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créancier individuellement l'obligation d'affirmer sa créance dans la huitaine qui en suit la vérification, et que le second donne à tous les créanciers indistinctement le droit de faire fixer l'époque précise de l'ouverture de la faillite, jusqu'à l'expiration des délais accordés pour la vérification et l'affirmation de la créance présentée la dernière au juge-commissaire; Qu'en effet, ce n'est que lorsque toutes les créances sont connues et vérifiées que l'on peut savoir avec certitude et fixer avec précision à quelle époque a commencé la cessation des payements, et par suite jusqu'où doit remonter l'ouverture de la faillite; que tous les créanciers ayant ou pouvant avoir intérêt à cette fixation, donner aux uns le droit de la demander, tandis que ce droit aurait cessé pour d'autres, ce serait les traiter inégalement, ce qui ne saurait être; que par conséquent le même avantage doit exister pour tous tant que durent les délais fixés par la loi; — Et attendu qu'en interprétant et appliquant ainsi les art. 492, 493, 497 et 581 C. Comm., la Cour royale de Besançon en a déterminé le vrai sens et en a fait une juste application; - REJETTE.

Du 4 janvier 1842.Ch. Req.

COUR ROYALE DE MONTPELLIER.

Greffier. Délit. Discipline.

Le greffier d'un Tribunal de première instance doit être considéré comme membre de ce Tribunal, et ne peut être traduit, pour un délit commis hors de ses fonctions, que devant la chambre civile de la Cour royale, présidée par le premier président (1).

(Ministère public C. Giral. ),

Le sieur Giral, notaire, prétendait avoir été maltraité par le sieur Thomassin, greffier du Tribunal. Des coups et blessures, suivant la prévention, auraient été portés par le sieur Thomassin hors de l'exercice de ses fonctions.

Le Tribunal de police correctionnelle de Saint-Pons fut saisi

(1) C'est un point certain d'abord qu'un greffier fait partie du Tribunal auquel il est attaché il est également reconnu parmi les criminalistes qu'il jouit, comme les magistrats, de la garantie établie par l'art. 479 C. I. C. Remarquons, dit LEGRA VEREND, t. 1, ch. 15, 2o édit., p. 527, que la loi ne dit pas un juge, mais un membre du Tribunal, et que cette expression semble comprendre les greffiers comme les juges, attendu qu'ils sont membres du Tribunal et qu'on ne peut tirer aucune induction contraire de ce que la loi a désigné particulièrement et spécialement les officiers du ministère public qui sont aussi membres du Tribunal..... « Dans les lois organiques, on lit: Les Cours et Tribunaux sont composés de tant de juges et d'un greffier.» Du reste, les commis greffiers ne participent point au bénéfice de la garantie de l'art. 479.

de la connaissance de l'affaire, par une assignation directe signifiée à la requête du sieur Giral.

Question de savoir si le Tribunal pouvait connaître de la Le ministère public concluait au renvoi, attendu la disposition précise de l'art. 479 C. I. C.

cause.

Le sieur Ġiral répondait qu'à lui n'appartenait pas de saisir la Cour royale; que c'était un droit qui ne pouvait être exercé que par le procureur général. Il soutenait d'ailleurs qu'un greffier ne devait pas être assimilé à un juge et ne faisait pas partie du Tribunal.

Le Tribunal de Saint-Pons se déclara compétent. par le ministère public.

ARRÊT.

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Appel

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 479 C. I. C. et de l'art. 4 du décret du 6 juillet 1810, les délits commis par les membres des Tribunaux correctionnels et de première instance, hors de l'exercice de leurs fonctions, doivent être portés par le procureur général à la chambre civile de la Cour royale, présidée par le premier président;

Attendu que le greffier en chef d'un Tribunal de première instance doit être considéré comme un membre dudit Tribunal, puisqu'il fait partie de sa constitution, et que sans lui il ne serait pas complet;

Attendu que cela résulte de l'ensemble des lois et décrets sur l'organisation judiciaire, et notamment des art. 91 et 92 du décret du 30 mars 1808, qui les charge de tenir la plume à l'audience; de l'art. 63 de la loi du 20 avril 1810, qui reconnaît les mêmes incompatibilités entre les membres d'un Tribunal et le greffier qu'entre les juges eux-mêmes; enfin de l'art. 28 du décret du 18 août 1810, qui assigne au greffier le rang qu'il doit avoir parmi les membres des Tribunaux de première instance;

Attendu dès lors que le Tribunal correctionnel de Saint-Pons était incompétent pour connaître du délit de coups et blessures volontaires que le sieur Thomassin, greffier en chef près ledit Tribunal, est prévenu d'avoir commis, hors de l'exercice de ses fonctions, sur la personne du sieur Giral, notaire; qu'il y a donc lieu d'annuler sa décision;

Attendu que la partie civile, ayant porté son action devant une autorité incompétente, doit supporter tous les dépens exposés devant cette autorité, etc.;

Par ces motifs, faisant droit à l'appel du procureur général du roi, annulle, pour incompétence, le jugement dont est appel; délaisse le sieur Giral, partie civile, à se pourvoir ainsi et devant qui il avisera, etc.

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Chaque chambre qui concourt à une audience solennelle doit étre complète; ainsi, quand bien même une chambre se composerait de huit conseillers et du premier président, si l'autre chambre n'est composée que de cinq conseillers, il faut en appeler deux autres. (Art. 7, loi 20 avril 1810, et décret du 6 juillet 1810.) (1)

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LA COUR;-Sur le moyen pris de la violation des art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et 7 du décret du 6 juillet 1810, en ce que deux conseillers ou du moins un ont été appelés sans nécessité; - Attendu que l'affaire, d'après sa nature, devait être jugée en audience solennelle; que, d'après l'art. 7 du décret du 6 juillet 1810, ces audiences doivent se tenir dans la chambre présidée par le premier président et être composées de deux chambres civiles; qu'aux termes de l'art. 27 du décret du 27 ventôse an 8, chaque chambre doit être composée de sept juges au moins, et enfin que, suivant l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, les arrêts des Cours royales qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit sont déclarės nuls ; — Qu'il résulte de ces dispositions que chacune des chambres qui ont concouru à l'arrêt attaqué devait être complète; que si la Cour de Douai, au lieu de procéder ainsi qu'elle l'a fait, se fût composée comme la demanderesse en cassation prétend qu'elle devait le faire, chacune de ses chambres n'aurait point été composée de sept membres; que par conséquent elle s'est exactement conformée à la loi; REJETTE.

Du 13 juillet 1842.Ch. Req.

COUR DE CASSATION.

Jugement. Défaut de motifs. Arrêt confirmatif.

Est nul l'arrêt qui confirme un jugement sans donner de motifs et sans adopter ceux des premiers juges. (Art. 7, L. 20 avril 1810; art. 141, C. P. C.) (2).

(1) V. dans le même sens, cass. 31 juillet 1821 (J. A., t. 23, p. 256); 26 mars et 28 mai 1828, 27 décembre 1831, 15 janvier 1834 (J. A., t. 46, p. 245); et 23 décembre 1833 (J. A., t. 46, p. 253). - V. J. A., t. 50, p. 34, nos observations sur un arrêt de la Cour suprême du 4 novembre 1835. La jurisprudence sur cette matière est au surplus analysée au Dict. génér. PROCÉD., V° Audience solennelle, p. 82 et 83, no 54 et suivants.

(2) La loi et la jurisprudence sont formelles, aussi devant la chambre civile les défendeurs ont-ils fait défaut.

(Labille C. Dufoux et Ve Douge.)

Le sieur Labille s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour de Paris du 17 juin 1839, auquel il reprochait de ne contenir aucun motif sur le fond de la contestation. L'arrêt attaqué était ainsi conçu : « En ce qui touche la fin de nonrecevoir résultant de l'acquiescement qu'aurait donné l'avoué de Labille à la sentence du 15 janvier 1838: :- Considérant que si, après la prononciation du jugement les avoués ont fait respectivement leurs observations, soit sur des conclusions prises dans le cours de l'instance, sur lesquelles ils pouvaient croire que le Tribunal n'avait pas statué, soit sur le mode d'exécution du jugement tel qu'il était rendu, il ne résulte pas de ces observations un acquiescement audit jugement; qu'ainsi la fin de non-recevoir proposée par Dufoux contre l'appel de Labille ne doit pas être admise ; -sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir proposée par Dufoux ;- a mis et met l'appellation, en ce qui concerne la sentence du 15 janvier 1838, au néant, ordonne que ladite sentence sera exécutée selon sa forme et teneur; Condamne Labille en l'amende et aux dépens de la cause d'appel.

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A l'appui du pourvoi du sieur Labille, l'avocat de ce dernier fait remarquer que la Cour, après avoir déclaré l'appel recevable, l'a repoussé au fond, et, à cet égard, elle ne donne pas les raisons d'une pareille disposition. Il est certain cependant, a dit le défenseur, ou qu'elle adoptait les motifs des premiers juges, ou qu'elle en trouvait d'autres dans ses propres lumières. Or, dans l'un ou l'autre de ces cas, il était indispensable qu'elle s'expliquât, et cela d'une manière catégorique et positive. Une confirmation pure et simple, telle que celle que renferme l'arrêt attaqué, est insuffisante; pour valider une sentence frappée d'appel, il faut nécessairement que cette confirmation soit motivée, ou par des raisons propres au juge d'appel, ou par la raison du juge de première instance. Dans le cas même d'une confirmation par défaut, on ne comprendrait pas que le juge d'appel se dispensât de motiver sa décision, quoiqu'il fût plus naturel alors de supposer aux motifs des premiers juges une force suffisante, et qu'on pût le déclarer d'une façon implicite et tacite. Mais lorsque, comme dans l'espèce, le débat est contradictoire, que des conclusions et plaidoiries peuvent surgir de nouveaux motifs qui démontrent spontanément ou le vice ou le mérite de la sentence attaquée, l'omission, par une Cour royale, de donner les raisons de son arrêt, devient inexplicable. Comment savoir, en effet, si une Cour a cherché en ellemême les motifs de sa décision, ou si elle a voulu adopter ceux des premiers juges? Cette indécision constitue donc évidemment

une absence de motifs et une violation de l'une des formalités essentielles de la validité des jugements.

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et l'art. 141 C. P. C.; Attendu qu'aux termes de ces articles, les jugements et arrêts qui ne contiennent pas les motifs sont déclarés nuls; Attendu que, par son arrêt du 17 juin 1839, la Cour royale de Paris, après avoir rejeté une fin de non-recevoir, tirée d'un prétendu acquiescement qu'aurait donné l'avoué du sieur Labille au jugement du 15 janvier 1838, dont était appel, et statuant au fond, s'est bornée à confirmer les dispositions de ce jugement et à mettre l'appellation au néant, sans ex primer les motifs de sa décision et sans adopter ceux des premiers juges; qu'en ce faisant ladite Cour a essentiellement violé les articles précités; Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen; - Donnant défaut contre les défendeurs; CASSE.

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et

quatur.

Lorsque des arbitres forcés ont été nommés conformément à la loi, que les parties ont renoncé à l'appel et au pourvoi en cassation, la sentence rendue exécutoire par le président est un véritable jugement en dernier ressort; en conséquence la voie de l'opposition n'est point ouverte contre l'ordonnance d'exequatur. (Art. 51 et 55 C. Comm., et 1028 C. P. C.) (1)

(Lanty C. Bilhard.)

La Cour de Paris l'a ainsi décidé par arrêt du 27 mars 1841.
Pourvoi
pour violation de l'art. 1028 C. P. C..

ARRÊT.

;

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Que le

LA COUR ; Attendu qu'il s'agissait dans la cause d'arbitrage forcé Que la nomination des arbitres a eu lieu conformément à la loi ; compromis contenait la renonciation à l'appel et au pourvoi en cassation; – Que, dès lors, la sentence arbitrale déposée au Tribunal de commerce et rendue exécutoire par son président avait le caractère d'un jugement en dernier ressort; Que, par conséquent, l'opposition à l'ordonnance d'exe quatur était non recevable, et qu'en jugeant ainsi, la Cour royale s'est conformée aux lois et aux principes de la matière ; - Par ces motifs; - RE.

ЈВТТЕ.

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(1) V. J. A., t. 35, p. 236, nos observations et un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 1828. V. également CHAUVEAU SUR CARRÉ, art. 1028, quest. 3375.

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