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On dit le testament peut être nul, et cependant l'individu saisi en vertu de ce faux titre dilapidera la succession.

On peut tourner cette objection contre l'héritier du sang.

Mais ce qui doit décider, c'est que le faux est une exception à l'ordre commun des choses. Le faux dans un testament serait un délit que l'on poursuivra comme tout autre crime, et le juge prononcera, suivant les circonstances, sur l'exécution provisoire du titre attaqué.

Le Consul propose d'adopter la distinction dont il a parlé, entre le cas où il y a des réserves, et celui où il n'en existe pas.

Il conclut, au surplus, à ce que dans cette dernière hypothèse on prenne quelques précautions, que, par exemple, les héritiers du sang soient appelés à la reconnaissance et à l'ouverture du testament.

Le citoyen Tronchet dit que son opinion rentre dans celle du Consul

Il est certain que, quand il existe des réserves, le montant de la succession doit être constaté.

Au surplus, ce qu'on a dit pour prouver qu'il ne peut y avoir de concours entre les deux ordres d'héritiers, n'est pas applicable à ce cas; car il existe tout à la fois un héritier institué et un héritier légal des réserves.

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Mais que doit statuer la loi pour le cas où il n'y a pas de réserve?

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Elle doit obliger indistinctement tout héritier testamentaire à s'adresser au juge pour obtenir la saisine: car les héritiers peuvent être inconnus ou absents; ils peuvent avoir droit à des réserves. Le juge, suivant les circonstances, ordonnera l'apposition des scellés, appellera les héritiers, en donnant la possession provisoire à l'institué, ou lui accordera la saisine.

Le consul Cambacérès dit que quelquefois les précautions peuvent être sans objet, telle serait, par exemple, l'espèce où le testateur aurait déclaré que ses héritiers n'ayant pas droit aux réserves, il veut que celui qu'il a institué soit saisi pour exécuter à l'instant diverses conditions que le testament lui impose.

Il serait au moins inutile d'envoyer dans ce cas l'héritier institué prendre la saisine de la main du juge. Au surplus, c'est par les principes adoptés sur la disponibilité, qu'il convient de se décider. On s'est borné à accorder une légitime aux enfants, aux ascendants, et par innovation aux collatéraux du premier degré hors ce cas, chacun a la disposition indéfinie de ses biens, et il n'y a plus de prohibition. On a done voulu que le testament eut tout son effet, et que l'héritier institué, qui se trouve dans la position la plus favorable quand il n'y a pas d'héritier ayant droit à des réserves, ne pût être inquiété par les subtilités de la chicane.

Les propositions faites par le consul Cambacérès sont adoptées.

Le citoyen Tronchet dit que la décision du Conseil conduit à examiner quelques questions.

Le citoyen Tronchet demande le renvoi de ces observations à la section.

Le consul Cambacérès dit que, dans le droit romain, le testament était nul lorsqu'il ne conte'nait point d'institution d'héritier, et que par cette raison l'héritier institué pour une quotité seulement était réputé institué pour le tout; que, dans notre droit, ce principe n'est point admis; qu'ainsi la personne qui ne recueillera qu'une partie des biens, quelque nom que le testateur lui donne, ne sera cependant qu'un légataire; qu'au surplus, il est utile de prévenir la difficulté par la rédaction.

Cette proposition est adoptée.

L'article est renvoyé à la section.
L'article 86 est adopté.

L'article 87 est adopté avec l'amendement que la dernière disposition sera réduite au cas où il y aura des demandes en délivrance de legs particuliers.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d' Angély) dit que le notaire doit avoir la faculté de délivrer séparément l'extrait du testament à chaque légataire.

Le Conseil décide que l'article est rédigé dans

ce sens.

Les articles 88 et 89 sont adoptés.
L'article 90 est discuté.

Le citoyen Tronchet dit que Dumoulin regarde l'intention d'opérer une incorporation et une union à la chose léguée, comme une preuve que le testateur a eu la volonté d'augmenter le legs. Tel serait, par exemple, le cas où il aurait réuni deux domaines pour n'en former qu'un seul. Mais il est, en outre, une incorporation matérielle de fait, comme lorsque le testateur établit une communication entre deux maisons contiguës. Au surplus, le citoyen Tronchet préfère l'opinion de la section à celle de Dumoulin, attendu qu'il ne faut s'arrêter qu'à la volonté très-assurée du testateur, et qu'il lui a été facile de s'expliquer. -L'article est adopté.

L'article 91 est adopté.
L'article 92 est discuté.

Le citoyen Maleville observe que cet article introduit une innovation au droit reçu.

Le citoyen Bigot-Préameneu répond que le legs de la chose d'autrui est tellement contraire à l'ordre ordinaire, qu'il peut toujours à cet égard y avoir des doutes sur la volonté du testateur. Ils sont encore plus grands, s'il a donné la chose d'autrui croyant qu'elle lui appartenait.

Le citoyen Tronchet dit que, dans le premier cas même, la volonté du testateur n'est pas assez certaine pour qu'on puisse agir comme si elle était bien connue. Il lui était facile en effet de s'expliquer.

Le citoyen Treilhard dit qu'il faut une règle pour mettre fin aux subtilités, et que la meilleure est celle qui exige que le testateur s'explique clairement.

L'article est adopté.

Les articles 93, 94, 95, 96, 97, 98 sont adoptés. L'article 99 est adopté avec l'amendement que la contribution sera supportée également par l'hé

Dans les pays de droit écrit, on ne reconnais-ritier et par le légataire universel. sait qu'un seul héritier, 6 et quelquefois chaque héritier n'était institué que pour partie. Alors on était embarrassé de savoir lequel devait être regardé comme l'héritier à titre universel. De la naissaient une foule de questions : elles ne se représenteront pas, lorsqu'il y aura un héritier de réserve; mais on sera forcé de les décider, lorsqu'il y aura plusieurs héritiers institués chacun pour quotité des biens.

Les articles 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 sont adoptés.

Le citoyen Bigot-Préameneu présente la section III.

Elle est ainsi conçue.

SECTION III.

De la révocation des testaments et de leur caducité.
Art. 110. « Les testaments ne pourront être ré-

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voqués en tout ou en partie que par une déclaration du changement de volonté dans l'une des «formes requises pour les testaments. »>

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Art. 111. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront dans ceux-ci que celles « des dispositions y contenues qui se trouveront « incompatibles avec les nouvelles, ou qui se«ront contraires. >>

Art. 112. « La révocation faite dans un testa<< ment postérieur aura tout son effet, quoique ce « nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité du légataire ou par son refus de recueillir.» Art. 113. La donation ou la vente que fera le « testateur de tout ou de partie de la chose léguée, «< emportera la révocation du legs pour tout ce « qui a été vendu ou donné, encore que la vente « ou la donation postérieure soit nulle et que « l'objet soit rentré dans la main du testateur. »> Art. 114.« Si l'objet légué a été postérieure«ment hypothéqué, le légataire ne peut le ré« clamer que sous la charge de l'hypothèque, à moins que le testateur n'ait imposé à ses héri« tiers l'obligation d'affranchir ledit objet.

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Art. 115. Tout legs sera caduc, si le légataire « ne survit pas au testament, »'

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Art. 116. Tout legs fait sous une condition dépendante d'un événement incertain, et tel « que, dans l'intention du testateur, le legs ne « doive avoir lieu qu'autant que l'événement << arrivera ou n'arrivera pas, sera caduc, si le lé⚫gataire décède avant l'accomplissement de la «< condition. »

Art. 117. « La condition qui, dans l'intention « du testateur, ne fait que suspendre le paiement « du legs, n'empêchera pas le légataire d'avoir « sur l'objet légué un droit acquis et transmissible « à ses héritiers."

Art. 118. « Le legs sera caduc, si la chose léguée « a totalement péri pendant la vie du testateur.,

Il en sera de même si elle a péri depuis sa « mort sans le fait et la faute de l'héritier, quoi« que celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, « lorsqu'elle eût également dû périr entre les « mains du légataire.

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Art. 119. « Le legs sera caduc, lorsque le léga«taire le répudiera ou se trouvera incapable de « le recueillir. »

Art. 120. Il y aura lieu à accroissement au « profit des légataires, dans le cas où le legs sera « fait à plusieurs conjointement.

«Le legs sera réputé fait conjointement, lors« qu'il le sera par une seule et même disposition, « et que le testateur n'aura pas assigné la part de « chacun des colégataires dans la chose léguée.

Art. 121. « Il sera encore réputé fait conjointe«ment, quand une chose qui n'est pas suscep« tible d'être divisée sans détérioration aura été « donnée par le même acte à plusieurs personnes, • même séparément.

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Art. 122. « Les mêmes causes qui, suivant les « articles 55 et 56 du présent titre, autoriseront « la demande en révocation de la donation entrévifs, autoriseront l'héritier à faire déclarer le légataire déchu du legs, ou à demander la res<«<titution de la chose léguée, si la délivrance en « a été faite. >>

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Art. 123. « Si la demande est fondée sur le fait « que le légataire était auteur ou complice de la << mort du testateur, l'héritier doit la former dans l'année, à compter du jour du décès du testateur, si la condamnation du légataire est anté«rieure, et à compter du jour de la condamna«lion si elle est postérieure au décès.

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« Si elle est fondée sur une injure grave faite « à la mémoire du testateur, elle doit être inten«<tée dans l'année, à compter du délit. »

Art. 124. « Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire, au profit de Français ou « d'étrangers, ses dispositions testamentaires par « acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 83 ci-dessus, ou par acte public « et authentique, avec les formes usitées dans le « lieu où il est passé.

Art. 125. « Ces testaments ne pourront être exé«cutés sur les biens situés en France qu'après «< y avoir été enregistrés au bureau du domicile « du testateur, s'il en a conservé un, sinon au « bureau de son dernier domicile connu en France; « et dans le cas où le testament contiendrait « des dispositions d'immeubles qui y seraient si

« tués, il devra être en outre stré au bureau

« de la situation de ces

puisse être exigé un double droit. L'article 110 est discuté,

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sans qu'il

Le citoyen Tronchet dit qu'il doit suffire d'une déclaration devant notaire.

Le citoyen Treilhard dit que l'article n'exige tant permet

pas même révocnnite

consigner graphe.

pustament olo

Le consul Cambacérès dit qu'il importe cependant de prévenir la supposition des actes de révocation an

L'article est adopté avec l'amendement du citoyen Tronchet.

Les articles 111 et 112 sont adoptés.

L'article 113 est discuté.

Le citoyen Maleville demande si le légataire pourra e exercer la faculté de rachat que le testaleur se serait réservée dans la vente de la chose léguée, ou si cette faculté passera à l'héritier; c'est là une question qui se présente souvent, et qui mériterait d'être résolué.'

Le citoyen Bigot-Préameneu répond qu'il faut, dans ce cas, décider contre le legataire, parce que le testateur a eu clairement l'intention d'anéantir le legs en retirant de la masse de ses biens la chose qu'il avait léguée.

Le citoven Portalis dit qu'en effet il y a un changement de volonté évident.

L'article est adopté sauf rédaction.

Le conseil adopte en principe que l'échange de la chose léguée annule le legs.

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[Disc. du projet de Code civil.]

un cas qui semble cependant devoir être prévu. Si un premier testament est révoqué par un acte postérieur, mais que cet acte soit nul, que deviendra le premier testament?

Cette question était fort controversée dans l'ancien droit.

Les uns soutenaient que quoique le second testament ou l'acte révocatoire fùt nul, il indiquait un changement de volonté, et qu'alors il fallait regarder la succession comine ouverte ab intestat. Les autres, se fondant sur la maxime que ce qui est nul ne produit aucun effet, soutenaient que le premier testament subsistait dans toute sa

force.

L'opinant partage le premier avis.

Au surplus, quelle que soit l'opinion du Conseil, il importe de ne point laisser cette question indécise.

Le citoyen Tronchet dit que le second acte, quoique nul, annonce néanmoins, de la part du testateur, un changement de volonté dont l'effet est d'anéantir le testament.

Le Conseil adopte l'observation du citoyen Tronchet, et décide qu'elle sera convertie en disposition.

Le citoyen Bigot-Préameneu présente le chapitre V.

Il est ainsi conçu :

CHAPITRE V.

Des dispositions permises en faveur des petilsenfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs.

Art. 126. « Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés en tout ou en partie à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux « enfants nés et à naître, au premier degré seu<lement, desdits donataires.»

Art. 127. Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite « par un acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de a tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou « sœurs donataires. »

Art. 128. Les dispositions permises par les • deux articles précédents ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de

• sexe. »

Art. 129. « Si, dans les cas ci-dessus, le grevé meurt de restitution au profit de ses enfants, « laissant des enfants au premier degré, et des ⚫ descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers « recueilleront, par représentation, la portion de • l'enfant prédécédé. »

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Art. 130. « Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par actes « entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent • une nouvelle libéralité faite pas acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les ⚫ biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de • diviser les deux dispositions faites à leur profit, . et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la • première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. » Art. 131. « Les droits des appelés seront ouverts • à l'époque où, par quelque cause que ce soit,

«la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur
«< grevés de restitution cessera. »>

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Art. 132. « Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaires, en cas d'insuffisance des biens libres, «que pour le capital des deniers dotaux, et dans «le cas seulement où le testateur l'aurait expres<< sément ordonné. »

Art. 133. Les dispositions autorisées par les << articles précédents ne seront valables qu'autant « que celui qui les aura faites aura, par le même << acte, ou par un acte postérieur en forme authentique, nommé un tuteur chargé de l'exécution « de ces dispositions.

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Art. 134. Si, à la mort de celui qui a disposé, <«<le tuteur par lui nommé n'existe plus, ou s'il a « une des dispenses admises au titre des tutelles, « en sera nommé un autre, à la diligence du grevé, « dans le délai d'un mois à compter du jour du « décès du donateur ou testateur, ou du jour que, « depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. »

Art. 135. Le grevé qui n'aura pas satisfait à « l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition, dont le droit pourra dès lors être « déclaré ouvert au profit des appelés, à la dili"gence, soit des appelés, s'ils sont majeurs, soit «de tout autre parent des appelés, ou même << d'office à la diligence du commissaire du Gou« vernement près le tribunal de première instance « du lieu où la succession est ouverte. »

Art. 136. « Après le décès de celui qui aura « disposé à titre universel ou par quotité, à la charge de restitution, il sera procédé, dans les «formes ordinaires, à l'inventaire de tous les « biens et effets qui composeront sa succession. «Il contiendra la prisée à juste prix des meubles « et effets mobiliers.

Art. 137. « Cet inventaire sera fait à la requête « du grevé de restitution, et dans le délai fixé au a titre des successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution, et des appelés s'ils « sont majeurs. »

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Art. 138. « Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y « sera procédé dans le mois suivant, à la diligence « du tuteur nommé pour l'exécution, en présence « du grevé, qui sera tenu de rembourser les frais, « et des appelés s'ils sont majeurs.

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Art. 139. «S'il n'a point été satisfait aux deux << articles précédents, il sera procédé au même <«< inventaire, à la diligence des personnes dési<< gnées en l'article 135, en y appelant le grevé et « le tuteur nommé pour l'exécution. »

Art. 140.« Le grevé de restitution sera tenu de « faire procéder à la vente, par affiches et en« chères, de tous les meubles et effets compris « dans la disposition, à l'exception néanmoins de « ceux qu'il aurait été chargé par l'auteur de la disposition de conserver en nature, et de ceux « dont il est mention dans les deux articles sui« vants. >>

Art. 141. « Les meubles meublants et autres « choses mobilières qui auraient été compris dans <<< la disposition, à la condition expresse de les « conserver en nature, seront rendus dans l'état <«< où ils se trouveront lors de la restitution. »

Art. 142. « Les bestiaux et ustensiles servant « à faire valoir les terres seront censés compris << dans les donations entre-vifs ou testamentaires « desdites terres; et le grevé sera seulement tenu « de les faire priser et estimer pour en rendre une égale valeur lors de la restitution. »> Art. 143. « Il sera fait par le grevé, dans le

« délai de six mois, à compter du jour de la clô«<ture de l'inventaire, un emploi des deniers «comptants, de ceux provenant du prix des « meubles et effets qui auront été vendus, et de « ce qui aura été reçu des effets actifs.

« Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu. » Art. 144. Le grevé sera pareillement tenu de « faire emploi des deniers provenant des effets << actifs qui seront recouvrés, et des rembourse«ments de rentes; et ce dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers. »

Art. 145. « Cet emploi sera fait conformément à « ce qui aura été ordonné par l'auteur de la dis« position, s'il a désigné la nature des effets dans « lesquels l'emploi doit être fait; sinon il ne « pourra l'être qu'en immeubles ou avec privi«lége sur des immeubles. »

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Art. 146. L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la dili«gence du tuteur nommé pour l'exécution. »

Art. 147. « Les dispositions par actes entre-vifs «ou testamentaires, à charge de restitution, se«ront, à la diligence soit du grevé, soit du tu«teur nommé pour l'exécution, rendues publi« ques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres au « bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privi«lége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilége.

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Art. 148. Le défaut de transcription de l'acte « contenant la disposition pourra être opposé « par les créanciers et tiers acquéreurs, même « aux mineurs ou interdits, sauf le recours con«tre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et << sans que les mineurs ou interdits puissent étre << restitués contre ce défaut de transcription, quand « même les tuteurs se trouveraient insolvables. » Art. 149. « Ledéfaut de transcription ne pourra « être suppléé ni regardé comme couvert par la « connaissance que les créanciers ou les tiers « acquéreurs pourraient avoir eue de la disposi«tion par d'autres voies que celles de la trans«cription. >>

Art. 150. « Les donataires, les légataires, ni « même les héritiers légitimes de celui qui aurait « fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en « aucun cas, opposer aux appelés fe défaut de « transcription ou inscription.

Art. 151. « Le tuteur nommé pour l'exécution « sera personnellement responsable, s'il ne s'est « pas en tout point conformé aux règles ci-dessus « établies pour constater les biens, pour la vente « du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la « transcription et l'inscription, et en général s'il « n'a pas fait toutes les diligences nécessaires « pour que la charge de restitution soit bien et « fidèlement acquittée. »

Les articles 126, 127, 128, 129, 130, 131 et 132 sont adoptés.

L'article 133 est discuté.

Le consul Cambacérès pense que la validité de la disposition ne doit pas dépendre de la désignation d'un tuteur, puisqu'il est si facile de le nommer ensuite.

Le citoyen Bigot-Préameneu répond que la section, pour assurer l'effet de la disposition pénale, a cru devoir placer un tiers entre le père et l'enfant.

Le consul Cambacérès répond qu'on doit empêcher avant tout que l'oubli ou l'ignorance n'introduise, par l'effet de ces dispositions, des nullités dans les testaments olographes.

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L'article 134 est adopté, sauf les modifications qu'exige le retranchement de l'article précédent.

Le citoyen Treilhard demande qu'on pourvoie aussi au cas où le grevé se trouverait mineur; qu'en conséquence l'on ajoute à ces mots, à la diligence du grevé, ceux-ci: ou de son tuteur. Les articles 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 116, 147, 148, 149, 150 et 151 sont adoptés.

Le citoyen Bigot-Préameneu présente le chapitre VI. Il est ainsi conçu :

CHAPITRE VI.

Des partages faits par père, mère, ou autres ascendants, entre leurs descendants.

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Art. 152. « Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, « la distribution et le partage de leurs biens.. » Art. 153. « Ces partages pourront être faits par << ac'es entre-vifs ou testamentaires, avec les « mêmes formalités, conditions et règles pres«< crites pour les donations entre-vifs et testa«ments.

« Les partages faits par actes entre-vifs ne « pourront avoir pour objet que les biens présents. «L'usage des démissions révocables est aboli. » Art. 154. « Si tous les biens que l'ascendant « laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y « auront pas été compris seront partagés confor« mément à la loi. »

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Art. 155. Si le partage n'est pas fait entre tous « les enfants qui existeront à l'époque du décès et « les descendants de ceux prédécédés, le partage « sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par « les enfants ou descendants qui n'y auront reçu « aucune part, soit même par ceux entre qui le « partage aurait été fait, en y appelant les autres. Art. 156. « Le partage sera encore nul, si les « père et mère ou autres ascendants ont fait, à « titre de préciput, une disposition soit entre-vifs, « soit par testament au profit d'un ou de plu«sieurs de leurs enfants ou descendants. »>

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Art. 157. Le partage fait par l'ascendant ne • pourra être attaqué que dans le seul cas où l'un « des copartagés offre de prouver qu'il contient <«< une lésion de plus du quart à son préjudice. » Art. 158. « L'enfant qui attaquera le partage « fait par l'ascendant, sous prétexte de lésion de « plus du quart, devra faire l'avance des frais de « l'estimation; et il les supportera en définitif, « ainsi que les dépens de fa contestation, si la « réclamation n'est pas fondée.

Les articles 152, 153 et 154 sont adoptés. L'article 155 est adopté avec le retranchement de ces mots en y appelant les autres. L'article 156 est discuté.

Le citoyen Bigot-Préameneu dit que la section a craint l'abus que l'on pourrait faire de ces partages pour favoriser un enfant par des avantages prohibés; mais que la faculté de faire rescinder un partage par la lésion du tiers au quart paraît être une garantie suffisante.

Le citoyen Tronchet dit, que la rédaction n'est pas assez claire; on n'entend point s'il s'agit d'un préciput antérieur au partage, d'un préciput postérieur ou de l'avantage qui serait fait par le partage même.

[Disc. du projet de Code civil.]

Le citoyen Treilhard éclaircit la rédaction par un exemple. Il suppose que le père ait donné à l'un de ses enfants un quart hors partage, et un quart par le partage; si les enfants sont au nombre de six, les cinq autres ne partageant entre eux que la moitié, chacun n'aurait qu'un dixième au total.

L'intention de la section a été de prévenir cet abus, en n'accordant pas cumulativement au père' le droit de disposer au profit de ses enfants et celui de leur partager son bien.

Le citoyen Maleville dit qu'il peut arriver qu'un père lègue un de ses biens à un de ses enfants, un autre bien à un autre enfant, et qu'on considère cette disposition comme un partage.

L'article lui ôterait ensuite la faculté de disposer de la portion disponible; cependant l'on sent combien les dispositions du genre qu'on vient d'indiquer sont favorables, et combien il importe de laisser à la prévoyance et à la tendresse éclairée des pères de famille la distribution économique de leurs biens suivant la position de chacun de leurs enfants, et de ne pas réduire à la simple faculté d'un prélegs, en livrant le reste des biens à un morcellement que le caprice peut rendre désastreux et bizarre.

Le citoyen Treilhard observe que le citoyen Maleville se méprend sur l'objet de l'article.

Le citoyen Muraire doute qu'on doive admettre l'exception proposée. Le calcul qu'on a fait pour la justifier est exact; mais il faut supposer au père l'intention d'être équitable envers ses enfants, et non celle d'ajouter, par le partage, aux avantages qu'il a déjà faits à l'un d'entre eux. Il lui serait facile, s'il était dans d'autres dispositions, de frauder la loi par des voies indirectes et détournées.

Il importe de conserver cette manière simple et régulière de faire les partages; car elle prévient les procès: et cependant, en admettant l'article, il suffirait d'une erreur involontaire du père, pour que le partage devint nul.

Le citoyen Berlier dit que la présomption sur laquelle repose le système du citoyen Muraire ne saurait être admise par quiconque a étudié le cœur humain.

Comment pourrait-on croire que celui qui a déjà gratifié un de ses enfants au préjudice des autres, par une disposition directe, ne le fera pas encore par la voie du partage, si cette voie lui est ouverte? Loin que le don fait par préciput doive faire présumer que la libéralité s'arretera là, l'inégalité déjà introduite entre les enfants doit faire craindre qu'on ne l'étende davantage : voilà la crainte naturelle et la présomption naissant de la préférence même qui a déjà été accordée à l'un des enfants.

Le partage entre enfants est, dit-on, un acte favorable, comme tendant à prévenir les embarras et les procès.

Cela est vrai, quand son origine n'est point souillée par la circonstance qu'on examine: rien de plus louable entre enfants non avantages; rien de plus dangereux, rien de plus odieux, entre enfants dont la condition a déjà cessé d'être égale, parce que ce serait presque toujours un moyen de tromper la nature et la loi.

Quand celle-ci a posé la limite, elle aurait fait une chose inutile, si elle admettait en même temps des dispositions propres à l'éluder. Or la loi serait journellement éludée si le père de famille, après avoir directement donné un quart de son bien par préciput à l'un de ses enfants, pouvait encore indirectement l'avantager par un partage

qui ne serait attaquable que dans le cas d'une lé-
sion de plus du quart.

Pour éviter cet inconvénient, il faudrait, en
admettant le partage, décider qu'il pourrait être
rescindé pour la plus petite lésion; mais alors il
est bien plus simple de l'interdire tout à fait dans
le cas dont il s'agit, comme le décide l'article en
discussion.

L'article est adopté sauf rédaction.
L'article 157 est adopté.

L'article 158 est discuté,

Le citoyen Bigot-Préameneu dit que cet article est destiné à mettre un frein aux demandes indiscrètes de partage.

L'article est adopté.

Le citoyen Bigot-Préameneu présente le chapitre vii.

Il est ainsi conçu :

CHAPITRE VII.

Des donations faites par contrat de mariage aux
époux et aux enfants à naître du mariage.
Art. 159. « Toute donation entre-vifs de biens
« présents, quoique faite par contrat de mariage
« aux époux ou à l'un d'eux, sera soumise aux
« règles générales prescrites pour les donations
« faites à ce titre.

«Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfauts
« à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au
chapitre v ci-dessus. »

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Art. 160. « Les pères et mères, les autres ascen-
«dants, les parents collatéraux des époux, et
« même les étrangers, pourront, par contrat de
« mariage, donner tout ou partie des biens qu'ils
« laisseront au jour de leur décès, tant au profit
« desdits époux qu'au profit des enfants à naître
« de leur mariage, dans le cas où le donateur
« survivrait à l'époux donataire.

« Pareille donation, quoique faite au profit seu-
«<lement des époux ou de l'un d'eux, sera tou-
« jours, dans ledit cas de survie du donateur,
«présumée faite au profit des enfants et descen-
<< dants à naître du mariage.

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Art. 161. La donation, dans la forme portée « au précédent article, sera irrévocable, en ce << sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris << dans la donation, si ce n'est pour sommes mo<«< diques, soit à titre de récompense ou autre

"

« ment. >>

Art. 162. « La donation par contrat de mariage « pourra être faite cumulativement des biens « présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état esti«matif des dettes et charges du donateur exis«tantes au jour de la donation; auquel cas il sera « libre au donataire, lors du décès du donateur, « de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur. »

Art. 163. « Si l'état dont est mention au précé-
«<dent article n'a point été annexé à l'acte con-
« tenant donation des biens présents et à venir,
« le donataire sera obligé d'accepter ou de répu-
« dier cette donation pour le tout. En cas d'accep-
«tation, il ne pourra réclamer que les biens qui
« se trouveraient existants au jour du décès du
« donateur, et il sera soumis au paiement de
« toutes les dettes et charges de la succession. »
Art. 164. La donation par contrat de mariage
" en faveur des époux et des enfants à naître de
« leur mariage, pourra encore être faite à condi-
<< tion de payer indistinctement toutes les dettes
«et charges de la succession du donateur, ou
<< sous d'autres conditions dont l'exécution dépen-

t

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