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gratuitement, que de plus il résulte des documents de la cause que la valeur de cette jouissance doit être fixée à 600 fr. » -Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, soit devant le Tribunal de première instance, soit devant la Cour royale, il s'est toujours agi au procès d'une demande en validité de saisie-arrêt faite par les sieurs Thevard, et que si la validité de cette saisie a été soutenue sous différents rapports, cette diversité de moyens n'a point eu pour effet de dénaturer la demande, qui est restée la même ; qu'ainsi la règle des deux degrés de juridiction n'a point été violée ; — Attendu que le moyen pris de la violation de l'art. 48 C. P. C. tombe par voie de conséquence; REJETTE.

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Le juge de paix est compétent pour statuer sur la validité d'une saisie-arret lorsque la créance n'excède pas 200 fr. (1).

(Renaud C. Lelièvre.)- JUGement.

LE TRIBUNAL; Attendu que le sieur Renaud se prétendant créancier sur le sieur Lelièvre d'une somme de 26 fr. pour pain fourni, nous a demandé l'autorisation de saisir-arrêter jusqu'à due concurrence ce qui pouvait être dû à celui-ci par le sieur Richer, et que c'est en vertu de l'autorisation obtenue que la saisie-arrêt a eu lieu;

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Attendu que le juge de paix est évidemment compétent pour prononcer sur le point de savoir si le sieur Renaud est créancier sur le sieur Lelièvre de la faible somme dont il s'agit, et que, juge du principal, il doit nécessairement avoir la faculté d'ordonner toutes les mesures qui ne sont qu'un accessoire et une conséquence de ce principal;

Attendu que la raison seule indique que le juge autorisé à prononcer jus

(1) V. dans le même sens THоm. Desmazures, t. 2, no 617; et CARRÉ (2 édit.), t. 2, no 1983. V. en sens contraire CURASSON, Compétence des juges de paix, t. 1, p. 314, in fin., et 315-Dans l'exposé des motifs présenté par M. le garde des sceaux, le 6 janvier 1837, on lit le passage suivant : La saisie arrêt, à la différence de la saisie-gagerie, met toujours en cause une troisième partie, outre le saisissant et le débiteur; la suite de cette procédure nécessite une distribution entre plusieurs intéressés, lorsqu'il survient des oppositions. Statuer sur ces oppositions, prononcer sur la déclaration du tiers saisi contre lequel est formée une demande véritablement indéterminée, ce seraient là autant d'attributions qui entraîneraient le magistrat hors des limites ordinaires de sa compétence, et qui l'appelleraient à décider des questions d'une solution trop souvent difficile..

qu'à une certaine somme, est par cela même autorisé à permettre tous les actes conservatoires des droits du demandeur, et qu'il serait fort extraordinaire qu'il fallût d'abord, pour une créance minime, s'adresser au Tribunal civil pour ce qui serait relatif à la saisie-arrêt, lorsqu'en définitive ce serait le juge de paix qui devrait prononcer sur le mérite de la créance prétendue; qu'il n'a pu entrer dans l'esprit du législateur de rendre nécessaire un pareil circuit, et des dépenses aussi considérables pour de très-faibles intérêts;

Attenda que l'on argumente en vain de ce qu'un texte précis de loi n'a pas attribué au juge de paix la connaissance des saisies-arrêts, qu'il faudrait au contraire un texte positif qui les enlevât à sa juridiction, dans les matières qui sont de sa compétence, et que ce texte n'existe pas;

Attendu que toutes les analogies du droit conduisent à repousser le système du sieur Lelièvre; que la plus frappante se tire des art. 3 et 10 de la loi du 25 mai 1838, qui attribue positivement au juge de paix la connaissance des saisies-gageries, lorsqu'il s'agit de fermages ou loyers n'excédant pas annuellement 200 fr.; qu'il n'y aurait réellement pas de raison pour donner au juge de paix la connaissance de la saisie-gagerie, et lui enlever ce qui se rattache à la saisic-arrêt, jusqu'au taux de sa compétence ordinaire ;

Attendu qu'une autre analogie se rencontre dans l'art. 822 C. P. C., d'après lequel le juge de paix peut autoriser la saisie sur débiteurs forains, c'est-à-dire un acte, comme la saisie-arrêt, éminemment conservatoire;

Attendu que l'art. 558 C. P. C. qui exige, en l'absence de titre, la permission du juge pour user de saisie-arrêt, n'a pas désigné plutôt le président du Tribunal civil que le juge de paix, qu'il s'en est évidemment référé à cet égard aux attributions ordinaires de chaque Tribunal, quant au montant de la somme réclamée, et que lorsque la loi a voulu désigner positivement le président du Tribunal civil pour autoriser quelques mesures, elle s'en est formellement expliquée (V. les art. 780, 819, 826 et autres C.P.C.); Attendu que les meilleurs auteurs qui ont écrit sur la matière reconnaissent au juge de paix la faculté d'autoriser les saisies-arrêts dans les matières de sa compétence et d'y statuer;

Attendu que la jurisprudence s'est prononcée dans le même sens relativement aux Tribunaux de commerce, qui, comme les justices de paix, sont des Tribunaux d'exception, et que l'arrêt de la Cour de Turin du 17 avril 1810 a textuellement décidé que, dès qu'il s'agit de saisir-arrêter sans titre, il ne peut appartenir de le permettre et de prononcer ensuite sur la validité de la saisie-arrêt qu'au juge même qui est compétent pour connaître de la légitimité de la créance pour le recouvrement de laquelle l'on demande de saisir-arrêter ;

Par ces motifs, nous, juge de paix, parties ouïes, rejetons l'exception d'incompétence présentée par le sieur Lelièvre, et ordonnons aux parties de plaider au principal.

Du 26 avril 1842.

COUR DE CASSATION.

1o Ministère public. — Délibération. Présence.

2o Jugement. Prononciation.

Explication.

1° L'assistance du ministère public à la discussion et délibération de l'affaire dans la chambre du conseil ne peut entraîner nullité du jugement, que s'il est démontré qu'elle n'a pas été seulement l'effet de "l'inattention. (Art. 88, décr. 30 mars 1808) (1).

2o Le juge peut à son choix s'expliquer ou ne pas s'expliquer sur sa décision après la prononciation.

(Dalbouse C. Petit et Molié.)

Aussitôt après la prononciation d'un arrêt de la Cour de Pau, les parties ont demandé acte de l'assistance du ministère public au délibéré dans la chambre du conseil.

Mais la Cour a déclaré n'y avoir lieu à statuer.

ARRÊT.

Pourvoi.

LA COUR ; — Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes de l'art. 88 du décret du 30 mars 1808, les membres du ministère du public ne doivent point assister aux délibérations des juges, et que c'est une mesure de haute sagesse, de l'observation de laquelle les présidents et les membres du parquet ne doivent jamais s'écarter; mais c'est une mesure de discipline, une règle de conduite intérieure, dont l'infraction ne pourrait faire annuler la délibération qu'autant qu'il serait démontré qu'elle n'a pas été seulement l'effet de l'inattention; Attendu d'ailleurs que, s'il est vrai qu'aucune autre cause n'ayant été appelée, la Cour royale pouvait s'expliquer sur le fait allégué sans s'écarter de la règle consacrée par la loi romaine et par l'ordonnance, ainsi qu'il arrive lorsqu'une explication est demandée immédiatement sur une disposition qui paraît équivoque, on doit reconnaître aussi qu'elle a pu tenir à la rigoureuse application du principe que par la prononciation le juge a rempli son office; Attendu qu'une nullité ne pouvant résulter de la présence du ministère public à la délibération, sans opposition, ni réclamation de personne, la preuve en serait inutile ;REJETTE.

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(1) V. J. A., t. 23, p. 66, arrêt de cassation du 27 février 1821, qui préjuge la question dans le même sens. V. aussi CHAUVEAU SUR CARRÉ, t. 1, p. 575, quest. 688 bis ; -FAVARd de Langlade, t. 3, p. 149, no 1;-LOCRE, t. 21, p. 619, no 70.—Thomine Desmazores, t. 1, p. 230.

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Les notaires n'ont pas le droit d'exiger une commission pour les emprunts qu'ils font contracter.

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LA COUR ; En ce qui touche la réduction des 138 fr. de droits réclamés par C... pour l'acte passé devant lui entre Fl... G... et E... le 1er décembre 1836, et de pareille somme pour un acte de même nature qu'il a retenu entre E... et D... le 20 décembre 1838;

Attendu que tandis que C... prétend que, sauf la rémunération de 1 p. 100 qu'il a réclamée pour droit de négociation, l'excédant de cette somme ne comprend que les déboursés, E... soutient que 80 fr. sur chacun de ces actes doivent tourner au profit exclusif dudit C..., mais que celui-ci a prouvé, qu'en tenant compte des frais qu'avait nécessités chacun de ces actes, il n'avait demandé pour ses droits que 50 fr.; qu'à cet égard, il a allégué qu'un usage constant et immémorial non-seulement à Toulouse, mais dans toutes les grandes villes du royaume, est que le notaire qui, avant l'acte d'obligation qu'il retient, a mis en rapport le prêteur et l'emprunteur, reçoive 1 p. 100 sur le capital qui est l'objet du traité ;

Attendu qu'en se conformant à une habitude invariablement suivie par ceux de ses confrères, qui ont acquis le plus de droit à l'estime publique, par le scrupule qu'ils apportent à l'exercice de leur fonction, C... n'a point encouru de reproche; que la véhémence avec laquelle il a été attaqué à cette occasion est d'autant plus difficile à expliquer, qu'il a fait preuve de désintéressement dans toutes ses relations avec E...; qu'il est constant, en effet, malgré la dénégation de celui-ci, que soit dans les actes passés, soit dans la direction des affaires qui ont donné naissance au compte actuel, C... n'a réclamé ni reçu ni honoraires, ni gratifications; que dès lors les 100 fr. qui sont le sujet du débat n'auraient été qu'un faible équivalent des droits qu'il aurait pu exiger; mais que si l'usage qu'il a invoqué suffit à la justification morale de sa conduite, il ne saurait devenir la source du droit qu'il réclame; qu'aucune loi ne le consacre; que si des banquiers, des agents de change sont fondés à demander un droit de négociation, permettre aux notaires de le prendre pour les fonds dont le placement devient le sujet des contrats qu'ils retiennent, ce serait les autoriser en quelque manière à sortir des limites de leurs fonctions; que, appelés à diriger les parties, à concilier leurs intérêts et leurs prétentions, à exprimer leurs volontés, ils doivent se borner à constater leurs conventions dans les actes qu'ils rédigent; que la Cour craindrait, si elle ne saisissait pas l'occasion qui lui est offerte de manifester sa désapprobation pour un pareil usage, en semblant tolérer la prétention d'une prime sur les emprunts, dont les notaires sont les instruments, d'encourager ce mouvement qui porte quelques-uns de ces officiers publics à se jeter dans des opérations de banque si contraires à la loi de leur institution, et dont les conséquences sont, dans

ces derniers temps, devenues souvent funestes pour les intérêts qui leur étaient confiés ;-Que ces considérations doivent faire supprimer les 100 fr. demandés par C... pour droits de négociations; - Réformant quant à ce, réduit les sommes demandées par C... pour les susdits actes d'emprunt, de ladite somme de 100 fr....

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1o Les Tribunaux peuvent, par appréciation des faits et actes, déclarer que la péremption n'a pas été interrompue par un projet de transaction concernant les biens dotaux d'une femme qui refuse sa ratification (C. P. C. art. 397) (1).

20 Un arret ne doit pas contenir, à peine de cassation, des motifs relatifs à chaque moyen.

(De Walsch-Serant-Houdancourt C. commune de Fayel.)

Un procès était pendant à la Cour d'Amiens, entre la commune du Fayel et les sieur et dame Walsch; il s'agissait des biens dotaux de cette dame.

11 juillet 1833, transaction entre la commune et le sieur Walsch, sans le concours de sa femme. 3 août 1837, jugement qui rejette la demande formée par la commune, à l'effet d'obtenir la ratification de la femine.

Alors demande en péremption par la commune.

26 janvier 1838, arrêt de la Cour d'Amiens, ainsi conçu:

« Attendu que l'instance concernait les droits immobiliers

(1) Dans le sens de l'interruption, par un arrangement projeté, V. les arrêts suivants: Florence, 28 juin 1812, et Limoges 15 juillet 1817 (J. A., t. 18, p. 668); Lyon, 22 novembre 1822(J. A., t. 24, p. 342); Bourges, 28 juillet 1823 (J. A,, t. 18, p. 506); Bruxelles, 18 mars 1830 (J. A., t. 40, p. 26); Pau, 13 mars 1836 (J. A., t. 50, p. 345.—PIGBAU, Comm., t. 1, p. 684; MER. LIN, Répert., t. 17, p. 317; FAVARD de Langlade, t. 4, p. 193, no 6; THOMINE DESMAZURES, t. 1, p. 612.

En sens contraire, V. Grenoble, 6 juin 1822 (J. A., t. 18, p. 503); Besançon, 29 décembre 1827 (journal de cette Cour, 1827, p. 253); Poitiers, 8 juillet 1828 (J. A., t. 36, p. 73). Spécialement, la Cour de cassation, par arrêt de rejet du 1er juin 1840, a jugé que les délais de formalité à remplir successivement pour la régularité d'une saisie immobilière, peuvent être déclarés n'avoir pas été suspendus par un arrangement conditionnel, suivant lequel la saisie devait être abandonnée si le saisi payait sa dette à une époque convenue pour tout délai. (Balazan C. Montbel.)-V. aussi CHAU VEAU SUR GARRk, t. 3, p. 394, quest. 1419.

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