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NORMANDS et d'une troupe d'aventuriers ambitieux, fit une descente en Angleterre, la subjugaa et y fonda le despotisme et la féodalité. Ces deux fléaux l'ont ravagée long-temps. Les guerres civiles et religieuses sont venues, l'agiter ensuite; elles y ont fait couler tant de sang qu'un de nos grands écrivains disoit, que c'étoit au bourreau d'écrire l'histoire d'Angleterre, parce que c'étoit lui qui avoit recueilli les dernières volontés de la plupart des héros de cette nation. Elle n'a commencé d'être une nation florissante que depuis un siècle, c'està-dire, depuis qu'elle s'est donnée la CONSTITUTION dont elle se glorifie. On nomme ainsi l'ordre établi dans son gouvernement: voici cet ordre. Le parlement anglois fait les lois le monarque les sanctionne et les exécute. Des gens de loi et des JURES, c'est-à-dire des juges, pris dans la classe des justiciables, sont chargés de juger les procès et les crimes. Le parlement est divisé en deux chambres, la CHAMBRE HAUTE et la CHAMBRE BASSE. La chambre haute est composée des pairs, des seigneurs qui sont législateurs par leur naissance et par leur titre c'est une fondation, ou, si l'on veut, une relique féodale. La chambre basse est composée des communes, c'est-à-dire, des représentans du peuple, élus par lui parmi les propriétaires de toute condition. La chambre des communes propose les BILLS ou les décrets, et les envoie à celle des pairs pour les approuver. Les pairs ont le VETO, c'est-à-dire peuvent empêcher le décret proposé d'être admis. La chambre des pairs rédige aussi des décrets qu'elle envoie a celle des communes, qui peut les refuser de même par le VETO. Le roi a son VETO par-dessus les deux autres. La chambre des communes cependant peut seule déterminer la quotité et la nature de l'impôt. La cham bre des pairs peut seule aussi juger les criminels de haute trahison. De son côté le monarque possède une PREROGATIVE ou une autorité fort étendue. Par ces combinaisons les communes, les seigneurs et le roi se partageant la souveraineté, forment une BALANCE DE POUVOIRS qui est devenue célèbre, et à laquelle les Anglois sont fort attachés, parce qu'ils lui attribuent la prospérité dont ils jouissent depuis cent ans. Nous reviendrons, plusieurs fois de suite, sur ce peuple voisin, notre aîné en philosophie, notre prédécesseur en liberté, motre rival de puissance, et notre allié de commerce.

DES jugemens de police exercés par les Municipalités.

APRÈS vous avoir exposé les espèces de causes que vous avez à porter aux juges de paix, nous allons vous indiquer celles qui sont de pure police, et les tribunaux qui doivent en juger.

Nous vous avons déja dit qu'il faut distinguer les FAUTES, des CRIMES ou des DÉLITS. Les fautes attaquent en général l'ordre public, et comme la société a besoin d'être bien ordonnée et tranquille, ces fautes doivent être réprimées et punies. L'assemblée nationale a institué pour cela une POLICE, que l'on peut appeler une POLICE D'ORDRE. Cette police a des lois et des réglemens que chacun doit suivre, et des officiers pour les faire exécuter; ce sont les officiers municipaux.

Un officier particulier est chargé de poursuivre les contraventions à ces lois et à ces réglemens; c'est le PROCUREUR DE LA COMMUNE, et cependant chaque citoyen qui ressent un tort ou un danger personnel des fautes qu'un autre commet, peut se plaindre à la police, et intenter action en son nom, contre ceux qui lui occasionnent quelque tort.

Voici maintenant les objets de police qui sont confiés à la vigilance des corps municipaux.

"1. Tout ce qui intéresse la société et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend;

"Le nettoyement, l'illumination, l'enlèvement des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, la défense de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens qui puisse nuire par sa chûte, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles.

"2. Le soin de rimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnés d'ameutemens dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques,

L

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les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens;

,, 3°. Le mientien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises, et autres lieux publics;

4°. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ;

"5°. Le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district;

,, 6°. Le soin d'obvier ou de remédier aux évènemens fâcheux qui pourroient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la dévastation des animaux malfaisans ou féroces, "

Il y a, dans les villes, des spectacles publics pour l'amusement des habitans; il n'y a que les officiers ,, municipaux qui puissent les permettre et les au

"toriser.")

Telles sont en général les fonctions de police attribuées aux officiers municipaux. Elles ont pour objet les soins qu'ils doivent se donner pour veiller à la sûreté de la commune, c'est-à-dire de la totalité des citoyens qui composent la communauté. ORDRE, SURÉTÉ, PROPRETÉ, CLARTÉ: voilà, en quatre mots, les devoirs des officiers municipaux,

S'ils ont la fonction de juger les contraventions à l'ordre établi pour la sûreté et le bien-être de la commune, ils doivent avoir l'obligation de les punir. Mais les punitions qu'ils infligeront, seront modérées, soit parce que les fautes contre la police ne sont pas trèsgraves de leur nature soit parce que les officiers municipaux ne peuvent pas juger des délits qui sont regardés comme criminels.

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Ainsi, les contraventions à la police ne pourrent être punies que de l'une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l'emprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les campa-, gnes, et huit jours dans les villes, dans les cas les plus graves.

Cependant on pourra appeler des jugemens en matière de police; ces appels seront portés au tribunal du district, et seront exécutés par provision, nonobstant l'appel et sans y préjudicier. "

Quand il y a des attroupemens et des émeutes populaires, les officiers municipaux sont spécialement chargés de les dissiper, conformément aux dispositions de la loi Martiale, et ils sont responsables de leur négligence dans cette partie de leur service.",

Vous savez maintenant de quoi les officiers municipaux doivent juger. Les citoyens se reposent sur eux du soin de l'ordre, de la propreté et de la sûreté intérieures de la ville, du bourg, du village. C'est pour cela que vous les avez choisis. Mais vous leur devez aussi le respect et l'obéissance en tout ce qui regarde les punitions qu'ils pourroient infliger à ceux d'entre vous qui contreviendroient aux réglemens de la police. Vous pouvez appeler de leur jugement; mais vous devez commencer par obéir. Nul citoyen ne peut résister aux jugemens des tribunaux établis par la loi. Mais les citoyens qui résistent avec des armes, et ceux qui, en quelques lieux, se sont permis de donner des leix aux municipalités à force armée, sont infiniment coupables. Pensez bien, nos bons amis, qu'où tout le monde commande, personne n'obéit. Le respect pour la loi et pour les magistrats est la marque infaillible du bon citoyen et de l'honnête homme.

Des finctions, et, ce qui est la même chose, des devoirs des officiers municipaux.

Les communes, ou communautés sont des espèces de familles réunies par un intérêt particulier et coMMUN. Il n'y a, dans un état, qu'un seul et grand intérêt

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qui est l'intérêt général. Mais il n'exclud pas les intérêts particuliers seulement il les embrasse tous, et c'est d'eux qu'il est composé. Ainsi, chaque père de famille a un intérêt particulier, c'est celui de sa famille et de sa maison : mais tous les pères de famille ont un intérêt commun, qui est le bien-être et le bonheur d'eux tous, c'est-à-dire de tous les citoyens du royaume c'est ce qu'on appelle l'intérêt général.

Une municipalité est elle-même une grande famille, qui a ses affaires particulières et séparées. Les étrangers y ont un intérêt moins direct. Il convient que cette famille ait à sa tête des personnes qui dirigent ses affaires. Ces hommes doivent avoir la confiance des habitans, et c'est pour cela que l'assemblée nationale a rétabli l'ancien usage de faire nommer les officiers municipaux par les citoyens eux-mêmes.

Vous avez vu comment se forment les élections. Vous savez à présent ce que c'est qn'un citoyen actif, ce que sont les assemblées primaires; comment elles s'assemblent; comment elles élisent leur président, leur secrétaire, et les scrutateurs; comment on procède ensuite à l'élection par la voie du scrutin. Quand les officiers municipaux ont été élus et proclamés, les citoyens doivent les considérer avec le respect qui appartient à des hommes choisis et préférés par leurs concitoyens. Si vous avez fait de mauvais choix, si vous avez cabalé, si vous avez pris ou donné des billets sans examen, si vous avez vendu votre suffrage, vous en serez puni par votre repentir; car les mauvais moyens mènent toujours à une mauvaise fin. Vous apprendrez par votre expérience à choisir mieux une autre fois, et sur-tout à choisir par vous-même. Vous étiez libre, la loi vous a rendu votre liberté, vous ne savez pas ou ne vous ne voulez pas en faire vous êtes un homme lâche, ou foible, ou coupable, et par conséquent peu digne de l'estime de vos concitoyens.

usage,

Cependant les officiers municipaux que vous avez élus prêtent le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à Ja nation, à la loi et au roi, et de bien remplir leurs fonctions.

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