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Que les sommes dues par les aliénés faisant partie de ces perceptions, les poursuites doivent être exercées au nom de M. le directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines, dans les formes tracées par les art. 64 et 65 de la loi du 22 frimaire an 7, et 17 de celle du 27 ventôse an 9; mais que l'action de cette administration doit être restreinte au cas spécial pour lequel elle est autorisée;

ARRÊTE.

Art. 1o. Les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines suivront le recouvrement des sommes dues par les aliénés ou par les personnes que la loi du 30 juin 1838 charge de payer à leur défaut, lorsque lesdits préposés en auront fait l'avance dans les cas où ils y sont autorisés, sur les mémoires arrêtés par les préfets, ou lorsque des états individuels énonciatifs des sommes dues, et arrêtés par les préfets, leur auront été transmis par ces magistrats, avec invitation de faire des poursuites faute de remboursement amiable.

Art. 2. Ces préposés décerneront contrainte dans la forme prescrite par l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an 7, au pied du mémoire ou de l'état individuel, lequel sera signifié à la requête de M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines, en même temps que la contrainte, et avec commandement d'en acquitter les causes.

Art. 3. L'exécution de cette contrainte sera suivie par les voies de droit, sauf à surseoir aux poursuites dans le cas de contestation prévu par le deuxième paragraphe de l'art. 27 de la loi du 30 juin 1838, et jusqu'à ce qu'il y ait été définitivement statué à la diligence de l'administrateur de l'aliéné, désigné en exécution des art. 31 et 32 de la même loi.

En cas d'opposition de la part des débiteurs pour d'autres causes que celle énoncée dans le paragraphe précité, l'instance sera instruite et jugée de la manière prescrite par les art, 65 de la loi du 22 frimaire an 7 et 17 de la loi du 27 ventôse an 9.

Les dépenses concernant les aliénés sont, relativement aux préposés de l'administration, de deux espèces : d'abord les frais de transport des personnes dirigées par l'autorité sur les établissements d'aliénés. Aux termes de la circulaire de la comptabilité générale des finances, du 5 août 1839, confirmée par l'arrêté ci-dessus, ces frais sont acquittés à titre d'avance par les receveurs des domaines, d'après le mémoire arrêté par le préfet, en conformité de l'art. 26 de la loi du 30 juin 1838. En vertu de ce même mémoire, formant titre de recouvrement, le receveur poursuit, ainsi qu'il sera dit ci-après, le remboursement des sommes avancées. Suivant la circulaire précitée de la comptabilité des finances, les frais dont il s'agit sont portés dans les comptes à la dépense et à la recette, sous ce titre : « Frais de poursuites et d'instances concernant l'administration de l'enregistrement et des domaines.»

La seconde espèce de dépenses se compose 1o de celles d'entretien, de séjour et de traitement des personnes placées, soit dans les hospices ou éțablissements publics d'aliénés, soit par les départements dans les établissements privés ; 2o des frais de visites faites par les chirurgiens et médecins, en vertu des ordres du préfet, aux personnes placées dans les établissements privés d'aliénés, à l'effet de constater leur état mental,

Les préposés de l'administration n'ont aucune avance à faire pour ces dépenses; mais ils sont chargés d'en recouvrer le montant et dé le verser aux établissements ou aux personnes à qui il est dû.

Le recouvrement des pensions des aliénés et des frais de visite des chirur“ grens ou médecins s'opère en vertu d'états individuels énonciâtifé11de} sommes dues, et arrêtés par les préfets, qui les transmettent aux directeurs des domaines avec invitation de faire des poursuites, faute de remboursement amiable. Les préposés de l'administration n'ont point à intervenir d'office; ils doivent, pour agir, attendre l'invitation du préfet et l'envoi des titres de recouvrement.

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Le remboursement de toutes les dépenses concernant les aliénés est poursuivi par voie de contrainte, suivant les formes prescrites par l'art. 64 de lá loi du 22 frimaire an 7. La contrainte est décernée par le receveur chargé du recouvrement, soit au pied du mémoire arrêté par le préfet, s'il s'agit de frais de transport avancés par le préposé, soit au pied de l'état individuel, arrêté par le même magistrat, s'il s'agit de pensions des aliénés et de frais de visite des médecins et chirurgiens. Les mémoires et états individuels sont signifiés en même temps que la contrainte, à la requête du directeur géné. ral de l'enregistrement et des domaines.

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D'après l'art. 27 de la loi du 30 juin 1858, les dépenses dont il s'agit sont à la charge des aliénés placés dans les établissements publics ou privés; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des art. 205 et suivants du G. C. Ainsi, les poursuites en recouvrement doivent être dirigées, soit contre le tuteur de l'aliéné s'il est interdit; soit, dans le cas contraire, contre l'administrateur provisoire de ses biens, nommé conformément à l'art. 497 du C. G., et aux art. 51 et 32 dé la loi du 30 juin 1838; soit enfin contre les personnes légalement redevables des aliments.

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L'exécution de la contrainte est suivie par les voies de droit. En cas d'opposition, il faut distinguer si la contestation porte sur l'obligation de fournir des aliments ou sur leur quotité : il doit être sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué à la diligence de l'administrateur provisoire des biens de l'aliéné. Dans ce cas, une copie de l'acte d'opposition est transmise par le directeur des domaines au préfet, à qui il appartient de provoquer l'intervention de l'administrateur provisoire. Si l'opposition repose sur d'autres causes que celle de l'obligation ou de la quotité des aliSpar les ments, l'instance est instruite et jugée selon les formes prescrites par art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7, et 17 de celle du 27 ventôse an 9, pour toutes les perceptions confiées à l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Conformément à la circulaire de la comptabilité générale des finances du 5 août 1939, les recouvrements opérés sur les pensions et frais de visite des aliénés sont portés en recette dans les comptes, parmi les opérations de trésorerie, souš un article spécial, intitulé: Etablissements d'aliénés (pensions et frais de visite). Le montant brut des sommes recouvrées est versé le dernier jour de chaque mois; savoir : aux receveurs des établissements d'aliémés, s'il s'agit de pensions; aux directeurs des établissements privés, s'il s'agit de frais de visite avancés par ces agents, en exécution de l'art. 29 de la loi du 25 juin 1841. Chaque versement est accompagné d'un bordereau

énonçant les noms des aliénés, l'objet, la date et le montant de chaqu chaque recette'; et quant aux pensions, le temps pour lequef éllés ont été payées. Lá quittance du receveur ou du directeur de l'établissement opère la décharge da receveur des domaines qui, aprés y avoir joint un double du borderean de versement, en fait emploi en dépense à un articlé corrélatif à celui de la recette, sous le titre : Etablissements d'aliénės (versement des pensions èt frais de visite recouvrés).

Les opérations relatives aux dépenses qui concernent les aliénés sont placées dans les attributions spéciales des receveurs des domaines du canton de la résidence de la personnè contre laquelle les poursuites doivent être dirigées.

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Lettre de change. - Protêt faute d'acceptation.-Chose jugée.-Dispense de protêt faute de payement.

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Le přôtét, faute d'acceptation d'une lettre de change, suivi d'une condamnation au remboursement contre le tireur, qui est passée en force de chose jugée à l'époque de l'échéance, dispense du protét faute de payement, et de toutes autres autres poursuites devenues sans objet. (Art. 120, 161, 163, 164 et 1775 G. Comm.), 357) 44

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Une lettre de change est tirée par les sieurs Planel et Poupier sur le sieur Molinier, à l'ordre du sieur Bernard, qui l'endosse au profit du sieur Boncarne. Gette traite n'est pas acceptée par le sieur Molinier, tiré; le sieur Boncarne, qui en est porteur, la fait protester faute d'acceptation, dénonce le protêt à Bernard, endosseur, et, ce dernier se refusant à donner caution pour en assurer le payement a l'échéance, obtient contre lui un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, en date du 1er novembre 1835, qui le condamite au remboursement. Ce jugement passe en force de chose jugée; la traite arrive à échéance; elle n'est pas acquittée par le tire; le siehtr Boncarne, porteur, ne la fait pas protester faute de payement.

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Mais il poursuit l'exécution du jugement du 1er novembre 1835, alors le sieur Bernard oppose qu'il est Séchu de toute action contre lui, à cause du défaut de protet faute de paye

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Jugement du Tribunal de commerce qui sanctionne cette prétention

Appel. Arrêt infirmatif de la Cour royale de Paris, du 27avril 1839, ainsi motivé :

« Considérant qu'aux termes des art. 118 et 130 C. Comm.,

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le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation ainsi que du payement à l'échéance. et tenus, en cas de refus d'acceptation, de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le payement; Que, si, aux terines des art. 163 et 175 du même Code, nul acte de la part du porteur, même le protét faute d'acceptation, ne peut suppléer l'acte du protêt à l'échéance, et dispenser de ce protêt, cette disposition est inapplicable à la cause, où Boncarne ne s'est pas borné à un protêt faute d'acceptation, mais a notifié ce protêt à Bernard, et obtenu, le 10 novembre 1835, condamnation contre lui au payement du montant de ladite traite, faute par lui d'avoir donné caution pour en assurer le payement à l'échéance; Qu'en effet, par ce jugement exécuté sur-le-champ, le terme disparaissant, et le payement étant dès à présent ordonné, il n'y avait plus lieu à constater à l'échéance le refus d'un payement qui ne devait plus avoir lieu alors, puisque l'époque avait été devancée. » Pourvoi par Bernard pour violation des art. 161, 162, 163, 168 et 175 C. Comm.

ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que le porteur d'une lettre de change protestée faute d'aceptation peut à son gré, aux termes de l'art. 120 C. Comm., ou en exiger le payement avec les frais du protêt et de rechange, ou se contenter d'un protêt faute d'acceptation, ou aussi exiger caution pour assurer le payement; Attendu que lorsque le porteur s'est borné au protêt faute d'acceptation, ou à demander caution pour le payement, il est tenu d'attendre pour faire de nouvelles poursuites l'époque de l'échéance de la lettre de change, puisque dans le premier cas le tireur peut faire les fonds jusqu'à cette époque de l'échéance, et n'est pas forcé de les faire avant, et que dans le second cas la caution n'est obligée que pour cette même époque;Que dans ces cas, de même que lorsqu'il n'y a eu ni protêt faute d'acceptation, ni caution demandée, la lettre de change doit être présentée à l'é poque de son échéance, et protestée faute de payement, si elle n'est point acquittée, sans que le protêt faute d'acceptation, ni même la mort ou la faillite du tireur puisse dispenser de ce protêt faute de payement; que la raison en est que, malgré les démarches antérieures du tireur, ce n'est qu'à l'époque de l'échéance que la lettre de change est exigible, et que le protêt faute de payement a pour objet de conserver les droits du porteur contre les tireurs et les endosseurs, et des endosseurs entre eux à dater de cette échéance; mais qu'il en est autrement lorsque le protêt faute d'acceptation est suivi d'une condamnation contre le tireur, laquelle est passée en force de chose jugée; que cette condamnation, quand elle est devenue ainsi définitive, doit recevoir son exécution; que dès lors elle rend évidemment inutiles toutes poursuites ultérieures qui ne pourraient avoir d'objet ; · REJETTE.

Du 15 juin 1842. - Ch. Req.

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›› » Frais de justice. — Matière criminelle. ioşilo. 9, 2

Circulaire de M. le garde des sceaux sur les abus existant dans la taxe des frais de justice criminelle, et sur les moyens de les réprimer.

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Monsieur le procureur général, les frais de justice criminelle se sont considérablement accrus depuis quelques années. Cette dépense, qui n'était que de 3,434,383 fr. en 1831, s'est élevée, en 1840,à 4,571,325 fr. Elle n'est jamais couverte par les prévisions du budget, et son augmentation toujours croissante impose la nécessité de demander chaque année des crédits supplémentaires. Un pareil état de choses a vivement excité la sollicitude du gouvernement. Je viens vous recommander d'employer, pour atténuer une charge si pesante, tous les moyens qui peuvent se concilier avec la marche' ferme, rapide et régulière de la justice criminelle. Je vous rappellerai quelques règles dont la stricte observation, en faisant disparaître tous les frais inutiles, amènera, je l'espère, le résultat qui doit être l'objet de nos efforts.

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1o Les affaires jugées par les Cours d'assises ont augmenté de près d'un cinquième depuis 1831, et cependant les modifications apportées en 183a au Code pénal, ayant enlevé à plusieurs faits punis par la loi la qualification de crime, ont dû être une cause de diminution importante dans le nombre des accusations.

J'ai appris par ma correspondance que les jurés ont à prononcer assez› souvent sur des affaires dans lesquelles les circonstances aggravantes ne sont pas bien établies. On éviterait des acquittements, des déplacements longs et préjudiciables aux témoins et des frais en pure perte, si ces affaires étaient renvoyées en police correctionnelle. J'appelle sur ce poiat votre attention et celle des magistrats qui composent la chambre d'accu-)

sation.

La formation du rôle des Cours d'assises, c'est-à-dire la fixation du jour où chaque affaire doit être appelée, peut avoir une grande influence sur l'augmentation ou la diminution des frais.

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Aux termes des art. 271 et 272 G. I. C., le procureur général est chargé de mettre en état de recevoir jugement toutes les affaires qui doivent être portées aux assises. Il faut, en calculant l'éloignement des témoins et les difficultés de leur transport, déterminer l'audience où les causes seront appelées, de manière à ce qu'elles arrivent toujours en ordre utile. Je vous engage à vous concerter pour la formation du rôle avec le président des assises ; il peut mieux que person ne apprécier la durée probable des débats. » 39

LXIII.

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