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PARLEMENTAIRES

IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT,

Rue de Grenelle-Saint-Honoré, 45, à Paris.

PARLEMENTAIRES

PUBLIEES PAR

MM. J. MAVIDAL ET E. LAURENT

SOUS-BIBLIOTHÉCAIRES AU CORPS LÉGISLATIF

RECUEIL COMPLET

DES DÉBATS LÉGISLATIFS ET POLITIQUES

DES

CHAMBRES FRANÇAISES

DE

1800 à 1860

FAISANT SUITE A LA REIMPRESSION DE L'ANCIEN MONITEUR

ET CONTENANT UN GRAND NOMBRE DE NOUVEAUX DOCUMENTS

TOME VII

DEUXIÈME PARTIE

COMPRENANT LA SUITE DE LA DISCUSSION DU CONSEIL D'ÉTAT SUR LE PROJET DE CODE CIVIL.

D

PARIS

LIBRAIRIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT,

RUE DE GRENELLE-SAINT-HONORÉ, 45.

1866

Art. 2. « Les effets desdites adoptions seront « les mêmes que ceux réglés par les articles 14, « 15 et 16 de la loi sur l'adoption inscrite au Code « civil. »

Le citoyen Berlier dit que, pour ne point faire deux classes d'adoptés, la section a crú devoir donner un peu plus d'extension au projet qu'elle avait présenté dans la séance du 27 brumaire, sur le même objet que celui-ci, et rendre l'assimilation de tous les adoptés parfaite; que cependant, si le Conseil le juge nécessaire, on pourrait rétablir la disposition du premier projet, qui, dans le cas du concours de l'adopte avec des enfants du sang, ne lui donnait qu'une part d'enfant imputable sur la quotité disponible.

Le consul Cambacérès dit qu'il est d'avis de valider les adoptions faites jusqu'ici sur la foi publique, mais qu'il ne voudrait pas qu'elles eussent l'effet de déranger les partages consommės, ni de dépouiller les héritiers qui sont en possession; il pourrait en résulter une commotion dangereuse. On doit observer, d'un autre côté, que très-peu d'adoptés sont en jouissance, les tribunaux ayant différé jusqu'ici de prononcer sur leurs droits.

Le citoyen Treilhard dit que les adoptions qui ont eu lieu jusqu'ici ont été considérées comme devant placer l'adopté dans la famille de l'adoptant. Cette considération a déterminé la section. Elle n'a pas aperçu d'ailleurs de distinction fondée entre les individus actuellement adoptés et ceux qui le seront à l'avenir, surtout lorsque les effets de l'adoption se trouvent extrêmement restreints.

Le consul Cambacérès dit que les individus actuellement adoptés ne peuvent exciper de la loi qui va être rendue. Cette loi change la nature de l'adoption, puisqu'elle ne sera plus qu'une transmission de nom et de biens.

D'un autre côté, les individus adoptés n'avaient que des droits éventuels; le législateur s'était réservé de déterminer les effets de l'adoption. Ils devaient même s'attendre à une limitation, puisque les divers projets de Code civil, qui ont été successivement présentés, avaient fixé un maximum à la part qui leur serait dévolue dans les biens du père.

Il semblerait donc convenable de décider qu'ils ne pourront prendre dans les biens du père que la portion disponible, lorsqu'ils se trouveront en concurrence avec les héritiers en ligne directe, et qu'ils partageront avec les collatéraux.

Le Consul voudrait aussi que, pour éviter les fraudes et rendre nuls les actes intercalés, la loi prononcât sur les preuves admissibles des adoptions faites.

Ces diverses observations sont renvoyées à la section pour s'occuper d'une loi particulière sur cet objet qui, comme transitoire, n'entre pas dans le plan du Code civil.

La séance est levée.

Pour extrait conforme :

Le secrétaire général du Conseil d'État,
J. G. LOCRÉ.

SÉANCE

DU 25 FRIMAIRE AN XI DE LA RÉPUBLIQUE.
(Jeudi 16 décembre 1802).

Tenue au palais de Saint-Cloud.

Le Premier Consul préside la séance.
Le second et le troisième Consuls sont présents.
Le citoyen Treilhard présente le titre 1er du

T. VII.

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De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers.

Art. 1er. « Les successions s'ouvrent par la mort « naturelle et par la mort civile.»>

Art. 2. La succession est ouverte par la mort « civile, du moment où cette mort est encourue, « conformément aux dispositions de la section 11 « du chapitre II du titre de la jouissance et de la privation des droits civils.»

«

Art. 3. Si plusieurs individus, respectivement appelés à la succession l'un de l'autre, périssent « dans un même événement, sans qu'on puisse « reconnaître lequel est décédé le premier, la « présomption de survie est déterminée par l'âge « ou le sexe.»>

Art. 4. Si ceux qui ont péri ensemble ont << moins de quinze ans, le plus âgé est présumé «avoir survécu. »

«S'ils sont tous au-dessus de soixante ans, le « moins âgé est présumé avoir survécu.

«Si les uns ont moins de quinze ans, et les « autres plus de soixante, les premiers sont pré«sumés avoir survécu.»

Art. 5. « Entre ceux qui ont plus de quinze ans <«<et moins de soixante, le mâle est toujours pré«<sumé avoir survécu, s'il y a égalité d'àge, ou si « la différence qui existe n'excède pas une << année. »>

Art. 6. Si ceux qui ont péri sont du même « sexe, la présomption de survie qui donne ou"verture à la succession dans l'ordre de la «nature doit être admise; ainsi le plus jeune « est présumé avoir survécu au plus âgé. Si l'on ignore absolument quel est le plus àgé, la suc« cession de chacun d'eux se défère comme si « l'autre n'avait jamais existé. »>

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Art. 7. « La loi règle l'ordre de succéder elle appelle en premier lieu les héritiers légitimes; « à leur défaut, les enfants naturels; ensuite l'époux survivant; et s'il n'y en a pás, la Ré" publique.»>

་་

Art. 8. « Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les « charges de la succession; mais les enfants na<«<turels, l'époux survivant et la République, doi« vent se faire envoyer en possession par justice, « dans les formes qui seront déterminées. >> L'article 1er est adopté. L'article 2 est discuté.

Le Premier Consul demande quel est l'héritier dans le cas de cet article.

Le citoyen Treilhard dit que la mort civile n'étant encourue qu'à l'expiration des cinq années qui suivent l'exécution par effigie du condamné par contumace, ce n'est qu'à cette époque que la succession est ouverte. Le parent qui, dans ce moment, se trouve appelé par la loi est héritier.

Le Premier Consul demande qui succède, lorsque le condamné meurt dans l'intervalle des cinq ans.

Le citoyen Treilhard dit que le condamné meurt alors integri status, et que l'ordre de sa succession est réglé comme s'il n'y avait point de jugement.

Le Premier Consul dit qu'il semblerait préférable de laisser la succession en suspens jusqu'après l'expiration des cinq ans ; à cette époque

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