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LOUIS-PHILIPPE, etc.;

ARRÊT.

Vu la requête à nous présentée par les sieurs Forastié, Derratier, V. Laporte et P. Laporte, agréés aú Tribunal de commerce de Bordeaux, et transmise par le préfet de la Gironde, ladite requête tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture de la Gironde, en date du 10 août 1839; ce faisant, les affranchir du droit de patente auquel ils ont été imposés en qualité d'agréés au Tribu nal de commerce pour les exercices 1839 et 1840; Vu la loi du 1er brumaire an 7 et le tarif y annexé ;

En ce qui touche le sieur Forastié :

Sur le chef de demande relatif au rôle de 1839; -Considérant qu'il n'est point établi par l'instruction que le requérant se livre aux opérations qui constituent la profession d'agent d'affaires, et que, dès lors, c'est à tort qué le conseil de préfecture de la Gironde a maintenu le sieur Forastié au rôle des patentes par assimilation de la profession qu'il exerce avec celle d'agent d'affaires ;

-

Sur le chef de demande relatif au rôle de 1840; Considérant que ́la décision attaquée n'a pas prononcé sur ce chef de demande qui ne peut nous être directement déféré ;

En ce qui touche les sieurs Derratier, V. Laporte et P. Laporte; -Considérant que les susnommés ne justifient pas de demandés soumises par eux au conseil de préfecture, et qu'elles ne peuvent être portées directement devant nous en notre conseil d'État ;

Art. 1er. - L'arrêté susvisé du conseil de préfecture de la Gironde, du 10 août 1839, est annulé.

Art. 2.- Il sera accordé décharge au sieur Forastié du droit de patent e auquel il a été imposé au rôle de l'année 1839.

Art. 3.

Le surplus des conclusions du sieur Forastié et le pourvoi des sieurs Derratier, V. Laporte, P. Laporte sont rejetés.

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En cas de rejet d'un déclinatoire proposé dans une juridiction civile quelconque, la Cour de cassation peut être directement saisie d'une demande en règlement de juges..

(Prudhomme et Caltier C. Dessain.)

Telle est la disposition, peu connue et non abrogée par l'art. 363 C. P. C., des art. 19 et 20, tit. 2, du règlement de 1737, portant: « 19. La partie qui aura été déboutée du déclinatoire par elle proposé dans la Cour ou la juridiction qu'elle prétendra

ètre incompétente, et de sa demande en renvoi dans une autre Cour ou dans une juridiction d'un autre ressort, pourra se pouvoir en notre grande chancellerie ou en notre conseil (aujourd'hui la Cour de cassation), en rapportant le jugement rendu contre elle et les pièces justificatives de son déclinatoire, moyennant quoi il lui sera accordé des lettres ou un arrêt, ainsi qu'il est dit ci-dessus (concernant le règlement de juges).-20. La disposition de l'article précédent aura lieu encore que, sur l'appel interjeté par le demandeur en déclinatoire, de la sentence qui l'en a débouté, ladite sentence eût été confirmée par arrêt. » Ajoutons que cette demande en règlement de juges est recevable, quoique le Tribunal qui a retenu la cause ait déjà statué au fond, s'il n'y a pas eu acquiescement, et quoique la juridiction devant laquelle le renvoi a été demandé n'ait pas encore été saisie. (Lois et règlements de la Cour de cassation, par M. Tarbé, p. 191.)

On sent de quelle utilité peut être, en pareil cas, une telle demande, sur le vu de laquelle il intervient de suite un arrêt de soit communiqué, dont l'effet est que, toutes poursuites demeurant sursises (Réglem. de 1737, art. 14), l'instruction étant sommaire, les plus graves difficultés de compétence peuvent être définitivement jugées, sans beaucoup de frais, en deux ou trois mois.

LA COUR;

-

ARRÊT.

Ouï le rapport de M. Jaubert, conseiller, Me Morin, avocat, dans sa plaidoirie pour les demandeurs, Me Scribe, avocat, dans sa plaidoirie pour les défendeurs, et M. Delangle, avocat général, dans ses conclusions; En la forme; Attendu qu'aux termes de l'art. 19, tit. 2, du règlement de 1737, il y a lieu à règlement de juges de la part de la partie dont le déclinatoire a été rejeté; Et attendu que les demandeurs, assignés devant le Tribunal civil de Rethel, avaient décliné la compétence de ce Tribunal et demandé leur renvoi devant la Cour royale de Nancy; que leur déclinatoire ayant été rejeté, ils sont recevables dans leur demande en règlement de juges; Statuant au fond... (sans intérêt).

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NOTA. Il a été jugé par la Cour de cassation que l'art. 19, titre 2, du règlement de 1737, n'était pas applicable, lorsque le renvoi demandé devait saisir un Tribunal du même ressort de Cour royale. (Arr. Cassat., 15 avril 1817, J. A., t. 18, v° Règlement de juges, p. 830, no 44.) Il en serait de même s'il s'agissait du renvoi à un Tribunal étranger; la Cour de cassation n'a juridiction qu'entre les Tribunaux français. (V. arr. Cassation 30 mai 1827, J. A., t. 34, p. 301.)

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Projet de loi sur les saisies des rentes constituées sur particuliers, présenté à la Chambre des pairs, par M. le garde des sceaux, dans la séance du 23 février 1842.

Ce projet, qu'on peut considérer comme une annexe de la loi du 2 juin 1841, aurait dû faire partie de cette loi elle-même; mais, par un oubli inexplicable, on ne s'aperçut de la lacune que lorsqu'il n'était plus temps de la réparer; il fallut donc ajourner à une autre session la présentation du projet relatif à la saisie des rentes, dans l'impossibilité où se trouvait le gouvernement de le comprendre parmi les dispositions de la loi relative aux ventes judiciaires de biens immeubles. Heureusement la matière n'est pas d'un fréquent usage : les saisies de rentes sont rares, et le public n'aura guère eu à souffrir du retard apporté par le législateur à compléter son œuvre. Ce qu'on peut regretter davantage, c'est que le ministre de la justice n'ait pas proposé en même temps le projet destiné à réparer les omissions et les inexactitudes de la loi du 2 juin. On sait, en effet, que par des erreurs de copiste, que par la négligence de quelques-uns de ceux qui ont été appelés à jouer un rôle important dans la confection de cette loi, la rédaction a subi des altérations, des paragraphes ont été retranchés, si bien que le travail, quoique tout récent, est déjà à refaire, ou du moins a besoin de retouches, de perfectionnement. On avait annoncé que l'un des premiers projets devant être soumis à l'appréciation des Chambres portait précisément sur le sujet que nous venons d'indiquer; mais il paraît que le ministre a changé d'avis. Dans tous les cas, il est fort à craindre que la loi du 2 juin ne reste, cette année, telle qu'elle est le peu de temps que doit durer la session, l'importance de quelques projets soumis à la discussion, laissent peu d'espoir de voir présenter maintenant et discuter des lois jugées d'un intérêt secondaire. Nous ne différerons donc plus la publication des observations que nous avons promises à nos abonnés sur la nouvelle loi relative aux ventes judiciaires de biens immeubles. Ainsi, dès que notre revue annuelle aura pu passer, nous donnerons le cominentaire que nous avons promis sur la saisie immobilière; nous nous occuperons ensuite de ce qui est relatif aux ventes judiciaires d'immeubles autres que celles qui ont lieu par expropriation.

LXII.

5

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, les rentes constituées sur particuliers ont été déclarées meubles par le Code civil. Cependant on a reconnu que, dans nos habitudes, et comparées aux autres propriétés mobilières, elles se rapprochaient des immeubles, et exigeaient, pour être saisies et vendues, des formalités plus sévères que n'en demandent les créances qui peuvent être atteintes par l'opposition ou par la saisie-arrêt. Le législateur de 1806 a donc prescrit, pour les saisies de rentes, des formalités spéciales analogues à celles des saisies immobilières. Ces dernières ont été modifiées par la loi relative aux ventes judiciaires de biens immeubles; et dès lors il y avait nécessité d'étendre la révision aux saisies de rentes, afin de maintenir l'harmonie entre deux parties du Code de procédure qui sont corrélatives. Quoique le nombre de ces saisies soit peu considérable, le gouvernement, frappé de la contradiction qui existerait dans la loi, si l'expropriation des biens importants, et dont la possession touche à tant d'intérêts, était plus prompte et moins coûteuse que celle d'autres biens dont la nature mobilière se prête à de faciles mutations, s'est occupé avec soin de cette révision dont il a reconnu toute l'opportunité.

Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à vos délibérations un projet de loi modificatif du titre 10 du livre 5 de la première partie du Code de procédure civile.

Nous vous proposons de substituer aux articles modifiés ou abrogés d'autres articles en nombre égal, de manière à conserver les avantages de la modification.

Les dispositions que nous vous apportons ne s'appliquent pas aux rentes sur l'Etat : des lois spéciales, motivées par des raisons d'intérêt et de crédit public qu'il serait superflu de rappeler, les déclarent insaisissables; mais elles comprennent toutes celles dues par des particuliers, quelles qu'en soient la nature et l'origine.

L'utilité des changements étant reconnue, il reste à régler l'étendue de ces changements et à faire connaître sommairement les détails sur lesquels ils doivent porter.

Art. 636. La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire. Tel est le principe posé par le premier paragraphe de l'art. 636 C. P. C. que le projet reproduit, en retranchant seulement le mot authentique qui a paru inutile. Ce retranchement est conforme à celui qui a été fait par la loi du 2 juin 1841 dans l'art. 675. Dès qu'un titre estexécutoire, il est nécessairement authentique.

Le deuxième paragraphe du même article exige un comman

dement à personne ou domicile un jour au moins avant la saisie, avec notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Art. 637. L'art. 637 règle les formes de l'exploit et les énonciations qu'il doit contenir. Parmi ces énonciations se trouve celle du capital de la rente. On a dû ajouter : s'il y en a un; car il arrive fréquemment que le titre constitutif d'une rente n'en indique aucun; par exemple, lorsqu'il s'agit d'une rente viagère établie à titre gratuit, ou bien d'une rente foncière qui a eu pour cause la vente ou le bail à rente d'un immeuble.

Le même article se terminant par cette sanction: le tout à peine de nullité, on a demandé si elle s'appliquait seulement aux diverses énonciations que doit renfermer l'exploit de saisie, ou si elle s'étendait aux dispositions de l'article précédent. La première interprétation paraît conforme au sens littéral. La raison se prononce plus volontiers pour la seconde. On ne saurait comprendre, en effet, qu'une saisie de rente ne soit pas nulle, en la supposant faite sans qu'il y ait un titre exécutoire, que ce titre ait été signifié et qu'il y ait eu un commandement. Le projet propose de dissiper le doute né du texte de la loi actuelle, en supprimant la déclaration de la peine de nullité insérée dans l'art. 637, et en ajoutant un article final qui fera l'application de cette sanction à toutes les dispositions du titre qu'il énumérera.

Art. 638. Aucun changement n'a paru nécessaire dans l'article 638 qui renvoie, pour la déclaration que doit faire le tiers saisi débiteur de la rente, aux dispositions de la saisie-arrêt, et qui le rend passible de dommages-intérêts si la déclaration exigée n'est pas faite, si elle l'est tardivement, ou si elle n'est pas suffisamment justifiée.

Art. 639. L'art. 639 exige que le débiteur de la rente soit averti spécialement, fut-il domicilié hors de France, des discussions qui s'élèvent entre le saisissant et le saisi, afin qu'il ne soit pas trompé et exposé à payer deux fois. La saisie doit lui être notifiée à personne ou domicile. Pour la citation qui lui sera donnée, les délais prescrits par le Code de procédure civile sont abrégés dans le projet, suivant la règle introduite dans l'art. 725 modifié.

Art. 640. Si le créancier ne veut porter ses exécutions que sur les arrérages de la rente, il doit agir par voie de saisie-arrêt, et se conformer au titre 7 du même livre du Code de procédure; mais s'il prétend exproprier son débiteur du droit à la rente, il faut qu'il se conforme aux règles tracées par le titre 10. Toutefois, dans le cas même où la saisie est pratiquée sur le droit à la rente, les arrérages étant l'accessoire et le produit de ce droit, elle vaut, aux termes de l'art. 640 que nous vous proposons de conserver, saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution,

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