Page images
PDF
EPUB

saisi fait défaut, il n'y a pas lieu à prononcer un jugement de défaut profit-joint; le tiers saisi, dans ce cas, n'est pas partie au procès. (Art. 153 C. P. C.)

2o Le jugement qui valide la saisie-arrét est exécutoire contre le tiers saisi, quoique rendu hors de sa présence.

(Berthois C. veuve Olivier.)- JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que le tiers saisi dont la déclaration n'est point contestée ne peut être considéré comme partie dans l'instance, puisque l'art. 576 C. P. C. défend toute procédure pour lui ou contre lui depuis la notification de cette déclaration ; qu'il se trouve alors dans la même position que le fonctionnaire public qui a délivré son certificat, conformément à l'art. 569; qu'il ne peut donc être appelé au jugement rendu dans l'instance, car cet appel est une procédure que prohibe l'art. 576; qu'il n'y a par conséquent pas lieu à une jonction de défaut qui ne doit être donnée, d'après l'art. 153, que quand il y a plusieurs parties assignées, mais à un simple jugement de défaut contre le saisi; Que ce jugement, auquel le tiers saisi n'est point appelé, n'en est pas moins exécutoire contre lui, d'après l'art. 548 dudit Code, comme le mandement de collocation est exécutoire contre l'acquéreur qui n'a pas même été appelé à l'ordre ;

Attendu que la saisie-arrêt étant régulière et la déclaration du tiers saisi non contestée, on doit ordonner le payement entre les mains du saisissant ;

Par ces motifs, dit que l'avoué du tiers saisi a été à tort appelé à l'audience, donne défaut contre le saisi, déclare valable, etc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1° N'est pas nul un arrêt auquel la Cour, sur les observations des parties, ajoute un motif aussitôt après la prononciation. (C. P. C., art. 116.)

2o De ce que des placards apposés ne l'ont pas été aux deux marchés les plus voisins de certains biens saisis, il n'en résulte pas la nullité de l'adjudication d'autres immeubles, compris dans la même vente, mais ne faisant pas corps avec les premiers, et saisis à part. (C. P. C., art. 684 et 717.)

3o Un exploit de signification de placards n'est pas nul, par cela qu'il indique par erreur la première publication du cahier des charges, pour un jour autre que celui auquel elle doit étre faite. (C. P. C., art. 682.)

(Thomas-Varenne C. de La Ruelle. - ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen :

- Attendu qu'en admettant ce fait,

que la Cour royale, immédiatement après la prononciation de son arrêt, aurait, à la même audience, fait publiquement, en présence des parties, et sur leurs observations contradictoires, une addition aux motifs déjà prononcés, cette Cour n'aurait point en cela contrevenu à la règle en vertu de laquelle les arrêts prononcés sont acquis aux parties et ne peuvent plus être changés par le juge, et qu'elle n'aurait violé aucune loi; - Sur le deuxième moyen :Attendu que l'arrêt attaqué a jugé en fait que les biens situés à la Chapelle-Saint-André ne faisaient point corps avec les autres immeubles saisis, et qu'ils avaient été saisis et vendus à part; que, de plus, il a jugé que ces biens pouvaient être vendus divisément sans que les intérêts du saisi eussent à en souffrir; Attendu que, dans ces circonstances, la Cour royale a pu juger que le défaut d'apposition d'affiches aux deux marchés les plus voisins des biens sis en la commune de la Chapelle-SaintAndré n'annulait la procédure de saisie immobilière qu'en ce qui concernait ces biens, et n'entraînait point, comme conséquence nécessaire, l'annulation des saisies pratiquées en vertu de procès-verbaux différents sur les biens sis en d'autres communes; Attendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt n'a violé aucune loi;- Sur le troisième moyen :- Attendu que si le placard doit, à peine de nullité, contenir l'indication du jour de la première publication, la loi n'exige point que cette indication soit renouvelée dans l'exploit de notification du placard; - Attendu que l'erreur de copiste, dans une indication surabondante, ne peut par elle seule vicier nécessairement une procédure; que l'erreur commise dans l'espèce n'aurait pu entraîner la nullité de la saisie que s'il avait été constaté, en fait, que de là serait résulté méprise, ignorance ou incertitude sur la date véritable à laquelle devait avoir lieu la publication, ce qui n'est nullement reconnu par l'arrêt attaqué; Sur le quatrième moyen :- Attendu qu'il a été jugé en fait, d'une part, que le demandeur était domicilié à Villesse, et non à Paris; d'autre part, que les notifications à lui régulièrement faites à son domicile de Villesse ont été surabondamment réitérées à Paris; - D'où il suit qu'en déclarant régulières les notifications faites à Villesse, l'arrêt attaqué n'a pu violer ni l'art. 111 C. C. ni les art. 673 et suiv. C. P. C.; REJETTE.

Du 19 janvier 1841. Ch. Req.

[blocks in formation]

Sont assujetties au timbre les affiches, quoique manuscrites, qui annoncent une vente d'immeubles dans l'étude d'un notaire, et qui sont apposées dans des lieux publics (1).

(1) C'est aussi ce qu'ont décidé trois jugements, l'un du Tribunal de la Seine, du 12 mars 1834, un deuxième du Tribunal d'Epernay, du 23 mars 1836, le troisième du Tribunal de Romorantin, du 28 décembre 1838, dont les principaux motifs sont « qu'en matière d'impôt, le sens de la loi ne peut être étendu ni restreint ; que l'art. 56 de la loi du 9 vendémiaire an 6, en

[blocks in formation]

LA COUR ;-Vu l'art. 56 de la loi du 9 vendémiaire an 6;-Attendu que, dans l'espèce, il s'agit d'affiches annonçant la vente de plusieurs pièces de terre dans l'étude d'un notaire; que la forme donnée à ces annonces et leur apposition dans divers lieux publics les font entrer dans la catégorie des affiches à l'égard desquelles dispose l'art, 56 de la loi du 9 vendémiaire an 6; - D'où il suit qu'en annulant la contrainte décernée contre le notaire Ansart, le jugement a violé la loi citée; - CASSE.

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Routes royales. - Routes nouvelles, - Changement de tracé.

Loi relative aux portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

ARTICLE PREMIER.

Les portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route pourront, sur la demande ou avec l'assentiment des conseils généraux des départements ou des conseils municipaux des communes intéressées, être classées par ordonnances royales, soit parmi les routes départementales, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins vicinaux.

ART. 2.

1

Au cas où ce classement ne serait pas ordonné, les terrains délaissés seront remis à l'administration des domaines, laquelle est autorisée à les aliéner.

Néanmoins il sera réservé, s'il y a lieu, eu égard à la situation des propriétés riveraines, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, un chemin d'exploitation dont la largeur ne pourra excéder cinq mètres,

ART. 3.

Les propriétaires seront mis en demeure d'acquérir, chacun en droit-soi,

assujettissant au timbre toutes les affiches n'émanant pas de l'autorité, quels que soient leur nature ou leur objet, n'a point exempté celles à la main..... que les termes des art. 65 et 69 de la loi du 28 avril 1816 ne concernent que des imprimés et ne détruisent pas les dispositions des art. 56, 60 et 61 de la loi du 9 vendémiaire an 6. »

dans les formes tracées par l'article 61 de la loi du 3 mai 1841, les parcelles attenantes à leurs propriétés.

A l'expiration du délai fixé par l'article précité, il pourra être procédé à l'aliénation des terrains, selon les règles qui régissent les aliénations du domaine de l'État, ou par application de l'art. 4 de la loi du 28 mai 1836.

ART. 4.

Lorsque les portions de routes royales délaissées auront été classées parmi les routes départementales ou les chemins vicinaux, les parcelles de terrain qui ne feraient pas partie de la nouvelle voie de communication ne pourront être aliénées qu'à la charge, par le département ou la commune, de se conformer aux dispositions du premier paragraphe de l'article précédent.

Du 24 mai 1842.

Jugement.

COUR DE CASSATION.

-

Avoué.- Nallité. - Remplacement.

Est nul le jugement auquel a concouru un avoué, qualifié juge suppléant, qui, de fait, a été appelé pour remplacer un juge titulaire, sans qu'il ait été constaté qu'il y avait empéchement des avocats inscrits au tableau et des avoués les plus anciens (1).

(D'Esson de Saint-Aignan C. commune de Ploumayer,)—ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen :- Vu l'art. 49 du décret du 30 mars 1808; Attendu que le jugement émané du Tribunal civil de Brest, le 7 février 1839, porte qu'il a été rendu par deux juges titulaires qui y sont dénommés, et par le sieur Cosmao, juge suppléant; que celui-ci n'était point, à ladite époque, juge suppléant audit siége, et que ce fait est attesté par la lettre de M. le secrétaire général du ministère de la justice, datée du 25 janvier 1840; qu'ainsi les mots juge suppléant signifient seulement que l'avoué Cosmao avait été appelé pour remplacer ou suppléer un jugé titulaire qui manquait à l'audience;-Attendu qu'il ne pouvait jouir de cette prérogative qu'autant qu'il y aurait eu empêchement de siéger, pour les juges suppléants, les avocats inscrits au tableau et les avoués plus anciens que lui; -Attendu que le jugement ne contient aucune énonciation d'où on puisse induire l'empêchement des juges suppléants et des avocats, et la circonstance que Cosmao fût le plus ancien des avoués présents à l'audience et non empêchés, lorsque le procès a été appelé pour être plaidé ; —D'où suit qu'il n'est pas légalement établi que le Tribunal de Brest, en rendant le jugement attaqué, ait été constitué conformément à la règle écrite dans l'art. 49 précité, et qu'ainsi ce jugement doit être annulé ; - CASSE.

Du 12 janvier 1842. Ch. Civ.

(1) V. l'arrêt rapporté J. A., t. 60, p. 256, et la note.

ORDONNANCE.

Société tontinière. - Surveillance.

Ordonnance du roi relative à la surveillance à exercer sur les opérations des sociétes et agences tontinières.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

ART. 1er. La surveillance prescrite par nos ordonnances sur les opérations des sociétés et agences tontinières sera exercée, sous l'autorité de notre ministre de l'agriculture et du commerce, par une commission spéciale composée de cinq membres, y compris le président.

2. Les membres de la commission de surveillance seront nommés et pourront être révoqués par notre ministre de l'agriculture et du commerce. La commission sera présidée par un maître des requêtes en service extraordinaire de notre conseil d'Etat.

3. Tous les ans notre ministre de l'agriculture et du commerce répartira entre les membres de la commission la surveillance à exercer sur les sociétés et agences tontinières.

La surveillance pourra être exercée collectivement ou séparément.

Le même commissaire ne pourra être, pendant plus d'une année, consécutivement chargé de la surveillance du même établissement.

4. Les membres de la commission, dans chaque établissement, pren. dront communication des livres, registres et documents propres à éclairer leur surveillance.

Ils constateront, au moins une fois par semaine, la situation des sociétés ouvertes ou fermées, le nombre des admissions, le montant des mises versées, leur emploi en rentes sur l'Etat, et généralement l'accomplissement des formalités prescrites par les statuts de chaque agence pour la constitution, l'administration et la liquidation des sociétés, et pour la distribution, soit des arrérages, soit des capitaux.

Ils prendront connaissance des conditions spéciales de chaque société, et s'assureront de l'exactitude et de l'application des tarifs servant de base à la perception, soit des annuités, soit des frais de gestion.

Ils veilleront particulièrement à l'exécution des conditions relatives au versement ou au retrait du cautionnement des directeurs.

5. La commission, sur le compte qui lui sera rendu de la surveillance exercée par chacun de ses membres, transmettra ses observations à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, et pourra même provisoirement suspendre l'exécution de celles des opérations qui lui paraîtraient contraires aux lois, statuts et règlements, ou de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts des sociétaires; dans ce cas, il en sera référé dans les vingt-quatre heures à notre ministre de l'agriculture et du commerce.

6. Un duplicata des états de situation remis par chaque, société ou agence tontinière à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, sera adressé à la commission.

7. Tous les ans la commission adressera à notre ministre secrétaire

LXII.

24

« PreviousContinue »