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ITALIE.

LE RÉGIME DES BLÉS EN ITALIE ET DANS LES PRINCIPAUX ÉTATS

EUROPÉENS.

Le Gouvernement italien vient de publier dans la Gazette officielle un décret qui, devançant une loi définitive, modifie provisoirement, à partir du 10 février 1888, les droits sur les blés, farines, etc., importés en Italie. Voici ces taxes rapprochées des précédents tarifs :

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Nous donnons ci-après quelques indications sur le régime des blés et froments, dans les principaux pays d'Europe.

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Les pays qui n'ont pas traité avec l'Espagne

100 kilogrammes de blé importé.

fr. c.

6 25 par 100 kilogr.
375
4 20

347

payent 4 fr. 32 cent. pour

Les droits appliqués en Suède et en Norvège viennent d'être votés par une loi qui a reçu, le 11 février 1888, la sanction royale.

Les principaux pays qui admettent les blés en franchise sont l'Angleterre,

la Russie, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark.

ITALIE.

LA REVISION DU TARIF DOUANIER

(SUCRES, GLUCOSES, CHOCOLATS, ETC.).

La Gazette officielle du 13 février a publié une loi qui maintient les droits perçus sur les sucres, en vertu d'un décret provisoire du 27 novembre dernier (1), et relève quelques droits inscrits dans le tarif général, entré en vigueur le 1er janvier 1888. Voici ces nouveaux droits, rapprochés de ceux qui étaient précédemment applicables :

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L'article 2 maintient la taxe de fabrication sur les sucres indigènes à 55 fr. 95 cent. pour le sucre de 2o classe et à 61 fr. 15 cent. pour le sucre de re classe.

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L'article 3 maintient les dispositions antérieures portant la taxe de fabrication sur la glucose à 20 francs par quintal, lorsqu'il s'agit de glucose dénaturée, destinée à des usages industriels, et à 30 francs dans les autres cas. L'article 4 fixe comme il suit le tarif des restitutions d'impôt applicable, à partir du 1er mars 1888, aux produits exportés contenant du sucre:

Il sera restitué, par hectolitre de vermout de Turin sucré, 4 fr. 50 cent., et pour chaque quintal de citrons, d'oranges, de limons, fruits ou écorces, pour les fruits confits à la portugaise et à la parisienne, 60 fr. 50 cent.; pour les fruits confits à la marseillaise, ou mis en boîte sans qu'ils soient tout à fait cuits, 45 fr. 50 cent. ; pour les marrons glacés, 22 fr. 50 cent.; pour les marrons de conserve, 33 francs; les confitures, 54 francs; la moutarde au sucre, 27 francs; le nougat, 9 francs; le lait condensé et le citrate de magnésie, suivant la quantité de sucre employée; et pour le chocolat sans cannelle, 83 francs, et avec cannelle, 86 francs.

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et de 2o classe s'élèvent respec

(1) Voir le Bulletin de décembre 1887, page 666. (2) Les droits inscrits au tarif général pour les sucres de 1 tivement à 78 fr. 50 cent. et à 65 fr. 25 cent. pour 100 kilogrammes.

ITALIE.

L'ÉPARGNE EN ITALIE ET LE PROJET DE LOI

SUR LES CAISSES D'ÉPARGNE PRIVÉES.

Le Gouvernement a présenté récemment à la Chambre des députés un projet de loi tendant à régulariser l'administration et le fonctionnement des caisses d'épargne en Italie.

Nous détachons de l'exposé des motifs quelques indications historiques et statistiques qui complètent celles que le Bulletin a déjà fournies sur cette question (1).

La première caisse d'épargne italienne fut créée à Venise en 1822, la seconde à Milan en 1823. En 1855, il existait 99 caisses; le solde de leurs dépôts montait à 94,398,697 francs. En 1860, on en comptait 126 qui devaient 157,205,040 francs. En 1870, il y en avait 249; leur passif atteignait 348,121,099 francs. En 1876, il existait 351 caisses, tant principales que succursales; leur passif s'élevait à 552,754,842 francs.

Il y avait en tout, à la fin de 1877, 1,114,950 livrets ouverts et 3,020,173 à la fin de 1886. Dans ce dernier chiffre, les caisses privées intervenaient pour 1,248,360, les banques pour 375,189 et la Caisse postale pour 1,396,624.

Le nombre des livrets et le montant moyen de l'avoir par rapport à la population du Royaume ressortaient, en 1877, à 40 livrets par 1,000 habitants et à 24 fr. 99 cent. par habitant, et, en 1886, à 106 livrets par 1,000 habitants et à 56 francs par habitant.

Voici le mouvement général de l'épargne en Italie d'après les soldes des dépôts effectués dans les caisses d'épargne privées, les banques populaires et autres institutions de crédit, et la Caisse d'épargne postale, de 1877 à 1886:

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Il est intéressant de voir comment est placé l'actif des institutions d'épargne. Voici les chiffres concernant l'année 1886:

(1) Voir le Bulletin d'avril 1882, page 368, voir aussi les Bulletins de janvier 1881 et 1888, pages 74.

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Voici maintenant les dispositions essentielles du projet de loi, qui répond aux vœux formulés par un congrès des caisses d'épargne dont les délégués s'étaient réunis à Florence en 1886 :

Les caisses d'épargne ont principalement pour objet de recueillir les dépôts d'épargne et d'en opérer le placement convenable; elles acquièrent la personnalité juridique de la manière prescrite par la présente loi.

Il est interdit à tout établissement qui n'est pas institué conformément à la présente loi de s'intituler caisse d'épargne.

Les caisses d'épargne actuellement existantes qui ont pris le caractère de sociétés civiles et commerciales, devront modifier leur titre dans le délai d'une année à compter de la publication de la présente loi.

Les caisses fondées par des personnes morales et avec leur concours se constitueront suivant les prescriptions des lois et règlements concernant chacune de ces personnalités. Celles qui sont fondées par des associations de personnes devront être constituées en vertu d'un acte public.

Les caisses devront posséder un patrimoine initial d'au moins 5,000 francs qui ne pourra être remboursé que sur les bénéfices nets.

Les bailleurs ou donateurs ne pourront tirer des intérêts ni de ce fonds ni des accroissements qui viendraient à s'y ajouter.

Les actes constitutifs des caisses d'épargne seront approuvés par décret royal, sur la proposition du Ministre de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

Les caisses d'épargne qui seraient fondées par des institutions de bienfaisance et autres personnes morales devront posséder un patrimoine particulier et une administration autonome. Les fondateurs ne pourront intervenir que pour la nomination des administrateurs, la revision du compte et la confection du règlement.

Les fondateurs des caisses instituées au moyen d'une association de personnes conservent la qualité d'associés, même lorsqu'ils auront été remboursés.

Il est interdit aux fondateurs, associés et administrateurs de participer aux bénéfices et de recevoir une compensation quelconque, à moins d'être en même temps directeurs de la caisse.

Les caisses d'épargne pourront recevoir, outre les épargnes proprement dites, des dépôts en compte courant ou pour le compte des mineurs, des dépôts judiciaires et d'autres encore.

Les dépôts d'épargnes devront avoir un compte à part dans les écritures. Les statuts permettront de les distinguer des comptes courants et autres dépôts en

BULL. DE STAT.

15

fixant le minimum de chaque versement, le maximum de la somme productive d'intérêt, un taux d'intérêt plus élevé, et en ne limitant pas la durée du dépôt. Les livrets pourront être nominatifs, au porteur ou mixtes.

Les caisses d'épargne ne peuvent acquérir d'immeubles si ce n'est pour installer leurs bureaux ou rentrer dans le montant de créances. Dans ce dernier cas, ou bien si des immeubles ont été transmis à la caisse par donation ou succession, celle-ci doit les aliéner dans un délai de cinq années, au plus.

Les caisses devront placer leurs capitaux de la manière suivante :

En effets de commerce portant deux signatures; en prêts agricoles consentis conformément à la loi du 23 janvier 1887 sur le crédit agricole (; en fonds de l'État; en titres garantis par l'État; en obligations des institutions de crédit foncier autorisées par l'État; en obligations des établissements de crédit agricole émises conformément à la loi du 23 janvier 1887; en premières hypothèques sur des immeubles situés en Italie, et jusqu'à concurrence de la moitié seulement de la valeur de ces immeubles; en avances sur les titres précédemment indiqués, et jusqu'à concurrence des 4/5 de la valeur cotée à la Bourse, la plus rapprochée de la caisse; toutefois le prêt ne doit pas dépasser la valeur nominale des titres.

Les statuts de chaque caisse fixeront les proportions de chaque espèce de placement. Les prêts hypothécaires ne pourront, dans aucun cas, absorber plus du sixième de l'actif, ni être consentis pour plus de trente ans.

Aucun prélèvement ne sera fait sur les bénéfices nets, même pour rembourser les fondateurs, avant que ces bénéfices égalent le dixième du montant total des dépôts. Ensuite ils serviront en partie à augmenter le fonds de réserve et le surplus sera alloué à des institutions de bienfaisance.

Exemption des droits de timbre et d'enregistrement en faveur des caisses quant aux actes qui les constituent ou modifient leurs statuts, et aux procurations qui peuvent être nécessaires pour obtenir le remboursement des sommes portées sur les livrets nominatifs.

Les caisses sont soumises à l'impôt de la richesse mobilière.

Surveillance des caisses par le Ministère de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

Obligation de liquider imposée aux caisses, quand l'Inspection constate la përte des trois quarts du patrimoine, à moins que les fondateurs ne consentent à reformer ce patrimoine.

Les liquidateurs sont nommés par le Ministre.

Les caisses transmettent au Ministre leurs comptes annuels et une situation semestrielle établie conformément aux prescriptions ministérielles.

Dispositions pénales contre les fondateurs, administrateurs, directeurs, syndics et liquidateurs qui contreviendraient aux dispositions de la présente loi.

Dispositions transitoires: 1° qui accordent un délai de trois années aux institutions de bienfaisance et autres personnes morales, pour rendre indépendantes, au point de vue du patrimoine et de l'administration, les caisses d'épargne qu'elles gèrent actuellement; 2° qui permettent aux caisses existantes d'obtenir l'autorisation de ne pas aliener leurs immeubles, et accordent cinq années pour vendre, en cas de refus d'autorisation; 3° qui accordent : cinq années pour ramener la proportion des prêts hypothécaires au maximum fixé par la loi (1/6 de l'actif); deux années pour liquider les prêts non autorisés, et six mois pour se conformer aux autres dispositions de la présente loi.

() Voir le Bulletin de février 1887, page 222.

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