de la loi du 10 vendémiaire an iv qui n'est pas encore abrogée, bien que les circonstances qui l'avaient motivée ne subsistent plus. Les passe-ports sont délivrés par les maires qui ne peuvent pas les refuser lorsqu'on satisfait aux conditions prescrites par la loi, autrement ils auraient la faculté d'emprisonner en quelque sorte chaque citoyen dans le territoire de son canton.

ARTICLE V. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culle la même protection.

Professer une religion c'est manifester des opinions religieuses la liberté de religion est donc une branche, un cas particulier de la liberté de publier ses opinions, réglée par l'article 7. L'importance qu'on attache géné

ralement aux idées religieuses, et la peine qu'on éprouve à supporter celles d'autrui, ont sans doute déterminé les rédacteurs de la Charte à consacrer en termes exprès le principe de la tolérance.

Au fond toutes les religions sont des manières d'expliquer l'existence de l'univers. Elles formulent en dogmès la solution du grand problème, et prescrivent en outre certains devoirs dont le fidèle accomplissement doit pro» curer des récompensés, et l'oubli attirer des châtimens. Quand leurs dogmes consistent dans des propositions contraires aux notions communes, elles ont soin d'en ériger la croyance sans preuves, en vertu; réciproquement refuser d'y croire ou cesser d'y croire sont des crimes; de là la signification injurieuse attachée aux mots hérétique, im→ pie, apostat, renégat et autres semblables. Propager la croyance est un acte méritoire qui rend quelquefois peu scrupuleux sur le choix des moyens; aussi les hommes se sont-ils fait souvent la guerre pour se contraindre mutuellement à adopter la religion les uns des autres, sans réflé→ chir que pour faire le bonheur de quelqu'un, il ne faut pas commencer par le violenter; el que d'ailleurs la vio lence, he pouvant ébranler les convictions, aboutit tout au plus à engendrer l'hypocrisie. Ce n'est que lorsque les religions sont professées par la minorité, qu'elles parlent de tolérance; dès qu'elies ont la supériorité numérique, elles téndent à se rendre universelles et à extirper toutes lès dissidences qu'elles qualifient de schismes, d'hérésies ; en même temps elles s'efforcent de s'emparer des richesses mondaines, de revêtir leurs ministres de priviléges et dé pouvoirs temporels, et de dépouiller des avantages sociaux les partisans des sectes opposées. C'est alors qu'elles prennent la qualification de religions de l'Etat; mais pour qu'une pareille qualification fût exacte, il faudrait que tous les membres de l'Etat, ou de la nation, sans en ex

[ocr errors]
[ocr errors]

cepter un seul, eussent adopté la même religion; aucun état européen ne se trouve dans ce cas, et la France moins que tout autre. Il peut donc tout au plus y avoir des religions de la majorité, et non des religions de l'Etat.

La mission du législateur est de donner des ordres, d'établir des règles de conduite, et non de résoudre des problèmes de métaphysique. Il doit donc s'abstenir de faire des déclarations religieuses, des professions de foi. A plus forte raison, doit-il éviter de céder à l'influence de la majorité, et de contraindre la minorité à embrasser l'opinion dominante. Aucun homme n'étant le maître de changer d'avis, ni de garder toujours le même, tout ce que le législateur pourrait faire, serait de contraindre à la dissimulation; si toutefois il y a des peines assez rigoureuses pour contrebalancer l'espoir de récompenses éternelles, ou l'enthousiasme de ce qu'on croit la vérité. Or, dans quel but irait-on persécuter une partie de la nation, sans autre avantage pour la majorité qu'une vaine satisfaction d'amour-propre? Il vaut mieux permettre aux partisans des diverses religions de manifester publiquement leurs croyances respectives en leur interdisant de se combattre par d'autres armes que la presse et la controverse verbale. Pour que les citoyens jouissent d'une liberté entière sous ce rapport, et d'une égale liberté, il faut qu'ils n'aient aucune peine, aucune privation à craindre, et réciproquement aucune récompense à espérer par suite de leurs opinions religieuses; en un mot, la loi doit faire abstraction de la croyance des individus dans la répartition des charges comme des avantages de la société.

La Charte distingue le culte de la religion; le culte consiste dans les pratiques et cérémonies extérieures prescrites par la religion. Si l'observation en était défendue, on ne pourrait dire que la religion soit professée librement. Aussi était-il inutile d'ajouter une disposition spéciale

« PreviousContinue »