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termes on s'en référera aux usages des lieux. L'article 15 est discuté.

Le citoyen Tronchet dit qu'on doit appliquer à cet article le principe adopté pour l'article précédent, afin que les deux dispositions se trouvent en harmonie.

L'article est adopté avec cet amendement.
L'article 16 est discuté.

Le consul Cambacérès dit que cet article doit être également réduit au principe adopté pour les articles précédents.

Le citoyen Berlier dit qu'il y a quelque différence, en ce que l'article se rapporte à un cas précis et particulier sur lequel il existe une convention qu'il s'agit de fixer.

Le citoyen Tronchet observe que cette raison ne s'applique point au dernier alinéa, et qu'en conséquence il convient de renvoyer aux usages sur le cas prévu dans cette partie de l'article.

Le citoyen Lacuée pense que cet amendement est d'autant plus nécessaire, que la dernière disposition de l'article change l'usage subsistant de considérer les appartements garnis comme loués pour un terme de quinze jours: la disposition ferait durer cette location pendant un mois.

Le citoyen Berlier observe qu'il est sans inconvénient de retrancher la dernière partie de cet article, mais qu'il ne faut point que la suppression porte sur la règle posée dans la première partie.

En effet, si un appartement est loué à tant par an, par mois ou par jour, le bail a pour limítes celles indiquées par le prix; ainsi il convient de dire qu'en ce cas, le bail est censé fait ou pour un an, ou pour un mois, ou pour un jour.

Il ne faut point pour cela renvoyer aux usages, car il ne s'agit là que d'expliquer les effets d'une convention.

Le citoyen Lacuée objecte que cette suppression nuirait au locateur, parce que, ne sachant pas précisément le jour où il pourra disposer de son appartement, il serait dans l'impossibilité de le louer à une autre personne pour une époque déterminée.

Le citoyen Tronchet dit que l'article embrasse deux cas celui où les parties ont déterminé le temps de la location en la fixant à l'année, au mois ou au jour, et celui où le temps n'a pas été déterminé. C'est ce dernier cas qu'il faut`abandonner aux usages.

L'article est adopté avec cet amendement.
L'article 17 est discuté.

Le citoyen Defermon dit que lorsque la convention ne donne au preneur qu'une seule coupe, ce n'est point un bail, c'est une vente; car sí la totalité de l'exploitation se divise, par exemple, en neuf coupes, il ne peut y avoir de bail que lorsque le contrat les comprend toutes également.

Le citoyen Gally dit que le tribunal d'appel de Rennes a déjà fait cette observation; il a demandé que la dernière partie de l'article fût réformée et convertie dans la disposition suivante :

Le bail d'un bois taillis, lorsqu'il se partage en plusieurs coupes, est censé fait pour l'exploitation successive de toutes les coupes. "

Cette opinion n'a pas été adoptée par la section de législation.

Le citoyen Defermon dit que, dans la cidevant Bretagne, il se trouve presque toujours des taillis parmi les terres affermées; qu'on en laisse la jouissance au fermier pour les coupes aux époques convenables et sans anticipation, et qu'ils font partie de la totalité du bail. Ces usages se trouveraient détruits par l'article.

Le citoyen Tronchet pense que ce motif, et les autres considérations qui ont été proposées, doivent décider à ne se point expliquer sur les baux des bois.

L'article est adopté avec la suppression du dernier alinéa.

Les articles 18 et 19 sont adoptés.

L'article 20 est discuté.

Le citoyen Tronchet dit que cet article est en contradiction avec l'article 18. Le premier de ces articles veut que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé; et le second, qu'il y ait tacite réconduction, si le preneur reste ou est laissé en possession.

L'Assemblée constituante avait supprimé la tacite réconduction. Cette abrogation était juste, car il arrive souvent qu'un fermier qui exploite un domaine éloigné se maintient en possession à l'aide de quelques labours qu'il se hâte de faire, et trompe ainsi l'attente du propriétaire, qui, dans la persuasion que la convention serait exécutée telle qu'elle a été faite, pense que le fermier sortant a quitté la ferme à l'expiration du bail, et dans cette idée loue à un autre fermier.

Le citoyen Treilhard dit que l'article 20 n'est pas en contradiction avec l'article 18. II suppose, en effet, non-seulement que le fermier est resté en possession, mais encore que le propriétaire l'y a laissé. Il est certain que si, au vu et su de ce propriétaire, et non d'une manière furtive, le preneur a continué d'exploiter, il s'est formé entre eux une convention nouvelle qui fait durer la location pendant un temps quelconque.

Mais ce contrat est bien différent de la tacite réconduction, laquelle s'opérait par le seul fait du preneur.

Le citoyen Tronchet dit que la tacite réconduction n'avait point d'autre principe que celui qu'on vient d'alléguer; elle supposait aussi de la

part des deux parties l'intention de continuer la

location.

Au surplus, cette expression, laissé en possession, donnera lieu, dans l'application, à une foule de procès.

Il arrivera ordinairement qu'un propriétaire qui aura fait un bail nouveau s'en reposera sur le fermier entrant du soin de déposséder le fermier sortant, et que personnellement il ne s'en occupera plus. Cependant, le nouveau fermier différera de se mettre en possession au moment même où le bail précédent expirera: le fermier sortant argumentera de ce retard contre le propriétaire, et celui-ci se trouvera lié des deux côtés.

Le consul Cambacérès dit qu'il admet la disposition d'après laquelle le fermier sortant demeure suffisamment interpellé par le seul effet de l'expiration du bail. Cependant, il faut voir le cas où les parties ne s'étant point expliquées, et étant domiciliées à une grande distance l'une de l'autre, le fermier a espéré que le bail lui serait continué, et a fait en conséquence les semences et labours. Le Consul pense que cette expression, laissé en possession, prévient toutes les difficultés qui peuvent s'élever dans cette hypothèse.

Le citoyen Treilhard observe qu'il y a si peu tacite réconduction, que ce n'est pas même l'ancien bail qui continue, car on se réfère, sur la durée de la jouissance du fermier, aux articles qui règlent le temps des locations faites sans écrit.

Le citoyen Bigot-Préameneu croit que l'article n'aura pas de grands inconvénients. Toujours le fermier entrant commence les nouveaux labours, et s'emménage avant l'expiration du bail précédent. Ainsi la volonté du propriétaire se

trouve expliquée par la communication nécessaire qui s'établit entre les deux fermiers. Mais si le propriétaire ne s'est expliqué ni directement, ni indirectement, et que, dans ce silence, l'ancien fermier ait continué d'exploiter, il est juste qu'il continue.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d' Angély) dit que le système est de supposer que le bailleur a suffisamment manifesté l'intention de continuer au fermier son exploitation, en le laissant pendant un temps en jouissance; mais que, comme la loi ne peut précisément déterminer ni la durée de ce temps, ni les circonstances qui prouvent cette intention, elle fait tout ce qui est en son pouvoir en posant le principe, et elle en renvoie l'application à l'arbitrage du juge.

Le citoyen Tronchet dit qu'un des grands inconvénients de la tacite réconduction est qu'elle n'est invoquée contre le propriétaire que lorsqu'il y a un bail nouveau; car fe propriétaire, dont l'intérêt n'est pas de laisser ses terres sans culture, ne se met pas en devoir d'expulser l'ancien fermier, lorsqu'il n'en a pas un autre à lui substituer.

:

La tacite réconduction tourne donc toujours contre le propriétaire, et toujours aussi elle sert la mauvaise foi du fermier si celui-ci prétend qu'on a eu intention de lui laisser son exploitation, il faut le réduire à n'en justifier qu'en rapportant un nouveau bail.

Le citoyen Treilhard dit qu'il est impossible que le preneur reste en jouissance sans que le bailleur y ait consenti. On n'attend pas en effet la fin d'un bail pour préparer la récolte nouvelle; ainsi le fait du propriétaire a dû avertir le fermier de son intention; si elle n'a pas été manifestée au fermier ni de cette manière, ni d'aucune autre, qu'a-t-il pu faire de mieux, pour l'intérêt de tous, que de ne pas laisser les terres sans culture et dé continuer son exploitation? Dans ce cas, il est juste qu'il jouisse comme celui qui n'a point de bail par écrit, et il serait injuste de l'expulser après qu'il a pourvu aux intérêts du propriétaire.

Le citoyen Defermon dit que, dans ce système, la condition des deux parties n'est pas égale, car le propriétaire se trouve lié et le fermier ne l'est pas; il lui serait facile, d'ailleurs, pourvu qu'il eût l'adresse de se maintenir pendant un court laps de temps, de se donner à lui-même une location nouvelle, quoique contre l'intention du propriétaire.

ll'est des pays où les fermiers sortants ensemencent et même récoltent après leur sortie. Là nécessairement ils restent encore quelque temps après l'expiration du bail; le nouveau fermier exploite même à côté d'eux : il ne résulte donc pas nécessairement de semblables circonstances, que le propriétaire ait eu intention de laisser l'exploitation à l'ancien fermier. Cette intention ne sera jamais exactement justifiée que par une autorisation écrite.

Le citoyen Berlier dit que si, après avoir été laissé en possession, le fermier acquiert le droit d'achever l'exploitation commencée, le propriétaire a de même action contre le fermier, soit pour l'y contraindre, soit pour se faire payer, et qu'il n'aperçoit rien qui puisse motiver l'objection déduite du défaut de réciprocité;

Qu'à l'égard des actes de possession tolérés par le propriétaire et propres à caractériser la tacite réconduction, il est bien entendu que ce sont ceux qui s'appliquent non à l'exploitation passée, mais à l'exploitation future, et qu'il ne peut y avoir à ce sujet d'équivoque;

Que des actes furtifs et précipités, précédés ou suivis de la contradiction immédiate du propriétaire, ne sauraient non plus fonder la tacite réconduction; mais que l'article n'autorise point à faire cette objection, puisqu'il dispose formellement et uniquement pour le cas où le propriétaire a laissé le fermier en possession.

Cette possession, continue le citoyen Berlier, est un fait; or, en faisant abstraction du premier bail, on ne peut se dispenser d'apercevoir dans les nouveaux actes possessoires au moins un bail sans écrit; et l'article en discussion ne pouvait faire moins que d'assimiler, comme il le fait, l'ancien fermier à celui qui jouit sans bail écrit.

L'opinant observe d'ailleurs qu'il serait contre toutes les règles de l'équité qu'après avoir laissé commencer une nouvelle exploitation, le propriétaire pût ensuite, et avant son achèvement, expulser le fermier; car il est résulté des actes du fermier et de la tolérance du propriétaire un contrat per factum, qui doit sans doute être resserré dans d'étroites limites, mais qui cependant mérite quelque considération.

Le citoyen Ségur dit qu'il serait nécessaire de fixer du moins un délai avant l'expiration duquel le fermier ne fût pas réputé être resté en possession.

Le consul Cambacérès dit que ces mots, laissé en possession, pourront sans doute donner lieu à quelques procès; mais qu'il ne faut point s'arrêter à cet inconvénient, puisque les procès comme les guerres seront toujours inévitables entre les hommes; le législateur ne doit point, dans la vue de les prévenir, consacrer une injustice: c'en serait une cependant, que d'expulser tout à coup le fermier qui a ensemencé sans rencontrer d'opposition les terres dont le bail est expiré.

Le citoyen Bigot-Préameneu pense que, sans poser de règles précises soit à l'effet d'expulser le fermier, soit à l'effet de le laisser en jouissance, il convient d'abandonner ces cas à la sagesse des juges.

Le citoyen Portalis dit que l'article, tel qu'il est proposé, remplit ces vues, puisque ce seront les juges qui décideront dans quelles circonstances le propriétaire sera réputé avoir laissé le fermier en possession; mais que du moins il leur donne une règle, et n'abandonne pas les parties à un arbitraire absolu.

Le citoyen Jollivet dit qu'il a eu récemment occasion de vérifier quelle est la jurisprudence sur ces sortes de questions. Un fermier, qu'il n'avait pas expressément expulsé, a persisté à vouloir labourer après l'expiration du bail, et a empêché le nouveau fermier d'entrer en jouissance. Les tribunaux, en dépossédant le fermier ancien, ont ordonné que le nouveau lui rembourserait ses labours et semences.

Le citoyen Treilhard dit que cette décision est dans l'esprit de l'article 20.

Le consul Cambacérès dit qu'il est difficile de rejeter la tacite réconduction dans une loi où l'on admet des baux non écrits. Comment ne pas reconnaître qu'un bail semblable s'est formé, lorsque toutes choses demeurent dans le même état entre le bailleur et le preneur? Sans doute, ce raisonnement ne serait pas exact, si l'on proposait de donner, comme autrefois, trois ans de durée au bail nouveau; mais il faut prendre garde qu'on le réduit au terme d'un bail non écrit.

Le citoyen Ségur dit qu'il reste cependant cette différence qu'en formant un bail même non écrit, les parties ont du moins stipulé verbalement; mais celui qui à fait un bail écrit a dû

observera que, dans l'usage, les meubles des souslocataires répondent du loyer au propriétaire, tant qu'ils ne l'ont pas payé au locataire principal.

compter qu'à l'expiration de ce bail la possession, dant, si l'on veut la traiter dès à présent, il du preneur cessait, et ne pouvait se renouveler sans son consentement, soit verbal, soit écrit. Si l'on veut que son silence serve de droit nouveau au preneur, il faut que ce silence ait duré assez pour faire présumer qu'il a eu l'intention de laisser la possession au fermier.

Le citoyen Jollivet propose de rédiger ainsi : « Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur « reste et est laissé en possession pendant le temps nécessaire pour faire présumer qu'il y a « tacite réconduction, il s'opère un nouveau << bail, etc. »>

Cette rédaction est adoptée.

Les articles 21, 22, 23 et 24 sont adoptés.

La section II, des obligations du bailleur, est soumise à la discussion.

Les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 sont adoptés.

L'article 32 est discuté.

Le citoyen Lacuée dit qu'il est contradictoire de décharger le bailleur de toute garantie du trouble apporté par des voies de fait à la jouissance du preneur, et d'autoriser cependant celuici à réclamer une diminution de prix.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit que le renvoi à l'article 70 contredit également le principe de l'article; car le bailleur deviendrait responsable des vols et des coupes faites furtivement par des tiers sur les terres données à ferme.

Le citoyen Tronchet dit qu'il n'est dû de diminution sur le prix que lorsqu'une partie de la récolte a été détruite par des événements de force majeure, tels que ceux de la guerre.

L'article est adopté avec le retranchement de la dernière partie, depuis ces mots : et à demander même.

L'article 33 est adopté.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) fait de nouveau une observation générale sur le classement des articles; il pense qu'ils ne sont pas placés dans leur ordre naturel. On aurait pu, suivant le plan adopté par Pothier, réunir sous une même division les dispositions relatives au louage des maisons et des biens ruraux, et sous une autre celles qui concernent le louage des animaux et des meubles.

Le citoyen Tronchet dit qu'on a réuni ici les règles communes à tous les louages, et rejeté dans une section particulière les règles propres au louage des biens ruraux.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit que les règles qui composent le chapitre 1er reçoivent des développements bien différents, suivant l'espèce de louage auquel on les applique. Par exemple, l'article 26 n'aura pas les mêmes résultats, lorsqu'il s'agira d'une maison que le bailleur aura livrée sans portes ni fenêtres, que lorsqu'il s'agira d'un cheval qu'il aura donné sans être ferré.

L'observation du citoyen Régnauld (de SaintJean-d'Angély) est renvoyée à la section.

La section III, des obligations du preneur, soumise à la discussion.

Les articles 34 et 35 sont adoptés.
L'article 36 est discuté.

est

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) demande si les meubles des sous-locataires répondent du loyer dù par le locataire principal. Cette question se présente très-fréquemment ; il importe donc de la décider.

Le citoyen Tronchet dit que la question appartient à la matière des priviléges; que cepen

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit que s'ils n'en répondent pas indéfiniment, le propriétaire se trouve exposé à perdre. En effet, s'il réclame l'exécution de la disposition qui oblige à garnir la maison de meubles suffisants pour lui donner ses sûretés, le principal locataire lui objectera qu'elle est garnie par les meubles des sous-locataires; s'il demande à faire valoir son privilége sur les meubles des sous-locataires, ils lui diront qu'ils ont payé le locataire principal. Il serait donc utile d'établir une règle claire sur un cas qui se reproduit fréquemment dans les grandes villes.

Le citoyen Treilhard dit qu'en général le preneur loue pour jouir, ou par lui-même, ou par les autres, à moins qu'il n'ait renoncé à la faculté de sous-louer; ainsi, les meubles qui garnissent la maison doivent répondre du loyer, comme s'ils appartenaient tous au locataire principal, mais seulement jusqu'à concurrence de ce que chacun occupe.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) observe que la règle du citoyen Treilhard est plus absolue que celle du citoyen Tronchet, qui décharge les meubles des sous-locataires de la responsabilité, lorsque le locataire principal est payé, d'où il résulte qu'ils ne fourniraient aucune sûreté au propriétaire.

On pourrait distinguer: adopter la règle du citoyen Tronchet, pour le cas où le locataire a sous-loué, malgré la renonciation qu'il a faite à ce droit, et celle du citoyen Treilhard, pour le cas contraire.

Le citoyen Berlier dit que cette distinction ne peut atteindre les sous-locataires sans aggraver leur condition: dans tous les cas, leurs meubles doivent être assujettis au privilége du propriétaire jusqu'à concurrence de ce qu'ils doivent sur le prix de leurs locations particulières; mais ils ne peuvent être tenus au delà, lors même que le locataire principal n'eût pas eu la faculté de leur sous-louer car tout ce qui résultait de cette clause, vis-à-vis des tiers, c'est que le propriétaire pouvait empêcher qu'ils n'occupassent s'il ne l'a point fait, leurs obligations envers lui n'excèdent pas celles de tous les autres sous-locataires.

Le citoyen Treilhard croit la difficulté plus spécieuse que reelle. Le doute ne peut subsister que pour un seul terme; car on n'en laisse pas ordinairement accumuler plusieurs. Il est donc facile au sous-locataire de s'assurer, avant de payer le locataire principal, si le propriétaire est payé. La question est renvoyée à la section. L'article 37 est discuté.

Le citoyen Miot dit que l'énumération contenue dans cet article ne comprend pas tous les cas; que cependant elle ne peut être incomplète sans qu'on en infère que l'intention de la loi est de ne pas avoir égard aux cas qui ne seraient pas énoncés. Il serait donc préférable de s'en rapporter sur tous aux usages.

Le citoyen Gally répond que c'est aussi pour suppléer à l'insuffisance de l'énumération, que, par la disposition qui termine l'article, on a conservé aux usages toute leur force.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit que cette précaution sufiit; mais qu'il est nécessaire de fixer positivement le droit sur plusieurs des points sur lesquels l'article s'explique.

Le citoyen Tronchet ajoute que souvent l'humeur ou la mauvaise foi des parties oblige à recourir à des experts; qu'ainsi il est utile de diminuer les doutes en fixant l'opinion sur les cas les plus ordinaires.

Le citoyen Bigot-Préameneu propose de placer à la tête de l'article, et avant l'énumération, la disposition qui maintient les usages.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) demande que l'obligation de faire le récrépiment du bas des murailles soit étendue à tous les lieux clos, tels que les écuries et autres.

L'article est adopté avec les amendements des citoyens Bigot-Préameneu et Regnauld (de SaintJean-d'Angély).

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) propose de charger le locataire de la réparation des parquets et planchers en bois, s'ils viennent à être brisés.

Le citoyen Treilhard dit que ce n'est pas là une réparation locative: si une feuille du parquet ou une partie du plancher est brisée par la faute du locataire, il doit en indemniser le propriétaire, non parce que les réparations d'un parquet sont une charge de la location en général, mais parce qu'il a détérioré la chose d'autrui.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) observe que le projet met à la charge du locataire généralement toutes les détériorations qui ne proviennent pas de vétusté, telles que les carreaux de terre ou pavés brisés; et il y a une ressemblance parfaite entre cette dégradation et le bris d'une feuille de parquet ou d'une des planches qu'on emploie au lieu de parquet dans un grand nombre de départements.

L'observation est renvoyée à la section.
Les articles 38, 39 et 40 sont adoptés.
L'article 41 est discuté.

Le citoyen Defermon propose de n'obliger le locataire à rendre les lieux en bon état que des réparations locatives seulement.

Le citoyen Treilhard répond que c'est là le sens de l'article.

L'article est adopté.

Les articles 42 et 43 sont adoptés.
L'article 44 est discuté.

Le citoyen Defermon dit que cet article et l'article 42 imposent au preneur une obligation à laquelle il lui sera difficile de satisfaire. Comment pourra-t-il prouver que l'événement est arrivé sans sa faute? Comment justifiera-t-il, par exemple, de l'accident qui aura fait périr quelque partie d'un troupeau qu'il tient à cheptel'?

Le citoyen Tronchet répond que des preuves de cette nature se tirent des circonstances.

Au surplus, on ne poscici que la règle générale. Ailleurs on trouve les règles particulières au louage des animaux des fonds ruraux, etc. L'article est adopté avec le retranchement des mots de la cheminée.

L'article 45 est discuté.

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Le citoyen Defermon demande pourquoi on n'attacherait pas au bail sous seing privé l'effet que l'article donne au bail authentique.

Le citoyen Treilhard répond que c'est parce que ce serait faciliter la fraude; qu'au surplus le bail sous seing privé conserve toute sa force entre le bailleur et le preneur.

Le consul Cambacérès dit qu'il y a sans doute de très-fortes raisons pour abolir la loi Ede, mais qu'on ne peut se dissimuler que ce changement dans le droit existant nuira à la valeur des maisons.

Le citoyen Tronchet répond que la loi Ede n'était fondée sur aucune raison solide; que la loi Emptorem avait un motif, mais qui n'était après tout qu'une subtilité : l'acquéreur, disaiton, n'étant que successeur à titre singulier, ne doit pas, comme le successeur à titre universel, être tenu des engagements personnels de son auteur.

Depuis l'Assemblée constituante, ces deux lois ont été abandonnées: on a pensé cependant que, pour prévenir les difficultés et les procès, il convenait de les abroger formellement, en laissant néanmoins la faculté de s'y soumettre par une stipulation particulière.

Le consul Cambacérès dit qu'il se rend à ces raisons; son observation ne porte que sur l'effet que produira le changement de jurisprudence. Il en résultera certainement une diminution dans la valeur des maisons. La précaution que prendra le propriétaire de faire renoncer le preneur au droit commun, persuadera ce dernier que le bailleur se propose de vendre prochainement sa maison, et, par une suite de cette idée, le loyer sera fixe plus bas. Si les parties n'ont pas dérogé au droit commun, et que la maison soit vendue, l'acheteur qui se trouvera gêné dans sa jouissance, par là nécessité de respecter le bail existant, ne voudra acheter qu'à un prix moins élevé.

Le citoyen Berlier dit que le bail authentique doit être maintenu, parce que son sort ne peut ni ne doit dépendre d'un acte postérieur; tant pis pour le bailleur, si, voulant vendre ensuite, il trouve un moindre prix. La raison ne veut pas que le contrat qu'il a souscrit devienne résoluble par son seul fait. Au surplus, le citoyen Tronchet à fort justement observé que la loi Emptorem ne reposait que sur l'une de ces subtilités que l'on trouve trop souvent dans le droit romain; elle

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n'est pas plus favorable que la loi Æde, et si celle-ci a été rejetée sans opposition, l'autre ne mérite pas un meilleur sort.

Le citoyen Treilhard dit que la différence de valeur sera toujours légère; les baux n'étant ordinairement que de trois, six ou neuf ans, l'acheteur ne sera pas privé longtemps de la libre disposition de la chose.

Le citoyen Tronchet dit que d'ailleurs la disposition ne change réellement rien à ce qui existe. Actuellement, un bail existant cause toujours quelque perte au propriétaire, car, s'il en charge. l'acquéreur, il vend moins; s'il ne l'en charge pas, il prend sur lui l'obligation d'indemniser le locataire.

Le citoyen Bigot-Préameneu dit que le droit nouveau diminuera un peu la valeur des biens, attendu qu'il écarte la concurrence de tous ceux qui n'achètent que pour occuper à l'instant par eux-mêmes, mais que néanmoins il n'est point d'avis d'abroger les lois Emptorem et Ede, qui ne peuvent se concilier avec l'équité et avec la foi due aux contrats.

Le citoyen Jollivet, en approuvant la disposition, demande qu'on y fasse exception pour le cas de la vente judiciaire, parce que la condition des créanciers hypothécaires serait moins avantageuse, si la valeur de la chose engagée venait à décroître, et qu'elle ne doit pas changer par le fait du débiteur.

Le citoyen Treilhard répond que l'hypothèque ne peut diminuer le droit que la propriété donne au débiteur de jouir de sa chose, ni le constituer en quelque sorte dans un état d'interdiction. L'article est adopté.

L'article 51 est discuté.

Le citoyen Defermon dit que cette expression n'est tenu que de signifier un congé, semble supposer que le bailleur n'est soumis à aucune autre condition, et qu'il peut en conséquence louer sa maison à une autre personne, après en avoir expulsé le preneur, sous le prétexte de l'habiter lui-même.

Le citoyen Treilhard dit que si l'on suppose des fraudes, il n'y a pas de disposition dont on puisse espérer qu'elle aura son effet; mais qu'on poursuit la fraude, et que, dans le cas prévu, le preneur expulsé obtiendrait des dommages-intérêts.

Le citoyen Bigot-Préameneu dit que la locution restrictive qu'on a employée dans l'article n'a pour objet que de faire connaître que le bailleur ne doit pas de dommages-intérêts au preneur.

Le citoyen Defermon demande que l'article soit ainsi rédigé Il est tenu de signifier, etc. L'article est adopté avec cet amendement. Les articles 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 sont adoptés.

La section v, des règles particulières à la ferme des biens ruraux, est soumise à la discussion.

Les articles 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 qui la composent sont adoptés.

Le citoyen Gaily fait lecture du chapitre 11, du bail à cheptel.

Les articles 71, 72, 73 et 74, qui forment les dispositions générales, sont adoptés.

La section re, du cheptel simple, est soumise à la discussion.

Les articles 75, 76, 77, 78 et 79 sont adoptés. L'article 80 est discuté.

Le citoyen Defermon dit que cet article impose au preneur un engagement difficile à remplir.

Le citoyen Treilhard répond que l'article ne l'oblige pas à payer toujours les peaux qu'il ne

peut pas représenter, mais seulement à en rendre compte.

L'article est adopté.

L'article 81 est discuté.

Le citoyen Defermon dit que si l'intention de la section est de n'imposer en aucun cas au preneur une perte qui puisse excéder ses profits, elle blesse l'essence du bail à cheptel.

Le citoyen Treilhard dit que la section, pour régler sur qui tombe la perte, ne s'attache qu'à une distinction qui est dans le droit commun: si le fonds du cheptel périt par ce cas fortuit, il périt pour le propriétaire; s'il périt par la faute du preneur, c'est lui qui en supporte la perte.

Le citoyen Defermon dit que, par l'effet naturel du temps, des bestiaux donnés à cheptel doivent perdre de leur valeur; cependant, d'après la dernière partie de l'article, le preneur entrerait dans cette diminution.

Le citoyen Tronchet dit que ces mots, la perte est supportée en commun, ne signifient pas que le cheptelier sera tenu de rembourser la moitié de la perte; mais qu'elle portera sur lui, en ce sens qu'elle diminuera d'autant le profit qu'il tire du cheptel, sans qu'il ait de recours contre le propriétaire.

Le citoyen Treilhard dit que si l'opinion du citoyen Defermon est que, quand il n'y a ni cas fortuit, ni faute du preneur, les bénéfices de celui-ci ne doivent pas souffrir de diminution sur ce qui reste du troupeau, elle est juste, et qu'il convient de la rendre d'une manière plus claire dans la rédaction.

Le chapitre entier est renvoyé à la section de législation pour être revu dans l'esprit des observations qui ont été faites.

La section de législation est également chargée de revoir le titre entier, sous le rapport du classement des articles.

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