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Enfin, le tribunal est d'avis, sur le même article, d'en retrancher la diffamation publique, terme trop vague dont l'abus tendrait à faire prononcer le divorce pour injures. Si l'injure est grave, elle rentre soit dans la cause des sévices et mauvais traitements, soit même dans l'attentat d'un époux à la vie de l'autre.

Art. 53. Aliments aux divorcés. La réciprocité de l'obligation de fournir des aliments est, dans T'opinion de la majorité de la commission, une conséquence nécessaire du principe qui est la source de cette obligation. Ce principe est uniquement la commisération; sentiment indépendant des causes du divorce.

Ainsi, au lieu de l'article 53, la commission propose, et le tribunal est d'avis, de substituer l'article 8 du troisième paragraphe de la loi du 20 septembre 1792, qui, outre la réciprocité, présente une sage limitation. Il n'y a point, en effet, d'obligation d'alimenter, si l'époux, à qui cette obligation devra être imposée, n'a étroitement que les moyens de s'alimenter lui-même. Au contraire, Particle 53 du projet accorde indéfiniment le sixième ou le tiers du revenu de l'époux chargé de la pension alimentaire. Sur quoi, le tribunal demande s'il est juste de retrancher encore un sixième de revenu à celui qui n'en a pas de suffisant pour subvenir à ses besoins de première nécessité.

TITRE VIII.

Puissance paternelle.

Art. 3. Le tribunal, après une mûre délibération, adoptant l'avis de la majorité de la commission, a pensé que ce serait donner une trop dangereuse extension à la puissance paternelle, que d'autoriser le père seul à faire renfermer son enfant. Son avis est que le père comme la mère soient assujettis à s'adresser au conseil de famille, conformément à la loi du 24 août 1790.

TITRE IX. Emancipation.

Art. 106. L'avis du tribunal, conforme à celui de la commission, est qu'il n'y ait pas d'émancipation de plein droit à dix-huit ans; que le recours au conseil de famille soit nécessaire avant et après cet âge; que le conseil de famille puisse le devancer où le retarder suivant le degré de capacité qu'il reconnaîtra dans le mineur; et qu'en aucun cas, l'émancipation ne puisse avoir lieu au-dessous de l'âge de quinze ans, pour l'un et l'autre

sexe.

LIVRE III.

TITRE PREMIER.

Successions.

CHAPITRE IV.

Enfants naturels. Successibilité.

Le système général des dispositions du Code relatives aux enfants naturels, a paru à la commission trop sévère; et celui de la loi du 12 brumaire an II leur était trop favorable. On pouvait, entre ces deux extrêmes, se frayer, vers la justice et l'équité, une route intermédiaire. Réduire les enfants naturels au rôle de créanciers dans la succession de leur père ou de leur mère naturels, c'est les jeter, contre le vœu de la nature, hors de la famille; c'est les punir d'une faute qui ne leur est point personnelle; c'est en faire une caste à part, et perpétuer le malheur de leur naissance. La commission, en majorité, incline de préférence pour le projet de Cambacérès, qui admet les en

fants naturels à la succession de leurs pères et mères, en concurrence avec les enfants légitimes; mais qui ne leur attribue qu'une demi-part d'enfant lorsqu'il y a concours. S'il n'y a point d'enfants légitimes, les enfants naturels doivent exclure les collatéraux.

Le tribunal, délibérant sur cette observation, est d'avis de conserver les articles du projet tels qu'ils sont rédigés; il se fonde sur ce que les enfants naturels n'ont point de famille. TITRE IV.

Contrainte par corps.

On a d'abord agité, en principe, la question si la contrainte par corps doit trouver place dans le Code civil, ou si elle doit être reléguée soit dans le Code du commerce, soit dans le Code pénal et correctionnel.

Le tribunal, rejetant l'avis de la majorité de la commission sur le principe général, est d'avis que la contrainte par corps peut être exercée en matière civile ordinaire, sauf les modificatious ci-après.

En suivant l'ordre établi dans l'article 1er du titre IV, l'avis du tribunal est :

1° D'admettre la contrainte par corps pour la répétition, contre les agents du Gouvernement, des deniers publics et nationaux ;

2° De l'admettre encore, en cas de réintégrande, pour la restitution d'un fonds prononcée en faveur du propriétaire qui en a été dépouillé par voie de fait, ainsi que pour la restitution des fruits de ce fonds, et pour les dommages-intérêts;

3° Il a été d'avis d'admettre la contrainte par corps, comme moyen coercitif, contre le débiteur injuste;

4o De rejeter du Code civil la contrainte par corps pour stellionat, qui est un délit dont la place naturelle est dans le Code pénal ou correctionnel; 5° De l'admettre pour dépôt nécessaire;

6o Pour la répétition de deniers consignés par ordonnance de justice, ou entre les mains de personnes publiques;

7° Et pareillement pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et gardiens;

8° L'avis presque unanime du tribunal est de rejeter la faculté de stipuler la contrainte par corps dans les baux de biens ruraux; le citoyen ne pouvant, en aucun cas, engager par convention sa liberté individuelle, ou consentir à la perdre;

9° Enfin, la contrainte par corps, dans l'opinion de la majorité du tribunal, est admissible contre les fermiers de biens ruraux, pour les forcer à représenter le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés, le tout sous les modifications exprimées dans l'article. TITRES VI, VII et VIII. Hypothèques, lettres de ratification et saisies réelles Deux principes font la base du système hypothécaire établi par la loi du 11 brumaire an VII, la publicité et la spécialité des hypothèques. La publicité, qui avait réuni tous les suffrages dans les longues et savantes discussions qui ont eu lieu dans plusieurs sessions du Corps législatif, se trouve renversée de fond en comble par le nouveau projet, qui ne fait que ressusciter les anciens abus dans cette matière importante.

Quant à sa spécialité, elle a essuyé le feu de plusieurs combats qui lui ont été livrés dans le cours de ces discussions, et elle en était sortie triomphante.

Comment se fait-il donc qu'un système aussi parfaitement combiné, et qui est aujourd'hui en pleine activité, dont l'exécution a vaincu tous les obstacles qu'elle a rencontrés dans le passage de l'ancien au nouveau régime, ait pu être abandonné dans le projet de Code civil, pour en revenir à des éléments dont le vice est généralement reconnu ?

Il serait impossible de, présenter ici l'analyse exacte de tous les avantages et de tous les inconvénients de chacun des deux systèmes contraires, suivis, l'un par les lois du 11 brumaire an VII, l'autre par le nouveau projet de Code civil. La commission a eu trop peu de temps, dans l'espace étroit qui lui a été circonscrit, pour offrir un travail méthodique sur cette partie importante et très-étendue de la législation, partie qui seule occupe cinquante-trois pages dans le projet présenté ce qu'elle a pu faire, c'est de se bien pénétrer de l'esprit des lois du 11 brumaire, et de les comparer aux titres VI, VII et VIII du projet, afin de porter sur le tout un jugement sain et dégagé de prévention.

Le résultat des délibérations du tribunal a été de préférer, presque à l'unanimité, les deux lois existantes du 11 brumaire an VII, qui offrent, dans les principes et dans la rédaction, un ensemble de dispositions législatives aussi parfait qu'on pouvait l'espérer. Le vœu général est donc que ces deux lois soient insérées dans le Code civil, et substituées aux titres VI, VII et VIII du projet.

TITRE IX.

Des donations et testaments.

CHAPITRE II.

SECTION PREMIÈRE.

Art. 18 et 19. Faculté de donner à un successible. Sur le rapport de la commission, le tribunal a été d'avis presque unanime de retrancher ces deux articles, et d'y substituer la prohibition absolue de donner à un successible, sans l'obliger au rapport à l'époque de la succession du donateur.

La faculté de donner à un successible, sans

l'obliger au rapport, est contraire au principe d'égalité sur lequel, dans une république, doivent reposer toutes les lois. Elle autorise les prédilections des parents, si funestes dans leurs effets; elle rétablit les anciens priviléges des successions inégales; elle introduit enfin, dans les familles, des germes de haine éternelle entre l'enfant avantagé et ceux qui ont été dépouillés pour l'enrichir.

Un membre a proposé de modifier tellement la prohibition en ligne directe, qu'un père ou une mère pût donner, hors part, à celui de ses enfants qui serait affligé d'une infirmité physique ou morale, une quotité égale à la portion qui appartiendrait à chacun des autres enfants. Cette modification, mise aux voix, a été rejetée par le motif que les exceptions énervent la loi, et sont des germes de discorde.

SECONDE PARTIE.

OBSERVATIONS DE DÉTAIL.

LIVRE PREMIER.

TITRE PREMIER.

Art. 5, 23, 29 et 30. Sur les mots du DROIT CIVIL PROPREMENT DIT. La commission observe que ces mots, proprement dit, quelquefois ajoutés, quelquefois omis, laissent beaucoup d'embarras sur leur application. Ils supposent une distinction préétablie de deux espèces de droit civil. Cepen

dant on ne la trouve pas dans le livre préliminaire, où serait sa place naturelle. Les exemples donnés dans l'article 30 font bien connaitre quelques-uns des avantages de ce qu'on appelle droit civil proprement dit; mais on ne voit, ni là, ni ailleurs, l'explication de l'autre espèce de droit civil, et il reste toujours douteux si cette autre espèce existe dans l'intention des rédacteurs, et à quoi elle se réduit. Le tribunal, sur cette observation, demande que dans le livre préliminaire du droit et des lois, les différentes espèces de droit civil soient clairement définies, de manière que, dans les articles qui font mention du droit civil proprement dit, on puisse saisir la différence de cette espèce à celle du droit civil sans autre désignation.

Art. 16. Mort civile. La commission a observé que cet article semble présupposer:

1° Que la peine de mort sera conservée; ce qui est contraire à une loi du 4 brumaire an IV, par laquelle la Convention nationale déclara qu'à compter de la publication de la paix générale, la peine de mort serait abolie;

2o Qu'il y a des peines afflictives ou infamantes perpétuelles; ce qui est contraire au Code pénal de 1791, qui fixe à vingt-quatre ans le maximum de la peine des fers.

On a répondu, sur cette dernière partie de l'observation, qu'il y a, dans le Code pénal, une peine perpétuelle, la déportation, prononcée, en cas de récidive, contre ceux qui ont été précédemment condamnés à vingt-quatre ans de fers.

Ainsi tombe la deuxième observation de la commission.

Sur la première, le tribunal est d'avis de rappeler la loi du 4 brumaire an IV, qui abolit, pour l'avenir, la peine de mort, sans rien préjuger sur la question très-importante de savoir si cette loi doit être maintenue.

Art. 28. L'article 24 fixe l'époque précise de la mort civile au jour de l'exécution du jugement. Cependant l'article 28, relatif au contumax, porte que la mort civile est encourue du jour du jugement. N'est-ce pas une omission ou faute typo

graphique? ou bien l'intention des rédacteurs a-telle été de punir le contumax en devançant l'époque de sa mort civile? Il a paru à la commission plus conséquent de rétablir le principe tel qu'il est énoncé dans l'article 24; car le jugement de contumace étant anéanti, il ne peut plus exister de différence, aux yeux de la loi, entre la personne condamnée par jugement contradictoire sans contumace antérieure et le contumax qui, s'étant représenté ou ayant été arrêté dans le délai de la loi, a été jugé contradictoirement. Le tribunal, délibérant sur cette observation, l'a approuvée.

Art. 29. L'observation de la commission ayant été adoptée, aux mots ceux qui ont été condamnés, le tribunal est d'avis d'ajouter par jugement contradictoire; autrement la disposition semblerait envelopper le jugement par contumace, ce qui ne peut être d'après les dispositions précédentes.

Art. 31. Vendre, donner entre-vifs, échanger..... Le tribunal, sur le rapport de la commission, est d'avis d'ajouter tous effets et biens qu'ils auraient acquis depuis leur mort civile autrement les termes de l'article pourraient donner lieu de croire que la personne morte civilement, peut néanmoins disposer des biens qu'elle avait à l'époque de la mort civile, ce qui tendrait à en détruire les effets déterminés par les articles précédents.

TITRE II. État civil.

Art. 4. Procuration spéciale..... Le tribunal, sur le rapport de sa commission, est d'avis d'ajouter en forme authentique; l'officier de l'état civil devant avoir la certitude de la véracité des déclarations qui lui sont faites et des actes qui lui sont présentés.

Art. 7 et 15. Sur le rapport de la commission, le tribunal est d'avis d'ajouter à l'article 7 la disposition suivante: « Elles parapheront, ainsi que l'officier public, les procurations et autres « pièces dont la représentation est exigée, lesquelles demeureront annexées à celui des registres triples destiné à être déposé au greffe « du tribunal d'arrondissement. »

Cette addition_rendra inutile l'article 15, qui n'est point à sa place naturelle.

Art. 8. La commission qui a examiné, d'après cet article, les formules annexées au titre II, observe qu'elles ne font pas mention de la lecture dont la formalité est-prescrite. Il est donc absolument nécessaire de rectifier ces formules. Cette observation est adoptée.

Art. 11. Sur le rapport de sa commission, le tribunal est d'avis d'ajouter à cet article, l'indication du tribunal qui prononcera l'amende. Pareille indication est faite à l'article 40, pour un autre cas. Il paraît donc également nécessaire de déterminer ici la compétence; elle appartient au tribunal correctionnel, aux termes de la loi du 3 brumaire an IV.

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Entre les articles 10 et 11, ou immédiatement après l'article 11, le tribunal, sur le rapport de la commission, propose d'ajouter l'article suivant : Les actes de l'état civil pourront être dressés ⚫ sur feuilles volantes. L'officier contrevenant sera poursuivi criminellement, à la diligence soit du ministère public, soit des parties intéressées, et condamné à une peine afflictive qui ne pourra excéder cinq ans de prison, ni être au-dessous de trois ans. Il sera, en outre, condamné aux dommages-intérêts des parties, s'il y « a lieu. »

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La raison de cette addition sera sentie dans l'examen de l'article 54 ci-après.

Art. 19. Sur le rapport de la commission, le tribunal a jugé cet article insuffisant; la Convention nationale avait rendu, le 2 floréal an III, une loi contenant différentes dispositions relatives au remplacement des registres détruits ou perdus; dispositions que Cambacérès avait fait entrer dans son projet de Code civil, articles 87 et suivants.

L'insuffisance de l'article 19, qu'on examine ici,est d'autant plus sensible, qu'il ne prévoit pas, et qu'aucun des autres articles ne prévoit, le cas fréquent d'omission d'un acte civil dans un registre existant. On doit naturellement trouver, dans le Code, les dispositions nécessaires pour régler le mode de rectification de ces omissions.

Tout a été prévu avec le plus grand soin dans les articles cités du projet de Cambacérès. Il ne s'agit que de les faire concorder avec la Constitution actuelle de la France, et avec les autres dispositions du projet dans lequel on les ferait entrer.

Ibid. La commission observe, à l'égard du divorce, que le projet n'ayant pas mis le divorce au nombre des actes de l'état civil, à la différence de la loi de 1792 et du projet de Cambacérès, il n'y avait pas lieu de le comprendre dans la disposition de l'article 19; la preuve en étant moins sur les registres de l'état civil que dans les minutes ou registres des tribunaux qui ont prononcé

le divorce. Cependant, s'il y avait perte tant des registres des tribunaux, que de ceux de l'état civil, il faudrait bien concevoir un mode quelconque de réparer cette perte possible, et de rétablir les formes voulues par l'article 26 du titre VI, relativement au divorce. Cette observation est adoptée.

Art. 23. Un membre a proposé d'ajouter la recommandation à l'officier de l'état civil, d'insérer dans les actes de naissance le lieu de la naissance des père et mère, quand il est connu, et de faire cette addition dans la formule.

Le tribunal a accueilli cette observation. Art. 27. Par un acte séparé..... Le tribunal, sur le rapport de la commission, est d'avis d'ajouter: écrit sur les registres des naissances, à la date de la reconnaissance. Ni cet article, ni le 28°, ni le 29, ne font mention du mode de réception de la reconnaissance du père. Peut-elle être reçue ou écrite sur feuille volante? Le tribunal y voit de très-graves inconvénients. Dans ce cas même, il eût été nécessaire d'obliger l'officier de l'état civil à en garder minute. Mais l'état civil de l'enfant reconnu sera plus assuré en portant l'acte de reconnaissance au registre même des naissances, à la date de la déclaration du père.

L'article 32 du titre VIII exige que toute reconnaissance soit reportée au registre de l'état civil. Cette disposition ne rend que plus sensible la nécessité d'une addition à l'article 27 du titre II.

Le mot report, dans l'article 32 du titre VI, présuppose même une première insertion sur le registre, à la date de la reconnaissance.

L'état civil de l'enfant reconnu exige, en effet, dans le cas où la reconnaissance est postérieure à sa naissance, deux actes corrélatifs :

1° L'inscription de la reconnaissance au registre de l'état civil, soit du lieu de la naissance de l'enfant, soit du domicile du père, à la date même de la reconnaissance;

2o Le report, ou la mention de cet acte, en marge de l'enregistrement de l'acte de naissance de l'enfant reconnu. Ces deux formalités paraissent également nécessaires; et la première n'est point assez formellement prescrite par l'article dont il s'agit ici.

Il y a division d'opinion sur la question, sur lequel des registres de naissance ou de mariage se fera l'acte de reconnaissance du père, lorsqu'il ne l'a point fait à l'époque de la naissance de l'enfant ? mais il a paru plus conforme à la nature de l'acte, qu'il soit porté sur le registre des nais

sances.

Art. 30. Sur le rapport de la commission, le tribunal a pensé qu'il est indispensablement nécessaire d'ajouter aux formules celle de l'acte de déclaration d'un enfant trouvé ou exposé. Il y en a une dans les modèles d'actes de l'état civil annexés au projet de Cambacérès. En général, ces modèles sont meilleurs, plus détaillés, et présentent des renseignements plus satisfaisants que les modèles joints au nouveau projet.

Il est également nécessaire d'assujettir l'officier de l'état civil à porter, dans son acte, les nom et prénoms de celui qui remet l'enfant trouvé ou exposé c'est une addition à faire à l'article 30.

Art. 34. Le registre des publications doit-il être sur papier timbré? doit-il être chiffré et paraphé comme les registres de l'état civil?

Ces questions ayant été proposées par la commission, le tribunal pense que ces deux questions doivent être résolues dans le Code civil; et son avis est qu'à l'article 34 on ajoute que « le rẹ«gistre des publications doit être tenu dans la « même forme que les autres registres de l'état

civil, si ce n'est qu'il ne doit pas être double. » Art. 36. Procuration spéciale... Le tribunal est d'avis d'ajouter encore ici en forme authentique, comme à l'article 4 du titre II ci-devant.

Sur le rapport de la commission, le tribunal est d'avis que l'acte d'opposition doit en contenir les motifs, et qu'il y en ait une disposition expresse dans le Code, conforme à l'article 47 du projet de Cambacérès.

Art. 37. Il y a entre cet article et l'article 31 du titre V une différence de rédaction qui offre des embarras. La discordance peut s'évanouir en supprimant l'article 31 du titre V, et en ajoutant à l'article 37 du titre II cette disposition: « L'oppo<< sant est tenu d'élire domicile dans le lieu où le « mariage doit être célébré. » Adopté.

Art. 40. La commission a proposé d'ajouter ici la disposition de l'article 52 du projet de Cambacérès, portant: «Toutes autres oppositions que « celles autorisées par la loi, ou formées par « d'autres personnes que celles qui y sont dési«gnées, sont regardées comme non avenues, et «F'officier public ne peut y avoir égard pour les « mêmes peines. »

On a observé que cette disposition présente le grand inconvénient de rendre l'officier de l'état civil juge de l'opposition. Sur cette observation, la commission a retiré sa proposition.

Art. 45. Le jugement sera-t-il sujet à l'appel? Il a paru d'autant plus nécessaire de le dire, qu'on voit, à l'article 73 du même titre, une disposition qui, dans un autre cas, autorise l'appel; d'où l'on pourrait inférer que, dans celui-ci, la voie d'appel est interdite, n'étant pas autorisée. C'est un doute qu'il ne faut pas laisser subsister dans la loi. Le tribunal a approuvé cette observation de la commission.

Art. 46. Sur le rapport de la commission, le tribunal est d'avis que l'acte de consentement soit authentique; ou, s'il était sous signature privée, qu'il soit signé en présence du maire ou de son adjoint, afin que l'officier de l'état civil n'ait aucun doute sur la signature.

Art. 54. Voir l'observation faite sur l'article 11 ci-devant, et d'après laquelle l'article 54 serait à retrancher. En effet, les motifs qui ont déterminé les rédacteurs à prendre des précautions pour assurer l'existence de l'acte de mariage, s'appliquent aux autres actes de l'état civil; et le délit de l'officier public, qui reçoit un acte sur feuille volante, n'est pas moins punissable dans un cas comme dans l'autre. Il est donc évident, dans l'opinion du tribunal, que la disposition de l'art. 54 doit être transformée en une disposition générale applicable à tous les actes de l'état civil, et qu'elle doit être placée au nombre des dispositions générales du ttire II.

Art. 55. Cette disposition sera le plus souvent d'une exécution impossible. L'impossibilité sera physique toutes les fois que le domicile du mari, à l'époque du divorce, sera différent du lieu où le mariage a été célébré; car l'officier public de ce domicile n'aura point en sa possession le registre où le mariage a été porté. Si l'intention a été que le jugement fùt transcrit à la date de la présentation sur le registre des mariages dont l'officier public du domicile du mari est possesseur, cette insertion est inutile dans un registre où l'on ne s'avisera jamais de l'aller chercher.

Il est, au surplus, nécessaire de faire concorder cet article avec l'article 26 du titre VI, qui ne parle pas du domicile du mari. La seule transcription utile est celle qui serait faite, par extrait, en marge de l'acte de célébration de mariage.

Enfin le présent article assujettit à la transcription tout jugement de divorce, sans distinguer le jugement sujet à l'appel de celui en dernier ressort; au lieu que l'article 26 du titre VI ne parle que des jugements rendus en dernier ressort ou passés en force de chose jugée.

Voir cet article, d'après lequel celui-ci peut être retranché sans inconvénient.

Art. 59. Il sera tenu... Le tribunal est d'avis d'ajouter en outre, afin de distinguer les registres de l'état civil de ceux prescrits pour les hôpitaux.

Art. 65. La transcription ordonnée par cet article, reproduira et semble légaliser, en quelque sorte, l'ancien préjugé mal éteint, qué l'infamie se transmet à la famille.

L'article 72 du projet de Cambacérès était plus philosophique: il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort. Le tribunal, sur le rapport de la commission, est d'avis que cette disposition soit insérée dans l'article 65, et que le greffier criminel soit tenu de se transporter, avec deux autres témoins, devant l'officier public, pour lui déclarer la mort. Les deux témoins signeront au registre, ou déclareront ne savoir signer, ce dont il sera fait mention. L'officier public n'en fera aucune de la qualité du greffier criminel.

Art. 66. Sur le rapport de la commission, le tribunal est d'avis qu'il serait plus exact et plus concordant avec les précédents articles, que l'officier de l'état civil fût tenu de se transporter à la prison pour s'assurer de la mort du détenu, comme il est obligé d'aller dans les maisons particulières.

TITRE IV.

Absents.

Art. 3. Le tribunal, adoptant l'observation de la commission, est d'avis d'exclure du nombre des témoins, les héritiers présomptifs dont le témoignage est naturellement suspect. Ils ne peuvent être témoins et parties intéressées.

Art. 7, 8 et 9. Un membre a observé que ces articles ne sont point assez clairement rédigés; qu'ils laissent un doute sur l'intention des rédacteurs d'ouvrir définitivement et irrévocablement les droits des héritiers, légataires ou propriétaires grevés d'usufruit après cinq ans, dans les cas de présomption grave de mort, ou de n'autoriser que l'envoi en possession provisoire; qu'en ce dernier cas, le terme de cinq ans, à compter de l'accident qui donne lieu à la présomption de mort, est trop long; qu'il doit y avoir une différence entre ces cas et l'absence simple sans nouvelles, et qu'il n'y en aurait point; qu'au premier cas, au contraire, le terme est trop court; qu'il en résulterait qu'après cinq ans, les biens de l'absent présumé mort pourraient être hypothéqués et aliénés, de manière que, s'il revenait, par exemple, dès la sixième année, il se trouverait irrévocablement dépouillé, sur une présomption de mort anéantie par sa présence, non-seulement des jouissances, mais du fonds même de ses immeubles; ce quí serait d'une injustice cruelle, ainsi qu'il a été remarqué dans les observations principales (art. 14 du même titre).

L'avis du tribunal sur cette observation est qu'il ne puisse y avoir lieu, dans le cas de présomption grave de mort, qu'à un envoi en possession provisoire, et que cet envoi puisse être prononcé après trois ans accomplis, à compter de l'événement qui donne lieu à la présomption de mort.

Art. 14. Renvoi aux observations principales ci-devant faites.

Art. 28. Mais si l'époux absent reparaît, quel sera l'état civil des enfants issus du second mariage? La loi doit y pourvoir. En principe, la bonne foi du mariage, ou même celle de l'un des époux,suffit pour assurer l'état des enfants. Ce principe est établi dans l'article 50 du titre V. Le tribunal est d'avis qu'il soit appliqué au cas particulier du second mariage du conjoint de l'absence, en ajoutant à l'article 28 : « Si l'époux absent re• parait, la nullité du second mariage de l'autre « époux n'en détruit pas les effets civils par rap<< port aux enfants qui en seraient issus, lesquels « sont, par la loi, déclarés légitimes. >>

TITRE V.

Mariage.

Art. 9. Sur le rapport de la commission, le tribunal est d'avis de supprimer cet article, comme contraire aux principes précédemment établis sur la mort civile. Le contumax n'est mort civilement qu'après la condamnation définitive, ou après l'expiration du délai pour se présenter.

Jusque-là il doit donc être capable de tous effets civils. Tout au moins, s'il mourait dans le délai de la loi, le mariage qu'il aurait contracté doit avoir les effets civils, tant par rapport à sa veuve que relativement à ses enfants. Tels étaient les principes du droit français recueillis par PoullainDuparc, tome 1er, page 178. Enfin les effets de la mort civile ayant été réglés dans les trois paragraphes qui composent la seconde section du titre 1er (pages 8 et suivantes), l'article dont il s'agit ici est hors de place.

Art. 28. Renvoi aux observations principales formant la première partie du présent travail.

Art. 36. L'un et l'autre des époux sont encore irrecevables..... L'avis du tribunal est de supprimer les mots qui suivent,dans le cas de l'article 4, attendu que dans l'article 35, le cas de l'article 4, à été prévu; c'est celui du mariage d'un impubère.

Art. 37. La commission a observé que cet article est obscur, et que les mots, même de la part de celui des époux qui a l'âge requis, peuvent persuader que l'article n'est applicable qu'à la nullité résultant de l'impuberté de l'un des époux, tandis qu'il est de principe général que celui du fait duquel provient la nullité du mariage peut néanmoins le faire déclarer nul, sauf les dommagesintérêts dus à l'autre époux.

On a répondu que l'article s'entend très-bien, et que les mots, même de la part de celui des époux qui a l'âge requis, ne détruisent pas la généralité du principe.

Le tribunal, délibérant, est d'avis que l'article peut rester tel qu'il est rédigé.

Art. 47. Renvoi aux observations faites sur les articles 11 et 54 du titre II ci-devant. D'après ces observations, le tribunal pense qu'il y aurait lieu de supprimer les deux premières parties de l'article 47 du titre V, et de le réduire à la disposition qui autorise la poursuite contre les époux; encore cette disposition appartient-elle plus au Code criminel qu'au Code civil.

Art. 62. La commission a proposé la suppression de cet article, comme frappant l'innocence même, pour un crime effacé par le mariage subséquent. On a répondu que l'intérêt des mœurs exige la conservation de l'article.

Le tribunal est d'avis que l'article 62 soit conservé.

TITRE VI. Divorce.

Art. 1. Renvoi aux observations principales.

Art. 8. Le tribunal est d'avis qu'il soit expliqué, dans l'article, si la comparution des parties doit avoir lieu dans la maison du juge ou à la chambre du conseil du tribunal. On a dit, pour la première opinion, que, dans l'espèce de l'article, il ne s'agit pas d'un acte judiciaire, mais d'une conférence secrète. Pour l'autre, on a répondu que le juge n'a véritablement le caractère du juge qu'au lieu ordinaire de l'exercice de ses fonctions. Le tribunal s'est prononcé pour cette réponse: mais tous les membres se sont réunis à demander que la loi s'en explique.

Art. 20. La commission a observé qu'aucune considération ne peut faire dévier du principe général, que tout jugement doit être motivé. Elle ajoute que, si les causes ne sont pas exprimées dans le jugement de divorce, le public sera souvent enclin à supposer des causes plus graves que celles qui ont déterminé le jugement.

On a répondu que la loi a eu en vue, dans tout le contexte du chapitre II, relatif aux formes du divorce, d'en soustraire les causes, souvent scandaleuses, à la curiosité du public.

Le tribunal s'est prononcé, par cette considération, en faveur de l'article.

On pourrait cependant concilier le principe avec les vues des rédacteurs, en ordonnant que le jugement sera motivé, mais que le dispositif seul sera prononcé publiquement à l'audience.

Art. 24. La commission observe que la citation des sections III et IV est fautive, n'y ayant point de sections III et IV dans le titre VI relatif au divorce. Adopté.

Art. 26. Renvoi aux observations ci-devant faites sur l'article 55 du titre II.

Art. 29. Les mots domicile matrimonial sont équivoques. Si l'on a entendu indiquer le domicile actuel du mari, il était tout simple de le dire, sans employer le mot matrimonial. Dans sa véritable acception, le domicile matrimonial est celui où le mariage a été contracté mais le tribunal ne peut se persuader que l'intention des rédacteurs ait été d'indiquer ce domicile, qui, le plus souvent, est changé par les époux. Il est, par cette raison, d'avis qu'aux mots domicile matrimonial, on substitue le domicile qu'avaient les époux avant l'abandonnement de l'un d'eux.

Sur le même article, s'il n'y a pas de parents dans le même arrondissement, le tribunal pense que la notification doit être faite à la maison commune, en la personne du maire ou de son adjoint. La loi doit prévoir ce cas. Ces deux observations sont adoptées.

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Art. 51. Cet article est conséquent au système adopté sur les causes du divorce; il deviendrait injuste si le divorce était admis du consentement persévérent des deux époux, ou pour cause de fureur de l'un d'eux. Mais voyez les observations principales ci-devant faites sur le divorce.

Art. 53. Recours aux observations ci-devant faites dans la première partie, sur les aliments dus en cas de divorce.

TITRE VII.

Art. 2. En conférent cet article avec l'article 49 du titre VI, le tribunal, sur le rapport de la commission, s'est convaincu de la nécessité d'ajouter au présent article 2 la restriction, dans tout autre cas que celui déterminé par l'article 49 du titre VI du divorce.

Art. 12. Ou s'il n'en a point été tenu... le tribunal est d'avis d'ajouter: ou si on a omis d'y insérer l'acte de naissance. Cette omission, en effet, est possible et indépendante des deux autres cas; et

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