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« ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été a reçus par lui, où ont tourné à son profit.

« Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de « son consentement; il ne l'est point de l'utilité « de cet emploi. »

Art. 56. « La communauté, dissoute par la séa paration, soit de corps et de biens, soit de biens « seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.

« Elle ne peut l'être qué par un acte authenti« que passé devant notaires et avec minute.

En ce cas, la communauté rétablie reprend « son effet du jour du mariage; les choses sont « remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation; sans préjudice, néanmoins, « de l'exécution des actes d'administration qui «< ont pu être faits par la femme dans cet inter« valle.

Toute convention par laquelle les époux ré<tabliraient leur communauté sous des conditions « différentes de celles qui la réglaient antérieu«rement, est nulle. »>

Art. 57. « La dissolution de communauté opérée « par le divorce ou la séparation, soit de corps « et de biens, soit de biens seulement, ne donne' « pas ouverture aux droits de survie de la femme;

mais celle-ci conserve la faculté de les exercer alors de la mort naturelle ou civile de son mari.

SECTION IV

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De l'acceptation de la communauté, et de la rénonciation qui peut être faite avec les conditions qui y sont relatives.

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Art. 58. « Après la dissolution de la commua nauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause « ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer: a toute convention contraire est nulle. »

Art. 59. « La femme qui s'est immiscée dans « les biens de la communauté ne peut y re

« noncer.

« Les actes purement administratifs ou conseravatoires n'emportent point immixtion. »

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Art. 60. « La femme majeure, qui a pris dans a un acte la qualité de commune, ne peut plus « y renoncer, ni se faire restituer contre cette a qualité, quand même elle l'aurait prise ayant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la « part des héritiers du mari. »

Art. 61. La femme survivante qui veut con« server la faculté de renoncer à la communauté, « doit, dans les trois mois du jour du décès du « mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de < tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux « dûment appelés.

Cet inventaire doit être par elle affirmé sin« cère et véritable, lors de sa clôture, devant l'of« ficier public qui l'a reçu.»

Art. 62. « Trois mois et quarante jours après le « décès du mari, elle doit faire sa renonciation - au greffe du tribunal de première instance dans - l'arrondissement duquef le mari avait son do<< micile; cet acte doit être inscrit sur le registre « établi pour recevoir les renonciations à succes«sion. »>

Art. 63. « La veuve peut, suivant les circona stances, demander au tribunal civil une proro«gation du délai prescrit par l'article précédent « pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il «y a lieu, prononcée contradictoirement avec les « héritiers du mari, ou eux dûment appelés. »

Art. 64. « La veuve qui n'a point fait sa renoneciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est

« pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne << s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; « elle peut seulement être poursuivie comme com«mune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit « les frais faits contre elle jusqu'à sa renoncia«<tion.

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Elle peut également être poursuivie après « l'expiration des quarante jours depuis la clôture « de l'inventaire, s'il a été fait et clos avant les << trois mois. »

Art. 65. La veuve qui a diverti ou recélé « quelques effets de la communauté, est déclarée « commune nonobstant sa renonciation: il en est « de même à l'égard de ses héritiers. >

Art. 66. Si la veuve meurt avant l'expiration « des trois mois et quarante jours, ses héritiers <«< peuvent renoncer à la communauté dans les «formes établies ci-dessus, et y sont admis « même après ledit délai, et nonobstant le défaut «d'inventaire, tant qu'ils ne se sont point im« miscés.»

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Art. 67. Les dispositions des articles 61 et sui<< vants sont applicables aux femmes des indi« vidus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé. »>

Art. 68. « La femme divorcée ou séparée de « corps, qui n'a point, dans les trois mois et qua«rante jours après le divorce ou la séparation dé«finitivement prononcés, accepté la communauté, « est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant « encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la « prorogation en justice, contradictoirement avec « le mari, ou lui dùment appelé. »>

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Art. 69. Les créanciers de la femme peuvent « attaquer la renonciation qui aurait été faite par « elle ou par ses héritiers en fraude de leurs « créances, et accepter la communauté de leur << chef. >>

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« ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur « les immeubles de la communauté; dans ce der«nier cas, le.choix des immeubles est déféré à la « femme et à ses héritiers. »

Art. 75. « Le mari ne peut exercer ses reprises « que sur les biens de la communauté.

La femme et ses héritiers, en cas d'insuffi«sance de la communauté, les exercent sur les « biens personnels du mari. »

Art. 76. Les remplois et récompenses dus par «< la communauté aux époux, et les récompenses «<et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de « la dissolution de la communauté. »>

Art. 77. Après que tous les prélèvements des « deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent. »

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Art. 78. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et « héréditaire dans les biens qui échoient au lot de, « la femme.

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«Le surplus reste au mari, qui demeure chargé. « envers l'héritier renonçant des droits que la « femme aurait pu exercer en cas de renonciation, « mais jusqu'à concurrence seulement de la por«tion virile héréditaire du renonçant, »

Art. 79. « Au surplus, le partage de la commu"nauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la «licitation des immeubles quand il y a lieu, les « effets du partage, la garantie qui en résulte, et « les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont « établies au titre des successions, pour les parta«ges entre cohéritiers.

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Art. 80. « Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est a privé de sa portion dans lesdits effets. »

Art. 81. « Après le partage consommé, si l'un « des deux époux est créancier personnel de l'au«tre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre « époux, ou pour toute autre cause, il exercé cette créance sur la part qui est échue à celui-ci dans « la communauté, ou sur ses biens personnels. » Art. 82. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne por« tent intérêt que du jour de la demande en jus« tice. »

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Art. 83. Les donations que l'un des époux a « pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur, dans la communauté, et sur "ses biens personnels. »

Art. 84. Les frais de scellé, inventaire, vente « de mobilier, licitation ou partage, se supportent « en commun; mais le deuil de la femme est aux « frais des héritiers du mari prédécédé,

«La valeur de ce deuil est réglée selon la for« tune du mari.

«Il est dû même à la femme qui renonce à la « communauté. »

II.

Du passif de la communauté et du paiement des dettes.

Art. 85. « Les dettes de la communauté sont « pour moitié à la charge de chacun des époux << ou de leurs héritiers: les frais de l'inventaire . qui a lieu à la dissolution de la communauté, ainsi que ceux de la liquidation et du partage, "font partie de ces dettes. »

Art. 86. La femme n'est tenue des dettes de « la communauté, soit vis-à-vis du mari, soit vis

« à-vis des créanciers, que jusqu'à concurrence « de son émolument, pourvu qu'il y ait eu inven<< taire, et en rendant compte tant du contenu de «< cet inventaire que de ce qui lui en est échu par << partage. »>

Art. 87. « Le mari est tenu indistinctement, et pour la totalité des dettes de la communauté « par lui contractées, sauf son recours contre la « femme ou ses héritiers pour la moitié desdites « dettes. >>

Art. 88. Le mari n'est tenu que pour moitié « des dettes de la succession échue à la femme. qui sont tombées à la charge de la commu<< nauté. »>

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Art. 89. La femme peut être poursuivie pour la « totalité des dettes qui procèdent de son chef: sauf son recours contre le mari ou, son héritier, «pour la moitié qui était à la charge de la com«<munauté. »>>

Art. 90.« La femme, même personnellement « obligée pour une dette de communauté, ne peut « être poursuivie que pour la moitié de cette « dette, à moins que l'obligation ne soit soli« daire. »

Art. 91. La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié n'a point de « répétition contre le créancier pour l'excédant, « à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié. »

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Art. 92. « Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui «échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre « l'autre époux ou ses héritiers. »

Art. 93. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un or

« une quotité de dettes autre que la moitié, même « de les acquitter entièrement.

Toutes les fois que l'un des copartageants & « payé des dettes de la communauté au delà de «la portion dont il était tenu, il y a lieu au re « cours de celui qui a trop payé contre l'autre. » Art. 94. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard «du mari ou de la femme a lieu à l'égard des « héritiers de l'un ou de l'autre, et ces héritier << exercent les mêmes droits et sont soumis aux << mêmes actions que le conjoint qu'ils représen<< tent. »>

SECTION IV.

De la renonciation à la communauté et de se effets.

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Art. 95. « La femme qui renonce perd toute « espèce de droit sur les biens de la communauté. « et même sur le mobilier qui y est entré de son « chef.

«Elle retire seulement les linges et hardes à «son usage,»

Art. 96: « La femme renonçante a le droit de << reprendre :

«1° Les immeubles et capitaux de rente à elle « appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou « l'immeuble qui a été acquis en remploi ;

« 2o Le prix de ses immeubles et capitaux de « rentes aliénés dont le remploi n'a pas été fait « et accepté comme il est dit ci-dessus;

«3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être « dues par la communauté. »

Art. 97. «Lorsque la dissolution de la commu« nauté arrive par la mort du mari, sa veuve a « droit, pendant les trois mois et quarante jours « qui lui sont accordés pour faire inventaire et

« délibérer, de prendre sa nourriture et celle de a ses domestiques, soit sur les provisions exis«tantes, s'il y en a, soit par emprunt au compte a de la masse commune, à la charge d'en user « modérément.

« Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habita«tion qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans « une maison dépendant de la communauté ou « appartenant aux héritiers du mari; et si la « maison qu'habitaient les époux à l'époque de la« « dissolution de la communauté était par eux a tenue à titre de bail à loyer, la feinme ne con« tribuera point, pendant les mêmes délais, au « paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la

❝ masse. »

« prélevé ses apports dûment justifiés, le partage « se borne aux acquêts faits par les époux, eň« semble ou séparément, durant le mariage, et << provenant tant de l'industrie commune que des « économies faites sur les fruits et revenus des « deux époux. »>

Art. 102. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par <«< inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquet.

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De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie.

Art. 103. Les époux peuvent exclure de leur Art. 98. « La femme renonçante est déchargée « communauté tout leur mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réci« de toute contribution aux dettes de la commu« proquement dans la communauté jusqu'à con« nauté, fant à l'égard du mari que des erèanaciers: elle reste néanmoins tenue envers ceux-«currence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver « le surplus.

a ci, lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec « son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de << la communauté, provenait originairement de « son chef; le tout sauf son recours contre le « mari ou ses héritiers. >>

Art. 99. Elle peut exercer toutes les actions « et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens « de la communauté que sur les biens personnels « du mari.

« Ses héritiers le peuvent de même, sauf en « ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture « pendant le délai donné pour faire inventaire et « délibérer, lesquels droits sont purement per«sonnels à la femme survivante.g

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CHAPITRE II. J

Des conventions qui peuvent modifier la communauté légale, ou l'exclure totalement.

SECTION PREMIÈRE.

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De la communauté conventionnelle, ou des conventions modificatives de la communauté légale. Art. 100. « Les époux peuvent modifier la com« munauté légale par toutes espèces de conven«tions non contraires à l'article 1er du présent a titre.

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Les principales modifications sont celles qui « ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des « manières qui suivent, savoir:

« 1° Que la communauté n'embrassera que les « acquêts;

« 2° Qué le mobilier présent ou futur n'entrera << point en communauté, ou n'y entrera que pour ⚫ une partie;

3° Qu'on y comprendra tout ou partie des a immeubles présents ou futurs, par la voie de « l'ameublissement;

a 4° Que les époux paieront séparément leurs << dettes antérieures au mariage;

«< 5° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;" « 6o Que le survivant aura un préciput; « 7° Que les époux auront des parts inégales; a8° Qu'il y aura entre eux communauté à titre << universel. »

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De la communauté réduite aux acquéts. Art. 101. « Lorsque les époux stipulent qu'il n'y << aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, << ils sont censés exclure de la communauté, et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et « leur mobilier respectif présent et futur.

« En ce cas, et après que chacun des époux a

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Art. 104. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport. »TU

Art. 105. « L'apport est suffisamment justifié « quant au mari, par" la déclaration portée au « contrat de mariage, que son mobilier est de << telle valeur.

Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, « ou à ceux qui l'ont dotée.

Art. 106. Chaque époux à le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier , ou qui lui est « qu'il a apporté lors du mariage, échu depuis, excédait sa mise en communauté.>> Art. 107. Le mobilier qui échoit à chacun des « époux pendant le mariage doit être constaté par un inventaire.

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A défaut d'inventaire du mobilier échu au « mari, ou d'un titre propre à justifier de sa con«sistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.

«Si le défaut d'un inventaire porte sur le mo«bilier échu à la femme, celle-ci ou ses héri« tiers sont admis à faire preuve, soit par titres, « soit par témoins, soit par commune renommée, « de la valeur de ce mobilier. »>

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Art. 111. « L'ameublissement indéterminé ne << rend point la communauté propriétaire des im« meubles qui en sont frappés; son effet se ré« duit à obliger l'époux qui l'a consenti à com« prendre dans la masse, lors de la dissolution << de la communauté, quelques-uns de ses immeu«bles jusqu'à la concurrence de la somme par « lui promise. »>

Art. 112. « L'époux qui a ameubli un héritage « a, lors du partage, la faculté de le retenir, en « le précomptant sur sa part pour le prix qu'il « vaut alors; et ses héritiers ont le même droit. »

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Art. 114. « Lorsque les époux apportent dans << la communauté une somme certaine ou un « corps certain, un tel apport emporté la convic«tion tacite qu'il n'est point grevé de dettes an«<térieures au mariage, et il doit être fait état par « l'époux débiteur à l'autre de toutes celles qui « diminueraient l'apport promis. >>

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Art. 115. « La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit « chargée des intérêts et arrérages qui ont couru << depuis le mariage. »

Art. 116. « Lorsque la communauté est pour« suivie pour les dettes de l'un des époux dé«< claré par contrat franc et quitte de toutes dettes «< antérieures au mariage, le conjoint a droit à « une indemnité qui se prend soit sur la part de «< communauté revenant à l'époux débiteur, soit << sur les biens personnels dudit époux, et qui, « en cas d'insuffisance, peut être poursuivie par « voie de garantie contre le père, la mère, l'as«cendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc << et quitte.

« Cette garantie peut même être exercée par « le mari durant la communauté, si la dette pro« vient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le « remboursement dû par la femme ou ses héritiers « aux garants, après la dissolution de la commu<< nauté. >>

SV.

De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.

Art. 117. « La femme peut stipuler qu'en cas « de renonciation à la communauté, elle repren«dra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, « soit lors du mariage, soit depuis; mais cette << stipulation ne peut s'étendre au delà des choses

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Du préciput conventionnel.

Art. 118. « La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout par<tage, une certaine somme ou une certaine

quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne a droit à ce prélèvement au profit de la femme « survivante que lorsqu'elle accepte la commu« nauté, à moins que le contrat de mariage ne « lui ait réservé ce droit, même en renonçant.

Hors le cas de cette réserve, le preciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non a sur les biens personnels de l'époux prédécédé. » Art. 119.« Le préciput n'est pas regarde comme « un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. » Art. 120. La mort naturelle ou civile donne « ouverture au préciput.

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Art. 121. Lorsque la dissolution de la com«munauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance d'actuelle du préciput; mais l'époux qui a « obtenu soit le divorce, soit la séparation de « corps, conserve ses droits préciput en cas « de survie, Si la femme, la somme ou la le préciput reste toujours « provisoirement au mari, à la charge de donner caution. »ng to m ASTAP SAVOY

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chose qui constitue

Art. 122. « Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effet «compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux pour leur valeur dans le partage de la «< communauté. » quint.

§ VII.

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Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la communauté.

Art. 123. Les époux peuvent déroger au par« tage égal établi par la loi, soit en ne donnant à « l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la «< communauté, qu'une part moindre que la moi«tié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe << pour tout droit de communauté, soit en stipu«lant que la communauté entière, en certains «< cas, restera à l'époux survivant. »

Art. 124. « Lorsqu'il a été stipulé que l'époux «< ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part << dans la communauté, comme le tiers ou le « quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne « supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent « dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, à « supporter une plus forte part, ou si elle les « dispense de supporter une part dans les dettes « égale à celle qu'ils prennent dans l'actif. »

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Art. 125. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre « qu'une certaine somme pour tout droit de com

a

a

munauté, la clause est un forfait qui oblige « l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne « ou mauvaise, suffisante ou non, pour acquitter • la somme. »>

Art. 126. Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans « le cas où il survit, a droit au partage légal par « moitié. ሀ .

Art. 127. Le mari ou ses héritiers qui retien«nent, en vertu de la clause énoncée en l'article 123, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.

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Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune ac«tion contre la femme ni contre ses héritiers.

« Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme ronvenue, le droit de retenir « toute la communauté contre les héritiers du mari, lle a le choix ou de leur payer cette « somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et • d'en abandonner aux héritiers du mari les biens « et les charges. »

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Art. 128. Il est permis aux époux de stipuler • que la totalité de la communauté appartiendra « au survivant, ou à un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des « apports de leur auteur.

Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux dona⚫tions, soit quant au fond, soit quant à la forme, * mais simplement une convention de mariage et • entre associés. »

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Dispositions communes aux huit paragraphes de la présente section.

Art. 130. « Ce qui est dit aux huit paragraphes dont se compose la présente section ne limite « pas à leurs dispositions précises les stipulations « dont est susceptible la communauté conven« tionnelle.

Les époux peuvent faire toutes autres cona ventions, ainsi qu'il est dit à l'article 1er du préa sent titré.

• Néanmoins, dans le cas où il y aurait des en«fants d'un précédent mariage, toute convention aqui tendrait dans ses effets à donner à l'un des « époux au delà de la portion réglée par l'ar<ticle 387 du livre III du Code civil, sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion; mais « les simples bénéfices résultant des travaux com• muns, et des économies faites sur les revenus « respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit. » Art. 131. « La communauté conventionnelle « reste soumise aux règles de la communauté légale pour tous les cas auxquels il n'y a pas " été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat. >>>

SECTION 11.

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Des conventions exclusives de toute communauté, et de leurs effets.

Art. 132. « Il y a exclusion totale de la com*munauté :

T. VII.

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De la clause qui établit tous les biens de la femme 1.purement dotaux.

Art. 133. La clause portant que tous les biens « de la femme lui seront dotaux ne donne point « à celle-ci le droit d'administrer ses biens, ni « d'en percevoir les fruits: ces fruits sont censés « apportés au mari pour soutenir les charges du mariage. »>

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Art. 134. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, « et par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il «doit faire des capitaux après la dissolution du mariage, ou aprés la séparation de biens qui « serait prononcée par justice. »

Art. 135. Si dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y en a de nature à se consumer par l'usage, il « en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le "prix d'après l'estimation.»

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Art. 136. « Le mari est tenu de toutes les «charges de l'usufruit. »

Art. 137. La stipulation de biens dotaux ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que « la femme touchera annuellement, sur ses seules « quittances, certaine portion de ses revenus, pour son entretien et ses besoins personnels. Art. 138. « Les immeubles constitués en dot, « même dans le cas du présent paragraphe, ne « sont point inaliénables.

« Toute convention contraire est nulle, sauf la << stipulation du droit de retour, ou de toutes au« tres dispositions permises par le Code, notam«ment par les articles 337 et suivants du troi« sième livre, ou de la disposition officieuse, se«lon les formes et dans les cas déterminés par << le Code. ».

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Lorsque les époux ont stipulé par « leur contrat de mariage que tous les biens de << la femme lui seraient paraphernaux,celle-ci con« serve l'entière administration de ses biens meu«bles et immeubles, et la jouissance libre de ses

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