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d'Etat de l'agriculture et du commerce un rapport détaillé sur les opéra. tions de chacune des sociétés et agences tontinières soumises à sa surveillance, et un rapport général sur la situation comparée et la gestion des différents établissements.

8. Les membres de la commission de surveillance jouiront d'un traitement qui sera déterminé par notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce. Il sera pourvu au payement de ce traitement, ainsi qu'à l'acquittement des frais de toute nature résultant de la surveillance des agences tontinières, au moyen d'un fonds spécial, à la formation duquel les établissements soumis à cette surveillance concourront dans une proportion qui sera déterminée chaque année par notre ministre de l'agriculture et du commerce, et qui ne pourra excéder le maximum fixé par chacune de nos ordonnances d'autorisation.

9. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois et insérée dans le Moniteur.

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1° Quand, après une saisie immobilière, un jugement a ordonné que l'adjudication serait faite en justice dans la forme prévue par l'art. 747 C. P. C., il appartient au juge, en cas de discord entre les parties, de réduire la mise à prix et d'en fixer une nouvelle. Le Tribunal peut même adopter la nouvelle mise à prix qui serait déterminée par l'une des parties sans l'assentiment de l'autre.

2. L'adjudication peut avoir lieu sur la mise à prix ainsi réduite, sans nouvelles affiches et insertions depuis le jugement qui a admis la réduction proposée par l'une des parties, pourvu que des affiches et insertions l'aient précédemment annoncée.

(Dumoulin C. Valin et Armonville.) — ARRÊT.

LA COUR; Attendu que lorsque après une saisie immobilière sur la demande des intéressés, le Tribunal, en vertu de l'art. 747 C. P. C., a ordonné que l'adjudication serait faite en justice dans la forme prévue par cet article, il en résulte pour tous les intéressés un droit acquis de faire procéder à l'adjudication dans la forme prescrite, droit auquel l'un d'eux ne peut porter atteinte au préjudice des autres; Qu'il suit de là qu'en cas de tentatives infructueuses pour faire adjuger l'immeuble ci-dessus, ou jusqu'à concurrence de la mise à prix originairement fixée, il appartient nécessairement à la justice, en cas de discord entre les parties, d'assurer l'exécution du jugement qui a ordonné l'adjudication en déterminant une nouvelle mise à prix; Attendu que le demandeur a lui-même reconnu le pouvoir du Tribunal à cet égard, puisque ses conclusions en première instance tendaient à la discontinuation des poursuites de vente, jusqu'à ce

que la mise à prix eût été déterminée en verta d'une décision judiciaire ;' `—Attendu, dans l'espèce, que la réduction de la mise à prix à 150,000 fr. n'ayant pas été consentie par le demandeur en cassation, a été autorisée et consacrée par le Tribunal avant l'adjudication définitive qui a eu lieu, après affiches et insertions annonçant la mise à prix ainsi réduite, lesdites affiches apposées et insertions faites plus de huit jours avant l'adjudication définitive; Attendu que de l'arrêt attaqué il résulte qu'il s'est écoulé trois semaines entre la tentative infructueuse du 18 mai et le jour de l'adjudication définitive; que ledit arrêt constate en fait, d'une part, que dès le 24 mai, c'est-à-dire quinze jours avant l'adjudication définitive, qui a eu lieu le 8 juin sur la mise à prix réduite à 150,000 fr., Valin avait dénoncé à Dumoulin les diligences par lui commencées pour parvenir à l'adjudication sur cette nouvelle mise à prix; Et d'autre part, que le demandeur n'a éprouvé aucun dommage, résultant de ce que cette fixation nouvelle, justifiée par des tentatives infructueuses d'adjudication sur des mises à prix supérieures, n'a été sanctionnée par la justice que deux jours avant l'adjadication;-Attendu qu'en confirmant, dans ces circonstances, le jugement du 6 juin 1839 qui avait ordonné de passer outre à l'adjudication définitive sur la mise à prix de 150,000 fr., et par suite le jugement d'adjudication du 8 juin même mois, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 1134 C. C., ni les articles 747, 953 et 964 C. P. C., ni aucune autre loi; RIJETTE.

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Ordonnance du roi portant que tout concessionnaire de mine devra élire un domicile qu'il fera connaître par une déclaration adressée au préfet du département où la mine est située.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

ORDONNANCE.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics; Vu l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, d'après lequel les mines, dès qu'elles sont concédées, deviennent disponibles et transmissibles comme tous autres biens, sauf seulement le cas énoncé au second paragraphe du même article, et relatif aux ventes par lots ou à des partages;

Vu les dispositions de ladite loi et celles du décret du 3 janvier 1813 (1) et de la loi du 27 avril 1838, qui ont chargé l'administration d'une surveillance spéciale sur les mines, et l'appellent, en diverses circonstances, à faire des notifications aux concessionnaires;

Considérant que, pour assurer l'exercice de cette surveillance, tout concessionnaire de mine doit indiquer un domicile où puissent lui être adressés

(1) 4a série, Bull., 467, no 8561.

les actes administratifs qu'il y aurait lieu de lui notifier en sa qualité de concessionnaire;

Qu'il en doit être de même lorsque la concession passe en d'autres mains, à quelque titre que ce soit;

Que ces formalités, en même temps qu'elles sont d'ordre public, importent aux concessionnaires eux-mêmes, puisqu'elles ont pour objet de les mettre en mesure de se faire entendre, lorsqu'il s'agit d'appliquer, à leur égard, les dispositions prescrites par la loi;

Notre conseil d'Etat entendu;

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNons ce qui suit :

ART. 1. Tout concessionnaire de mine devra élire un domicile, qu'il fera connaître par une déclaration adressée au préfet du département où la mine est située.

2. En cas de transfert de la propriété de la mine, à quelque titre que ce soit, l'obligation énoncée en l'article précédent est également imposée au nouveau propriétaire.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux pu blics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera inséréc au Bulletin des lois.

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L'offre de cantonnement, faite par le propriétaire de bois assujettis à des droits d'usage, peut être rétractée même par de simples conclusions prises à l'audience, quand les usagers, loin de l'accepter, ont soutenu avoir droit à la propriété absolue des bois. (C. P.C., art. 402 et 403) (1).

2o Il y a rétroactivité dans les lois quand elles lèsent des droits actuellement acquis,mais non quand elles modifient ou retirent de simples facultés accordées par la loi antérieure, qui n'ont pas encore été exercées. (C. C., art. 2.)

(1) Jugé par un grand nombre d'arrêts qu'on peut se départir des offres et du désistement, tant qu'il n'y a pas eu acceptation, parce que c'est l'acceptation seule qui forme le contrat judiciaire. V. Nîmes, 29 juillet 1807, et cass., 4 juillet 1810 (J. A., t. 17, p. 27 et 32); Lyon, 14 décembre 1810 (J. A., t. 10, p. 460); cass., 9 décembre 1824 (J. A., t. 35, p. 156, et 19 août 1835 (J. A., t. 49, p. 546). — C'est aussi l'opinion de PIGBAU (Procédure civile, liv. 2, part. 2, tit. 5, chap, 3, sect. ire, art. 3, 4o); de FAVARD DE LANGLADE (t. 2, p. 80, no 5); de THOMINE DESMAZURES (t. 1, p. 622) et de CHAUVEAU SUR CARRÉ, t. 3, p. 472, quest. 1466.

(Communes de Montesquieu et autres C. Pagès.) - ARRÊT.

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LA COUR; Sur le premier moyen tiré de la violation des art. 402 et 403 C. P. C.:- Attendu que l'acte notifié par le sieur Pagès dans le cours de l'instance soumise à la Cour royale de Montpellier avait uniquement pour objet de déclarer à ses adversaires qu'il retirait et rétractait l'offre de cantonnement qu'il leur avait faite précédemment dans des conclusions subsidiaires prises en première instance ;- Que cette rétractation, toujours possible de sa part, tant que les adversaires n'avaient pas déclaré vouloir accepter l'offre par lui faite, n'avait pas besoin, pour produire ses effets, d'être acceptée; Qu'il suffisait qu'elle fût exprimée même dans de simples conclusions prises à l'audience; Qu'ainsi l'arrêt attaqué, en décidant qu'elle avait eu pour effet de faire considérer comme non avenue l'offre de cautionnement introduite dans les conclusions de Pagès, n'a pu contrevenir aux dispositions des art. 402 et 403 C. P. C.;-Sur le deuxième moyen: Attendu, en droit, qu'il ne peut y avoir de rétroactivité dans les lois qu'autant qu'elles portent atteinte à des droits acquis; Qu'il en est autrement lorsqu'elles se bornent à modifier ou à retirer de simples facultés accordées par la loi antérieure, pourvu toutefois que ces facultés n'aient pas encore été exercées par ceux qui étaient appclés à en profiter; Attendu, en fait, que si, dans l'espèce, l'instance a pris naissance sous l'empire de la loi du 28 août 1792, qui autorisait les usagers eux-mêmes à demander le cantonnement, les communes en causé n'ont jamais exprimé l'intention d'user de la faculté qui leur était accordée; Que bien loin d'acquiescer à l'offre qui leur était subsidiairement faite par leur adversaire de procéder au cautionnement, elles y ont constamment résisté de la manière la plus énergique en soutenant qu'elles avaient droit à la propriété absolue des bois en litige; Attendu qu'à l'époque de la promulgation du Code forestier, les parties étaient dans le même état; Qu'ainsi l'arrêt attaqué, en appliquant à la cause les dispositions de la loi nouvelle, n'a pu lui faire produire aucun effet rétroactif, puisque les communes demanderesses n'avaient à se prévaloir d'aucun droit acquis sous la législation précédente; -Qu'en décidant en même temps qu'il ne lui appartenait plus de faire revivre, après la rétractation formelle de leur adversaire, une demande en cantonnement à laquelle elles n'avaient pas acquiescé en temps utile,ledit arrêt,loin de contrevenir aux articles de loi invoqués, eǹ a fait au contraire une juste appli cation; REJETTE.

Du 4 avril 1842.— Ch. Req.

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Ordonnance du roi relative à la fixation du prix des inscriptions à acquitter par les élèves en pharmacie, pour étre admis à suivre les cours des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

LOUIS-PHILLIPPE, etc,

ORDONNANCE.

ART. 1. A l'avenir, dans les villes où est établie une école préparatoire de médecine et de pharmacie, le prix des inscriptions à acquitter par les élèves eu pharmacie, pour être admis à suivre les cours de ladite école, sera déterminé, chaque année, par délibération du conseil municipal, sous l'approbation de notre ministre de l'instruction publique.

2. Le prix de chaque inscription ne pourra jamais excéder le taux de trente-cinq francs, précédemment déterminé.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Un jugement ordonnant une reddition de compte, quoique passé en force de chose jugée, n'empêche pas de reconnaître plus tard que le compte a déjà été présenté, débattu et apprécié contradictoirement avec l'oyant, par un jugement antérieur, et de condamner dès lors celuici à exécuter ce jugement. (C. C., art. 1351.)

(Tarayre C. Tarayre et consorts.) ---- Arrêt.

LA COUR ; Sur le moyen unique pris de la violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 23 avril 1834 : Attendu que l'arrêt attaqué ne méconnaît point que, par ce jugement, les co-successeurs du curé de Gages aient été condamnés à rendre un compte tutélaire au demandeur en cassation ; mais que ce même arrêt constate que cedit compte avait déjà été présenté, affirmé par le curé de Gages, débattu dans une instance où ce demandeur en cassation était partie, et qu'enfin cedit compte avait été apprécié par le jugement du 13 mai 1831, ayant acquis l'autorité de la chose jugée; que le demandeur l'avait reconnu lui-même, en ne poursuivant pas l'exécution dn jugement du 23 avril 1834, et en consentant posté. rieurement à la reprise d'instance de 1828, qui avait pour objet un compte général dans lequel se trouvait compris le compte particulier réclamé par le demandeur; -Qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a fait que décider que la chose jugée par le jugement du 23 avril 1834 avait été exécuté, ce qui implique avec l'idée de la violation de cette même chose jugée ; · REJETTE.

Du 22 février 1842. Ch. Req.

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