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ARTICLE ADDITIONNEL ẨU TRAITÉ

AVEC LA RUSSIE.

Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire, établi par la Russie depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale composée, de part et d'autre, d'un nombre égal de commissaires, qui seront chargés de l'examen de la liquidation et de tous les arrangements relatifs aux prétentions réciproques.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814,

(LS) Signé le prince de Bénévent.

(LS) Signé André comte de Rasoumowsky.

(LS) Signé Charles-Robert comte de Nesselrode.

ARTICLES ADDITIONNELS AU TRAITÉ

AVEC LA GRANDE BRETAGNE.

Art. 1. S. M. très chrétienne, partageant sans réserve tous les sentiments de S. M. Britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. Britannique pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienneté l'abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas de la part de la

France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'État dont il est sujet.

2. Le Gouvernement britannique et le Gouvernement français nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédant qui se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances.

3. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir contractées, ou de donner au moins caution satisfaisante.

4. Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, main-levée du séquestre qui aurait été mis depuis l'an 1792 sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets.

Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'art. 2 s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le Gouvernement français pour la valeur des biens meubles ou immeubles indûment confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances ou autres propriétés indûment retenues sous le séquestre depuis 1792.

La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre, et le gouvernement anglais désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à S. M. très chrétienne de leur désir de faire disparaître les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la paix, s'engage de son côté à renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédant qui se trouverait en sa faveur relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés, et l'acquit des sommes ainsi que la restitution

des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de S. M. britannique complèteront sa renonciation.

5. Les deux hautes parties contractantes, désirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plus tôt que faire se pourra, sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs États respectifs (a).

Les présents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité de ce jour : ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814,

(LS) Signé le prince de Bénévent.
(LS) Signé Castelreagh,

(LS) Signé Aberdeen.

(LS) Signé Cathcart.

(LS) Signé Charles Stewart, lieutenantgénéral.

ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ

AVEC LA PRUSSE.

Quoique le traité de paix conclu à Bâle le 5 avril 1795, celui de Tilsitt du 9 juillet 1807, la convention de Paris du 20 septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Prusse et la France soient déjà annulés de fait par le présent traité,

(a) On voit que dès lors l'Angleterre avait su s'arranger de façon que ses intérêts fussent toujours servis par la France; depuis cette époque elle n'a pas manqué de trouver chez nous des auxiliaires de plus en plus dévoués. Heureuse nation qui trouve si peu d'esclaves et de låches chez elle, et qui sait si facilement en rencontrer chez ses voisins!

les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expressément que lesdits traités cessent d'être obligatoires pour tous les articles, tant patents que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dégagent de toute obligation qui pourrait en découler.

S. M. très chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de S. M. Prussienne, demeurent sans effet, ainsi que les jugements qui ont dû être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour; il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 30 mai de l'an de grâce 1814.

(LS) Signé le prince de Bénévent.

(LS) Signé Charles-Auge baron de Hardenberg. (LS) Signé Charles-Guillaume baron Humboldt.

Pour copie conforme aux originaux des traités.

Le Ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Signé Prince de BÉNÉVENT.

PREMIÈRE DIVISION MILITAIRE (No 3).

ORDRE DU JOUR.

Paris le 7 mars 1815.

Le gouverneur donne communication aux troupes de la première division militaire, de la proclamation et de l'ordonnance du Roi, du 6 mars.

En apprenant que Napoléon Buonaparte ose remettre le pied sur le sol français, dans l'espoir de nous diviser, d'y allumer

la guerre civile et d'accomplir ses projets de vengeance, il n'est aucun de nous qui ne se sente animé de la plus profonde indignation.

N'est-ce donc pas assez que le délire de son ambition nous ait entraînés dans toutes les parties de l'Europe, ait soulevé contre nous tous les peuples, perdu les provinces que la valeur française avait conquises avant qu'il ne fut connu dans nos rangs, ouvert enfin à l'étranger le royaume et la capitale même....? Il veut aujourd'hui armer les français contre les français, troubler notre paix intérieure, détruire toutes nos espérances et nous ravir encore une fois la liberté et la charte constitutionnelle, que Louis le Désiré nous a rendues. Non!... soldats, non! nous ne le souffrirons pas, nos serments, notre honneur en sont garants et nous mourrons tous s'il le faut pour le Roi et la patrie.

Vive le Roi !

Le Gouverneur de la première division,

Pair de France,

Signé COMTE MAISON.

ORDONNANCE DU ROI

CONTENANT DES MESURES DE SURETÉ Générale.

Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux que ces présentes verront, salut:

L'article 12 de la Charte constitutionnelle nous charge spécialement de faire les règlements et ordonnances nécessaires pour la sûreté de l'État. Elle serait essentiellement compromise, si nous ne prenions pas des mesures promptes pour réprimer l'entreprise qui vient d'être formée sur un des points de notre royaume, et arrêter l'effet des complots et attentats tendant à exciter la guerre civile et détruire le gouvernement.

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