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rogavi. In qua subter confirmans testibus obtuli roborandam. Actum Canusia feliciter, Mathilda, Dei gratia, si quid est, in hac charta a me facta, etc. » (Suivent les signatures des juges et des notaires.)

Il est aussi question d'un testament postérieur, par lequel Mathilde aurait confirmé cette donation, mais le texte n'en a pas été produit.

Que comprenait cette donation? Ne comprenait-elle que les biens allodiaux possédés à titre privé, ou bien, comprenait-elle, en outre, les fiefs d'Empire ?... Cette question et plusieurs autres devinrent, entre la Papauté et l'Empire, l'occasion d'une lutte violente. La succession en valait bien la peine; car, à divers titres, Mathilde possédait la Toscane, Lucques, Parme, Plaisance, Modène, Reggio, Ferrare, Mantoue, Crémone, Spolète et son Duché, la Marche de Camerino, Brescia et Verone. (Fiorentini, Memor. della gran. contessa; Muratori, Script. rer. Ital., tome V.)

Mathilde avait-elle le droit de disposer de tous ces biens? C'est ce que les Papes eux-mêmes ne semblent pas avoir pensé. En effet, comme le fait très-bien remarquer M. Eichorn, II, p. 122, la Grande Comtesse tenait de ses père et mère des biens hors d'Italie, dans le Nord, et notamment en Lorraine : or, les biens au delà des monts, les Papes ne les ont jamais revendiqués.

Toute l'affaire de cette donation est des plus obs

cures.

A la mort de Mathilde, arrivée en 1115 (elle avait soixante-neuf ans), l'Empereur Henri V se hâta de se mettre en possession de l'héritage, soutenant, en premier lieu, qu'une femme n'avait pu disposer, sans la permission de son suzerain; et, subsidiairement, qu'en tout cas, si elle avait pu donner les alleux, elle n'avait pas eu ce droit à l'égard des fiefs.

Cette distinction était malheureusement mieux fondée en droit que facile à mettre en pratique, parce que, dans cette immense succession, la distinction des fiefs et des alleux devait présenter de nombreuses difficultés.

Cette succession devint ainsi, pendant plus d'un siècle, l'occassion de violents débats entre les Papes et les Empereurs. Nous n'avons point à en faire l'histoire complète; il suffira d'en rappeler quelques incidents, qui se trouvent du reste incessamment mêlés aux autres querelles entre le Sacerdoce et l'Empire.

En 1133, Innocent II, profitant de la faiblesse de l'Empereur Lothaire, conclut avec lui un premier arrangement, par lequel l'Empereur conserve purement et simplement tous les fiefs d'Empire; mais n'obtient les biens allodiaux qu'à la triple condition: 1° qu'après sa mort et celle de son gendre, ils feront retour à l'Église; 2° que, jusque-là, il sera payé annuellement au Pape une somme de cent marcs d'argent; 3° qu'enfin l'Empereur les tiendra comme fiefs du Saint-Siége, auquel il en fera hommage (Tiraboschi, Mem. hist. Modenesi, I, p: 156; Ann. Saxo, in Baronii Annal. ad ann. 1133).

C'était assurément un singulier traité que celui qui, de l'Empereur, suzerain du Pape à Rome, faisait un vassal, un homme-lige de l'Église, pour les alleux provenant de la succession de Mathilde. Aussi, pour perpétuer le souvenir de cette victoire, le Pape fit-il faire un tableau, qui resta longtemps exposé au palais de Latran, et au bas duquel se lisaient ces deux vers (Radevic, c. x. Chron. Godefr. sanct. Palat., Wurdheim, Nov. subs. dipl. XIII, 33):

Rex venit ante fores, jurans prius urbis honores;
Post homo fit Papæ, sumit quo dante coronam.

Frédéric Ir ne pouvait accepter cette transaction si humiliante pour la dignité impériale. Aussi, sans y avoir égard, et trouvant disponibles les biens allodiaux, que son prédécesseur avait antérieurement enlevés au gen

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dre de Lothaire, Frédéric n'hésita-t-il pas à en disposer, avec d'autres biens, au profit de Welf son oncle, frère d'Henri le Superbe.

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Fredericus avunculo suo Welf Marchiam Tuscia, « ducatum Spoleti, principatum Sardinia, domum coa mitissa Mathildis in beneficio tradidit (Chron. Weingart; Leibn. Script. rer. Brunsw. I, 798. » - Radevicus, De gest. imp. Freder. II, 10, ajoute: « Reditus quoque imperiales qui dicuntur Domus Mathildis, a duce Guelfone, vel ab aliis distractos et dispersos congregavit; quos postmodum eidem nobilissimo principi adunatos et melioratos, liberali restitutione, noscitur « reddidisse. »

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Le vieux duc Welf, ayant eu besoin d'argent, rétrocéda à l'Empereur tous ses biens situés en Italie, fiefs et alleux. «Welf... Imperatori... recepta ab eo prius pro lubitu suo pecunia, primo beneficiis scilicet ducatu

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Spoleti, Marchia Tuscia, principatu Sardiniæ ipsi resignatis, omnia prædia sua ipsi condidit, eaque usque ad « terminum vitæ pluribus aliis additis recepit. » (Othon, De S. Blasio, ad Othon. Frinsing. Chron., c. xx1.)

De ces faits et autres analogues, tels que l'investiture de quelques fiefs donnée, par le Pape, au Roi Guillaume de Sicile, naquit la querelle entre le Saint-Siége et Frédéric Ier. Tant qu'ils eurent besoin de l'Empereur contre Arnaud de Brescia, les Papes laissèrent sommeiller leurs prétentions; mais ils ne tardèrent pas à les reprendre. La question était toujours de distinguer, dans les biens donnés par Mathilde, les fiefs des biens allodiaux.

Quant aux fiefs, Frédéric Ier fixa le droit par une constitution de l'an 1159, en déclarant nulles toutes aliénations de fiefs consenties, à un titre quelconque, sans la permission du suzerain, et en révoquant comme illicites toutes aliénations de ce genre qui auraient

été antérieurement consenties. (C. vII, Cod., De feud., tit. LV.)

Après la mort de Henri VI, successeur de Frédéric Ia, et pendant que Philippe de Souabe et Othon IV de Brunswick se disputaient l'Empire, Innocent III, qui avait pris le parti d'Othon, obtint de ce prince (1209) la restitution d'une grande partie des biens de Mathilde, à savoir tout le pays depuis Radicofani jusqu'à Ceperano, le duché de Spolète, Ancône, Ravenne, etc.; mais c'est seulement à partir de 1346 que les Papes possédèrent réellement la plupart de ces do

maines.

XVI

Lutte entre le Sacerdoce et l'Empire à l'occasion des investitures : Affranchissement de la Papauté quant au spirituel. Concordat de Worms (1122).

Dans les textes cités aux appendices X à XIII, on a vu la Papauté dépendante de l'Empire pour le domaine temporel et aussi, en partie du moins, pour le spirituel, par suite de l'immixtion des Empereurs dans la nomination des Papes. Sous Grégoire VII et ses successeurs, les termes de cette situation sont renversés : non-seulement la Papauté se déclare indépendante du pouvoir laïque, en tout ce qui concerne les matières religieuses; mais bientôt, emportée par l'ardeur du triomphe, elle arrive à cet intolérable excès de s'attribuer une suprématie générale sur toutes les couronnes, même pour le temporel (voir APPENDICE XVII).

Cette grande révolution fut le résultat de la lutte

formidable entre le Sacerdoce et l'Empire, si connue sous le nom de guerre des investitures, et qui, commencée, en 1075, entre Grégoire VII et Henri IV, se termina, en 1122, par le Concordat de Worms, entre Calixte II et Henri V.

vue,

contre la

2° qu'en

Le récit même le plus abrégé de cette mémorable lutte excéderait encore beaucoup le cadre d'une note comme celle-ci; je me bornerai donc à rappeler les principales circonstances qui peuvent mettre en lumière les deux points suivants : 1° que, dans cette guerre des investitures, la Papauté lutta, comme nous le faisons encore aujourd'hui à un autre point de confusion du spirituel et du temporel; proclamant son pouvoir absolu en matière spirituelle, et même son prétendu droit de haute censure dans les affaires temporelles, la Papauté ne parut nullement préoccupée de la pensée de se faire reconnaître la souveraineté temporelle de Rome et de l'Italie (voir AppenDICE XVII); qu'en d'autres termes, bien que cela puisse sembler étrange, tout en mettant le pied sur le cou des Rois, les Papes ne songèrent pas, ou peut-être dédaignèrent de se nommer eux-mêmes rois de Rome et de [Italie (voir APPENDICE XVIII).

Depuis que, sous l'influence générale du régime féodal, des seigneuries temporelles eurent été attachées aux évêchés et à la plupart des autres titres ecclésiastiques (et c'était la condition générale, en Allemagne surtout, où les seigneuries ecclésiastiques absorbaient environ un tiers du territoire), la collation de ces titres eut un caractère mixte; car elle comprenait le fief, dépendant évidemment du pouvoir laïque, et le titre ecclésiastique qui semblait, au contraire, devoir rester en dehors de ce pouvoir. Toutefois cette difficulté ne fut pas d'abord aperçue; les Empereurs donnèrent l'investiture des titres ecclésiastiques, en même temps que celle des fiefs, en remettant au nouvel élu la crosse et l'anneau, insignes de sa dignité. Ainsi en avait usé l'Em

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