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Art. 601. « L'usufruitier n'est tenu qu'aux ré«parations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge « du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été « occasionnées par le défaut de réparations d'en« tretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel « cas l'usufruitier en est aussi tenu. »>

Art. 602. « Les grosses réparations sont celles de la construction des gros murs et des voùtes, « du rétablissement des poutres et des couvertures « entières;

« Celui des digues et des murs de soutènement « et de clôture aussi en entier.

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Toutes les autres réparations sont d'entretien.» Art. 603. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne << sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vé«tusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. »>< Art. 604. « L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres, qui, dans l'usage, sont censées charges des « fruits. »>

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Art. 605. « A l'égard des charges qui peuvent « être imposées sur la propriété pendant la durée « de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y « contribuent ainsi qu'il suit :

« Le propriétaire est obligé de les payer, et « l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts. « Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a «la répétition du capital à la fin de l'usufruit. » Art. 606. « Le legs fait par un testateur, d'une «rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit, a et sans aucune répétition de sa part. >>

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Art. 607.« L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hy

« pothéqué s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui a été

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dit au titre des donations et testaments, arti

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« le propriétaire a le choix ou de payer cette « somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient « compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concur«rence une portion des biens soumis à l'usufruit. » Art. 609. « L'usufruitier n'est tenu que des frais « des procès qui concernent la jouissance. Art. 610.« Si, pendant la durée de l'usufruit, << un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer « à celui-ci; faute de ce, il est responsable de « tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations « commises par lui-même. »

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Art. 611. «Si l'usufruit n'est établi que sur un «< cheval ou autre animal qui vient à périr sans la « faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu « d'en rendre un autre ni d'en payer l'estimation »> Art. 612. « Si le troupeau, sur lequel un usufruit « a été établi, périt entièrement par accident ou « par maladie et sans la faute de l'usufruitier, «< celui-ci n'est tenu, envers le propriétaire, que « de lui rendre compte des cuirs où de leur va« leur.

«Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usu« fruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concur«rence du croît, les têtes des animaux qui ont péri. »

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§ III.

Comment l'usufruit prend fin.

Art. 613. « L'usufruit s'éteint par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier; «Par l'expiration du temps pour lequel il a « été accordé ;

«Par la consolidation, ou la réunion sur la « même tête, des deux qualités d'usufruitier et << de propriétaire ;

«Par le non usage du droit pendant trente ans ; «Par la perte totale de la chose sur laquelle «<l'usufruit est établi. »>

Art. 614. « L'usufruit peut aussi s'éteindre par << l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, << soit en commettant des dégradations sur le «< fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entre

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Art. 618. La vente de la chose sujette à usu«fruit ne fait aucun changement dans le droit « de l'usufruitier; il continue de jouir de son <«< usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.>> Art. 619. « Les créanciers de l'usufruitier peu«vent faire annuler la renonciation qu'il aurait « faite à leur préjudice.

Art. 620. « Si une partie seulement de la chose « soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se «< conserve sur ce qui reste. »

Art. 621. « Si l'usufruit n'est établi que sur un « bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un «< incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule

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Art. 633. L'usage des bois et forêts et réglé « par des lois particulières.

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Le citoven Treilhard fait lecture du chapitre 1er, de l'usufruit.

Les articles 572, 573, 574 et 575 sont adoptés. L'article 576 est discuté.

Sur l'observation du citoyen Miot, le Conseil retranche ces mots : méme à des communes, afin de n'en rien préjuger sur la question que l'article 510 a fait naître.

Le 1er, des droits de l'usufruitier, est soumis à la discussion.

Les articles 577, 578 et 579 sont adoptés.
L'article 580 est discuté.

Le citoyen Jollivet attaque la disposition de cet article dans les effets qu'elle aurait par rapport à la communauté. L'usufruit qui appartient à l'un des époux tombe dans la communauté ; elle fait donc les frais de culture or il serait très-rigoureux de la priver de la récolte, sans lui faire raison de ses impenses. Aussi dans l'usage lui en a-t-on toujours accordé la récompense.

Le citoyen Tronchet dit qu'en pareil cas on n'a jamais accordé de récompense au mari. Comme administrateur, il était tenu de cultiver et d'ensemencer et même en général tout usufruitier est

tenu d'entretenir la chose et d'en jouir en bon père de famille. Le bénéfice qui en peut résulter pour lui est subordonné aux effets du hasard. Mais on ne peut s'écarter, en faveur de la communauté, du principe qui déclare immeubles les fruits pendants par les racines.

Le citoyen Treilhard ajoute que d'ailleurs si l'usufruitier est exposé à ne pas recueillir ce qu'il a semé, il peut arriver aussi qu'il profite d'une récolte que d'autres ont préparée; car la disposition porte sur l'entrée en jouissance comme sur la cessation de l'usufruit. La chance est donc égale.

Le citoyen Jollivet répond qu'il y a cette différence que, quand la communauté commence, les parties peuvent modifier la disposition de la loi, au lieu que leur volonté ne peut écarter son influence au moment où la communauté finit.

Le citoyen Treilhard observe que l'article proposé, étant emprunté du projet de la commission, a été communiqué aux tribunaux, et n'a excité aucune réclamation quant au principe. Les tribunaux ont seulement demandé, pour le colon partiaire, la restriction que la section propose.

Le citoyen Tronchet dit que cette approbation tacite et unanime des tribunaux dépose contre l'usage qu'on a prétendu exister.

La proposition du citoyen Jollivet est rejetée. L'article est adopté.

L'article 581 est discuté.

Le citoyen Muraire pense que la seconde partie de l'article est inutile, attendu que l'article 579 met les prix des baux à ferme au nombre des fruits civils qui tombent dans l'usufruit.

Le citoyen Tronchet dit que cette explication a paru nécessaire à la section pour mieux effacer quelques préjugés anciens. En effet, comme les fruits pendants par les racines sont immeubles, on a quelquefois jugé que le prix de la ferme n'appartient à l'usufruitier que lorsque la récolte des fruits est faite pendant sa jouissance.

Le citoyen Defermon craint qu'il ne s'élève des difficultés, lorsque le prix des fermes ne doit être payé, comme dans certains pays, que dixhuit mois après la récolte.

Le citoyen Tronchet répond que toute difficulté est aplanie par la règle qui donne à l'usufruitier le prix de la ferme pour la portion de temps que son usufruit a duré. Il ne pourrait s'élever de difficultés que dans le cas où l'on ferait dépendre le droit de l'usufruitier au prix de la ferme, de l'époque où la récolte qu'il représente aurait été faite car comme les fruits de diverses natures ne sont pas récoltés dans le même temps, il faudrait des ventilations et des expertises pour déterminer dans quelle mesure chaque récolte, faite pendant la durée de l'usufruit, devrait être comptée dans le prix total de la ferme. La règle simple que l'article établit prévient tous ces débats.

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Le citoyen Pelet dit qu'il est contre la nature des choses d'imposer à l'usufruitier l'obligation de remplacer les arbres qu'il tire d'une pépinière ces arbres sont les fruits mêmes dont on fait la récolte après trois ans; les remplacer, c'est créer une pépinière nouvelle.

Le citoyen Bigot-Préameneu dit que puisque sur la jouissance des bois taillis l'on s'en est référé à l'usage, on peut également laisser l'usage déterminer les conditions de l'usufruit établi sur une pépinière.

L'article est adopté avec cet amendement. Les articles 587, 588, 589, 590, 591, 592 et 593 sont adoptés.

L'article 594 est discuté.

Le citoyen Desermon demande que les mines de métaux ne soient point soustraites à la jouissance de l'usufruitier; car rien ne s'oppose à ce que les fruits d'une concession n'y soient sujets.

Le citoyen Treilhard répond que la jouissance des mines n'est conférée que par l'autorité publique ces sortes de propriétés doivent être surveillées par elle, afin que l'exploitation en soit confiée à ceux-là seuls qui ont, et les connaissances propres, et les facultés nécessaires pour réussir dans de semblables entreprises. La préférence n'est même due au propriétaire du fonds, que lorsque toutes choses sont d'ailleurs égales entre lui et ses concurrents.

Le citoyen Defermon pense que cependant, lorsque le propriétaire a obtenu la concession, il doit lui être permis d'en donner l'usufruit comme celui de tout autre bien.

Le citoyen Treilhard dit que l'article ne s'applique pas même à ce cas, mais à celui où une mine a été ouverte pendant la durée de l'usufruit.

Le citoyen Defermon dit qu'alors il est nécessaire d'en changer la rédaction, afin qu'il n'y ait point de méprise sur l'intention de la loi.

Le citoyen Tronchet partage cette opinion; car l'article, dans les termes qu'il est présenté, pourrait introduire l'exclusion absolue de l'usufruitier. Cependant comme les principes rappelés par le citoyen Treilhard doivent être respectés, et qu'en laissant au propriétaire la faculté indefinie de disposer de l'usufruit de la mine, il serait possible que l'exploitation tombât dans des majus incapables de la diriger, la prudence exige que l'usufruitier ne puisse profiter du don sans l'approbation du Gouvernement.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d' Angély) dit que déjà les lois et règlements ont établi les précautions qu'on propose; ils veulent que les héritiers du concessionnaire ne puissent profiter de la concession qu'autant qu'elle leur serait confirmée par le Gouvernement, et même qu'en général la concession soit censée révoquée, si l'exploitation a été interrompue pendant un temps qu'ils déterminent.

Le citoyen Treilhard dit qu'il faut distinguer l'usufruit du fonds où la mine est placée, de celui de la concession. On ne peut les confondre que lorsque les terrains, sous lesquels la mine s'étend, appartiennent au même propriétaire; ce qui est très-rare. L'usufruit de la concession ne doit en effet être déféré qu'avec la confirmation du Gouvernement.

L'article est adopté avec cet amendement.
L'article 595 est adopté.

Le § II des obligations de l'usufruitier, est soumis à la discussion.

L'article 596 est discuté.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) demande quel serait l'effet de la clause par laquelle un testateur aurait dispensé l'usufruitier de faire inventaire et de donner caution, et déclaré que, dans le cas où l'on voudrait exiger l'accomplissement de ces conditions, il lègue la chose en toute propriété. Un jugement récent du tribunal d'appel de Paris a décidé que, dans ce cas, le légataire est néanmoins tenu de faire inventaire, mais aux frais de l'héritier qui le requiert, pour éviter la contestation après le décès dudit légataire, et les embarras d'un inventaire par commune renommée.

Le citoyen Treilhard doute que le jugement dont on a parlé ait été précisément rendu dans la même espèce. Il est évident en effet qu'une telle clause est valable; car le testateur qui pouvait d'abord donner la propriété de la chose, peut, à plus forte raison, dispenser son légataire des conditions ordinaires imposées à la jouissance de l'usufruitier, et ordonner que le legs d'usufruit deviendra un legs en toute propriété, si ses intentions ne sont point respectées.

Le consul Cambacérès dit qu'une telle clause est certainement valable.

Le citoyen Maleville ajoute qu'elle est trèsfréquente dans les testaments. L'article est adopté.

Les articles 597 et 598 sont adoptés.
L'article 599 est discuté.

Le consul Cambacérés trouve qu'il est trop rigoureux de priver l'usufruitier même des meubles nécessaires à son usage, lorsqu'il lui a été impossible de fournir une caution.

Le citoyen Treilhard répond que cette rigueur est nécessaire pour la sûreté du propriétaire; qu'au surplus elle ne porte pas préjudice à l'usufruitier, puisqu'il vivra dans l'état où il se trouvait avant la libéralité qui lui a été faite, et qu'il touchera le revenu que produira le prix des meubles.

Le consul Cambacérès dit que ces considérations peuvent être d'un grand poids, lorsque l'usufruit est assis sur un mobilier considérable; mais qu'il faut surtout calculer l'effet de la disposition, par rapport aux petites fortunes. Dans les campagnes, par exemple, un mari laisse à sa femme l'usufruit du peu de meubles qui composaient leur ménage, et peut-être tout leur patrimoine certainement une faible rente ne remplacera pas les avantages que l'usufruitière eût tiré des meubles en nature. Cependant il importe, dans ce cas, de se régler par l'intention du testateur, et de maintenir dans leur réalité les avantages qu'il a entendu procurer.

L'article est adopté avec l'amendement que l'usufruitier, qui n'aura pu fournir caution, conservera néanmoins en nature les meubles nécessaires à son usage, suivant son état et sa condition. Les articles 600, 601, 602, 603, 604, 605 et 606 sont adoptés.

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Le citoyen Portalis observe que l'article ne statue pas sur le sort des créanciers de l'usufruitier. Lorsqu'il y a renonciation de sa part, point de doute qu'ils doivent être admis à réclamer; mais lorsqu'il y a déchéance, il faut ou les écartér, ou faire continuer l'usufruit à leur profit. Il est nécessaire de statuer sur cette question, qui s'est souvent présentée. On disait alors que l'expulsion de l'usufruitier suffisait pour mettre à couvert l'intérêt du propriétaire, mais que, comme elle ne devait pas devenir pour lui un bénéfice, il était juste qu'il payât jusqu'à due concurrence les dettes de l'usufruitier on répondait à la vérité que les créanciers avaient dû prévoir que celui-ci pourrait mal administrer, et par cette raison asseoir leur garantie sur des bases plus solides que son usufruit; mais il resterait toujours cette grande considération, que la mauvaise administration de l'usufruiter ne doit pas devenir un profit pour le propriétaire.

Le citoyen Tronchet dit que l'article distin-. gue la privation totale de l'usufruit à raison de dégradations qui attaquent le fonds même de la chose, de la privation partielle dont l'objet est d'employer le revenu à réparer les dégradations moins importantes : dans l'un et l'autre cas, les créanciers ne peuvent avoir droit que sur les fruits qui ne sont point affectés à l'indemnité du propriétaire.

Le citoyen Treilhard dit que les créanciers ne peuvent exercer que les droits de leur débiteur. Il leur est permis d'intervenir et de discuter la demande en extinction d'usufruit formée par le propriétaire, d'offrir des garanties, de demander que la privation de l'usufruit ne soit que partielle; mais quand la contestation est jugée, soit avec eux, soit sans eux (le propriétaire n'étant point obligé de les appeler), il ne leur reste plus de recours; il doivent s'imputer de n'avoir point surveillé l'usufruitier avec moins de négligence, ils auraient connu la demande du propriétaire et auraient pu intervenir.

Le consul Cambacérès dit qu'on peut rédiger l'article de manière qu'il ne préjuge rien contre les créanciers, et qu'il laisse aux juges la liberté d'avoir égard aux circonstances; il suffit d'ajous ter sans préjudice des droits légitimes des creanciers. Les circonstances seules doivent décider, car il serait possible qu'un usufruitier présentât de faux créanciers pour conserver sa jouissance sous leurs noms.

Le citoyen Defermon dit que les intérêts du propriétaire sont suffisamment garantis par la caution que l'usufruitier est tenu de fournir, et par les précautions qui la suppléent; que d'ailleurs son droit à reprendre l'usufruit est éventuel, tandis que celui que l'usufruitier a de le conserver est certain.

Le consul Cambacérès répond qu'il ne s'agit pas ici de quelques dommages particuliers, ré

sultant de dégradations peu importantes, mais d'empêcher que le propriétaire soit privé de sa chose par une dégradation totale. Une caution ne suffit pas pour lui donner cette dernière garantie: d'abord, elle peut devenir insolvable; mais ce qui est bien plus ordinaire, elle contestera sur l'éténdue de son engagement.

Le citoyen Bigot-Préameneu dit qu'il est possible de pourvoir également à l'intérêt des créanciers et à celui du propriétaire. Le propriétaire n'est pas forcé de les appeler; le jugement rendu sans eux a toute sa force: mais il semble que si ensuite ils proposent de réparer les dégra dations en indemnité desquelles l'usufruit a été ou aboli ou restreint, l'usufruit doit revivre à leur profit.

Le citoyen Maleville observe qu'ils ne seraient plus admissibles après la contestation terminée.

Le citoyen Treilhard dit que l'extinction de l'usufruit étant tout à la fois une peine contre l'usufruitier, et une indemnité pour le propriétaire, on ne peut accorder aux créanciers que la faculté d'intervenir et de faire des offres.

L'amendement du citoyen Treilhard est adopté. L'article 616 est discuté.

La rédaction de cet article est changée ainsi qu'il suit : L'usufruit, qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.

Les articles 617, 618, 619, 620 et 621 sont adoptés.

Le citoyen Treilhard fait lecture du chapitre II, de l'usage et de l'habitation.

Les articles 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632 et 633 qui composent ce chapitre, sont adoptés.

Le consul Cambacérès propose de placer également à la tête du chapitre précédent, la disposition générale énoncée dans l'article 625.

En consacrant le principe que le titre fait loi, et que les dispositions du Code civil ne sont destinées qu'à le suppléer, cette disposition lèverait une foule de difficultés, celle par exemple qui sest élevée sur l'effet de la clause qui dispense l'usufruitier de donner caution et de faire inventaire. Cette proposition est adoptée. La séance est levée.

Pour extrait conforme :
Le secrétaire général du Conseil d'Etat,
J. G. LOCRÉ.

SÉANCE

DU 4 BRUMAIRE AN XII DE LA RÉPUBLIQUE.
(Jeudi 27 octobre 1803).

Le Second Consul préside la séance. Le citoyen Treilhard présente les titres Ier,` II et III du livre II du projet de Code civil, rédigés conformément aux amendements adoptés dans les séances des 20 et 27 vendémiaire. Ils sont ainsi conçus :

TITRE Ier.

De la distinction des biens.

Art. 510.« Tous les biens sont meubles ou im<< meubles. »>

CHAPITRE PREMIER.

Des immeubles.

Art. 511. « Les biens sont immeubles ou par « leur nature, ou par leur destination, ou par « l'objet auquel ils s'appliquent. »

Art. 512. Les fonds de terre et les bâtiments << sont immeubles par leur nature. » Art. 513. « Les moulins à vent ou à eau, fixés

« sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont « aussi immeubles par leur nature. »

Art. 514. « Les récoltes pendantes par les raci«nes, et les fruits des arbres non encore re«cueillis, sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés, et les fruits « détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. « Si une partie seulement de la récolte est «coupée, cette partie seule est meuble. »>

Art. 515. « Les coupes ordinaires des bois taillis « ou des futaies mises en coupes réglées, ne de« viennent meubles qu'au fur et à mesure que « les arbres sont abattus. >>

Art. 516. « Les animaux que le propriétaire du <«<fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimées ou non, sont censés immeubles <«tant qu'ils demeurent attachés au fonds par « l'effet de la convention.

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« Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au « fermier et métayer sont meubles. »

Art. 517. « Les tuyaux servant à la conduite des « eaux dans une maison,ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont « attachés. >>

Art. 518. Les objets que le propriétaire d'un « fonds y a placés pour le service et l'exploitation « de ce fonds, sont immeubles par destination. « Ainsi sont immeubles par destination : «Les animaux attachés à la culture;

« Les ustensiles aratoires;

«Les semences données aux fermiers ou colons « partiaires;

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Les pigeons des colombiers;

« Les lapins des garennes; « Les ruches à miel;

« Les poissons des étangs;

« Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et << tonnes;

« Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des « forges, papeteries et autres grandes usines; «Les pailles et engrais.

«Sont aussi immeubles par destination, tous « effets mobiliers que le propriétaire a attachés « au fonds à perpétuelle demeure. »

Art. 519. Le propriétaire est censé avoir atta«ché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle « demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou « à chaux et à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent «< être détachés sans être fracturés et détériorés, << ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

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«Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet « sur lequel elles sont attachées fait corps avec <«<< la boiserie.

«Il en est de même des tableaux et autres or«nements. Quant aux statues, elles sont immeuables lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles « puissent être enlevées sans fracture ou détério<<< ration. »>

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Art. 520.« Sont immeubles par l'objet auquel « ils s'appliquent :

«L'usufruit des choses immobilières;

« Les servitudes ou services fonciers;

« Les actions qui tendent à revendiquer un im<< meuble. >>

CHAPITRE II.

Des meubles.

Art. 521. « Les biens sont meubles par leur na« ture, ou par la détermination de la loi. »

Art. 522. Sont meubles par leur nature, les «< corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un

<« autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, <«< comme les animaux, soit qu'ils ne puissent «changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. >>

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Art. 523. Sont meubles par la détermination « de la loi, les obligations et actions qui ont pour « objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies « de finance, de commerce ou d'industrie, encore « que des immeubles dépendant de ces entreprises « appartiennent aux compagnies. Ces actions ou « intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque «< associé seulement, tant que dure la société.

«Sont aussi meubles par la détermination de « la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur la République, soit sur des particuliers. » Art. 524. « Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes <«< usines non fixées par des piliers, et ne faisant « point partie de la maison, sont meubles; la saisie de quelques-uns de ces objets peut ce« pendant, à cause de leur importance, être sou« mise à des formes particulières, ainsi qu'il sera « expliqué dans le Code de la procédure civile. » Art. 525. « Les matériaux provenant de la dé«<molition d'un édifice, ceux assemblés pour en «< construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une << construction. »

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Art. 526. Le mot meuble, employé seul dans « les dispositions de la loi ou de l'homme, sans « autre addition ni désignation, ne comprend pas «l'argent comptant, les pierreries, les dettes ac<«tives, les livres, les instruments des sciences, « des arts et métiers, le linge de corps, les che«vaux, équipages, armes, grains, vins, foins et « autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui « fait l'objet du commerce d'un citoyen. »

Art. 527. « Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et « à l'ornement des appartements, comme tapis« series, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature.

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« Les tableaux qui font partie du meuble d'un « appartement y sont aussi compris; mais non « les collections de tableaux qui peuvent être dans <«<les galeries ou pièces particulières.

«Il en est de même des porcelaines; celles seu«<lement qui font partie de la décoration d'un « appartement sont comprises sous la dénomina«<tion de meubles meublants. »

Art. 528. « L'expression biens meubles, celle de « mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent gé«néralement tout ce qui est censé meuble d'après « les règles ci-dessus établies.

« La vente, ou le don d'une maison meublée, «ne comprend que les meubles meublants. >>

Art. 529. « La vente, ou le don d'une maison « avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas « l'argent comptant, ni les dettes actives et autres « droits dont les titres peuvent être déposés dans « la maison; tous les autres effets mobiliers y « sont compris. »

CHAPITRE III.

Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.

Art. 530. « Les particuliers ont la libre dispo<«<sition des biens qui leur appartiennent, sous « les modifications marquées par les lois.

« Les biens qui n'appartiennent pas à des par«ticuliers sont administrés et ne peuvent être <«< aliénés que dans les formes et suivant des règles «< qui leur sont particulières. »

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