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Art. 641. C'est à l'art. 641 que commencent les dispositions auxquelles sont apportées des modifications vraiment essentielles. D'abord, le délai qui doit être ajouté, en raison des distances, à celui de trois jours, outre le jour de la saisie et celui de la dénonciation à la partie saisie, est abrégé. Il ne sera plus accordé qu'un jour par cinq myriamètres, au lieu de trois qu'avait fixé le Code de procédure. Ce changement motivé sur la facilité des communications qui de jour en jour devient plus grande, est la conséquence d'une modification analogue insérée dans l'art. 677 de la nouvelle loi sur les saisies immobilières.

Le projet supprime ensuite la déclaration de la peine de nullité qui se trouve reportée à l'art. 655, ainsi que nous venons de l'expliquer.

Enfin les trois publications étant réduites à une seule dans la procédure en saisie immobilière, il en sera de même dans celle relative à la saisie des rentes, et dès lors l'exploit de dénonciation fera connaître aux saisis, non le jour de la première publication, mais celui de la publication du cahier des charges.

Le projet réunit, en outre, à l'art. 641 l'art. 642 du Code qui porte que, dans le cas où le débiteur de la rente sera domicilié hors du royaume, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au saisi.

Art. 642. L'art. 642 du projet de loi reproduit, avec quelques changements, l'art. 643 Č. P. C. qui prescrit le dépôt du cahier des charges au greffe, pour fixer les conditions de la vente. Il veut que ce greffe soit celui du Tribunal devant lequel se poursuit la vente, afin d'éviter l'incertitude et les difficultés qui pourraient avoir lieu dans le cas où la partie saisie aurait élu un domicile pour l'exécution de la convention. Quant au délai dans lequel cette formalité sera remplie, la loi actuelle ne permet de faire le dépôt que quinzaine après la dénonciation, mais elle ne fixe pas le terme passé lequel ce dépôt ne pourrait plus avoir lieu. On propose, pour la régularité de la procédure, afin qu'elle soit sérieusement entreprise et que la propriété ne reste pas longtemps incertaine, de décider que cette formalité devra être accomplie dans la quinzaine qui suivra la dénonciation. Ainsi, ce délai expiré, le dépôt du cahier des charges aurait lieu tardivement et la saisie devrait être recom

mencée.

Art. 643. La lecture et la publication du cahier des charges ont lieu dix jours après le dépôt de cet acte, afin que les parties intéressées aient le temps d'en prendre communication. Le délai de vingt jours ne devra pas cependant être dépassé.

La dénonciation de la saisie étant ordinairement très-rapprochée et ayant averti la partie saisie du jour où la publication sera faite, il eût été inutile de lui donner, comme dans la saisie

immobilière (art. 691), une sommation spéciale pour assister à cette publication.

Art. 644 à 647. Le projet, adoptant les règles de la saisie immobilière, ne prescrit la publicité qu'après la publication du cahier des charges, et il simplifie sur ce point les formalités exigées.

Art. 648 et 650. A l'égard de celles concernant l'adjudication et la folle enchère, ainsi que les incidents qui peuvent s'élever pendant le cours de la poursuite, il s'en réfère encore aux dispositions sur la saisie immobilière.

Art. 651 et 652. Ils décident qu'à l'avenir on ne pourra former opposition aux jugements et arrêts par défaut, en matière de saisie de rentes; ils déterminent quels sont les jugements dont les parties auront le droit d'appeler; ils tracent les formes et fixent les délais de l'appel.

Art. 653. Le projet reproduit, sans aucune modification, l'art. 653 C. P. C., qui prévoit le cas où la rente a été saisie par plusieurs créanciers.

Art. 654. L'art. 655 concernant la distribution du prix de la vente est également conservé et deviendra l'art. 654.

Art. 655. Le projet se termine par la disposition qui énumère, ainsi que déjà nous avons eu l'honneur de vous le dire, les articles du titre 10 contenant des formalités exigées à peine de nullité.

:

Abréger les délais, diminuer les frais, et cependant conserver des formes considérées avec raison comme des garanties essentielles tel est le but que nous devions nous proposer et que nous croyons avoir atteint, en nous rapprochant le plus possible d'une loi qui, dans la dernière session, a obtenu votre approbation.

PROJET DE LOI.

Article unique. Le titre 10 du livre 5 de la première partie du Code de procédure civile, relatif à la saisie des rentes constituées sur particuliers, est remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE X.

De la saisie des rentes constituées sur particuliers.

636. La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire. Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notificatiou du titre, si elle n'a déjà été faite.

637. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité, de son capital, s'il y en a un, et du titre de la créance du saisissant, les noms, profession et demeure de la partie saisie,

élection de domicile chez un avoué près le Tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même Tribunal.

638. Les dispositions contenues aux art. 570, 571, 572, 573, 574, 575 et 576, relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.

Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s'il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des dommages-intérêts, résultant soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu,

639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur continent sera signifiée à personne ou domicile. Le délai prescrit pour la citation sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile de la personne citée et le lieu où siége le Tribunal, sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de celle qui serait domiciliée hors du territoire continental du royaume.

640. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution.

641. Dans les trois jours de la saisie, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du débiteur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu de la dénoncer à la partie saisie, et de lui notifier le jour de la publication du cahier des charges.

Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent de la France, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au saisi.

642. Dans la quinzaine qui suivra la dénonciation à la partie saisie, outre le délai des distances réglé comme il est dit ci-dessus, le saisissant déposera au greffe du Tribunal devant lequel se poursuit la vente, le cahier des charges contenant les noms, profession et demeure du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente, la nature de la rente, sa quotité, celle du capital, s'il y en a un, la date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée, l'énonciation de l'inscription, si le titre contient hypothèque et si cette hypothèque a été inscrite pour sûreté de la rente, les noms et demeure du poursuivant, les conditions de l'adjudication, la mise à prix et le jour de la publication du cahier des charges.

643. Dix jours au plus tôt, vingt jours au plus tard après le dépôt au greffe du cahier des charges, il sera fait, à l'audience et au jour indiqué, lecture et publication du cahier des charges. Le Tribunal en donnera acte au poursuivant. Il statuera immédiatement sur les dires et observations qui auront été insérés au cahier des charges, et fixera les jour et heure où il procédera à l'adjudication; le délai entre la publication et l'adjudication sera de dix jours au moins et de vingt jours au plus.

Le jugement sera porté à la suite de la mise à prix ou des dires des par. ties.

644. Après la publication du cahier des charges, et huit jours au moins avant l'adjudication, un extrait de ce cahier, contenant, outre les renseignements énoncés en l'art. 642, l'indication du jour de l'adjudication,

sera affiché: 1° à la porte du domicile du saisi; 2° à la porte du domicile du débiteur de la rente, lorsque le domicile, soit de l'un, soit de l'autre, ne sera pas situé hors du département; 3° à la principale porte du Tribunal; 4° à la principale place du lieu où la vente se poursuit.

645. Pareil extrait sera inséré, dans le même délai, au journal indiqué pour recevoir les annonces judiciaires, conformément à l'art. 696.

646. Il sera justifié des affiches et de l'insertion au journal, conformément aux art. 698 et 699.

647. Il pourra être passé en taxe un plus grand nombre d'affiches et d'insertions aux journaux, dans les cas prévus par les art. 697 et 700.

648. Les règles et formalités prescrites au titre de la saisie immobilière, par les art. 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 714 et 741, seront observées pour l'acquisition des rentes.

649. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, la rente sera vendue à sa folle enchère, et il sera procédé ainsi qu'il est dit aux art. 734, 735, 736, 738, 739 et 740. Néanmoins, le délai entre les nouvelles affiches et l'adjudication sera de cinq jours au moins et de dix jours au plus; et la signification prescrite par l'art. 736 précédera de cinq jours au moins le jour de la nouvelle adjudication.

650. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité contre la procédure autérieure à la publication du cahier des charges, un jour au moins avant le jour fixé par cette publication, et contre la procédure postérieure un jour au moins avant l'adjudication; le tout à peine de déchéance. Il sera statué par le Tribunal, sur un simple acte d'avoué; et si les moyens sont rejetés, il sera immédiatement procédé, soit à la publication du cahier des charges, soit à l'adjudication.

651. Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de saisie de rentes constituées sur particuliers, ne sera sujet à opposition. L'appel des jugements qui statueront sur les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond, ou sur d'autres incidents, et qui sera relatif à la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, sera considéré comme non avenu, s'il est interjeté après les huit jours à compter de la signification à avoué, ou, s'il n'y a pas d'avoué, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu.

L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé; il sera notifié en même temps au greffier du Tribunal et visé par lui. La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance. L'acte d'appel énoncera les griefs.

652.Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel : 1o les jugements qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication du cahier des charges, ou qui prononceront l'adjudication; 2o ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges.

653. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui, le premier, aura dénoncé; en cas de concurrence, au porteur du titre le plus ancien, et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.

654. La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au titre de la distribution par contribution, sans préjudice néanmoins des hypothè

ques établies antérieurement à la loi du 10 brumaire an 7 (1er novembre 1798).

655. Les formalités prescrites par les art. 636, 637, 639, 641, 642, 643, 644, 651, seront observées, à peine de nullité.

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Lorsque, dans une instance en saisie immobilière, l'une des deux parties intimées sur l'appel fait défaut tandis que l'autre comparaît, la Cour doit-elle prononcer un défaut profit-joint?

La négative nous paraît certaine, et nous l'avons déjà adoptée dans les Lois de la Procédure civile, sous l'art. 153, Quest. 621 quinquies, t. 2, p. 37 et 40, où nous citons l'opinion conforme de M. Carré.

Sur l'appel, il n'y a pas de défaut, puisque les jugements sont censés contradictoires; on ne peut pas prononcer un défaut que la loi ne reconnaît pas. Dès là que la partie intimée ne comparaît pas, la Cour doit statuer; et la loi lui impose l'obligation de statuer dans un délai déterminé : elle viole la loi, lorsque, la cause étant en état, elle refuse de statuer sur le prétexte qu'il faut réassigner une des parties.

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Le législateur a fixé le délai d'appel avec beaucoup de soin ce délai est fort court; toute l'économie des dispositions nouvelles serait bouleversée par un réassigné dont rien ne viendrait plus limiter la durée.

C'est une erreur de penser que toutes les dispositions du Code de procédure sont applicables au titre de la saisie immobilière; nous avons décidé, sous le no 2423, que l'opposition est permise en première instance (1), parce que l'opposition est de droit naturel; mais dans notre Quest. 2424 quater, nous décidons que l'art. 449 est inapplicable à l'appel à raison de l'abréviation des délais contenue dans l'art. 731.

Cependant, à notre grand étonnement, la deuxième chambre de la Cour de Toulouse a décidé le contraire, le 15 janv. 1842; voici les motifs de son arrêt, qui ne fera pas jurisprudence: « Attendu qu'il est constant en fait que la partie Desparbié, ayant poursuivi la saisie immobilière des biens de Resseguier père son

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(1) Du moment que nous admettons l'opposition, la procédure de défaut-joint sera de rigueur en première instance.

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