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Le Gouvernement néerlandais :

Son Excellence le Jonkheer H.-A. van Karnebeek, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Le Gouvernement belge:

Son Excellence le Prince Albert de Ligne, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions

suivantes :

ART. 1". Dans les avions, au moyen desquels on désire entretenir le trafic aérien entre les deux pays, seront emportés des documents dont il ressort qu'un contrôle est exercé par le Gouvernement d'un des deux pays ou en son nom tant en ce qui concerne les pilotes que les avions.

Afin de permettre aux autorités compétentes des deux pays d'effectuer un contrôle des documents dont l'aéronef doit être porteur, les Gouvernements se communiqueront mutuellement les documents en vigueur sur le territoire de chacun d'eux.

Les avions doivent porter des signes distinctifs nettement visibles, permettant de déterminer leur identité au cours du vol. Les Gouvernements se communiqueront les marques distinctives dont devront être porteurs les aéronefs de leur

nationalité.

Chacun des États tolère que son territoire soit survolé par tels avions de l'autre État soumis au contrôle visé à l'alinéa précédent.

L'établissement de voies internationales de navigation aérienne est subordonné à l'assentiment de l'État survolé.

2. Les membres de l'équipe, aussi bien que les passagers des avions visés sous l'Article 1", doivent être munis des pièces d'identité et des passeports prescrits pour le trafic entre les deux pays en général ou par dispositions spéciales. pour le trafic aérien.

3. Sauf en cas de nécessité, les pilotes d'avions qui désirent se rendre dans un des deux pays se conformeront aux instructions relatives aux passages de la frontière, à des points déterminés, et ils n'atterriront qu'aux terrains d'aviation à ce destinés (terrains de douane).

Les deux Gouvernements se communiqueront mutuellement les instructions en question, avec indication des terrains de douane.

4. Les pilotes éviteront les zones au-dessus desquelles le vol a été interdit par suite d'une notification.

Les deux Gouvernements se communiqueront mutuelle. ment les zones en question.

5. Aucun transport d'explosifs, armes ou munitions de

guerre ne pourra être fait par avions. Ceux-ci ne peuvent pas être munis d'installations de télégraphie ou de téléphonie sans fil, sans autorisation spéciale de l'Etat auquel ils appartiennent.

Les avions ne pourront pas non plus emporter des appareils photographiques pouvant être utilisés au cours du vol.

6. Les avions utilisés pour le service entre les deux pays peuvent transporter des passagers et des marchandises d'un pays à l'autre.

Les avions doivent être munis des documents suivants: une liste nominative des passagers; un manifeste de charge ment et un inventaire de l'équipement ainsi qu'une déclaration détaillée dressée par les expéditeurs des marchandises.

Le transport s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur. Du courrier peut être emporté si les administrations des postes des deux États ont conclu une convention à ce sujet.

7. Le présent arrangement provisoire sera ratifié et les ratifications en seront échangées à La Haye le plus tôt possible. Il sortira ses effets immédiatement après l'échange des ratifications et restera en vigueur jusqu'au moment où il sera remplacé par un autre ou bien qu'un des deux Gouvernements exprimera le désir de l'abroger.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent arrangement provisoire et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye, le 8 juillet 1922, en double, en langues néerlandaise et française.

(L.S.)
(L.S.)

EXCHANGE OF NOTES between the Netherlands and Roumania respecting the Commercial Relations between the Two Countries.-Bucharest, December 18/19, 1922.*

PRINCE ALBERT DE LIGNE. v. KARNEBEEK.

(No. 1.)-The Roumanian Minister for Foreign Affairs to the Netherlands Minister at Bucharest.

*

M. le Ministre,

Bucarest, le 18 décembre 1922.

COMME suite à ma note du 26 novembre dernier j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Royal accède à la proposition que Votre Excellence lui a faite verbalement de la part du Gouvernement hollandais de régler les relations commerciales entre la Roumanie et les Pays-Bas par un arrangement provisoire sur la base d'application.

League of Nations Treaty Series, No. 373."

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réciproque de la clause de la nation la plus favorisée, et avec l'obligation, pour les parties contractantes, de ne pouvoir dénoncer cet arrangement qu'après un préavis de trois mois. En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence, je saisis, &c.

Le Ministre,

G. MARJESCU.

(No. 2.)-The Netherlands Minister at Bucharest to the Roumanian Minister for Foreign Affairs.

M. le Ministre,

Bucarest, le 19 décembre 1922.

JE remercie Votre Excellence de sa note du 18 décembre dans laquelle Votre Excellence a bien voulu m'informer que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie accède à la proposition que je lui ai faite verbalement de la part de mon Gouvernement de régler les relations commerciales entre les Pays-Bas et la Roumanie par un arrangement provisoire sur la base de l'application réciproque de la clause de la nation la plus favorisée et avec l'obligation pour les parties contractantes de ne pouvoir dénoncer cet arrangement qu'après un préavis de trois mois.

Ne doutant pas que cet accord sera avantageux aux deux pays, je saisis, &c.

Le Ministre des Pays-Bas, HENDRIK MULLER VAN WERENDYCKE.

NORWEGIAN REGULATIONS relative to the Admission of Foreign Warships to Norwegian Ports and Harbours.-Christiania, February 14, 1922.*

(Translation.)

ART. 1. No foreign warships, except those mentioned in Article 4, may enter Norwegian military ports or naval stations without having previously obtained permission to do so from His Majesty the King or from such person as he may have authorised to grant such permission.

The types and names of the warships which desire to enter Norwegian military ports or naval stations, and the time and duration of the visit, must be stated in advance.

The duration of the visit must not, without special permission and in extraordinary circumstances, exceed eight

*These regulations were promulgated by the Royal Order of January 20, 1913 (Vol. CVII, page 1064), and were modified by the Royal Orders of August 21 and September 11, 1914, and February 14, 1922.

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days, and not more than three warships of the same nationality will, as a rule, be permitted to visit the same port at the same time.

2. The following sections of the Norwegian coast are at present considered to be military ports or naval stations:

The Christiania Fjord, with the waters within the line formed by Tönsberg Tonde, Færder Light, Torbjörnskjær Light, Vikertangen to Asmalö, Askholm to the coast east of Skjebergkilen.

Christiansand Harbour, with the waters within Fredriksholm, Oxö Light, Grönningen Light, Torsö Light.

Bergen Harbour and the entrances thereto within the line formed by Fonnes (eastern side of Lygre Fjord), Hellisö Light, Tekslen (northern side of Kors Fjord), Lysekloster Church.

Trondjhem Fjord, within Smellingen-Grindviktangen (Rishaug).

Vardo Harbour.

3. After previous notice has been given, foreign warships are free to enter other ports and anchorages in the Kingdom, provided no regulations to the contrary have been issued in special cases. Not more than three such vessels of the same nationality may, however, stay in the same port, and the duration of the stay must not exceed fourteen days.

Deviations from the regulations contained in this section can only be made in accordance with permission obtained through the diplomatic channel.

4. The following are exempt from the main regulations contained in Articles 1 and 3:

(a.) Warships carrying the heads of foreign States and escorting vessels.

(b.) Warships in evident distress through perils of the sea; these can at any time seek shelter in the ports of the Kingdom.

(c.) Warships intended or used for fishery inspection or for hydrographic or other scientific work.

5. In every Norwegian port where harbour authorities exist, foreign warships are obliged to take up the anchorage berths which may be assigned to them by the harbour authorities (the harbour master).

Permission granted to foreign warships to visit Norwegian ports or anchorages may be withdrawn at any time.

Every foreign warship lying in a Norwegian port or anchorage must at any time-even if it is entitled to lie there in accordance with what is stated above-comply with a request to weigh anchor and leave the port within six hours, or shift berth in accordance with directions received.

6. No person from a foreign warship lying in a Norwegian port or waters may, without special permission, approach or

enter any zone within which there are batteries, fortifications, or other military works, or which is enclosed by the military authorities.

Landing exercises and firing exercises with guns, rifles or torpedoes must not be carried out. The crew must be unarmed when on shore, but officers, petty officers and cadets may bear the arms belonging to their respective uniforms.

7. No person belonging to a foreign warship may make, multiply or publish plans or sketches of the ports and waters of the kingdom, or take measurements or soundings other than such as may be considered necessary for safe navigation in the ordinary channels.

Similarly, no person may make, multiply or publish plans, sketches, drawings, photographs, or descriptions of Norwegian fortifications or of establishments, &c., belonging to them (see Article 3 of the Military Secrets Law, August 18, 1914).

8. The commander of a foreign warship must comply with the sanitary, customs, pilotage and harbour regulations issued by the local authorities.

9. The above regulations shall remain in force until His Majesty the King orders otherwise.

COMMERCIAL CONVENTION between Norway and Spain and Additional Protocol relating to Navigation.-Madrid, October 7, 1922.*

SA Majesté le Roi de Norvège et Sa Majesté le Roi d'Espagne, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié et les rapports de commerce qui unissent la Norvège et l'Espagne, ont décidé d'un commun accord de conclure à cet effet une Convention de Commerce et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Norvège: M. Michael Ström Lie, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique, Commandeur de première Classe de l'Ordre de Saint Olaf;

Et Sa Majesté le Roi d'Espagne: Don Joaquín Fernandez Prida, Sénateur du Royaume, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold II de Belgique, &c., Son Ministre d'Etat,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I". Le Gouvernement espagnol appliquera aux marchandises norvégiennes en général les taux de la seconde

* "La Gaceta de Madrid," October 8, 1922. Became effective from September 1, 1922 (see Spanish Notification of October 2, 1922, page 992). 2 G 2

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