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formels qu'à compter de la promulgation de cette loi, ce ne sont que les traités ou convenuons à faire, ayant pour objet la transmission d'un office, conséquemment non ceux qui sont déjà faits, qui devront être enregistrés avant d'être produits à l'appui de la demande en nomination ;

Attendu, dans l'espèce, que le traité que le sieur Schiellein a conclu avec la veuve et héritiers Heyler est du 5 juillet 1841, qu'il est authentique et a été enregistré le même jour;

Attendu que la loi du 25 juin 1841 ayant été promulguée par le roi le 10 juillet suivant, elle est réputée connue, et conséquemment exécutoire, dans le département du Bas-Rhin, aux termes de l'art. 1er de la loi du 4 ventôse an 11, le 17 du même mois; or, le traité ayant eu lieu déjà le 5 juillet, il en résulte qu'il est antérieur à la promulgation de la nouvelle loi, et que par suite le droit a dû se percevoir d'après la loi du 21 avril 1832, alors en vigueur, et c'est ce que le receveur de Bonxwiller et celui de Saverne paraissent avoir bien compris, le premier en percevant le droit fixe de 1 fr. sur le traité, et le second celui de 10 pour 100 sur le montant du cautionnement lors de l'enregistrement de l'expédition de l'ordonnance de nomination, et avant l'admission au serment, en conformité de l'art. 34 de la loi du 21 avril 1832, et tel a été également l'avis de M. le garde des sceaux, puisque, à son rapport, le sieur Schiellein a été nommé, par ordonnance du 4 novembre 1841, sur la simple production du traité earegistré au droit fixe de 1 fr., et non au droit proportionnel de 2 pour 100 du prix de cession, comme le prescrit la nouvelle loi;

Que, quant à la discussion de la loi de 1841 qui a eu lieu à la chambre des pairs le 24 juin, et que la régie invoque à l'appui de ses prétentions, que l'interprétation faite par M. le marquis de Boissy, et adressée à M. le ministre des finances, si les traités de cession d'office faits, et qui ont acquis une date certaine, seront passibles du droit résultant de la loi en vigueur au jour du traité, c'est-à-dire celle de 1832, ou bien, au contraire, s'ils donneront ouverture au droit de 2 pour 100, d'après la nouvelle loi, du prix exprimé en l'acte de cession, surtout si la nomination du nouveau titulaire n'intervient qu'après la promulgation de la loi en discussion; que la réponse donnée par M. le ministre, loin d'être favorable aux exigences de la régie, les condamne formellement, puisqu'il a dit que la question est résolue, par le texte de l'article même qui porte: A partir de la promulgation de la présente loi, tout traité d'un office devra être enregistré au droit de 2 pour 100 du prix exprimé dans l'acte de cession, avant d'être produit à l'appui de la demande en nomination du successeur désigné ;

Qu'ainsi, c'est au traité et non à l'ordonnance, qu'il faut attacher l'effet déterminant de l'impôt à percevoir; et comme le traité porte date certaine, et qu'il a été enregistré antérieurement à la promulgation de la nouvelle loi, il s'ensuit qu'il n'était passible que du droit résultant de la loi alors existante, c'est-à-dire celle du 21 avril 1832;

Attendu enfin que le sieur Schiellein ayant négocié et acheté l'office sous l'empire de la loi de 1832, il a dû faire entrer en ligne de compte la somme de l'impôt à payer; puisque, aux termes de l'article 1595 C. C., les frais 'd'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur; et si, par une loi postérieure à la conclusion de son traité, cet impôt se trouve, comme dans l'espèce, considérablement augmenté, il serait lésé par une

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cause qu'il n'a pu connaître, ni même prévoir, ce qui serait souverainement injuste;

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Par ces motifs, le Tribunal annule la contrainte.

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La partie qui, après avoir triomphé au possessoire, succombe au pétitoire, ne doit pas, même à titre de dommages-intérêts, étre condamnée au remboursement des dépens faits au possessoire et mis à la charge de son adversaire. (Art. 130 C. P. Ɑ.) (1)

1

(Grandfond C. la ville de Bourges.)

ARRÊT.

LA COUR ; — Sur la troisième question :-Considérant que le dommage direct éprouvé par les frères Grandfond, par suite du procès au pétitoire, est véritablement nul et de nulle importance; que l'achalandage de leur moulin n'a pu réellement en souffrir ;';

Qu'à la vérité, ils ont essuyé une condamnation de dépens assez considérables sur le procès qu'ils ont perdu au possessoire; mais que le possessoire sur lequel il y a autorité de la chose jugée est toujours indépendant et séparé du pétitoire; que les magistrats supérieurs ne peuvent prendre en considération que les griefs qui sont la conséquence immédiate de la cause soumise à leur juridiction; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'allouer aux appelants aucuns dommages-intérêts.

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1o Le père, durant le mariage, étant non pas tuteur, mais simple

(1) La chambre civile de la même Cour a rendu une décision semblable, à la date du 6 avril 1840.

administrateur des biens de ses enfants mineurs, il n'est pas besoin de nommer un subrogé tuteur (1).

2o Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'appliquer, durant le mariage, les prescriptions de l'art. 444 C. P. C., d'après lesquelles les délais d'appel ne courent, contre le mineur émancipé, què du jour où le jugement a été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur.

(Alary et consorts C. Tailhafer.)

Le mineur Tailhafer, ayant été institué légataire universel du sieur Cesquière, son père crut devoir lui faire nommer un subrogé tuteur.

Quelque temps après, un jugement du Tribunal de Gaillac admit les héritiers naturels à prouver des faits de captation et de suggestion articulés par eux à l'appui d'une demande en nullité du testament. Ce jugement fut signifié au sieur Tailhafer père; le subrogé tuteur n'en reçut aucune notification.

Plus de trois mois après la signification à lui faite, le sieur Tailhafer père interjeta appel; les héritiers conclurent à ce que cet appel fût déclaré non recevable, comme étant formé hors des délais légaux.

Mais ces conclusions furent rejetées par la Cour royale de Toulouse, dont l'arrêt est ainsi motivé ?

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« Vu l'art. 444 C. P. C., qui ne fait courir les délais de l'appel, contre le mineur non émancipé, que du jour où le jugement a été signifié, tant au tuteur qu'au subrogé tuteur; Attendu que le législateur considère dans cette disposition, d'une manière absolue, l'état de minorité qu'il a entendu couvrir d'une double protection; qu'il importe peu' dès lors qu'il soit dans les liens de la tutelle par le prédécès de son père ou de sa mère, ou soumis seulement à l'administration légale du mier pendant le mariage; que, dans un cas comme dans l'autre, ses intérêts exigent que l'intervention d'une seconde personne vienne ajouter sa garantie à celle que lui offre le tuteur ou l'administrateur à qui est confiée la direction de ses affaires; que l'affection présumée du père, qui d'ailleurs existe aussi dans le cas où il gère la tutelle, ne saurait faire perdre au mineur cette double garantie, parce que sa mère vit, lorsque celle-ci, à qui la loi ne prescrit point de notifier le jugement, n'est pas appelée à défendre le droit de son fils contre la né

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(1) Il nous semble que la solution donnée par la Cour suprême sur cette question, au sujet de laquelle elle n'avait pas encore été appelée à noncer, était la seule possible. V. le discours de M. Berlier, orateur du gouvernement, dans l'exposé des motifs du projet de loi sur la tutelle; F. en outre Toullier, t. 2, no 1090, et M. Duranton, t. 3, no 414, 415 et 416.

gligence de son mari, sous la dépendance duquel elle est placée; qu'alors donc que les délais ne courent contre le mineur que du jour de la double notification, il devient nécessaire de faire procéder, dans le cas où le père est administrateur légal, à la nomination d'un subrogé tuteur spécial, qui, averti par cette signification, puisse aviser et relever un appel, si les intérêts de son pupille le lui commandent; - Que, dans la cause, d'ailleurs, le conseil de famille avait, dès l'ouverture de la succession de Cesquière, nommé un subrogé tuteur au mineur, auquel les intimés auraient dû signifier le jugement; Que cette formalité n'ayant pas été remplie, nulle déchéance n'était encourue au moment où l'appel a été relevé. »

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Pourvoi par les héritiers pour violation des art. 389 et 390 G. G., et fausse application de l'art. 444 C. P. C.

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ARRÊT.

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1

LA COUR ; - Vu les art. 389 et 390 G, C, ; — Attendu que l'administra. tion accordée au père sur les biens de ses enfants mineurs, durant le mariage, est essentiellement distincte de la tutelle; Attendu, en effet, que la tutelle ne s'ouvre qu'au moment de la dissolution du mariage, et que c'est alors seulement qu'un tuteur est donné par la loi ou par le conseil de famille aux enfants mineurs ; Qu'ainsi, jusqu'à cette dissolution, ceux-ci sont uniquement placés sous la puissance de leur père, qui, relativement à leurs biens personnels, n'a pas d'autre titre que celui d'administrateur; -- Attendu que les fonctions de subrogé tuteur étant, aux termes de l'article 420 C. C. corrélatives à celles de tuteur, ne peuvent être conférées tant que le mariage subsiste, puisque la tutelle ne commence que lorsqu'il a cessé d'exister; Attendu qu'il suit évidemment de ce qui précède, que les dispositions de l'art. 444 G. P. C., qui ne font courir, contre le mineur non émancipé, le délai de l'appel que du jour où le jugement a été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, sont inapplicables pendant la durée du mariage; Attendu, dans l'espèce, que le mariage de Tailhafer père existait encore à l'origine de la contestation et qu'il n'a même pas été dissous depuis ; Qu'ainsi, n'ayant jamais été le tuteur de son fils mineur, il n'y avait aucune nécessité de donner à ce dernier un subrogé tuteur, à qui on dût faire signifier le jugement du 9 juillet 1839, pour faire courir le délai de l'appel; Attendu dès lors que la nomination d'un subrogé tuteur, dans la personne de Salabert, au moment de l'ouverture de la sucession de Georges Cesquière, dont le mineur Tailhafer était légataire universel, faite sans qu'elle fût prescrite par la loi, n'a pu avoir l'effet d'obliger les tiers à faire faire à ce subrogé tuteur aucune espèce de notification ; Attendu cependant que l'arrêt attaqué a décidé le contraire, sous le prétexte que le législateur avait considéré d'une manière absolue les individus placés dans un état de minorité; qu'il importait en conséquence qu'ils fussent sous la tutelle proprement dite, ou sous l'administration légale de leur père, pendant la durée du mariage, et qu'on avait d'ailleurs nommé un subrogé tuteur au mineur Tailhafer; Attendu qu'en statuant ainsi, en assimilant entre eux deux ordres de choses necessairement séparées par leur nature

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et par les obligations qui en résultent, il a faussement appliqué l'art. 444 C. P. C., et violé les articles du Code civil précité: - CASSE.

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Les officiers publics peuvent, sans contravention, reproduire dans les copies, extraits ou analyses d'actes antérieurs ua 1er janvier 1840, les anciennes dénominations de poids, mesures et monnaies : toutefois, lorsqu'il ne s'agit que d'une simple analyse d'un acle ancien, l'officier doit indiquer dans l'acte nouveau que les anciennes dénominations sont empruntées à l'acte analysé (1).

INSTRUCTION.

L'art. 5 de la loi du 4 juillet 1857 porte qu'à compter du 1er janvier 1840, toutes dénominations de poids et mesures, autres que celles énoncées dans le tableau annexé à cette loi, sont interdites soit dans les actes publics, soit sous seing privé.

Cette interdiction avait été appliquée d'une manière absolue : suivant l'instruction n° 1594, on devait considérer comme abrogée la disposition d'une circulaire du ministre du commerce, du 30 novembre 1852, transcrite dans l'instruction no 1415, et qui tolérait les dénominations d'anciennes mesures dans les actes où se trouvaient relatées des conventions antérieures à l'établissement du nouveau système métrique.

Cependant les Tribunaux n'ont point adopté cette interprétation exclusive; leurs décisions ont d'ailleurs varié relativement aux limites de la defense faite par l'art. 5 de la loi du 4 juillet 1837. En général, ils ont admis qu'elle ne s'étend pas à la copie textuelle d'acte ou de clauses d'actes antérieurs à l'exécution de la loi du 4 juillet 1837, et dans lesquels les dénominations des anciennes mesures sont employées. Mais les uns ont accordé, les autres ont refusé la faculté de les énoncer dans l'analyse des titres anciens, faite notamment dans les inventaires.

La question a été examinée : on a considéré que prohiber l'emploi des anciennes dénominations de poids et mesures dans la reproduction littérale ou analytique d'actes ou de clauses antérieurs à l'exécution de la loi du 4 juillet 1837, ce serait en quelque sorte donner à cette loi un effet rétroactif; que la conversion des anciennes mesures, énoncées dans ces actes, outre qu'elle serait dans ce cas une espèce d'atteinte à l'authenticité, serait souvent difficile, parfois même impossible, à cause de la diversité des dénominations, de l'éloignement des temps et des lieux, qu'elle pourrait à la

(1) La question avait été diversement résolue par les Tribunaux ; la décision que nous rapportons mettra fin à toute controverse.

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