Page images
PDF
EPUB

la charge du budget général, quelle que soit la participation des départements à la dépense.

2. Mais lorsque les indemnités de dépossession sont dues exclusivement par les départements, les communes, les compagnies et les particuliers concessionnaires, les conservateurs des hypothèques ont droit au salaire fixé par le décret du 21 septembre 1810, sauf l'exécution de l'ordonnance royale du 1er mai 1816.

--

Décision du ministre des finances, 16 novembre 1842.

3. (Enregistrement. — Inscription. Mainlevée. - Visa pour timbre.) Les mainlevées d'inscription, données devant notaire par le créancier à son débiteur sur des terrains que celui-ci a cédés à l'Etat pour cause d'utilité publique, ne peuvent être visées pour timbre ni enregistrées gratis.

Jugement, Trib. de Castres, 20 août 1842. (Combes C. Enregistrement.)

HUISSIER. (Nombre. Aix.) Ordonnance du roi qui fixe à vingttrois le nombre des huissiers du Tribunal de première instance séant à Aix (Bouches-du-Rhône).

Ordonnance, 29 novembre 1842. (Buli., no 10386.)

--

JUGEMENT. 1. (Enregistrement. - Point de fait. Point de droit.) Le vœu de la loi est rempli, lorsque dans l'ensemble du jugement l'on retrouve les noms et qualités des parties, l'objet du litige, les moyens et conclusions du demandeur et du défendeur. (Art. 141 C. P. C.)

t

Arr., Cassation (Ch. Req.), 8 novembre 1842. (Enregistrement C. Burtin.)

-2. (Exécution. Caution. - ·Délit forestier. Coupe de bois.) En matière forestière, les jugements rendus contre l'adjudicataire pour délit commis dans une coupe de bois sont executoires contre la caution.

Arr., Cassation (Ch. Req.), 4 août 1842. (Aff. Raymond.)

JUSTICE DE PAIX. (Algérie.

Constantine.) - Ordonnance du roi qui crée une justice de paix à la résidence de Constantine (1)%, Ordonnance, 9 décembre 1842. (Bull., no 10415.)

En ma

LETTRE DE CHANGE. (Forme, - Validité. Compétence.) tière de lettre de change, c'est la loi du pays où la lettre a été créée qui en détermine la forme. En conséquence, la lettre de change tirée de Londres, acceptée et payablé à Londres, étant régulière, suivant la loi anglaise, doit, en France, être considérée comme une véritable lettre de change, et les contestations auxquelles elle donne lieu sont de la compétence du Tribunal de commerce.

Jugement, Tribunal de commerce de Paris, 28 octobre 1842.

3

LICITATION. (Enregistrement. Colicitant. Adjudication.) — En matière de licitation, le colicitant qui se rend adjudicataire de l'un des

(1) L'organisation de cette justice de paix est la même que celle des Tribunaux de paix institués par l'ordonnance du 26 septembre 1842. Le traitement du juge de paix de Constantine est fixé à 3,000 fr.

immeubles, ne doit déduire du prix, pour la fixation du droit d'enregistrement, que sa part dans l'immeuble qui lui a été adjugé, et non sa part dans tous les immeubles vendus.

Jugement, Tribunal d'Evreux, 21 janvier 1843.

NOTAIRE EN SECOND (Acte. Donation. Présence.) L'acte portant donation entre-vifs n'est pas nul, quoique le notaire en second n'ait pas été présent à sa réception et à la signature des contractants.

Arr. Bordeaux, 26 juillet 1842. (Aff. Limousin Laplanche.)

OFFICE. 1. (Cautionnement.

[ocr errors]

Droit.— Enregistrement.) — Le cautionnement donné pour sûreté du prix dans un acte de cession d'office est påssible du droit de 50 cent. pour 100.

Jugement, Tribunal de Nontron, 30 août 1842.

2. (Enregistrement.

Consignation.-Prix.- Quittance.- Droit.) — Lorsqu'il a été pourvu au remplacement du titulaire d'un office, et que, conformément à l'ordonnance de nomination, une somme a été déposée à la caisse des consignations par son successeur, il est dû un droit de 112 pour 100 sur les quittances que les créanciers de l'ancien titulaire donnent à la caisse.

Solution de l'administr. de l'enregistrement, 13 octobre 1842.

TIMBRE. 1. (Enregistrement.—Procès-verbal.—Salubrité.-Inspecteur. -Police.) Les procès-verbaux des agents ou inspecteurs de la salubrité sont sujets au timbre et à l'enregistrement comme les procès-verbaux ayant pour objet la répression des contraventions en matière de police, encore bien que ces agents et inspecteurs ne soient commissionnés, à Paris, que par le préfet de police.

Arr., Cassation (ch. req.), 22 juin 1842. (Aff. Rieux.)

[ocr errors]

2. (Certificat de vie. Liste civile. - Traduction.) Les traductions faites en français des certificats de vie produits par les pensionnaires de l'ancienne liste civile, dont l'indigence a été constatée, sont exemptes du timbre (1).

Décis. ministre des finances, 2 septembre 1842.

3. (Bulletin.-Chemin de fer.-Avis.) — Les bulletins distribués dans l'intérêt des entreprises de chemins de fer pour faire connaître les heures de départ, le prix des places et celui du transport des bagages, sont des avis qui ne peuvent être imprimés que sur du papier timbré.

Décis. ministre des finances, 7 septembre 1842.

TRIBUNAL CIVIL. 1. (Chambre temporaire.)- Ordonnance du roi portant création d'une chambre temporaire près le Tribunal civil de Limoges.

Ordonn. 23 novembre 1842.- (Duvergier, p. 405.)

2. Ordonnance semblable pour le Tribunal civil de Nantes.

Ordonn., 29 novembre 1842.- (Duvergier, p. 406.)

(1) Par une décision ministérielle du 20 décembre 1834, les certificats de vie dont il s'agit sont exempts du timbre; il était juste de faire profiter de la même faveur les traductions de ces certificats.

[ocr errors]

TRIBUNAL DE COMMERCE. (Juge.— Nombre.) — Ordonnance du roi portant augmentation des membres du Tribunal de commerce de Mulhausen.

[merged small][ocr errors][merged small]

VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. (Déclaration. - Meubles incorporels. · Contravention.) — L'officier public qui procède à la vente à l'encan de meubles incorporels, sans avoir fait la déclaration préalable, prescrite par la loi du 22 pluviôse an 7, est en contravention et passible d'une amende de 20 fr. (Art. 10, L. 16 juin 1824). La loi ne distingue pas la vente des meubles incorporels de celle des meubles corporels.

Jugement, Tribun. de Melun, 30 novembre 1842. (Boudier C. Enregistrement.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

CODE DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE et de toutes les ventes judiciaires de biens immeubles, ou Commentaire de la loi du 2 juin 1841; par M. CHAUVEAU-ADOLPHE, professeur à la Faculté de droit de Toulouse. 2 vol. in-8°, chez Delamotte, libraire, place Dauphine, no 26 (1).

La loi du 2 juin 1841 est une des lois les plus importantes qui aient été promulguées dans ces derniers temps. Aussi tous les légistes attendaient-ils avec impatience un commentaire complet de cette loi émané d'un jurisconsulte habile. M. Chauveau s'est hâté de répondre à ce désir universel, et tous les amis de la science doivent lui en savoir gré.

M. Chauveau s'est trouvé placé dans les circonstances les plus favorables pour bien saisir l'esprit de la loi nouvelle et déterminer la portée exacte de ses dispositions. Depuis longtemps il avait fait de fortes études sur l'expropriation forcée, comme le témoigne son Code de la saisie immobilière, publié en 1829. Dans cet ouvrage, M. Chauveau signalait plusieurs améliorations à apporter au Code de procédure, et il a eu la satisfaction de voir consacrer par la loi nouvelle le plus grand nombre de celles qu'il avait proposées.

Il est surtout un point important où M. Chauveau a eu l'honneur de servir en quelque sorte de guide au nouveau législateur. On sait que plusieurs des formalités prescrites par le Code de procédure, notamment les trois publications successives et l'adjudication préparatoire, étaient complétement inutiles et n'avaient d'autre résultat que d'augmenter outre mesure les frais de la saisie au grand détriment et du créancier et du débiteur. On avait voulu tenter de remédier à ces inconvénients au moyen de la clause appelée de voie parée, qui autorisait le créancier, à défaut de payement aux époques convenues, à faire vendre l'immeuble de son débiteur sur simples affiches. Frappés seulement des inconvénients de la loi, quelques jurisconsultes s'étaient prononcés pour la validité de cette clause qui privait le débiteur des garanties les plus précieuses. On pouvait leur reprocher de ressembler un peu à l'ours de la fable qui

[ocr errors]

(1) Cet article est de M. Rodière, professeur à la faculté de droit de Toulouse. Le Code de la saisie immobilière, qui se vend à part, forme le t. 5, des lois de la procédure civile. Il est inutile à ceux qui possèdent ce dernier ouvrage.

écrase la tête de son ami pour le délivrer d'un insecte. M. Chauveau, dans le Journal des Avoués, avait, le premier, combattu cette clause avec toute la vigueur de son talent, et son opinion a été solennellement sanctionnée par la loi nouvelle.

Cette loi, comme on sait, a été précédée de travaux préparatoires fort importants. La Cour de cassation et les Cours royales furent consultées jusqu'à trois fois; et, en 1838, le gouvernement s'était en outre aidé des lumières d'une commission spéciale, composée des jurisconsultes les plus éminents, tels que MM. Dalloz aîné, Parant, Tripier, etc. Grâce aux communications bienveillantes de M. le garde des sceaux, M. Chauveau a pu puiser à pleines mains dans ces riches documents dont la plupart sont inédits.

L'auteur a divisé son ouvrage en deux parties. Dans la première, il met en regard les dispositions du Code de procédure, des divers projets destinés à les remplacer et de la loi actuelle. Ce rapprochement ingénieux permet d'embrasser d'un coup d'œil toutes les élaborations que la loi a subies avant d'arriver à sa formule définitive. Sur chaque article d'ailleurs sont fidèlement reproduites les discussions qui eurent lieu dans les chambres. Quoique l'auteur ait mis peu du sien dans cette première partie, elle n'en est pas moins d'une utilité incontestable.

La seconde partie est consacrée au commentaire proprement dit. C'est là que l'auteur a présenté ses propres pensées et rassemblé d'immenses matériaux. Il a donné un soin particulier à l'examen des dispositions de la loi du 2 juin 1841 qui ont întroduit un droit nouveau. Entre plusieurs discussions d'un haut intérêt que nous avons remarquées, il suffira de signaler la théorie de l'auteur sur la subrogation aux poursuites, l'explication approfondie de l'art. 717, qui a consacré une restriction si importante au droit de résolution du vendeur; l'explication non moins développée des art. 730, 731 et 732, relatifs aux jugements dont on peut appeler et aux effets de l'appel.

En général, un ouvrage de doctrine, publié peu de temps après la promulgation d'une loi, ne tarde pas à paraître fort pauvre, parce que la jurisprudence révèle bientôt une foule de difficultés que le choc des intérêts sociaux a fait jaillir et que l'auteur n'avait pu prévoir. Mais ici, M. Chauveau a tellement scruté jusqu'aux moindres dispositions de la loi nouvelle, que la pratique ne pourra guère faire naître des difficultés qu'il n'ait point résolues dans les nombreuses questions qu'il pose.

Cette divison de l'ouvrage, en questions détailléés, offre pourtant un grave inconvénient; c'est qu'on n'y trouve plus la liaison, la series juncturaque tant recommandées par le poëte. C'est, du reste, un regret que nous exprimons et non pas une critique que nous entendons faire. Le commentaire de M. Chauveau faisant partie de son éditon de Carré, le continuateur devait nécessairement travailler sur le plan de son devancier; dans d'autres ouvrages, et notamment dans ses Principes de compétence et de juridiction administratives, M. Chauveau a prouvé que son esprit pouvait embrasser les plus vastes synthèses.

« PreviousContinue »