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(Fe Dumartin C. Dumartin.)

Le 24 septembre 1841, la Chambre des vacations du Tribunal de la Seine condamna les enfants Dumartin à payer à leur mère une pension alimentaire de 1200 fr.

Le 27 septembre suivant, les enfants Dumartin obtinrent du président de la Cour, tenant l'audience des vacations, une ordonnance en vertu de laquelle ils interjetèrent appel dans la huitaine du jugement qui leur faisait grief.

L'intimée a soutenu que l'appel était non-recevable comme ayant été interjeté prématurément, contrairement à la disposition de l'art. 449 C. P. C.- Elle faisait remarquer que, dans l'espèce, le Tribunal n'ayant pas prononcé l'exécution provisoire, on se trouvait dans les termes ordinaires de la loi, et que le délai de huitaine, pendant lequel l'appel est interdit, devait être observé à peine de nullité.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'aux termes des art. 72 et 470 C. P. C. le président peut accorder la permission d'assigner à bref délai dans les causes qui requièrent célérité; qu'une demande en pension alimentaire est de cette nature; qu'ainsi l'appel interjeté par les enfants Dumartin dans les huit jours du jugement en vertu de l'ordonnance en date du 27 septembre est régulier;; Au fond, etc...., sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc.....

Du 14 octobre 1841.

Ch. Vacat.

OBSERVATIONS.

Nous n'approuvons pas cette décision. L'art. 449 est trop clair, trop absolu, trop important pour qu'on puisse en éluder l'application, comme l'a fait la Cour de Paris. La loi a voulu, par une heureuse idée, donner aux passions, qui d'abord agitent le plaideur condamné, le temps de se calmer, avant de lui permettre d'attaquer le jugement qui a déçu ses espérances. Point d'appel ab irato, voilà sa pensée! Il suffit souvent de quelques jours de réflexion pour déterminer la partie qui a succombé à se rapprocher de son adversaire et à exécuter le jugement que, dans l'irritation du premier moment, eile aurait certainement frappé d'appel. Pourquoi empêcherait on un aussi désirable résultat ?... L'ordre public n'est-il pas intéressé à ce que l'art. 449 conserve toute sa valeur? Quel inconvénient y a-t-il à appliquer sa disposition si sage, tempérée comme elle l'est par la faculté de réitérer un appel prématuré?... La Cour de Paris ne semble pas s'être préoccupée le moins du monde de ces

considérations. A ses yeux, toute la question portait sur le point de savoir si l'art. 72, qui permet d'abréger les délais de l'ajournement, s'applique à l'exploit d'appel. Elle s'est prononcée, et avec raison, pour l'affirmative; mais elle n'a pas remarqué que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas d'abréger le délai accordé à l'intimé pour comparaître devant la Cour, mais bien de donner à l'appelant la faculté d'appeler avant l'époque fixée par la loi pour l'exercice de cette faculté. En d'autres termes, la loi permet bien au président d'abréger les délais de la comparution, lorsque le droit d'appel est ouvert; mais elle ne lui donne, dans aucune disposition, le pouvoir d'autoriser l'appel avant que la faculté d'appeler existe. Ainsi, c'est à tort, selon nous, que la Cour de Paris s'est appuyée sur l'art. 72 C. P. C. : cet article n'a pas trait à la question qui était à juger. C'était d'après l'art. 449 qu'il fallait se prononcer; on devait donc déclarer l'appel non recevable.

COUR ROYALE DE LYON.

Ordre. — Distribution par contribution.

Juge-commissaire.

Créanciers chirographaires.

Le juge, commis pour procéder à l'ordre ouvert sur un prix d'im meubles, ne peut en meine temps distribuer, entre les créanciers chirographaires produisants, les deniers qui restent libres après l'entier payement des créanciers privilégiés ou hypothécaires.

(Berthollat C. Côte.)

Un ordre a été ouvert devant le Tribunal civil de Lyon pour la distribution du prix des immeubles du sieur Barthélemi Berthollat vendus judiciairement.

Ce prix était plus que suffisant pour désintéresser tous les créanciers hypothécaires. Des productions ont en outre été faites par des créanciers purement chirographaires, qui ont demandé à être colloqués par contribution entre eux, sur les deniers restant après le payement des créanciers hypothécaires. M. le juge-commissaire a opéré cette distribution.

Un contredit a été formé sur le tableau provisoire par Jacques Berthollat, acquéreur des immeubles dont le prix était distribué, et créancier de Barthélemį.

Entre autres moyens présentés à l'appui de son contredit, il a soutenu que M. le juge commis pour l'ordre n'avait pas eu qualité pour faire entre les créanciers chirographaires la distribution des deniers restant après le payement des créances hypothécaires.

Ce moyen a été rejeté par un jugement du Tribunal civil de Lyon, 2 chambre, rendu le 20 janvier 1841 :

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Attendu que le pouvoir attribué au juge-commissaire de procéder à un ordre s'étend à la distribution des deniers deineurés libres, après que les créanciers hypothécaires ont été payés, parce que c'est là une suite et une conséquence de la mission qui lui a été confiée. »

Appel de Jacques Berthollat. On a dit pour lui :

L'ordre et la distribution par contribution sont deux procédures entièrement distinctes. Bien loin que la mission donnée à un juge de procéder à l'ordre entre les créanciers hypothécaires s'étende à la distribution par contribution des deniers restés libres après le payement de ceux-ci, il résulte évidemment de la loi, qu'à moins du consentement de tous les intéressés, les deux procédures sont incompatibles et ne peuvent être cumulées.

Deux titres distincts régissent ces deux procédures. Les règles de ces deux titres sont loin d'être identiques.

A l'ordre, ce sont les créanciers hypothécaires qu'on appelle seuls. A la distribution par contribution, on appelle tous les créanciers qui ont fait opposition sur les deniers. Si on admettait une distribution cumulée avec un ordre, il en résulterait qu'on pourrait la terminer sans y appeler les créanciers qui auraient formé opposition ou saisie-arrêt.

Les formalités de l'une et de l'autre procédure ne sont pas les mêmes (C. P. C., art. 657, 659 et 751, 753). Les délais pour produire entraînent forclusion dans un cas (art. 660); dans l'autre, ils n'ont pas cet effet (art. 754,757).

Les inconvénients de ce cumul sont d'ailleurs faciles à comprendre. Dans certains cas, il priverait des créanciers chirographaires ou le saisi de droits incontestables. Il pourrait souvent aussi rendre nécessaire une double distribution.

Il y avait lieu dans l'espèce à fixer les bases de l'ordre entre les créanciers hypothécaires ou privilégiés, et à renvoyer les chirographaires à se pourvoir conformément à la loi, pour faire procéder à la distributiou par contribution.

LA COUR;

ARRÊT.

Attendu que la loi a distingué entre la procédure d'ordre et la distribution par contribution; que les procédures pour la nature de ces deux actions sont tout à fait différentes ;

Attendu que confondre l'une et l'autre de ces deux actions et les procédures auxquelles elles donnent lieu, serait établir une confusion que le législateur a eu soin d'éviter;

Attendu que dans la procédure d'ordre, le sort des créanciers s'établit par l'état des inscriptions;

Attendu que la mission du juge-commissaire à l'ordre cesse, lorsqu'il a réglé le sort des créanciers privilégiés et hypothécaires sur le prix de l'immeuble qu'il distribue;

Attendu que lorsque la distribution entre les créanciers privilégiés et hypothécaires est effectuée, s'il reste des deniers libres résultant du prix de l'immeuble, ils restent la propriété du saisi, et deviennent le gage de ses créanciers chirographaires qui peuvent faire valoir sur ces deniers telle actions qu'ils jugent convenables;

Attendu que la loi n'a pas permis que les créanciers chirographaires fussent appelés dans l'ordre, par la raison simple et naturelle que leur appei dans la plupart des sentences d'ordre aurait presque constamment nécessité des frais purement frustratoires;

Attendu, d'un autre côté, que l'intervention des créanciers chirographaires dans une sentence d'ordre ne saurait produire d'effet qu'autant qu'il serait reconnu que la sentence a laissé des deniers libres; que ce n'est que lorsque cette certitude est acquise, que les procédures des créanciers chirographaires peuvent arriver à un but utile;

Attendu que procéder tout à la fois à une sentence d'ordre et une distribution par contribution, lorsque les formalités pour l'une et pour l'autre de ces procédures n'ont point été remplies et ont été confondues, c'est violer la loi en matière de distribution par contribution et frustrer les créanciers chirographaires de faire valoir leurs droits;

Attendu, dans l'espèce, qu'aucune opposition ne s'est élevée en ce qui touche l'ordre qui a été fait entre les créanciers hypothécaires; que dès lors c'est le cas de le maintenir dans cette partie;

Attendu, en ce qui touche les droits de Jacques Berthollat et de tous autres créanciers saisissants ou simples chirographaires, que c'est le cas de les réserver pour les faire valoir à la distribution par contribution : Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ordonne que le procèsverbal d'ordre provisoire est et demeure maintenu en ce qui touche les créanciers privilégiés et hypothécaires sur le prix de l'immeuble; et en ce qui touche les deniers restant libres, les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu'elles le jugeront convenable, tous leurs droits leur étant réservés sur les dépens, ordonne que ceux d'appel seront supportés par les intimės sans pouvoir les répéter: sera l'amende restituée. Du 17 août 1841.-4° Ch.

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1o Les agréés près les Tribunaux de commerce ne sont pas assujettis à la patente.

2o Est non recevable le pourvoi formé devant le conseil d'État contre un arrêté du conseil de préfecture par des individus qui n ont point figuré en première instance.

(Forastié, Derratier et Laporte.)

Les sieurs Forastié, Derratier, V. Laporte et P. Laporte, agréés au Tribunal de commerce de Bordeaux, avaient été assujettis à la patente d'agents d'affaires. M. Forastié seul réclama, mais un arrêté du conseil de préfecture de la Gironde, du 10 août 1839, le maintint sur les rôles de 1839.

Recours au conseil d'État de la part du sieur Forastié, auquel s'adjoignent MM. Derratier, V. Laporte et P. Laporte; le sieur Forastié demandant l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture et sa décharge tant sur les rôles de 1839 que sur ceux de 1840; ses trois collègues demandant directement leur décharge sur les mêmes rôles.

Le ministre des finances, consulté sur le pourvoi, a présenté lés observations suivantes :

« Jusqu'à présent les agréés près les Tribunaux de commerce n'ont été assujettis à la patente ni à Paris ni dans aucune autre ville du royaume. On a pensé qu'ils devaient être assimilés aux avocats et aux avoués, qui sont affranchis de ladite contribution.

« Le conseil de préfecture de la Gironde conteste cette assimilation des agréés avec les avocats, parce qu'ils acceptent des procurations; mais c'est la loi qui le veut ainsi, puisque, d'après l'art. 627 G. Comm., nul ne peut plaider pour une partie devant les Tribunaux de commerce si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial.

« Le conseil de préfecture observe, en second lieu, qu'il n'y a non plus aucune similitude entre la position des agréés et celle des avoués, qui sont reconnus par le gouvernement, qui payent un cautionnement et dont tous les actes sont taxés par la loi; mais sur ce point les agréés se trouvent dans le même cas que les avocats, dont les fonctions près les Tribunaux ordinaires offrent, au reste, la plus grande analogie avec celles que les agréés exercent près les Tribunaux de commerce.

<< Il est encore une autre considération qui a déterminé l'administration à exempter les agréés de la patente : c'est que le ministère qu'ils exercent près les Tribunaux de commerce est le plus souvent rempli par des avocats ou des avoués qui, d'après la législation actuelle, ne peuvent être soumis à cette contribution.

«< Ainsi donc, si les agréés au Tribunal de Bordeaux se renferment exclusivement dans les fonctions que remplissent ordinairement les agréés près les Tribunaux de commerce, et l'instruction ne paraît fournir aucune preuve du contraire, je pense qu'il y a lieu de faire droit à leur réclamation. »

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