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cilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; faute de ce, il sera renvoyé de la de« mande. >>

Art. 91. « Si la vente d'un héritage appartenant « à plusieurs n'a pas été faite conjointement et « de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait « vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent « séparément exercer l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait;

Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exer«cera de cette manière à retirer le tout. »

Art. 92. Si l'acquéreur a laissé plusieurs hé« ritiers, l'action en réméré ne peut être exercée « contre chacun d'eux que pour sa part, dans le « cas où elle est encore indivise, et dans celui « où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que

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« la chose vendue soit échue au lot de l'un des « héritiers, l'action en réméré peut être intentée « contre lui pour le tout. »

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Art. 98. Cette preuve ne pourra se faire que « par un rapport de trois experts qui seront te«nus de dresser un seul procès-verbal commun, « et de ne former qu'un seul avis à la pluralité « des voix. » Art. 99. Le procès-verbal contiendra les mo«tifs des avis différents, si aucun y a, sans qu'il « soit permis de faire connaitre de quel avis chaque expert a été. »

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Art. 100. « Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient « accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

Art. 101. « Pourront néanmoins, les juges, rescinder un acte de vente, sans qu'il soit besoin « d'estimation d'experts, lorsqu'une lésion suf«fisante sera déjà établie par preuve littérale. » Art. 102. « Dans le cas où l'action en rescision

« est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre «la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou « de parfaire le juste prix et de garder la chose. « Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. »

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Art. 103. « Si l'acquéreur opte de garder la « chose en suppléant le juste prix, il doit l'in« térêt du supplément, du jour de la demande en rescision;

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«S'il préfère de la rendre et de recevoir le prix, « il rend les fruits du jour de la demande;

« Et l'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi

« compté du jour de la mème demande. » Art. 104. «La rescision pour lésion n'a pas lieu " en faveur de l'acheteur. »

Art. 105. Elle n'a pas lieu en vente forcée. » Art. 106. « Les règles expliquées dans la section « précédente, pour les cas où plusieurs ont vendu «conjointement, ou séparément, et pour celui où « le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héri« tiers, sont pareillement observées pour l'exer« cice de l'action en rescision. >>

CHAPITRE VII.

De la licitation.

Art. 107. Si une chose commune à plusieurs « ne peut être partagée commodément et sans « perte,

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de « biens communs, if s'en trouve quelques-uns « qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne « veuille prendre,

« La vente s'en fait aux enchères, et le prix en «est partagé entre les copropriétaires. »

Art. 108. Chacun des copropriétaires est le « maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation. Ils sont nécessairement « appelés lorsque l'un des copropriétaires est mi

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« neur. »>

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Art. 111. Le cessionnaire n'est saisi, à l'égard « des tiers, que par la signification du transport « faite au débiteur.

« Néanmoins le cessionnaire peut être égale«ment saisi, soit par l'acceptation du transport « faite par le débiteur présent à l'acte authentique, soit par ladite acceptation contenue dans «tout autre acte authentique.

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Art. 112. « Si, avant que le cédant ou le cession"naire eussent signifié le transport au débiteur, « celui-ci avait payé le cédant, il sera valable«ment libéré. »

Art. 113. « La vente ou cession d'une créance «< comprend les accessoires de la créance, tels « que caution, privilége et hypothèque. »>

Art. 114. « Celui qui vend une créance ou autre « droit incorporel doit en garantir l'existence « au temps dù transport, quoiqu'il soit fait sans << garantie. »

Art. 115. Il ne répond de la solvabilité du « débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et à con«< currence seulement du prix qu'il a restitué de «< la créance. >>

Art. 116. « Lorsqu'il a promis la garantie de la << solvabilité du débiteur, cette promesse ne « s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne « s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.

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Art. 117. « Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de « garantir que sa qualité d'héritier. »

Art. 118. S'il avait déjà profité des fruits de quelques fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou « vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente. » Art. 119. « L'acquéreur doit, de son côté, rem

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Art. 122. La disposition portée en l'arti« cle 120 cesse :

« 1o Dans le cas où la cession a été faite à un « cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; « 2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en « paiement de ce qui lui est dû;

3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de « l'héritage sujet au droit litigieux. » Le citoyen Gally fait lecture du chapitre 1er, de la nature et de la forme de la vente. Les articles 1, 2 et 3 sont adoptés.

L'article 4 est discuté.

Le citoyen Jollivet observe que le principe de cet article, posé d'une manière aussi générale, serait peut-être étendu même aux immeubles, quoique ce fut une fausse application.

Le consul Cambacérés répond qu'il ne peut pas y avoir de méprise, parce que l'article explique clairement que ses dispositions ne concernent que les ventes de marchandises.

Le citoyen Bégouen dit que l'application de l'article, quand elle serait réduite à ces termes, ne serait pas exacte dans sa généralité.

Le citoyen Gally dit qu'en effet l'article ne peut s'appliquer même aux ventes de marchandises que lorsqu'elles sont faites sous la condition du mesurage.

Le citoyen Jollivet dit que, hors le cas dont il vient d'être parlé, la vente est valable, quoiqu'il y ait défaut de poids ou de mesure.

Le citoyen Real ajoute que l'insuffisance du poids ne produit d'autre effet que de donner au créancier une action pour obliger le vendeur à parfaire.

Le citoyen Bérenger dit que l'insuffisance du poids ne vicie pas la vente, la chose vendue fût-elle un corps certain, comme est une balle de toile.

L'article n'établirait qu'une exception qui s'appliquerait à très-peu de ventes.

Le citoyen Treilhard dit que l'article tel qu'il est rédigé n'est peut-être pas parfaitement exact, car si l'on achète tout ce qui se trouve dans un magasin à raison de tant la mesure, il ne reste d'incertitude que sur la quotité; la chose et le prix sont déterminés.

Le consul Cambacérès pense que cette opinion est susceptible d'objections. Dans une vente de dix muids de blé, par exemple, la chose n'est au risque de l'acheteur qu'après le mesurage; c'est ce cas que l'article prévoit et décide.

Le citoyen Treilhard convient que cette opinion est exacte; mais il pense qu'on peut la concilier avec la sienne.

Si l'on achète la totalité des marchandises déposées dans un magasin, la vente est parfaite aussitôt que le prix est convenu.

Si au contraire on achète une certaine quantité de marchandises non en bloc, mais à la mesure, comme dans l'hypothèse présentée par le Consul,

la vente n'est parfaite qu'après que la marchandise a été mesurée et livrée.

Le consul Cambacérés partage cette opinion; mais ce qui importe, dit-il, c'est de ne pas soumettre le cas de l'article 4 à la disposition de l'article 2, qui, suivant l'axiome res perit domino, met la chose aux risques de l'acheteur du moment que la vente est parfaite.

Le citoyen Jollivet pense qu'on pourrait rendre cette idée, en disant que le vendeur est responsable jusqu'à ce que la marchandise ait été pesée ou mesurée.

Le citoyen Treilhard dit qu'il suffit d'excepter de l'article le cas où la vente est faite en bloc. Le citoyen Muraire observe que l'article 5 pourvoit à ce cas.

Le citoyen Tronchet dit qu'il est inutile de changer la rédaction, parce que l'article 2 explique comment une vente devient parfaite.

Le principe de l'article est adopté et renvoyé à la section pour le rédiger conformément aux distinctions qui ont été faites.

L'article 5 est adopté.

L'article 6 est discuté.

Le citoyen Miot demande que la disposition de l'article ne s'étende pas au cas où elle se trouve détruite par la convention. On peut, par exemple, acheter un baril d'huile sans y goûter.

Le citoyen Gally répond que l'exception réclamée ayant été érigée en règle générale, il serait aussi inutile qu'embarrassant de la répéter à chacun des articles auxquels elle s'applique. L'article est adopté.

Les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont adoptés. Le citoyen Gally fait lecture du chapitre XI, qui peut acheter ou vendre.

L'article 13 est adopté.

L'article 14 est discuté.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) pense qu'il faudrait expliquer plus clairement au n° 3 de cet article qu'il s'agit d'une créance que le mari avait sur la femme antérieurement au mariage, ou par suite d'une stipulation de son contrat de mariage.

Le citoyen Tronchet répond que ce n'est pas là le cas de l'article. Il est rédigé dans l'hypothèse où la femme, s'étant constituée en dot une créance qu'elle avait à exercer sur un tiers, n'en a pas reçu le paiement, et a ensuite remplacé son apport par des immeubles.

Le citoyen Jollivet dit que cependant il serait juste d'étendre l'article dont a parlé le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angely).

Le citoyen Réal dit qu'on pourrait substituer le mot somme au mot créance.

Le citoyen Tronchet propose de supprimer le n° 3 de l'article, et de rédiger ainsi le n° 1er : Celui où l'un des époux cède à l'autre des biens en paiement de ses droits.

L'article est adopté avec cet amendement.
L'article 15 est discuté.

Le citoyen Réal demande si la dernière disposition de cet article empêcherait un préfet de se rendre adjudicataire. Il ne critique point la disposition ainsi entendue, mais il observe qu'elle introduit une innovation.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) observe que l'article ne s'étend aux préfets et autres administrateurs que dans le cas où ils font eux-mêmes la vente, ce qui est juste s'ils veulent se rendre adjudicataires, ils doivent se faire remplacer pour ne pas être juges dans leur propre

cause.

Le citoyen Dauchy répond qu'il est utile

T. VII.

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Le citoyen Treilhard demande le retranchement de ces mots, qualifiée telle, parce que l'esprit de l'article est de prononcer la nullité de la vente dans tous les cas.

Le citoyen Tronchet dit que le droit romain valide ces sortes de ventes, pourvu qu'il soit prouvé que le vendeur n'ignorait pas que la chose ne lui appartenait pas. De cette condition naissaient des questions très-difficiles à résoudre. On a voulu les prévenir par ces mots, qualifiée telle dans le contrat. On a voulu également écarter les subtilités du droit romain, car il est ridicule de vendre la chose d'autrui.

Le citoyen Berlier dit que la vente de la chose d'autrui est indubitablement nulle,soit qu'on l'ait ou non qualifiée telle, et qu'ainsi le retranchement de ces mots est très-justement demandé,en ce que cette circonstance ne peut influer sur la validité ou l'invalidité du contrat.

Mais il est un point de vue ultérieur sous lequel la distinction devient utile et raisonnable; c'est pour régler les suites de l'inexécution.

Si le vice a été énoncé, il suffira sans doute que le prix soit restitué à l'acheteur avec intérêt, car il y a eu faute commune, ou, en tout cas, celui-ci a sciemment couru la chance.

Mais si le vice n'a pas été énoncé, le vendeur, qui a surpris la bonne foi de l'acquéreur, lui doit des dommages-intérêts.

C'est ce que l'article devrait dire au lieu de ce qui y est exprimé.

Le citoyen Defermon observe qu'il peut arriver cependant qu'une mère tutrice, pour libérer ses mineurs de la manière la moins onéreuse, vende des propriétés qui lui sont communes avec eux, en leur réservant des propriétés plus utiles; qu'alors il serait contre l'intérêt des mineurs de déclarer nulle une semblable vente.

Le citoyen Tronchet répond que cette mère n'a point vendu la chose d'autrui, puisque sa qualité de tutrice lui donnait le droit de vendre les biens du mineur, en garantissant la vente.

Le consul Cambacérès craint que le principe que la vente de la chose d'autrui est nulle n'embarrasse dans beaucoup de cas, s'il est posé d'une manière trop absolue. Cette raison détermine le Consul à penser qu'il convient de laisser subsister la disposition du droit romain, pour l'hypothèse où la chose vendue n'a pas été annoncée dans le contrat comme appartenant à un tiers; qu'ainsi l'article peut être adopté tel qu'il est rédigé.

Le citoyen Tronchet dit que le propriétaire, qui n'a point exprimé qu'il vendait la chose d'autrui, doit être réputé n'avoir pas su cette circonstance; mais celui qui l'a énoncée, s'est soumis à des dommages-intérêts, quoique la vente soit nulle.

Le consul Cambacérés demande s'il les doit, même lorsque la chose a péri.

Le citoyen Tronchet répond que la perte de la chose ne change rien à l'engagement du vendeur, car, dès le principe, il était dans l'impuissance de livrer la chose vendue; or c'est de cette impuissance, qui rendait le contrat inexécutable, que naît l'obligation de payer des dommages-intérêts.

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Le citoyen Treilhard dit que tant que la chose existe, il est absolument possible de la livrer, mais que cette possibilité cesse lorsque la chose périt, et qu'alors il faut se régler suivant les circonstances, ainsi qu'il est expliqué au titre des contrats et des obligations conventionnelles en général.

L'article est adopté. L'article 19 est adopté. L'article 20 est discuté.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) objecte que lorsqu'on achète un vaisseau actuellement en mer, la vente est valable, quoique le bâtiment eùt péri au moment où elle a été consommée.

Le citoyen Bérenger dit que si la règle posée par cet article est générale, il est nécessaire de la modifier par une exception en faveur du commerce, où très-souvent on vend par courtiers des marchandises dont on n'est point actuellement propriétaire.

Le citoyen Tronchet rappelle qu'il a été convenu que les dispositions du Code civil ne s'appliquent point aux affaires du commerce. Ainsi les objections du citoyen Regnauld (de Saint-Jeand'Angély) et du citoyen Bérenger sont également sans objet.

Le citoyen Portalis dit que, dans le commerce même, il faut une matière aux contrats de vente. Or il n'y a point de contrat, lorsque le navire vendu est péri avant la vente; la vente est pour ce cas soumise aux mêmes principes que le contrat d'assurance. Toute réserve des usages particuliers au commerce ne doit donc pas être admise pour le cas dont il s'agit. Dans le commerce aussi, il ne peut y avoir de vente sans une matière qui en soit l'objet. A la vérité, la bonne foi du vendeur l'exempte de payer des dommagesintérêts, mais il serait absurde que le contrat de vente fut tout à l'avantage du vendeur, et que l'acheteur payât un prix pour ce qui n'existe pas. Le citoyen Portalis ajoute que trois fois cette question a été jugée au parlement d'Aix, d'après ses défenses ou sur ses consultations.

Au reste, la règle générale posée par l'article ne peut pas être altérée par les usages du commerce, lesquels d'ailleurs se diversifient à l'infini suivant les localités.

Le citoyen Bégouen dit que, quand on vend un navire en voyage, l'acheteur se charge indéfiniment des risques; mais les négociants, dans leurs conventions, s'expliquent toujours de manière à prévenir l'abus de cet usage: on ne vend ordinairement qu'avec la police d'assurance.

Les citoyens Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) et Bégouen observent que le citoyen Portalis a présenté des principes entièrement opposés à ceux généralement suivis en pareil cas; qu'au surplus il a été reconnu que l'article ne s'applique point au commerce, qu'ainsi il n'y a point de difficulté à l'adopter.

L'article est adopté.

Le citoyen Gally fait lecture du chapitre iv, des obligations du vendeur.

Les dispositions générales sont soumises à la discussion.

L'article 21 est discuté.

Le citoyen Tronchet voudrait que la rédaction de cet article fùt changée et fit apercevoir que sa disposition est fondée sur ce que le vendeur était obligé de s'expliquer clairement, même sur les obligatrons de l'acheteur.

L'article est adopté avec cet amendement.
L'article 22 est adopté.

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La chose et ses accessoires: tout est compris dans ces deux mots; on peut donc retrancher ceux qui ne font qu'embarrasser la disposition et l'obscurcir.

L'article est adopté avec cet amendement.
Les articles 35, 36 et 37 sont adoptés.
L'article 38 est discuté.

Le citoyen Berlier dit qu'il trouve la différence de mesure tolérée à une quotité trop forte. La jurisprudence ne l'avait, jusqu'à nos jours, admise que pour un trentième, et cela seulement lorsque le vendeur s'était servi de l'expression environ: ainsi l'attestent Henrys et Bourjon.

La règle ne doit donc pas être posée de telle sorte que celui qui vend un domaine annoncé contenir cent hectares, soit à l'abri de toutes recherches si le domaine en contient quatre-vingtdix; car la vraie limite est celle où cesse la présomption de bonne foi: or cette présomption, qui peut être juste quand la différence n'est que d'un vingtième, le sera bien rarement lorsque la différence sera d'un dixième. L'opinant propose donc le vingtième au lieu du dixième, et il observe que cette décision ne nuira point aux stipulations propres à rédimer le vendeur qui aura vendu le fonds tel qu'il est et se comporte ou sans aucune garantie de contenance.

De telles clauses sont un appel à la vigilance de l'acheteur, et le supposent instruit ou lui font la loi de s'instruire des détails; mais quand, au contraire, le vendeur indique la mesure, cette indication devient la règle de l'acheteur et sa garantie; et c'est bien assez, en ce cas, de souffrir qu'il puisse y avoir différence d'un vingtième entre la quantité promise et celle qui est livrée.

Le citoyen Jollivet dit que la jurisprudence n'était pas uniforme sur ce point; que quelquefois on n'a point eu égard à la différence moindre du vingtième, attendu qu'on la passait dans cette mesure aux arpenteurs de l'administration forestière.

Le citoyen Gally dit qu'il consent à réduire la différence au vingtième; que déjà les tribunaux ont fait les observations qui viennent d'être pré

sentées.

Le citoyen Tronchet dit que si ce changement est admis, il faut que la différence soit mesurée sur le prix de la vente et non sur l'étendue du terrain.

Le citoyen Bigot-Préameneu objecte qu'alors il sera nécessaire de faire une ventilation, et qu'elle sera très-difficile.

Le citoyen Tronchet répond qu'elle est cependant indispensable pour reconnaître le dommage que peut souffrir l'acheteur, car il se pourrait faire que la différence entre la contenance

déclarée et la contenance réelie, ne portât que sur des terres vagues et de peu de valeur.

Le citoyen Bérenger dit qu'en effet, si le défaut de mesure ne porte que sur ces sortes de terres, il pourrait se faire que la différence en superficie fût d'un dixième, tandis que dans le prix elle serait à peine d'un centième.

Le citoyen Berlier dit qu'il ne faut point ici confondre la valeur et la mesure; il ne s'agit que de la dernière, et d'une opération très-simple, qui doit se terminer la toise à la main.

Au surplus, c'est une vaine supposition que de dire que la différence portera le plus souvent sur les terres de moindre valeur, car, pour être quelque chose, il faut exister d'abord; et le débat porte ici sur le défaut même d'existence.

Quel est donc le seul calcul admissible dans notre espèce? C'est que le défaut de mesure s'applique au tout ou à chacune des espèces renfermées dans le tout, ce qui revient au même.

Ainsi, en admettant que le domaine renferme des terres de trois qualités, et qu'il ne soit que de quatre-vingt-huit hectares au lieu de cent portés dans la vente, la différence, calculée dans le détail, devrait se reporter, non sur une terre de la première, ou de la seconde, ou de la troisième qualité, mais sur toutes et dans une égale proportion on fait la même chose, et d'une manière beaucoup plus simple, en déduisant pour le déficit douze pour cent du prix total.

Le citoyen Bigot-Préameneu dit que si la quotité de chaque espèce de terre a été énoncée dans le contrat de vente, il sera facile de reconnaître l'espèce de terre dont la contenance n'est pas suffisante, et d'en parfaire le prix, et qu'alors la différence ne doit pas être prise sur la valeur totale du domaine vendu; mais si la contenance des terres a été énoncée sans distinction, il est indispensable de prendre la différence sur la totalité de leur valeur, et cette valeur se règle par le prix.

Le Conseil adopte en principe qu'on n'aura égard à la différence que lorsqu'elle sera du vingtième, et qu'on l'estimera d'après la valeur des objets vendus.

L'article 39 est discuté.

Le citoyen Tronchet dit qu'en réduisant au vingtième la différence à laquelle on aura égard, il n'est plus nécessaire de donner à l'acquéreur la faculté de se désister du contrat.

Le consul Cambacérès dit qu'en effet ce serait trop favoriser l'inconstance.

Le citoyen Defermon dit que les anciennes mesures, quoiqu'elles portassent la même dénomination, étaient cependant très-différentes suivant les lieux; qu'on laissait aux notaires le soin de les réduire à celles de ces mesures d'après lesquelles on achetait; que ces évaluations n'étant pas toujours exactes, il en résultait une grande différence dans la contenance; qu'il y aura encore plus d'erreurs aujourd'hui, où l'on est forcé de convertir en hectares les mesures des divers pays.

Cependant l'acquéreur, qui a épuisé ses moyens pour solder le prix convenu, se trouvera extrêmement embarrassé, s'il est obligé d'y ajouter encore. Il semble donc juste de lui conserver la faculté de renoncer à la vente.

Au surplus, on se règle ordinairement, dans l'acquisition d'un domaine, moins sur la mesure exacte de son étendue que sur son produit, qui est justifié par la représentation des baux.

Le citoyen Berlier dit que la difficulté qu'on élève doit peut-être conduire à n'insérer dans

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Une réduction de prix est plus aisée à faire qu'un supplément, et le vendeur est censé mieux connaître l'étendue de son héritage que l'acquéreur; voilà ce qui différencie les espèces, et ce qui pourrait faire admettre une autre quotité ou d'autres règles pour le cas d'excédant; mais il n'est point nécessaire de revenir sur la matière qui a été l'objet de la première délibération, s'il est d'une justice évidente que celui qui a promis cent hectares doive en livrer au moins quatrevingt-quinze; et l'on peut se borner à renvoyer à la section la seconde question, pour la coordonner avec le reste du système.

Le citoyen Bérenger dit qu'il conviendrait de réduire la faculté de l'option au cas où il y a excédant de mesure. Afin de ne point soumettre l'acquéreur à une obligation qu'il ne pourrait pas remplir, on lui permettrait de rendre des terres jusqu'à due concurrence.

Le consul Cambacérès dit que l'article devrait être rédigé de manière qu'il laissât aux juges la faculté de décider d'après les circonstances et la situation des parties.

L'article est renvoyé à la section.

Les articles 40, 41, 42 et 43 sont adoptés. La section II, de la garantie, est soumise à la discussion.

Les articles 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 qui composent cette section sont adoptés.

Le citoyen Gally fait lecture du chapitre v, des obligations de l'acheteur.

Les articles 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75 sont adoptés.

L'article 76 est discuté.

Le citoyen Bégouen observe que cet article serait applicable au commerce, où cependant aucune vente n'est résiliée sans que l'acheteur ait été mis en demeure de retirer les marchandises. Si l'on s'écartait de cet usage, on donnerait trop d'avantages au vendeur dans le cas où le cours des choses vendues augmenterait,

Le citoyen Gally consent à restreindre l'article à la vente d'effets mobiliers.

Le citoyen Réal dit que la disposition est conforme à ce qui a été décidé par l'article 40 du titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général, d'après lequel le débiteur est constitué en demeure sans aucune sommation.

Le consul Cambacérès dit que toute équivoque sera levée par le procès-verbal qui indiquera que l'article n'est point applicable aux affaires de commerce.

Le citoyen Defermon dit que cet article paraît mettre l'acheteur à la discrétion du vendeur. Si celui qui a acheté cent barils d'huile ne se présente que trois mois après pour les retirer, le vendeur pourrait le repousser en soutenant que la vente est résiliée. Il faut donc aussi prononcer sur le sort de l'acheteur, et lui accorder également l'avantage de renoncer à la vente, faute par le vendeur d'avoir livré; autrement celui-ci aurait dans tous les temps le droit de réclamer l'exécution du contrat, tandis que l'acheteur en serait privé.

Le citoyen Bérenger dit que l'acheteur seul est en faute c'était à lui à retirer les cheses ven

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