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pro blood T ont à examiner s'ils ne seront point contestés, lorsque le commandement leur est apporté par l'huissier, qui, d'après la loi, est chargé de la rédaction du procès-verbal de saisie; ils doivent examiner les pièces, veiller à toutes les phases de la procédure; leur responsabilité seule est en jeu, et non celle du client, qui, confiant dans leurs lumières, leur à abandonné le soin de ses affaires; leur accorder un droit de consultation dans une expropriation serait un acte de justice qui ne serait en aucune manière contraire à la loi et aux intérêts des justiciables.

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Le droit de correspondance est, comme celui de consultation, basé sur des considérations morales. Il est fondé sur ce principe que la correspon2 dance de la partie avec l'avoué doit être secrète, et que le législateur, en allouant ce droit, a eu pour but d'éviter entre les magistrats taxateurs et les avoués des discussions sur la fixation de déboursés dont la justification n'est pas toujours possible, puisque cette justification ne pourrait quelque fois avoir lieu que par la représentation de lettres toutes confidentielles, du client; or, tout le monde sait quelle correspondance l'avoué est obligé d'entretenir avec son client, pendant l'instance en expropriation.

L'allocation de ces deux droits serait un acte de bonne justice, et les justiciables n'auraient pas à craindre d'être obligés de supporter personnelle, ment des honoraires pour des conseils qu'ils seraient obligés de prendre ailleurs que près des huissiers commençant les poursuites...

Officier ministériel.

COUR DE CASSATION.

Cautionnement. Privilège de second ordre.
Inscription.

Le privilege de second ordre sur le cautionnement d'un officier ministériel ne s'établit, vis-à-vis des créanciers du titulaire, que par l'inscription au Trésor de la déclaration faite par le titulaire que son cautionnement appartient à telle personne. (Art. 1, loi 25 nivôse an 13; décret 28 août 1818, et 22 décembre 1812.) (1)

(Triboulet C. Blin.)

Le 28 octobre 1836, un cautionnement de 900 fr. a été versé au Trésor par le sieur Triboulet, huissier à Sens. Il fut déclaré, par acte notarié du 30 du même mois, qu'il appartenait au sieur Triboulet oncle. Cet acte a été remis au Trésor, mais n'y a pas été inscrit de suite.

Avant cette inscription, le 20 août 1827, opposition avait été formée par un sieur Blin au cautionnement du sieur Triboulet, pour sûreté d'une créance particulière.

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C'est seulement le 3 février 1828, et à la charge de l'oppo

(1) V. suprà, p. 293 et suiv., un árrêt de la Cour suprême du 17 novembre 1841, et nos observations.

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1

sition de Blin, qu'a été délivré au sieur Triboulet oncle un certificat de privilége de second ordre,

Le sieur Triboulet oncle, prétendant que l'opposition de Blin, qui n'était pas causée par des faits de charge, ne pouvait nuire à son privilége de second ordre, a assigné ce dernier pour voir déclarer son opposition sans effet. Mais cette prétention a été rejetée par un jugement du Tribunal de Sens, du 25 avril 1839, ainsi conçu :

« Attendu qu'aux termes du décret du 22 décembre 1812, concernant le privilége de second ordre sur le cautionnement d'un officier ministériel, ce privilége ne s'établit que par une déclaration faite devant notaire par les titulaires du cautionnement en faveur du prêteur de fonds, et par l'inscription sur les registres de la caisse d'amortissement de la déclaration donnée dans les termes consacrés au modèle annexé au décret précité; qu'aux termes du décret de 1808, rappelé dans le décret de 1812, l'inscription de la déclaration était indispensable, puisque, pour exercer le privilége, il fallait rapporter un certificat constatant cette inscription, certificat sans lequel on ne pouvait l'acquérir ; · Attendu qu'il est constant en fait la que déclaration faite devant Me Boussenot, notaire à Courlon, le 30 octobre 1836, n'a été inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement que bien postérieurement à l'opposition forBlin au cautionnement versé à la caisse d'amortissement par Triboulet; que dès lors le sieur Sébastien Triboulet ne peut aujourd'hui exercer son privilége qu'à la charge de l'opposition de Blin. »

mée

par

Pourvoi par le sieur Triboulet oncle, qui a soutenu que le privilége de second ordre en faveur des bailleurs de fonds existe dès l'instant où les fonds ont été fournis, et que les mesures prescrites par les loi et décret invoqués n'ont pas d'autre but que d'assurer l'effet du privilége qui existe avant leur accomplissement.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les cautionnements auxquels sont tenus envers le Trésor les titulaires de certains offices sont régis par des lois spéciales ; Que l'art. 1er de la loi du 25 nivôse an 13 affecte un cautionnement, par premier privilége, aux faits de charge; par second privilége, au remboursement des fonds prêtés pour tout ou partie des cautionnements; subsidiairement, au payement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières ;

Que les réclamants droit à ces divers titres sont admis, par l'art. 2 de la même loi, à faire sur les cautionnements des oppositions, soit à la caisse d'amortissement, soit au greffe des Tribunaux; Que toutefois, en ce qui concerne les prêteurs de cautionnements, l'art. 4 porte que la déclaration faite à leur profit à la caisse d'amortissement tiendra lieu d'opposition

pour leur assurer l'effet du privilège du second ordre; d'où il suit que cette déclaration à la caisse d'amortissement, nécessaire de leur part comme l'opposition l'est pour les autres créances, forme la condition légale de l'effet du privilège qui leur est attribué; — Que l'assimilation de la déclaration à l'opposition dont elle doit tenir lieu est fondée sur ce qu'elle a pour objet, ainsi que l'opposition, de rendre notoires, soit à la caisse d'amortissement, soit aux tiers, les réclamations formées afin de prévenir, d'une part, les erreurs auxquelles le Trésor pourrait être exposé, et d'un autre côté, pour que la propriété apparente des cautionnements ne trompe pas la foi de ceux qui traiteraient avec les titulaires; — Attendu que le décret du 28 août 1808 ne fait que confirmer par des dispositions d'exécution les prescriptions de la loi du 26 nivôse an 13; Que si, par son art. 1er, il accorde un délai indéterminé aux prêteurs qui auraient négligé d'accomplir la formalité de la déclaration à la caisse d'amortissement, ce n'est qu'à charge de rapporter au bureau des oppositions de cette caisse, la preuve de leur qualité et la mainlevée des oppositions, s'il en existe; Qu'ainsi c'est toujours, par un acte déclaratif fait à la caisse d'amortissement, que le bailleur obtient l'effet de son privilége, effet tellement lié à la déclaration, qu'il ne s'accomplit qu'à la charge des oppositions préexistantes; d'où il suit virtuellement que tant que subsiste le défaut de déclaration à la caisse, les oppositions peuvent se produire utilement pour de simples créances; Que pour rattacher davantage encore l'effet du privilége, le décret du 28 août 1808 détermine le mode de certificat à délivrer par le chef du bureau des oppositions à la caisse d'amortissement, et qu'aux termes formels de ce modèle, il doit être constaté que le prêteur s'est conformé aux dispositions de la loi du 25 nivôse an 13, pour acquérir le privilége du deuxième ordre ; · Attendu que, loin de déroger à l'esprit et aux prescriptions de la législation antérieure, le décret du 22 décembre 1812 reproduit, par son art. 4, l'obligation pour les prêteurs de rapporter le certificat exigé par le décret de 1808, et que la nécessité de cette pièce ou de l'inscription de la déclaration sur le registre des oppositions de la caisse d'amortissement est encore plus fortement démontrée par la sanction que le même article attache à leur omission, en prononçant dans ce cas la perte du recours contre le Trésor ; Que la volonté de maintenir le système qui subordonne l'ac. quisition du privilége du deuxième ordre à l'inscription de la déclaration sur les registres de la caisse d'amortissement est encore manifestée par la formule annexée au décret du 22 décembre 1812, pour l'acte à passer par le titulaire en faveur du bailleur de fonds, formule qui porte expressément que la déclaration est inscrite pour que le prêteur ait et acquière ledit privilége; Qu'enfin si la législation n'a pas établi pour l'inscription du privilége du deuxième ordre un délai fatal, c'est qu'elle a entendu et pu entendre que ce privilége ne demeuràt sans effet qu'à l'égard des oppositions préexistantes à l'inscription; mais que le prêteur, à quelque époque qu'il remplisse cette formalité, conserve son droit de préférence à l'égard des oppositions postérieures, tant que les fonds du cautionnement ne sont pas épuisés;-Qu'ainsi, en décidant que le défaut d'inscription de la déclaration de Triboulet à la caisse d'amortissement, le privait de la faculté d'exercer sop privilége à l'égard de Blin, tiers créancier opposant, le jugement at

taquè n'a fait qu'une juste application des décrets et lois précités; REJETTE.

Du 19 juillet 1842. Ch. Civ.

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Le traité portant cession d'un office, produit avant la promulgation de la loi du 25 juin 1841, n'est pas soumis au droit de 2 pour 100 établi par cette loi, encore bien que l'ordonnance de nomination soit postérieure à cette promulgation. (L. 25 juin 1841, art. 6.) (1)

(Bocquin C. Enregistrement.) - JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; — Considerant qu'en fait le traité arrêté entre le sieur Bocquin et le sieur Bissey, ayant pour objet la vente ou cession d'une charge de notaire à Montbard, est à la date du 23 mai 1841;

Qu'il est constaté par la délibération de la chambre de discipline des notaires de l'arrondissement, que le traité a été produit par-devant cette chambre le 28 juin même année;

Que toutes les pièces exigees par le règlement pour obtenir la nomination à cet office ont été adressées par M. le procureur du roi de Semur à M. le procureur général près la Cour royale de Dijon, le 7 juillet 1841;

Que la demande du sieur Bocquin, pour être admis à remplir la charge dont s'agit, avait été formée à M. le procureur du roi par ledit sieur Bọcquin avant l'envoi de ses pieces, au nombre desquelles se trouvait le traité fait entre le postulant et son prédécesseur;

Que la nouvelle loi du 25 juin 1841, sur la transmission des offices, n'a été promulguée que le 12 juillet suivant; qu'ainsi elle n'est devenue obligatoire que postérieurement à cette date;

Que son art. 6 n'oblige de constater par écrit et de soumettre à l'enregistrement, à l'appui de la demande de nomination, les traités relatifs à la transmission des offices, qu'à compter de la promulgation de cette même loi ;

Qu'on ne saurait contester que les choses ne soient entiérement consommées entre les parties, relativement à la cession des offices, lorsqu'elles en ont arrêté définitivement les conventions entre elles, et les ont fixées par écrit ;

Que s'il est vrai qu'une ordonnance royale soit nécessaire pour que les traités de cession produisent leur effet, l'obtention de cette ordonnance con stitue, vis-à-vis des parties, une condition suspensive de leur obligation, qui fait remonter, conformément à l'art. 1181 C. C., l'existence complète

(1) V. suprà, p. 411, le jugement en sens contraire du Tribunal de Pro vins, et la note.

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du traité au jour même où les conventions en ont été arrêtées entre les parties;

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Qu'il résulte de toutes ces circonstances de fait, ainsi que des principes sur la matière, que le traité fait par le sieur Bocquin avec l'ex-notaire Bissey ne peut être atteint par les dispositions de la loi du 25 juin 1841.

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Lorsque l'acte constatant la cession d'un office a été enregistré avant la promulgation de la loi du 25 juin 1841, et que l'ordonnance de nomination est postérieure, le droit de 2 pour 100 ne peut étre perçu sur le prix de l'office (1).

(Schiellein C. Enregistrement ) — JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;

Attendu, en fait, que, par acte notarié le 5 juillet 1841, le sieur Schiellein a traité avec la veuve et les héritiers de feu lé sieur Heyler de l'office de notaire dont il était pourvu à Bonxwiller, moyennant la somme de 51,500 fr.; que cet acte a été enregistré le même jour au bureau de Bonxwiller, au droit fixe de 1 franc, conformément à la loi du 21 avril 1832, qui réservait le droit proportionnel à raison de 10 p. 100 du montant du cautionnement sur l'ordonnance de nomination; que cette ordonnance étant intervenue le 4 novembre 1841, elle fut soumise à la formalité de l'enregistrement au bureau de Saverne le 15 du même mois, et le receveur a perçu le droit de 10 pour 100 sur le montant du cautionnement;

Que, le 10 mars 1842, la régie, en se fondant sur l'art. 7 de la loi du 25 juin 1841, a décerué contrainte contre le sieur Schiellein en payement de la somme de 876 fr. 70 c., pour insuffisance de perception sur le traité du 5 juillet 1841, à laquelle celui-ci a formé opposition;

Attendu que la question à décider est celle de savoir de quel droit est passible un traité portant transmission d'office ayant date certaine avant la promulgation de la loi du 25 juin 1841, et suivi de nomination postérieurement à cette promulgation;

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Attendu qu'il est de principe consacré par l'art. 2 G. C., que la loi ne dispose que pour l'avenir, et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, à moins qu'elle ne statue expressément sur le passé, et ne comprenne les conventions encore pendantes et indécises : Nisi nominatim et de præterito tempore et adhuc pendentibus cautum sit, dit la loi 7 du Code de constitutionibus principum ;

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Attendu que l'art. 6 de la loi de finances du 25 juin 1841 porte en termes

(1) V. l'arrêt qui précède et la note.

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