Page images
PDF
EPUB

relativement aux cultes, si l'on n'avait voulu montrer que les religions isolées de tout culte peuvent être professées aussi librement que les autres. Conséquemment le déisme pur, sans prières, sans liturgie, est une religion dans le sens de l'article 5. Il serait difficile de comprendre sous la même dénomination les opinions qui excluent toute espèce de religion; celles-là rentrent dans l'article 7 qui se borne à leur donner la garantie du pouvoir législatif; mais on ne voit pas pour quelles bonnes raisons la loi prescrirait aux citoyens d'adopter l'une des explications de l'univers le plus généralement suivies et leur interdirait de se déclarer indifférens à la solution du problème, ou de publier la solution qu'ils croient la meilleure.

L'article 5 s'explique comme les précédens par le désir d'empêcher le retour du régime antérieur à 1789; du reste, sa signification littérale pèche également par excès de généralité. Il semble en résulter que le législateur doive protéger tous les cultes sans réserve et sans distinction; je crois au contraire qu'il est tenu seulement de permettre à l'un ce qu'il permet aux autres, mais qu'il peut apporter à tous des limitations fondées sur l'ordre public (V. Déclar. des droits de 1791, article 10). Par exemple, il peut très bien prohiber les cérémonies célébrées en dehors des édifices consacrés à l'exercice du culte (1); les processions qui entravent la circulation générale ; l'érection de signes sur la voie publique ; l'usage des cloches; il peut refuser sa sanction aux réglemens de police religieuse : à ceux par exemple qui défendent le mariage aux ministres d'un culte; à ceux qui prescrivent la suspension des travaux pendant certains jours de l'année (il est évident que si la loi les

(1) La loi du 18 germinal an x, art. 45, se borne à les interdire dans les villes où il y a des temples destinés à des cultes différens. Cependant il y a probablement des dissidens dans toutes les communes.

[ocr errors]

confirmait, elle ne devrait tout au plus les rendre obligatoires que pour les sectateurs de la religion qui ordonne le chômage (1)); à ceux qui obligent de payer un certain tribut à un souverain étranger, à ceux qui érigent en délits la profanation de certains objets (2). Lorsque le législateur accorde des avantages àun culte, il faut qu'il les accorde aux autres puisqu'il leur doit la même protection; mais il fera sagement de s'abstenir de pareils encouragemens. J'ai déjà établi qu'il doit rester neutre en matière d'opinions religieuses: il doit les tolérer toutes et n'en favoriser aucune; on peut s'en fier à elles du soin de se propager. La vérité n'a besoin que de temps et de liberté pour se faire jour.

Qu'on se borne donc à faire enseigner la morale dans les écoles publiques (3), sauf aux parens à décider quelle eroyance ils inculqueront à leurs enfans (4). A l'égard des ministres des cultes, il ne faut pas leur conférer des priviléges au détriment de tous les citoyens, religieux ou non; comme l'exemption du service militaire et de celui de la garde nationale (Loi du 21 mars 1832, article 14, 5o; Loi du 22 mars 1831, article 12, 1o); encourager leur multiplication en mettant leur éducation ecclésiastique à la charge de tous les contribuables, religieux ou non. La stricte équité voudrait même que les frais de chaque culte

(1) Sous ce point de vue, la loi du 18 novembre 1814, qui prohibe l'étalage, le commerce et les travaux extérieurs, pendant les dimanches et les fêtes légales, est contraire à la Charte, depuis la suppression de l'ancien article 6. On peut tout au plus astreindre aux obligations qu'elle impose, ceux qui se reconnaissent catholiques encore serait-ce un empiétement peu rationnel sur les attributions de l'autorité ecclésiastique.

(2) La loi du 20 avril 1825 sur le sacrilége, qui réprimait les délits commis dans les édifices, ou sur les objets consacrés aux cultes légalement reconnus, a été abrogée le 11 octobre 1830. (3) V. Destutt-Tracy, Comment. sur Montesquieu, livres xxu et xxv. Le commentaire est plus judicieux que le texte. (4) V. la loi sur l'instruction primaire (28 juin 1833), art. 2.

fussent supportés par ses sectaires (V. Constit. de l'an 111, article 354); mais l'article suivant s'y oppose, au moins en ce qui touche les cultes chrétiens.

ARTICLE VI, Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitemens du trésor public,

"

[ocr errors]

Le texte primitif était ainsi conçu: « Les ministres de « la religion catholique, apostolique et romaine, et čeux « des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitemens du trésor royal. » On voit que trois modifications ont été faites: la dernière, qui est une correction grammaticale pleine de justesse, n'a pas besoin de commentaire. Voici comment M. Dupin aîné, rapporteur, a justifié l'addition de la phrase, professée par la majorité des Français: « Nous vous proposons de supprimer l'article 6 (1), parce que ses expressions ont réveillé d'imprudentes prétentions à une domination aussi contraire à l'esprit de la religion qu'à la liberté de conscience et à la paix du royaume. Mais votre commission ne veut pas que la malveillance puisse affecter de s'y méprendre. Cette suppression n'a pas pour but de porter la plus légère atteinte à la religion catholique au contraire, nous reconnaissons et nous disons dans l'article 7, qu'elle est la religion de la majorité des Français. » D'autres orateurs exprimèrent également la crainte que la suppression pure et simple de l'ancien article 6 ne devînt, dans les départemens de l'ouest et du midi, une source de calomnies contre les intentions de la chambre. Je n'examinerai pas si ces inquiétudes étaient fondées; je n'examinerai pas non plus si le

(1) Cependant, la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l'Etat. » V. p. 59-60.

fait énoncé dans l'article 6 est exact, et s'il serait plus vrai de dire avec M. Bérard (Souvenirs, p. 242), que la majorité des Français professe l'indifferentisme (1). La phrase ajoutée renferme une proposition de statistique, et par cela même n'appartient pas au langage législatif; toute loi qui ne crée aucun droit, n'impose aucun devoir, est une loi inutile, ou plutôt ne mérite pas le nom de loi. Il y aurait toutefois un moyen de donner au texte une signification satisfaisante: ce serait de considérer la phrase additionnelle comme établissant une condition. Le sens serait alors les ministres de la religion catholique, tant qu'elle sera professée par la majorité, recevront des traitemens. Mais pour quel motif les rédacteurs de la Charte auraientils adopté une pareille clause, lorsqu'ils s'engageaient à salarier sans condition les ministres des autres cultes chrétiens, professés par une faible minorité? Il est bien certain, au contraire, qu'ils entendaient favoriser la religion catholique, ou du moins ne pas paraître la traiter plus rigoureusement que ses rivales. Résignons-nous donc à regarder comme parasite la proposition incidemment jetée dans l'article 6.

:

Le même reproche n'atteint pas la seconde modification apportée au, texte de 1814. La suppression du mot seuls entraîne une conséquence positive c'est que, depuis 1830, le législateur a la faculté de salarier les ministres de cultes non chrétiens. Il en a usé, le 8 février 1831, en faveur du culte israélite. « L'Etat, dit Benjamin Constant, doit salarier tous les cultes reçus par la loi, comme représentant l'association générale qui renferme toutes les associations partielles. En les salariant tous, le fardeau est égal pour toutes les associations; et au lieu d'être un pri

(1) Il suffirait, pour se convaincre du contraire, d'observer que les femmes composent la moitié de la population.

vilége, ce n'est qu'une charge commune également répartie. » Ce raisonnement serait très exact si tous les citoyens, sans exception, professaient l'un des cultes reçus par la loi, pourvu encore que le nombre des ministres et le taux des salaires fussent proportionnellement égaux pour chaque culte; mais il y a un grand nombre d'individus, surtout dans la classe aisée, qui n'adoptent aucun culte; pourquoi les contraindre à supporter sans compensation une part du fardeau? A la vérité, la plupart d'entre eux seraient mal reçus à se plaindre; car, par une déplorable inconséquence, ils proclament hautement la maxime qu'il faut de la religion pour les femmes et pour le peuple, c'est-à-dire, pour la classe mal-aisée et partant ignorante. Ils observent les pratiques ostensibles qui n'engagent à rien, et s'abstiennent des pratiques secrètes; incrédules pour leur propre compte, leur propre compte, ils élèvent leurs enfans dans la croyance qu'ils dédaignent; impies dans le fond de leur cabinet, ils protestent en public de leur respect pro= fond pour la religion de leurs pères, et lui votent des encoura gemens. L'influence de la restauration a introduit dans les mœurs cette espèce d'hypocrisie; l'influence des femmes, dans l'éducation desquelles la logique n'entre encore pour rien, contribue à la maintenir.—Quelques personnes considèrent la concession de traitemens aux ministres du culte catholique comme la conséquence d'une obligation contractée par la nation, lorsqu'elle s'est emparée des biens ecclésiastiques (Décret de l'assemblée constituante, du 2 novembre 1789). La nation s'est suffisamment acquittée en fournissant à l'entretien des ministres existant à cette époque. Tout au plus serait-elle comptable envers les héri– tiers des donateurs. D'ailleurs, si tel était le véritable motif de l'article 6, comment expliquer l'obligation de donner un salaire aux ministres des autres cultes chrétiens? Le législateur n'est point tenu de regarder comme mi

« PreviousContinue »