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CHAPITRE II.

De la tutelle.

SECTION PREMIÈRE.

De la tutelle des père et mère.

Art. 2. Après la dissolution du mariage arrivée par le décès de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. » Art. 3. Pourra néanmoins le père nommer à «la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.

Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera liabile à faire les autres sans son assistance. »

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Art. 4. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des manières suivantes : 1° Par acte de dernière volonté ;

2o Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant deux notaires, ou devant un notaire en présence de deux témoins. »

Art. 5. « Si, lors du décès du mari, la femme reste enceinte, il sera nommé un curateur au ventre.

A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé-tuteur. »>

Art. 6. « Quand il existera d'autres enfants, le subrogé-tuteur remplira en même temps les fonctions de curateur. >>

Art. 7. « La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. »

Art. 8. « Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.

A défaut de cette convocation, elle prendra la « tutelle de plein droit, et son nouveau mari sera solidairement responsable de l'indue gestion qui aura eu lieu depuis le nouveau mariage. »

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Art. 9. « Lorsque le conseil de famille, dùment « convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second « mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage. »>

SECTION II.

De la tutelle déférée par le père ou la mère. Art. 10. « Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient « qu'au dernier mourant des père et mère. »

Art. 11. « Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 4, et sous les exceptions et modifications ci-après. »

Art. 12. « La mère remariée, et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier ma«riage, ne peut leur choisir un tuteur.

Art. 13. « Lorsque la mère remariée, et main« tenue dans la tutelle, aura fait choix de son second mari, ou de quelque parent ou allié de ce second mari,pour être tuteur des enfants de son < premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille.

Art. 14. « Le tuteur élu par le père ou la mère « n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est « d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à « défaut de cette élection spéciale le conseil de << famille eût pu en charger. »

SECTION 1II.

De la tutelle des ascendants.

Art. 15. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mi« neur un tuteur par le dernier mourant de ses « père et mère, la tutelle appartient de droit à son <«< aïeul paternel ;à défaut de celui-ci, à son aïeul << maternel; et ainsi en remontant, de manière <«< que l'ascendant paternel soit toujours préféré à « l'ascendant maternel du même degré. »

Art. 16. « Si, à défaut de l'aïeul parternel et de « l'aïeul maternel du mineur, la concurrence se << trouvait établie entre deux ascendants du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne « paternelle du mineur, la tutelle passera de droit « à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul « paternel du père du mineur. »>

Art. 17. « Si la même concurrence a lieu entre « deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomi<«< nation sera faite par le conseil de famille, qui « ne pourra néanmoins que choisir l'un des deux « ascendants en concours. >>

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SECTION IV.

De la tutelle déférée par le conseil de famille. Art. 18. « Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par «ses père ou mère, ni ascendants males, comme « aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités « ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas « des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou « valablement excusé, il sera pourvu par un con«seil de famille à la nomination d'un tuteur. »>

Art. 19. « Ce conseil sera convoqué, soit sur la <«< réquisition et à la diligence des parents du mi«neur, de ses créanciers ou d'autres parties inté«ressées, soit même d'office et à la poursuite du « juge de paix du domicile du mineur; auquel « effet toute personne pourra dénoncer à ce juge « de paix le fait qui donnera lieu à la nomination « d'un tuteur. »

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Art. 20. Le conseil de famille sera composé, « non compris le juge de paix, de six parents ou « alliés pris tant dans la commune où la tutelle « sera ouverte, que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du « côté maternel, et en suivant l'ordre de proxi«mité dans chaque ligne.

«Le parent sera préféré à l'allié du même « degré et parmi les parents de même degré, le « plus âgé à celui qui le sera moins. »

Art. 21. « Les frères germains du mineur et les « maris des sœurs germaines sont seuls exceptés « de la limitation de nombre posée en l'article précédent.

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S'ils sont six ou au delà, ils seront tous « membres du conseil de famille, qu'ils compose«<ront à eux seuls, avec les ascendants s'il y en a. << S'ils sont en nombre inférieur, les autres « parents ne seront appelés que pour compléter << le conseil. >>

Art. 22. « Lorsque les parents ou alliés se trou<< veront en nombre insuffisant sur les lieux ou « dans la distance désignée par l'article 20, le juge « de paix appellera, soit des parents ou alliés do«miciliés à plus grandes distances, soit, dans la « commune même, des citoyens connus pour « avoir eu des relations habituelles d'amitié avec « le père ou la mère du mineur. »

Art. 23. « Le juge de paix pourra, lors même « qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant « de parents ou alliés, permettre de citer, à quel« que distance qu'ils soient domiciliés, des parents «ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes << degrés que les parents ou alliés présents; de « manière toutefois que cela s'opère en retran«< chant quelques-uns de ces derniers, et sans « excéder le nombre réglé par les précédents ar<< ticles. »>

Art. 24. « Le délai pour comparaître sera réglé « par le juge de paix, à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et « le jour indiqué pour la réunion du conseil, un « intervalle de trois jours au moins, quand toutes « les parties citées résiderout dans la commune « ou dans la distante de deux myriamètres.

«Toutes les fois que parmi les parties citées <«< il s'en trouvera de domiciliées au delà de cette « distance, le délai sera augmenté d'un jour par « trois myriamètres. »>

Art. 25. « Les parents, alliés ou amis ainsi con«voqués, seront tenus de se rendre en personne, «ou de se faire représenter par un mandataire << spécial.

«Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus « d'une personne. »

Art. 26. «Tout parent, allié ou ami convoqué, « et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra « point, encourra une amende qui ne pourra ex« céder 50 fr., et sera prononcée sans appel par « le juge de paix. »

Art. 27. S'il y a excuse suffisante, et qu'il « convienne soit d'attendre le membre absent, « soit de le remplacer, en ce cas, comme en tout « autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, « le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou «la proroger. »>

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Art. 28.

Cette assemblée se tiendra de plein << droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des << trois quarts au moins de ses membres sera né«cessaire pour qu'elle délibère. »

Art. 29. Le conseil de famille sera présidé « par le juge de paix, qui y aura voix délibérative « et prépondérante, en cas de partage. »

Art. 30. « Lorsqu'une partie des biens du mineur <«sera située dans des départements continentaux « trop éloignés de son domicile, le conseil de fa« mille pourra autoriser le tuteur à nommer un << ou plusieurs administrateurs particuliers, sala«riés, et gérant sous la responsabilité du tuteur. » Art. 31. «Quand le mineur domicilié en France possédera des biens dans les colonies, ou réci«proquement, l'administration spéciale des biens « d'outre-mer sera donnée à un protuteur.

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«En ce cas, le tuteur et le protuteur seront in« dépendants, et non responsables l'un envers «<l'autre pour leur gestion respective. »>

«Art. 32. « Le tuteur agira et administrera en cette qualité du jour de sa nomination, si elle « a lieu en sa présence, sinon du jour qu'elle lui « aura été notifiée. »

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Art. 36. Dans les autres tutelles, la nomina«tion du subrogé-tuteur aura lieu immédiatement « après celle du tuteur.

Art. 37. En aucun cas le tuteur ne votera << pour la nomination du subrogé-tuteur, lequel « sera pris, hors le cas de frères germains, dans « celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'ap<< partiendra point. »>

Art. 38. « Le subrogé-tuteur ne remplacera pas « de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle de<< viendra vacante; mais il devra, en ce cas, sous « peine de dommages-intérêts qui pourraient en « résulter pour le mineur, provoquer la nomina«tion d'un nouveau tuteur. »

Art. 39. « Les fonctions du subrogé-tuteur ces« seront à la même époque que la tutelle.

SECTION VI.

Des causes qui dispensent de la tutelle, Art. 40. « Sont dispensés de la tutelle:

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« Les membres des autorités établies par les «< titres 2, 3 et 4 de l'acte constitutionnel;

« Les juges au tribunal de cassation, commis<< saires et substituts près le même tribunal; « Les commissaires de la comptabilité nationale; « Les préfets;

«Tout citoyen exerçant une fonction publique « dans un département autre que celui où la iu<< telle s'établit. »

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Art. 41. Sont également dispensés de la tutelle: « Les militaires en activité de service, et ceux « qui remplissent, hors du territoire de la Répu«blique, une mission du Gouvernement. »

Art. 42. « Si la mission est non authentique et <«< contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après « que le Gouvernement se sera expliqué par la « voie du ministre dans le département duquel se « placera la mission articulée comme excuse. » Art. 43. « Les citoyens de la qualité exprimée <« aux trois articles précédents, qui ont accepté « la tutelle postérieurement aux fonctions, ser<«<vices ou missions qui en dispensent, ne seront « plus admis à s'en faire décharger pour cette

« cause. »>

Art. 44. « Ceux, au contraire, à qui lesdites <«< fonctions, services ou missions auront été con« férés postérieurement à l'acceptation et gestion « d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la con« server, faire convoquer dans le mois un conseil « de famille pour y être procédé à leur rempla

«< cement.

Si, à l'expiration de ses fonctions, services «< ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, «elle pourra lui être rendue par le conseil de << famille. »>

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Disc. du projet de Code civil.]

ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. »

Art. 46. « Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée est dispensé de la tutelle. »

Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. » Art. 47. Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième.

Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants.»

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Art. 48. Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfants.

Les enfants morts en activité de service dans

les armées de la République seront toujours

comptés pour opérer cette dispense.

Les autres enfants morts ne sont comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants. »

Art. 49. « La survenance d'enfants pendant la tulelle ne pourra autoriser à l'abdiquer. »

Art. 50. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera. »

Art. 51. « Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. »

Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle passé ce délai, il sera non recevable. »

Art. 52. « Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.

Art. 53. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, les frais d'instance seront personnellement supportés par les nominateurs; au cas contraire, il y sera condamné lui-même. »

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Art. 54. Ne peuvent être tuteurs ni membres des conseils de famille :

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1° Les mineurs, excepté le père ou la mère;

* 2o Les interdits;

3o Les femmes, autres que la mère et les ascendantes;

4° Tous ceux qui ont ou dont les père ou

mère ont avec le mineur un procès dans lequel

l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie

notable de ses biens sont compromis. »

Art. 55 Sont exclus de la tutelle, et même destituables, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée:

1o Ceux qui ont été ou viendraient à être con

damnés à une peine afflictive ou infamante; 2 Les gens d'une inconduite notoire;

3° Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité. »

Art. 56. Tout individu qui aura été exclu ou

« destitué d'une tutelle ne pourra être membre << d'un conseil de famille. »

Art. 57. « Toutes les fois qu'il y aura lieu à une << destitution de tuteur, elle sera prononcée par <«<le conseil de famille, convoqué à la diligence « du subrogé-tuteur, ou d'office par le juge de << paix.

«Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette «< convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du <«< mineur, au degré de cousin germain, ou à des « degrés plus proches. »

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Art. 62. « Dans les dix jours qui suivront celui « de sa nomination dûment connue de lui, le tu«teur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du « subrogé-tuteur.

«S'il lui est dû quelque chose par le mineur, « il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine « d'ê re déchu de sa créance. »

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Art. 63. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence « du subrogé-tuteur, aux enchères reçues par un « officier public, et après des affiches ou publica«tions dont le procès-verbal de vente fera men«tion, tous les meubles autres que ceux que le « conseil de famille l'aurait autorisé à conserver << en nature. »

Art. 64. « Les père et mère, tant qu'ils ont la << jouissance propre et légale des biens du mineur, « sont dispensés de vendre les meubles, s'ils pré« fèrent de les garder pour les remettre en nature. « Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, <«< une estimation à juste valeur par un expert qui « sera nommé par le subrogé-tuteur, et prêtera « serment devant le juge de paix; ils rendront la << valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne « pourraient représenter en nature. »

Art. 65. « Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle autre que celle des père et mère, le con«seil de famille réglera par aperçu, et selon l'im

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«portance des biens régis, la somme à laquelle « pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens. »> Art. 66. « Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, « l'obligation d'employer l'excédant des revenus » sur la dépense; cet emploi devra être fait dans « le délai de six mois, passé lequel le tuteur de« vra les intérêts à défaut d'emploi. »

Art. 67. « Si le tuteur n'a pas fait déterminer << par le conseil de famille la somme à laquelle << doit commencer l'emploi, il devra, après le dé« lai exprimé dans l'article précédent, les intérêts << de toute somme non employée, quelque modique « qu'elle soit. »>

Art. 68. « Le tuteur, même le père ou la mère, "ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner << ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y « être autorisé par un conseil de famille.

« Cette autorisation ne devra être accordée que « pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.

«Dans le premier cas, le conseil de famille « n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura « été constaté par un compte sommaire présenté « par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers «<et revenus du mineur sont insuffisants.

« Le conseil de famille indiquera, dans tous les «< cas, les immeubles qui devront être vendus de « préférence, et toutes les conditions qu'il jugera útiles. »

Art. 69. « Les délibérations du conseil de fa« mille relatives à cet objet ne seront éxécutées « qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu « l'homologation devant le tribunal civil de pre<«<mière instance, qui y statuera en la chambre du « conseil, et après avoir entendu le commissaire « du Gouvernement. »

Art. 70. « La vente se fera publiquement, en « présence du subrogé-tuteur, aux enchères qui «seront reçues par un commissaire du tribunal « civil, ou autre officier public par lui délégué, « et à la suite de trois affiches apposées par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés « dans le canton.

« Chacune de ces affiches sera visée et certifiée « par le maire des communes où elles auront eu << lieu. »

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Art. 71. Les formalités exigées par les trois <«< articles précédents, pour l'aliénation des biens « du mineur, ne s'appliquent point au cas où il <«< deviendrait nécessaire de liciter sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.

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«Seulement, en ce cas, la licitation ne pourra «se faire que devant un officier public, après << trois affiches apposées et visées comme il est dit « en l'article précédent; les étrangers y seront né« cessairement admis. »>

Art. 72. « Le tuteur ne pourra accepter ni répu« dier une succession échue au mincur sans une autorisation préalable du conseil de famille: << l'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'in« ventaire. »

Art. 73. « Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tu«teur, autorisé à cet effet par une nouvelle dé«< libération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se « trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance, sur les cura«teurs ou commissaires à la succession. »

Art. 74. «La donation faite au mineur ne pourra

« être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation « du conseil de famille.

« Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet « qu'à l'égard du majeur. »

Art. 75. « Aucun tuteur ne pourra introduire << en justice une action relative aux droits immo«biliers du mineur, ni acquiescer à une demande « relative aux mêmes droits, sans l'autorisation «< du conseil de famille. »>

Art. 76. « La même autorisation sera nécessaire << au tuteur pour provoquer un partage; mais il « pourra, sans cette autorisation, répondre à une << demande en partage dirigée contre le mineur. » Art. 77. « Pour obtenir, à l'égard du mineur, « tout l'effet qu'il aurait entre majeur, le partage « devra être fait en justice, et précédé d'une esti«mation faite par experts nommés par le tribu«nal civil du lieu de l'ouverture de là su cession.

« Les experts, après avoir prêté, devant le pré«sident du même tribunal, le serment de bien et « fidèlement remplir leur mission, procéderont à « la division des héritages et à la formation des «<lots, qui seront tirés au sort et en présence soit « d'un commissaire du tribunal, soit d'un officier << public par lui délégué, lequel fera la délivrance « des lots.

«Tout autre partage ne sera considéré que « comme provisionnel. »

Art. 78. Le tuteur ne pourra transiger au nom « du mineur qu'après y avoir été autorisé par le « conseil de famille, et de l'avis de trois juris« consultes désignés par le commissaire du Gou« vernement près le tribunal civil.

«La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle <«< aura été homologuée par le tribunal civil, après << avoir entendu le commissaire du Gouverne

« ment. >>

Art. 79. « Le tuteur qui aura des sujets de mé<< contentement graves sur la conduite du mi«neur, pourra porter ses plaintes à un conseil de « famille, et s'il y est autorisé par ce conseil, pro« voquer la réclusion du mineur dans une maison « de correction, conformément à ce qui est statué « à ce sujet au titre de la puissance paternelle.

SECTION XI.

Des comptes de tutelle.

Art. 80. Tout tuteur est de plein droit com«ptable de sa gestion lorsqu'elle finit. »

Art. 81. « Tout tuteur, autre que le père ou la « mère, peut être tenu, même durant la tutelle, « de remettre au subrogé-tuteur des états de si«tuation de sa gestion. aux époques que le conseil « de famille aurait jugé à propos de fixer, sans « néanmoins que le tuteur puisse être astreint à « en rendre plus d'un chaque année.

« Ces états de situation seront rédigés et remis, « sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune «formalité de justice. »

Art. 82. « Lecompte définitif de tutelle sera rendu « aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint la « majorité; le tuteur en avancera les frais.

« On y allouera au tuteur toutes dépenses suffi« samment justifiées et dont l'objet sera utile. » Art. 83. Tout traité qui pourra intervenir entre «<le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, « s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte « détaillé et de la remise des pièces justificatives; le « tout constaté par un récépissé de l'oyant compte, « dix jours au moins avant le traité."»

Art. 84. « Si le compte donne lieu à des contes«tations, elles seront poursuivies et jugées comme « les autres contestations en matière civile. » Art. 85. « La somme à laquelle s'élèvera le re

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CHAPITRE III.

De l'émancipation.

Art. 87. Le mineur est émancipé de plein. droit par le mariage. »>

Art. 88. « Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus. »

Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de sou greffier. »

Art. 89. « Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dixhuit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable.

En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé. »

Art. 90. « Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.

Le juge de paix devra déférer à cette réquisition. »

Art. 91. « Le tuteur remettra au mineur émancipé un état sommaire et sans frais de la situation de sa fortune; il l'aidera dans sa gestion par la communication de toutes les pieces qui y sont relatives; le tout sans préjudicier au compte définitif dû à la majorité. »

Art. 92. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera pas neuf ans; il recevra ses revenus, en donnerà décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure ⚫ administration, sans être restituable contre ces actes, dans tous les cas où le majeur ne le Serait pas lui-même. »

Art. 93. «Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance d'un curateur qui en surveillera ⚫ l'emploi. »

Art. 94. « Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil.

A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès: les tribunaux prendront à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des perSonnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses. »

Art. 95. Tout mineur émancipé, dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée

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De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage.

Art. 1er. « L'enfant conçu pendant le mariage a « pour père le mari.

Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, << s'il prouve que pendant le temps qui a couru « depuis le trois centième jusqu'au cent quatre« vingtième jour avant la naissance de cet en«fant, il était, soit par cause d'éloignement, soit « par l'effet de quelque accident, dans l'impossibi«lité physique de cohabiter avec sa femme. »

Art. 2. « Le mari ne pourra, en alléguant son « impuissance naturelle, désavouer l'enfant; il « ne pourra le désavouer même pour cause d'adul«tère, à moins que la naissance ne lui ait été <«< cachée; auquel cas il sera admis à proposer tous « les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le « père. »>

Art. 3. «L'enfant né avant le cent quatre-ving«tième jour du mariage ne pourra être désavoué «< par le mari dans les cas suivants : 1° s'il a eu «< connaissance de la grossesse avant le mariage; « 2° s'il a assisté à l'acte de naissance et si cet <«< acte est signé de lui ou contient sa déclaration « qu'il ne sait signer; 3o si l'enfant n'est pas dé«< claré viable. »

Art. 4. «La légitimité de l'enfant né trois cents « jours après la dissolution du mariage pourra

« être contestée. »

Art. 5. «Dans les divers cas où le mari est « autorisé à réclamer, il devra le faire dans le « mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance « de l'enfant;

<< Dans les deux mois après son retour, si à « la même époque il est absent;

«Dans les deux mois après la découverte de la « fraude, si on lui avait caché la naissance de << l'enfant. >>

Art. 6. « Si le mari est mort avant d'avoir fait « sa réclamation, mais étant encore dans le délai «< utile pour la faire, les héritiers auront deux « mois pour contester la légitimité de l'enfant, à «< compter de l'époque où cet enfant se serait mis

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