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les statuts annexés à la présente loi. L'assemblée générale, convoquée extraordinairement à cet effet, pourra augmenter le fonds social au moyen d'une émission d'actions nouvelles, qui ne pourront être placées au-dessous du pair. La délibération ordonnant cette augmentation ne sera exécutoire qu'après l'approbation du gouvernement et la promulgation de la loi. Aar. 7. Les opérations de la banque consistent:

1o A escompter des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, et payables à Rouen, à Paris, au Havre, à Elbeuf, à Darnetal, à Yvetot, à Bolbec, à Fécamp, à Dieppe et à Louviers;

2o A se charger, pour le compte de particuliers et pour celui d'établis sements publics, de l'encaissement gratuit des effets qui lui seront remis; 3. A recevoir en compte courant, sans intérêt, les sommes qui lui seront versées, et à payer tous mandats et assignations sur elle, jusqu'à concurrence des sommes encaissées au crédit de ceux qui auront fourni ces mandats ou assignations;

4° A tenir une caisse de dépôt volontaire pour tous titres, lingots, monnaies et matières d'or et d'argent de toute espèce.

ART. 11. L'escompte sera perçu à raison du nombre de jours, et même d'un seul jour, s'il y a lieu.

Le taux de l'escompte sera réglé par le conseil d'administration.

ART. 12. Toute personne domiciliée à Rouen, ou y ayant un établissement, et notoirement solvable, pourra, sur sa demande, appuyée par deux membres du conseil d'administration ou par deux personnes ayant déjà des comptes à la banque, obtenir un compte courant et être admise à l'escompte. La qualité d'actionnaire ne donne droit à aucune préférence.

ART. 19. L'assemblée générale se réunit une fois par année, dans le mois de janvier. Elle est convoquée et présidée par le directeur. L'administrateur, secrétaire du conseil d'administration, y remplit les fonctions de secrétaire.

Il est rendu compte à l'assemblée générale de toutes les opérations de la banque.

Elle procède ensuite au bulletin secret et individuel, à la majorité absolue des suffrages des membres présents, à l'élection des administrateurs et censeurs qu'il y a lieu de nommer en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées ou devenues vacantes. Après deux tours de scrutin individuel, s'il ne s'est pas formé de majorité absolue, l'assemblée procède au scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix au second tour.

Lorsqu'il y a égalité de voix au scrutin de ballottage, l'actionnaire le plus anciennement inscrit est préféré, et, en cas d'égalité, on préfère le plus âgé.

Les délibérations de l'assemblée générale ne sont valables, dans une première réunion, que par la présence de quinze membres, au moins, étrangers au conseil d'administration de la banque. Dans le cas où, après une première convocation, ce nombre n'est pas atteint, il est fait à quinzaine une convocation nouvelle, et les membres présents à cette réunion peuvent délibérer valablement, quel que soit leur nombre, mais seulement sur les objets qui ont été mis à l'ordre du jour de la première réu- ·

nion.

ART. 20. L'assemblée générale, outre les cas prévus par les art. 2, 19, 36, 37 et 59, peut être convoquée extraordinairement par le directeur, ou sur la réquisition de deux censeurs, approuvée par le conseil d'administra

tion.

ART. 21. Le conseil d'administration est composé :

Du directeur, président;

De douze administrateurs,

De trois censeurs.

Le directeur et les administrateurs ont voix délibérative, et les censeurs, consultative. Le père et le fils, l'oncle et le neveu, les frères ou alliés au même degré et les associés de la même maison ne peuvent faire partie simultanément de la même administration.

ART. 22. Les administrateurs et les censeurs sont nommés pour trois ans : ils sont renouvelés par tiers chaque année. Ils sont rééligibles.

ART. 25. Le conseil d'administration est présidé par le directeur. Il élit chaque année, après l'installation de ses nouveaux membres, son secrétaire, qui ne peut être pris que parmi les douze administrateurs, et est rééligible.

ART. 26. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de l'établissement. Il propose la fixation du traitement du directeur, laquelle est déterminée par le ministre des finances. Sur la proposition du directeur, le conseil nomme les caissiers et les employés ; il peut les révoquer. Il autorise, dans les limites des statuts, toutes les opérations de la banque, en détermine les conditions; il fixe le taux de l'escompte et le montant des sommes qu'il convient d'y employer, aux diverses époques de l'année, d'après la situation de la banque; il arrête les règlements de son régime intérieur; il délibère tous les traités, conventions et transactions, lesquels sont signés en son nom par le directeur et le secrétaire; il statue sur la création, l'émission, le retrait ou l'annulation des billets, sur la forme de ces billets et les signatures dont ils sont revêtus; il fixe, sur la proposition du directeur, l'organisation des bureaux, les traitements et les salaires, les dépenses d'administration : ces dépenses seront délibérées chaque année et d'avance.

ART. 27. Le conseil d'administration tient registre de ses délibérations, lesquelles, après que leur rédaction a été approuvée, sont signées par le directeur et le secrétaire du conseil.

ART. 28. Le conseil d'administration se réunit deux fois par mois et toutes les fois que le directeur le juge nécessaire, ou que la demande en est faite à celui-ci par deux censeurs.

ART. 29. Aucune délibération ne peut avoir lieu sans le concours du directeur, de six administrateurs et d'un censeur. Les résolutions sont prises à la majorité absolue. La voix du directeur, ou de l'administrateur qui le remplace dans la présidence du conseil, est prépondérante en cas de partage.

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ART. 31. Le compte annuel des opérations de la banque, à présenter à l'assemblée générale le jour de la réunion périodique, est arrêté par le conseil d'administration et présenté en son nom par le directeur. Ce compte est imprimé et remis au préfet, à la chambre de commerce, au Tribunal de commerce, et à chacun des membres de l'assemblée générale.

ART. 32. Les censeurs veillent spécialement à l'exécution des statuts et des règlements de la banque ; ils exercent leur surveillance sur toutes les parties de l'établissement; ils se font représenter l'état des caisses, les registres et les portefeuilles de la banque; ils proposent toutes les mesures qu'ils croient utiles; et si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.

Ils rendent compte, chaque année, à l'assemblée générale, de la surveillance qu'ils ont exercée.

Leur rapport sera imprimé et distribué aux autorités désignées en l'article précédent, et aux membres de l'assemblée générale.

Du Directeur.

ART. 33. Le directeur est nommé par ordonnance royale, sur la présentation de trois candidats faite au ministre des finances par le conseil d'administration.

Nul effet ne peut être escompté que sur la proposition des administrateurs composant le comité d'escompte, et sur l'approbation du directeur. Nulle délibération ne peut être exécutée si elle n'est revêtue de la signature du directeur.

Le directeur est chargé de faire exécuter les lois relatives à la banque, les statuts et les délibérations du conseil d'administration ; il dirige les affaires de la banque; il présente à tous les emplois; il signe tous traités et conventions, la correspondance; il signe, conjointement avec un administrateur, les acquits d'effets que la Banque encaisse directement, les endos sements, les transports de rentes sur l'Etat ou d'autres effets publics.

Le directeur ne pourra présenter à l'escompte aucun effet revêtu de sa signature ou lui appartenant.

ART. 35. Le directeur ne pourra être révoqué que par une ordonnance royale rendue sur le rapport du ministre des finances.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont remplies provisoirement par un administrateur désigné par le conseil. Il en sera immédiatement donné avis au ministre des finances.

ART. 38. Les actions judiciaires seront exercées au nom du conseil d'administration, poursuites et diligences du directeur.

ART. 41. Six mois au moins avant le terme fixé à la société par l'art. 1or, tous les actionnaires seront convoqués pour statuer sur le mode à suivre pour la liquidation, ou pour décider, s'il y a lieu, le renouvellement de la

société.

Le vœu de la majorité ne sera pas obligatoire pour la minorité. Pour ce cas seulement, et par dérogation spéciale à l'art. 18 des présents statuts, les actionnaires qui ne pourraient assister en personne à l'assemblée générale auront la faculté de s'y faire représenter par des fondés de pouvoirs.

ART. 4.

La banque publiera, tous les trois mois, un état de sa situation moyenne pendant le trimestre écoulé.

Elle publiera, tous les six mois, le résultat des opérations du semestre et le règlement du dividende.

ART. 5.

L'art. 21 de la loi du 22 avril 1806 est applicable à la banque de Rouen.

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1o La constitution d'un mandataire dans une colonie, par un habi tant de la métropole, r'emporte pas de droit élection de domicile chez ce mandataire et attribution de juridiction au Tribunal dans le ressort duquel est domicilié celui-ci (1).

2° Mais lorsque le mandataire a été autorisé à représenter complétement le mandant et l'a en effet représenté, l'assignation à lui donnée peut être réputée donnée à la partie elle-même, sous le rapport de l'augmentation du délai à raison des distances.

(Héritiers Cesbron C. Dancunha.) — ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'en interprétant le mandat général donné par le sieur Cesbron père à Me Mauppin, et l'usage que ce dernier en a fait, la Cour royale de la Guyane a pu, sans contrevenir à aucune loi, décider que le mandataire avait représenté complétement le mandant, et que, dès lors, l'assignation donnée au premier devait avoir les mêmes effets que si elle avait été donnée au sieur Cesbron lui-même et dans la ville de Cayenne ;— REJETTE.

Du 14 février 1842. Ch. Req.

COUR DE CASSATION.

Effet de commerce.

-Clause sans frais. Protêt.

Garantie.

1o La clause sans frais, dans la négociation d'un effet de commerce, dispense-t-elle le porteur, non-seulement de faire le protét à l'échéance, mais encore d'observer les formes et délais du recours en garantie contre les endosseurs successifs (2) ?

(1) C'est ce qu'ont jugé trois arrêts de cassation des 3 juillet 1837, 31 janvier 1838 et 18 mars 1839, rendus au profit du sieur Satu de Rosemond. Cependant l'usage contraire qui existe à la Martinique a été sanctionné plusieurs fois (Cass. 21 mars 1821, 13 et 18 juin 1826).

(2) Cette question, que n'a pas voulu décider en thèse la Cour de cassa

2. Le jugement qui induit cette dispense des faits et circonstances de la cause échappe à la censure de la Cour de cassation.

(Laligant C. Delhomel.) — ARRÊT.

LA COUR; — Attendu, en droit, que, si le protêt faute de payement et le recours en garantie, dans les délais fixés par la loi, sont des obligations de rigueur et à peine de déchéance, à la charge du porteur de l'effet de commerce, nulle loi cependant ne défend aux parties intéressées de dis penser ce dernier du devoir de les remplir: — Attendu que, sans examiner si les mots sans frais ajoutés à la signature du tireur emportent d'eux-mêmes une pareille dispense, il est certain que, s'agissant d'une matière commerciale, il est permis au juge de la constater, en fait, à l'aide même des témoignages et des présomptions établis par la loi, dont la clarté, la précision et la concordance doivent être exclusivement appréciées par les mêmes juges, d'après leur conscience et leurs lumières ;-Et attendu qu'il a été reconnu en fait, par le jugement attaqué, que Laligant, demandeur en cassation, par la traite dont il s'agit en faveur de Delhomel, n'avait point fait une cession d'action à poursuivre par les lois rigoureuses commerciales, mais qu'il lui avait seulement donné un simple mandat dont l'exécution devait être poursuivie par les voies ordinaires contre Roussel, débiteur tiré, contre lequel Laligant ne voulait pas agir directement luimême, et que, par les mots sans frais, le même Laligant avait entendu dispenser son mandataire des obligations du protêt et du recours en garantie dans les délais de la loi; - Attendu qu'en cela le même jugement n'a fait qu'apprécier les actes, faits, circonstances de la cause, et surtout les rapports journaliers entre Laligant et Delhomel, appréciation que la loi abandonne entièrement aux juges de la cause; d'où il suit qu'en décidant que Delhomel n'était pas déchu de son recours en garantie contre Laligant, tireur, le jugement attaqué n'a violé ni les art. 165 et suiv. C. Comm., invoqués par le demandeur, ni aucune loi ; - REJETTE.

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1o Lorsque le tiers saisi dont la déclaration affirmative n'est pas contestée a été appelé dans l'instance en validité, et que le débiteur

tion par l'arrêt que nous recueillons, est peu élucidé par les auteurs. (V. Pardessus, Droit commerc., no 425; Nouguier, des Lettres de change, t1, p. 137; Horson, Quest. sur le C. de com., t. 2, p. 187. L'affirmative a été jugée par la Cour royale de Limoges (arr 28 janvier 1835); mais la négative a prévalu devant les Coursd'Agen et de Besançon (arr. 9 janvier et 31 mai 1838).

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